160 [Étals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. TParis hors les murs Signé : Carpentier ; Honet ; Augustin Laurent ; Mineau ; Richardière ; Beron ; Guirbre ; Trais ; F. Game ; Claude La Marre ; F. Potier; Jean-Pierre Pivot ; Bonnemort. CAHIER Des remontrances , plaintes et doléances de la communauté des habitants du tiers-état de la paroisse V aud'herland , que MM. Le Bailly et PlüGET, leurs députés , nommés dans l'assemblée de ladite communauté tenue en la manière accoutumée le 15 avril présent mois, en exécution de l'ordonnance de M. le prévôt de Paris dudit présent mois , sont chargés de porter à l’assemblée de la prévôté et vicomté de Paris , qui , suivant ladite ordonnance, doit se tenir dans ladite ville de Paris, le 18 dudit présent mois (1). Lesdits sieurs députés sont chargés très-expressément, en portant le présent cahier à l’assemblée de M. le prévôt de Paris , dudit jour 18 avril, de demander que les personnes qui sont députées aux Etats généraux du royaume soient tenues de solliciter une loi formelle par laquelle il sera statué : Art. 1er. Que le privilège exclusif de la compagnie qui a l’entreprise des voitures des environs de Paris et plus loin soit aboli, lesquelles sont la ruine entière de notre dite paroisse de Vaud’herland, qui ne possède aucun territoire, et qui n’a pour subsistance que la route et les passants. Qu’au moins cette compagnie ne puisse empêcher la liberté des personnes, qui vont de chez elles à Paris et de Paris chez elles, de se faire transporter dans des charrettes. Art. 2. Qu’aucun citoyen ne pourra être arrêté par voie d’autorité, et que si quelque circonstance particulière exigeait, pour le maintien de l’ordre public, que quelqu’un fut arrêté sans décret préalable, il sera remis dans le délai de vingt-quatre heures au tribunal ordinaire qui, de droit, sera compétent pour lui être son procès fait et parfait dans les formes prescrites par la loi. Art. 3. Qu’il ne pourra être porté aucune atteinte à la propriété des citoyens, et que si le bien public, toujours préférable au bien particulier, exigeait que la propriété d’un particulier fût sacrifiée à l’utilité publique, le propriétaire n’en pourra être dépouillé, que la valeur de la propriété ne lui ait été entièrement payée. Art. 4. Que tout impôt distinctif sera aboli, et qu’à ceux qui seront établis pour subvenir aux besoins, les citoyens .de tous les ordres seront tenus de contribuer chacun à proportion de sa fortune; que pareillement dans les peines qui seront infligées pour crime, il ne sera fait aucune distinction, et que la nature du crime réglera le supplice, de quelque ordre que soit le criminel. Art. 5. Enfin tous les autres objets qui concernent le rétablissement et le maintien de l’ordre ublic, les secours à fournir pour subvenir aux esoins de l’Etat, les remèdes à apporter aux abus qui ont pu se glisser dans toutes les branches de l’administration du royaume, lesdits sieurs députés sont autorisés à s’en rapporter au cahier qui sera dressé dans l’assemblée de la prévôté et vicomté de Paris, qui doit se tenir le 18 du pré-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. sent mois, à 1 effet de tout quoi les habitants de ladite paroisse donnent par ces présentes auxdits sieurs Flament, bailli, et Phet, aubergiste, leurs députés, ou à ceux qui pourront leur être substitués, en exécution dudit règlement du Roi des 24 janvier et 28 mars derniers, pour la nomination des députés aux Etats généraux, tous pouvoirs généraux et suffisants -pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume et le bien de tous et chacun les citoyens, et substituer auxdits pouvoirs généraux les personnes qui, dans la susdite assemblée de la prévôté et vicomté de Paris, seront députées aux Etats généraux. Le présent cahier fut fait et arrêté par les suffrages unanimes des habitants de ladite communauté, dans l’assemblée convoquée au son de la cloche , et tenue par-devant M. le bailli du comté d’Arnouville, Gonesse, Garges et Vaud’herland, réunis le 19 avril 1789. Signé Jacques Laperlier, syndic; Innocent; Pierre-Nicolas Bonneau ; Robert ; Louis Vaillant ; Etienne Pluyette; Philippe Lebert; Charles Vaillant; Nicolas-François Vaillant; Pierre-Nicolas Laperlier; Le Maître; Janest. # CAHIER Des doléances, plaintes et remontrances , fait et arrêté par les habitants de la paroisse de Vauhal-land , dans l'assemblée générale et paroissiale tenue à cet effet auditVauhalland, le lundi 13 avril 1789, issue de la messe paroissiale, d'après toutes les annonces, publications et lecture ordonnées par le Roi, et suivant V ordonnance de M. le prévôt de Paris (1). Les députés delà paroisse de Vauhalland demanderont que les articles suivants soient insérés dans le cahier général des paroisses du ressort du châtelet de Paris. Art. 1er. Assemblées de la nation aux Etats généraux fixées à époques déterminées et périodiques. Art. 2. Toutes les lois consenties par la nation et sanctionnées par le Roi, registrées et exécutées sans modification. Art. 3. Liberté de la presse, sauf les conditions ou précautions nécessaires. Art. 4. Liberté des citoyens, assurée de manière qu’ils ne puissent en être privés que par l’autorité des tribunaux et d'après les lois. Art. 5.. Le secret des lettres confiées à la poste, inviolable. Art. 6. Liberté et sûreté de toute propriété. Art. 7. Aucun impôt qui ne soit consenti par les Etats généraux, qui en fixeront la durée, et tous les impôts supportés par tous les citoyens également sans distinction de nobles, ecclésiastiques ou privilégies. Art. 8. Les répartitions, levées, comptes et recette des impôts, l’administration des chemins, les réparations, reconstructions et entretien des églises et presbytères, et la surveillance des établisse-, ments et administrations publiques confiées aux assemblées provinciales. Art. 9. Les assemblées provinciales, intermé-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.