[Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Rouen. J 623 Duruflé; P. Lejeune; Rousselin , Routier du Parc; Pierre-Nicolas Rourdon ; Joseph-Gabriel Guenet ; Louis Flavigny ; Mathieu Frontin ; Join Lambert l’aîné; Mathieu Sevaistre ; R. Bourdon ; Gamarre; Pierre-Joseph Duruflé ; Constant Leroy ; Bosquier ; Bernard de La Rue, maire, et Durand, secrétaire-greffier. CAHIER De plaintes, doléances et remontrances , arrêté par les commissaires nommés le 1er de ce mois par le tiers-état du bailliage du Pont-de-V Arche, pour être porté à l'assemblée des trois ordres qui se tiendra à Rouen , le 15 de ce mois (1). Avril 1789. L’assemblée générale du tiers-état du bailliage du Pont-de-l’Arche croit qu’à l’ouverture des Etats généraux le Roi doit être très-humblement remercié des marques de bienveillance et de justice qu’il a données à ses sujets en rétablissant la nation dans ses droits de s’assembler en Etats généraux ; qu’il doit être voué à Sa Majesté la plus inviolable fidélité et l’intérêt le plus grand à la durée et à la splendeur de son règne. CONSTITUTION. Art. 1er. Le vœu de l’assemblée est que les Etats généraux examinent avant tout si on opinera par tête ou par ordre, et si, dans le cas où on opinera par tête (ce qui paraît être le vœu général et le nôtre), il ne conviendrait pas que la discussion des matières particulières à chaque ordre fût préalablement faite dans la chambre de chaque ordre. Art. 2. Que la constitutiou française soit assurée par une charte qui fixera, entre autres choses, le retour périodique des Etats généraux de. trois ans en trois ans, sauf à l’accélérer si les circonstances l’exigent. Art. 3. Que les Etats généraux ne puissent être suppléés par aucun corps, ni par une commission intermédiaire. Art. 4. Que les impôts ne puissent être consentis que par les Etats généraux ; qu’ils soient également répartis par un même rôle, sans distinc-tinction d’ordres, et qu’ils ne durent que d’une tenue d’Etats généraux à l’autre. Art. 5. Que les Etats provinciaux soient créés ou rétablis dans toutes les provinces du royaume, sous la même organisation que celle des Etats généraux, si ce n’est qu’ils pourront se faire représenter par des commissions intermédiaires. Art. 6. Que la dette de l’Etat soit vérifiée sur pièces probantes, et qu’elle soit consolidée. Art. 7. Que la dépense de la maison du Roi et des autres départements soit réglée et fixée. Art. 8. Que les ministres soient responsables de leur administration ; qu’ils soient comptables aux Etats généraux et que leurs comptes soient rendus publics. Art. 9. Que pour la dépense annuelle et l’acquit de la dette nationale, les Etats généraux consentent tels impôts qu’ils jugeront nécessaires. Art. 10. Que, dès à présent, les Etats généraux déterminent une augmentation aux impôts ordi-(1) Nous empruntons ce cahier à l’ouvrage intitulé : Le Gouvernement de Normandie, par M. Hippeau. naires, pour avoir lieu en cas de guerre seulement. Art. 11. Que la liberté individuelle soit reconnue et garantie ; qu’en conséquence, tout citoyen arrêté, soit par des lettres de cachet,, ordres de gouverneurs et commandants de provinces, soit par tous autres actes du pouvoir arbitraire, soit remis dans les vingt-quatre heures dans les mains de son juge naturel. Art. 12. Qu’en matière criminelle les peines soient égales et uniformes pour tous les ordres. Art. 13. Que les lois ne puissent avoir d’exécution qu’autant qu’elles auront été consenties par les Etats généraux assemblés. Art. 14. Que le tiers-état soit admis aux grades militaires et aux places de magistrature. Art. 15. Que les lois civiles, criminelles et commerciales , ainsi que les procédures, soient réformées : les lois et la procédure civile et criminel� par un comité de magistrats et de jurisconsultes; les lois et la procédure commerciale par un comité de négociants choisis dans toutes les provinces du royaume. Art. 16. Que les tribunaux soient rapprochés des justiciables. Art. 17. Que tous les tribunaux d’exception qui ne seront pas jugés d’une nécessité indispensable, soient supprimés. Art. 18. Que les hautes justices de nouvelle création soient supprimées, à charge de remboursement. Art. 19. Que les anciennes soient aussi supprimées, si mieux n’aime le seigneur haut justicier préposer