[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 mars 1791.) �95 Limoges, absent par congé, donne sa démission. H mande que M. Boyer, son suppléant, va se f' ndre à Paris, pour le remplacer. (La démission de M. Naurissart est acceptée.) M. Chantalre, député des Vosges, à qui l’Assemblée avau accor ié un congé, déclare qu'il a repris ses fonctions de député depuis le premier de ce mois. L’ordre du jour est un rapport des comités ecclésiastique et d' aliénation sur les baux emphytéotiques et les baux par anticipation. M. ISoiiUeville-Bumetas, au nom des comités ecclésiastique et d'aliénation. Messieurs, plusieurs de vos décreis sur l'administration et l’aliénation des domaines nationaux renferment des dispositions relatives aux einphyteoses et à l’exécu lion des baux passes depuis le 2 novembre 1189. L’expérience a prouvé que ces dispositions ne réglaient pa< d’une manière assez précise le sort des empbytéosi s, des locaterie' perpétuelles, et ne déterminaient pas suffisamment quels sont les actes qui doivent être cousidér» s cumme des baux faits légitimement et, à ce titre, exécutés aux termes de vos decrets. Une question élevée sur les baux faits par anticipation a été renvoyée à l’examen de vos comités ecclésiastique et o’aliénation. En exécutant vos ordres, vos comités réunis se sont occupés de plusieurs objets analogues, et m’ont chargé de vous présenter leurs vues: 1° Sur L s emphytéoses; 2° Sur les locatenes perpétuelles et baux à rentes foncières ou perpétuelles; 3° Sur l s b.ux renouvelés à une époque plus ou moins éloignée de l’expiration des baux courants ; 4° Sur ceux faits pour un terme au delà de neuf années ; 5° Enfin sur les nues propriétés et les rentes emphytéotiques ou à vie qui y sont attachées. I. Des villes tn grand nombre, plusieurs départements eutiers, une foule immense de citoyens attend� ntavec une inquièie impa ieme la décision que vous allez porter sur les emphytéoses. Il est impossible de se le dissimuler ; de puissants raisons semblent s’élever en faveur des preneui s emphytéotiques. Les anciennes lois, celle de l’authentique seconde au titre de non alienandis rebus ecclesias-ticis, distinguaient l’emphytéose perpétuelle et l’emphyiéose à temps, et ne voyaient dans l’emphytéose fade pour trois géeéraimns seu ement qu’on simple acte d’a uni nstration. On cite à l’appui de cette distinction l’opinion d’auteurs distingués et surtout le sentiment de Dumoulin. Mais des moyens plus imposants encore se puisent d ns la nature même de la plupart e-biens donnés à empuytéose et dans les m * tifs qui ont dé ermmé les contrats de * ette nature. Quels étaient te plus souvint, isent les preneurs à connaissant de véritables aliénations dans ces différentes espèces d-contrats, n’est-il pas également i éce sair-d’étemireà tous les exceptions que la rigueur du principe doit recevoir ? Vos comités, Messieurs, l’ont amsi pensé : ils croient (1) L’édit de décembre 1606, art. 15. 496 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 mars 1791.] même que vous ferez peu de difficulté de les appliquer aux baux à rentes foncières et perpétuelles, la différence entre ces actes et les loca-teries perpétuelles se trouvant beaucoup plus dans la dénomination que dans la nature même des contrats. III. Il serait aussi inutile qu’impossible de rechercher quels étaient les usages, les règles observées dans toutes les parties du royaume sur les époques auxquelles f s possesseurs ecclésiastiques pouvaient légitimement renouveler leurs baux pendant la durée de ceux courants. Un règlement émané en 1572 du parlement de Paris, et qui était observé dans la vaste étendue de pays qui étaient soumis à sa juridiction est fort connu. Il n’en est pas moins vrai que les usages variaient d’une province à l’autre. Mais deux vérités sont très constantes. Un cultivateur a nécessairement besoin d’un temps quelconque pour se préparer à l’exploitation du bien qu’il veut prendre à ferme, et il faut que ce temps soit plus étendu dans les pays où la culture se divise en soles de trois années. Ce qui est encore certain, c’est que partout la qualité des possesseurs ecclésiastiques était la même. Partout ils n’étaient que des usufruitiers, de simples administrateurs. Les usages devaient varier suivant la diversité des cultures ; mais que l’application du principe fût plus ou moins sévère, le principe n’en était pas moins partout le même, partout il défendait à des usufruitiers, à de simples administrateurs de disposer de leurs jouissances longtemps avant l’expiration des baux courants. L’important n’est donc pas de rechercher quels étaient tous les usages locaux et particuliers, mais de laisser à votre disposition assez de latitude pour être certains qu’elle n’ajoutera point à la sévérité des règles ou