[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. L Ainsi donc, Messieurs, puisqu’il est démontré que les déclarations des titulaires doivent donner une connaissance plus parfaite et plus exacte des biens du clergé, que celle de l’apposition des scellés suivis de l’inventaire, je conclus que, pour empêcher le divertissement des titres, et l’enlèvement des effets appartenant aux églises et sacristies, les titulaires des bénéfices, chefs de communauté et tous autres possédant biens ecclésiastiques, seront tenus de faire dans le plus bref délai leurs déclarations de toutes leurs possessions et effets dépendant des sacristies et églises de leurs bénéfices, ou maisons d’ordre, dont ils seront personnellement garants et responsables envers la nation. M. Target. 11 n’est pas question d’une prise de possession, mais d’un acte d’administration, d’inspection et de conservation. La motion de M. l’évêque d’Àutun n’est donc pas susceptible d’ajournement. M. l’abbé de Montesquiou. L’Assemblée a le droit d’ordonner l’apposition du scellé sur les chartriers et de faire faire l'inventaire du mobilier ; mais je pense que, si ces dispositions pouvaient être utiles, elles seraient déjà tardives, et qu’en montrant de la confiance, on empêcherait plus sûrement le divertissement que l’on paraît redouter. Ondemande l’ajournement de toutes les motions présentées dans le cours delà séance. M. Barnave.On vient de reconnaître que vous avez droit et intérêt à délibérer sur la conservation des biens ecclésiastiques ; on a dit qu’on avait eu le temps d’emporter des titres, c’est un fait qu’il faut empêcher au plus tôt de se reproduire, aussi je demande qu’on délibère sur-le-champ sur la motion de M. l’évêque d’Autun et qu’on ajourne les autres. La motion de M. Martineau est ajournée. M. le Président consulte l’Assemblée qui décide qu’elle délibérera immédiatement article par article sur la motion de l’évêque d’Autun. Les suffrages ont été pris sur l’ajournement du premier article de la motion ; l’Assemblée l’a ajourné. Sur le second article de la même motion, l’Assemblée a rejeté l’ajournement, et elle a décrété ce second article dans les termes suivants : « Les biens ecclesiastiques, les produits et récoltes, et notamment les bois, sont placés sous la * sauvegarde du Roi, des tribunaux, assemblées administratives, municipalités, communes et gardes nationales, que l’Assemblée déclare conservateurs de ces objets, sans préjudicier aux jouissances des titulaires ; et tous pillages, dégâts et vols, particulièrement dans les bois, seront poursuivis contre les prévenus, et punis sur les coupables, des peines portées par l’ordonnance JL des eaux et forêts, et autres lois du royaume ». Sur le troisième article, l’Assemblée a rejeté l’ajournement, et a décrété ce troisième article en ces termes: « Les personnes de toute qualité, o coupables de divertissement, soit d’effets, soit de titres attachés aux établissements ecclésiastiques, seront punies des peines établies par les ordonnances contre le vol, suivant la nature des circon-\ stances et l’exigence des cas. » ° Sur le quatrième article, l’Assemblée a de même rejeté l’ajournement, et a décrété ce quatrième article dans les termes suivants : ir* Série, T. IX. 1 r [9 novembre 1789.] 721 « Sans préjudice des poursuites qui seront faites par les officiers des maîtrises, dans les matières de leur compétence, les juges ordinaires sont tenus de poursuivre, par prévention avec les maîtrises, les personnes prévenues de ces délits, et donneront, ainsi que les procureurs du Roi des maîtrises, dans les matières de leur connaissance à l’Assemblée nationale, des dénonciations qui leur seront apportées, et des poursuites qu’ils feront à cet égard. » Sur le cinquième article, l’Assemblée a encore rejeté l’ajournement, et a décrété ce cinquième et dernier article de la première motion, ainsi qu’il suit : « Il sera particulièrement veillé par les officiers des maîtrises à ce qu’il ne soit fait aucune coupe de bois contraire aux règlements, à peine d’être responsables à la nation de leur négligence. L’Assemblée a ensuite été aux voix sur la proposition d’ajourner la motion de M. Treilhard relative à la suspension de la disposition des bénéfices autres que les archevêchés, évêchés, dignités et canonicats des églises cathédrales ; et elle a rejeté l’ajournement. Ensuite plusieurs amendements qui ont été successivement proposés ayant paru de nature à prolonger la discussion, il a été proposé d’ajourner la continuation de l’examen de la matière à lundi prochain à deux heures ; ce qui a été adopté. M. le Président a représenté que le règlement prescrivait à l’Assemblée de procéder aujourd’hui à la nomination d’un nouveau président et de trois secrétaires, dont le temps est expiré; mais l’Assemblée, ayant éprouvé l’embarras de faire des élections dans le local où elle se trouve maintenant, et l’heure étant d’ailleurs trop avancée, a arrêté qu’elle y procédera lundi, lorsqu’elle sera séante aux Tuileries. M. le Président lève la séance. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. CAMUS. Séance du lundi 9 novembre 1789 (1). (Dans la salle du Manège aux Tuileries.) M. le Président a rendu compte de l’acceptation et de la sanction royale apposées aux décrets de l’Assemblée nationale. Il a été arrêté que, dans la formule des lois, les décrets de l’Assemblée seraient copiés sans intitulé ; qu’elles seraient envoyées au nom du pouvoir exécutif à tous les tribunaux et à toutes les municipalités, par les voies que le gouvernement jugerait à propos d’employer; qu’enfin le pouvoir exécutif se fera certifier l’envoi des lois, et qu’il en justifiera à la réquisition de l’Assemblée. Il a été pareillement arrêté qu’il serait délivré à chaque député une carte signée des secrétaires et destinée à constater sa qualité. 11 en sera remis d’autres pour faire reconnaîire les suppléants, les députés du commerce et ceux de la commune de Paris. Les billets d’entrée pour les personnes étrangères à l’Assemblée seront remis au secrétariat chaque jour, et délivrés sans distinction à (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 46