pour l’exercice de sa juridiction trois juges au moins résidant dans le lieu, non compris les gens du fisc ; avoir des prisons sûres et saines, et faire tenir ses audiences de huitaine en huitaine. Art. 20. Que dans aucun cas les juges d’un seigneur haut justicier ne puissent connaître des contestations qui intéressent le seigneur haut justicier, et que de plein droit elles soient dévolues au juge royal le plus prochain du chef-lieu de la seigneurie. Art. 21. Que les écoles de droit soient améliorées, surveillées, et qu’en aucun cas il ne soit accordé dispense d’étude. Art. 22. Que nul ne puisse occuper une place de judicature sans justifier avoir exercé pendant dix ans la profession d’avocat. Art. 23. Que les offices de priseurs-vendeurs, de commissaires aux saisies réelles et de procureurs en tous tribunaux soient supprimés. Art. 24. Que tous huissiers et sergents aient le droit d’exploiter par tout le royaume et pour toutes matières ; qu’ils ne puissent résider que dans les bourgs et villes, et qu’ils y soient au nombre de deux au moins. Art. 25. Que dans toutes les villes il y ait deux offices de notaire au moins, et que jamais le même sujet ne puisse réunir sur sa tête les deux offices. Art. 26. Que nul ne puisse être reçu notaire qu’à l’âge de trente ans, après dix ans de cléri-cature, ou dix ans d’exercice dans la profession d’avocat. Art. 27. Qu’il soit donné à tops les tribunaux des arrondissements fixes; qu’une même paroisse ne dépende jamais de deux tribunaux différents, et que les plus longs procès soie.pt terminés .dans l’espace d’un an, à compter de la date de la demande. Art. 28. Que dans tous les tribunaux royaux, comme non royaux, il ne suisse y avoir moins 624 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Rouen.] que trois juges, non compris les gens du Roi. Art. 29. Que les Etats généraux prennent en considération la vénalité des charges. Art. 30. Que tout propriétaire soit tenu de faire borner ses propriétés suivant sa possession, et d’en faire dresser procès-verbal en présence et au jugement des municipalités, qui seront dans chaque paroisse une émanation des Etats provinciaux. Art. 31. Que toutes contestations dans les campagnes, pour prise de .bestiaux en délit, dommages aux récoltes, sentes et sentiers, emplacement, altération ou suppression de bornes, soient j ugées sans appel et sans frais par les municipalités, à tous jours, et de préférence les jours de dimanches et fêtes. Art. 32. Que dans les villes où il n’y aura point de juridiction consulaire, les municipalités soient chargées de juger les affaires de commerce, à l’assistance de quatre négociants ou marchands, et en dernier ressort, jusqu’à une somme déterminée, sauf l’appel pour les sommes excédant aux tribunaux consulaires de la principale ville de la généralité. Art. 33. Qu’il n’y ait plus de droit de commit-timus , plus d’arrêt de propre mouvement, plus de tribunaux établis par commission. Art. 34. Que les droits de contrôle, insinuation et centième denier, soient rappelés à leur institution première; qu’en conséquence, ils soient réglés par un tarif ; et qu’en cas de difficulté, elle soit jugée par les tribunaux ordinaires. Art. 35. Que, toutes considérations cessantes, l’on supprime les gabelles, les loteries, les aides, les fermes générales, les droits sur les boucheries, dons gratuits, droits réservés et autres y réunis, ceux sur les cuirs en fabrication et fabriqués, ceux sur la circulation et sortie des cuirs secs venant de l’étranger, les privilèges exclusifs aux messageries et enfin les droits sur tous les objets que consomment le pauvre et l’homme qui n’a que l’honnête nécessaire. Art. 36. Que les charges municipales soient rendues électives dans toute la province, et que les municipalités connaissent des cas de police, tant dans l’intérieur que dans les écarts de leurs villes. Art. 37. Qu’il soit nommé des commissaires pour l’examen des échanges qui ont eu lieu sous le règne actuel et sous le précédent, ainsi que pour l’examen et réduction des pensions dont l’état est grevé. Art. 38. Qu’il soit établi un conseil permanent dans chaque partie de l’a'dmiuistration, afin que l’instabilité des ministres n’apporte aucune altération dans les plans arrêtés pour le bien public. Art. 39. Que les