des usages les moins rigoureux. Vous empêcherez sans doute aussi par de sages dispositions que votre loi n’entraîne des injustices particulières. Ce sera l’objet de quelques modifications à la disposition générale que vos comités vous proposeront. IV. Ils pensent, Messieurs, que vous en userez de même relativement aux baux faits pour un terme au delà de neuf années. Ils eussent désiré pouvoir vous proposer de confirmer indistinctement les baux de 18 et de 27 ans; mais quelque plaisir qu’ils eussent trouvé à vous présenter une disposition dictée par la bienfaisance, une discussion approfondie du principe leur a paru ne le leur pas permettre. Ce n’est pas le pur hasard quia renfermé dans le terme de neuf années la durée ordinaire des baux; ce qui a fondé un usage aussi universel, est le vœu certain et connu des lois aux yeux desquelles l’espace de dix années est un long temps qui a trait à la propriété et sort des bornes d’une simple jouissance, d’une simple administration. Vous déterminerez encore, Messieurs, dans votre sagesse, les exceptions dont l’application du principe vous paraîtra susceptible. V. Vous déciderez enfin, Messieurs, si vous croyez devoir ou ne devoir pas aliéner les rentes emphytéotiques ou à vie et les nues propriétés qui y sont attachées. S’il est impossible de vendre ces objets sans une perte considérable, vous ne balancerez pas à vous y refuser. Mais une de vos plus fermes et plus sages résolutions est de faire rentrer dans les mains des citoyens toutes les propriétés nationales. Vous ne ferez donc exception pour celles de cette nature que dans le cas où le seul mode praticable causerait un préjudice à la nation. Vos comités pensent, Messieurs, qu’il en est un d’une exécution simple et facile, et qui ne présente pas cet incon-nient. Quels sont les droits d’un bailleur à emphy-téose?De recevoir annuellement pendant la durée du bail la redevance stipulée, et à son expiration de reprendre la libre et entière jouissance de sa propriété (assez ordinairement et surtout après un certain nombre d’années la rente se trouve inférieure au vrai revenu du bien donné à emphytéose.) Si le bailleur veut aliéner et transmettre ses droits, rien d’aussi simple que les conditions qu’il doit proposer. L’acquéreur jouira à sa place, dès le moment de sonacquisition, delà redevance portée, au bail, et y réunira la libre et entière jouissance de la propriété à 1 expiration du bail. L’acquéreur doit donc payer d’un côté le prix capital de la rente dont la jouissance lui est dès à présent assurée, et de l’autre le capital de l’excédent derevenu dont la jouissance est suspendue, mais dont il est également certain de jouir à l’expiration du bail ; il n’est donc question que de connaître la valeur actuelle de cet excédent de revenu dont la jouissance, pour n’être pas présente, n’en est pas moins certaine. Cette valeur dépend évidemment de la durée plus ou moins longue du temps pendant lequel il faut attendre cette entière jouissance, et il est certain que cette valeur peut être facilement et très exactement calculée; elle le sera dans des tables graduelles et proportionnelles au temps à écouler jusqu’à l’expiration des baux emphytéotiques ou à vie. Il n’est pas plus difficile de déterminer la valeur d’une rente duo par un preneur à vie: c’est absolument la même théorie. La seule différence consiste en ce que le moment où l’adjudicataire d’un bien donne à emphytéose entrera dans l’entière et libre jouissance est certain, fixé par le contrat même, et que, relativement auxbiens donnés à vie, ce moment est incertain. Mais personne n’ignore que d�s calculs également exacts sur la durée probable de la vie humaine font disparaitre cette espèce d’incertitude, et servent tous les jours de base à une grande quantité de transactions sociales. Si le procédé est certain, ce serait affaiblir les ressources de la naiion que de les diviser, de les renvoyer à des temps fort éloignés les uns des autres, et c’est de leur réunion, de leur ensemble qu’elles tiendront leur principale action et leur plus heureux effet. Voici, Messieurs, les articles que vos comités m’ont chargé de vous présenter : Projet de décret. <* L’Assemblée nationale expliquant les dispositions de l’article 9 du titre premier du décret du 14 mai, et celles de l’article 19 du décret des 25, 26 et 29 juin dernier, décrète ce qui suit. « Art.ler.Les baux emphytéotiques légitimement faits sont ceux qui ont été revêtus de lettres patentes dûment enregistrées ou qui ont été homologuées par arrêts ou jugements en dernier ressort sur les conclusions du ministère public. « Art. 2. Seront aussi exécutés, quoique non revêtus des formalités ci-dessus : « 1° Les baux emphytéotiques qui subsistaient depuis 40 ans sans réclamation au 2 novembre 1789.