poids et mesures soient rendus égaux dans tout le royaume. Art. 40. Que la milice soit supprimée, et qu’il soit permis à chaque province de fournir les hommes dont l’Etat aura besoin, ainsi qu’elle aviserabieu. Art. 41. Que la liberté de la presse soit accordée, parce que l’ouvrage sera souscrit par l’auteur et par l’imprimeur. Art. 42. Que le logement des gens de guerre soit une charge publique, dont les veuves, filles et receveurs des deniers publics, seront seuls exempts. Art. 43. Qu’il soit permis de tirer intérêt d’une somme exigible. . Art. 44. Que l’agiotage soit proscrit sous les peines les plus sévères. Art. 45. Qu’il soit donné règlement sur l’usage des rivières et courants d’eau, que les seigneurs ne puissent en empêcher l’usage, et que les droits qu’ils se sont arrogés pour le permettre soient abolis. Art. 46. Que la noblesse ne soit plus acquise à prix d’argent et qu’elle ne puisse être accordée que par le Roi, de son propre mouvement, ou au mérite personnel, sur la demande des Etats provinciaux. Art. 47. Que les communautés religieuses rentées soient tenues de former des établissements utiles et avantageux à la nation, qui leur seront indiqués par les Etats généraux. Art. 48. Que les dîmes domestiques ou de char-nage soient supprimées, et qu’il soit donné règlement sur la quotité et perception des autres dîmes, et sur l’espèce des productions qui y seront assujetties. Art. 49. Qu’il soit assuré à tous les vicaires et prêtres habitués un sort qui les mette à portée de vivre avec la décence convenable à leur état. Art. 50. Que les prieurs, abbés, évêques et autres possesseurs de grands bénéfices, soient obligés de résider dans leurs prieurés, abbayes et évêchés, et qu’ils ne puissent posséder plusieurs bénéfices. Art. 51. Que les grands vicaires des évêques et archevêques ne soient choisis que parmi les curés ayant quinze ans de pastorat. Art. 52. Que les cures ne soient données qu’aux prêtres qui auront vicàrié dix ans. Art. 53. Qu’une honnête subsistance soit accordée aux matelots et aux militaires qui quittent la mer ou le service pour cause de vieillesse ou de blessures. Art. 54. Que les Etats généraux avisent aux moyens d’établir des hôpitaux d’arrondissement pour les pauvres, les invalides et les vieillards des villes et campagnes, dans lesquels, pour éviter la mendicité, ne seront reçus que ceux de l’arrondissement, sur attestation de la municipalité de chaque paroisse. Art. 55. Que les dettes du clergé, quelle qu’en soit la nature, soient acquittées par le clergé. Art. 56. Que les dispenses et provisions soient données par l’évêque diocésain ; que leur produit et celui des annates, qui seront supprimées, soit appliqué aux réparations et reconstructions des presbytères et portions d'église, qui sont actuellement à la charge des paroisses, et au soulagement des pauvres du diocèse où ces droits seront échus. Art. 57. Qu’il soit pourvu à la salubrité des hôpitaux et des prisons, et à ce que les prisonniers civils ne soient confondus avec ceux prévenus de crimes. Art. 58. Que toute recherche sur l’aliénation des biens domaniaux et de mainmorte, au delà de quarante ans soit interdite. Art. 59. Que les droits d’échanges et contre-échanges, contraires au droit municipal delà province, soient abolis. Art. 60. Que les domaines soient aliénés, à l’exception des communes et des forêts, au régime desquels les Etats généraux s’occuperont de pourvoir. Art. 61. Que l’édit de 1771, portant établissement de la conservation des hypothèques, soit abrogé. Art. 62. Que les haras soient supprimés. Art. 63. Que les Etats généraux avisent aux moyens défaire contribuer les capitalistes en proportion avec les autres contribuables. Art. 64. Que l’organisation et le régime de tous les tribunaux soient tels que, partout, il n’y ait que deux degrés de juridiction, [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Rouen.) 625 Art. 65. Que les droits de centième denier sur les offices soient supprimés. Art. 66. Qu’il soit avisé aux moyens de prévenir la disette et le prix excessif du blé. AGRICULTURE. Art. 67. Que l’on supprime les colombiers qui ne sont pas fondés en titre, et que les autres soient clos dans les temps et saisons indiqués par les municipalités. Art. 68. Qu’il soit permis de détruire les lapins s’ils ne sont tenus en garenne close. Art. 69. Que les Etats généraux avisent d’ailleurs aux moyens propres à arrêter la multiplication excessive de toute autre espèce de gros et menu gibier, et qu’il soit permis de le détruire dans toutes les forêts du Roi qui ne servent pas aux plaisirs de Sa Majesté. Art. 70. Que les seigneurs particuliers soient garants des pertes que, sur leurs terres, le gibier pourrait causer aux cultivateurs, et que les moyens les plus simples et les plus prompts soient indiqués pour procurera ces derniers la réparation de leurs pertes. Art. 71. Que défenses soient faites à tous gardes de porter des armes à feu, sauf aux propriétaires de fiefs à avoir des gardes tireurs, mais sans qualité pour dresser procès-verbaux de délits de chasse ou autres. Art. 72. Que les seigneurs possédant fiefs soient invités à consentir le rachat des rentes seigneuriales et des corvées à un prix raisonnable, ainsi qu’à l’affranchissement à la comparution aux plaids, en sorte que le vassal ne doive à son seigneur que la foi, l’hommage, le respect, le treizième et l’aveu. Art. 73. Que les banalités de moulin , four, pressoir et de toutes autres espèces, soient supprimées. Art. 74. Que défenses soient faites aux meuniers de recevoir le prix de leurs moutures autrement qu’en argent, sqr le pied d’une taxe fixe et déterminée, avec défense de vendre du blé, de la farine et du son, sous peine de punition corporelle. Art. 75. Que défenses soient faites aux feudistes d’être tout à la fois chargés de la confection des aveux d’une seigneurie et receveurs des rentes seigneuriales. Art. 76. Que les maisons conventuelles, prieurs, abbés, évêques et autres possesseurs de grands bénéfices, ne puissent en donner le temporel à bail général, et que le successeur soit tenu d’en-tretenir les baux de son devancier. Art. 77. Qu’il soit permis même aux gens de mainmorte de faire des baux des biens de campagne jusqu'à vingt années, sans qu’ils donnent ouverture à aucuns droits domaniaux, seigneuriaux ou lignagers. Art. 78. Que les curés et autres ecclésiastiques ne puissent prendre à ferme aucuns biens de campagne. Art. 79. Que l’on encourage la découverte et amélioration des machines pour suppléer aux moulins à blé dans les temps de gelée et de débordement des eaux. Art. 80. Que l’on sollicite la renonciation aux capitaineries des chasses. Art. 81. Que l’on abroge le droit de franc-fief. Art. 82. Que les déports soient supprimés, comme abusifs. Art. 83. Que les fonds soient imposés sur les rôles de la paroisse de leur situation. Art. 84. Qu’aucun agriculteur ne puisse avoir lre Série, T. V. d’armes à feu sans le consentement de la municipalité. Art. 85. Qu’il soit pourvu à la réparation des chemins vicinaux. Art. 86. Qu’il soit également pourvu à la réforme des abus résultant de l’établissement des gords, dideaux, pêcheries et portes à bateau des rivières, et qu’il soit provisoirement statué sur ces articles à l’arbitration des municipalités du lieu. Art. 87. Qu’on examine si les machines mécaniques pour carder et filer la laine et le coton sont avantageuses ou désavantageuses, et au dernier cas, qu’elles soient supprimées. Art. 88. Que tous les privilèges exclusifs soient également supprimés, si ce n’est ceux accordés aux inventions utiles, pour un temps limité. Art. 89. Que les avantages et désavantages du traité de commerce avec l’Angleterre soient balancés. Art. 90. Que les barrières soient reculées aux frontières du royaume, et qu’à l’intérieur toutes les marchandises et denrées jouissent d’une libre circulation et ne payent aucuns droits à la sortie. Art. 91. Qu’il soit accordé des primes pour l’exportation et importation des marchandises et denrées, suivant la nécessité. Art. 92. Que, pour éviter les fraudes qui se pratiquent pour les draps d’Allemagne qu’on fait entrer en France comme draps anglais et qu’on fait passer en Angleterre comme draps français, on exige que toutes les balles de marchandises . qui sortent de l’Angleterre pour venir en France, et de France pour passer en Angleterre, seront visitées et plombées par les employés de la douane, en présence d’un commis à ce préposé par les fabriques, et qu’elles ne partiront qu’accompagnées en outre d’un certificat signé du directeur de la douane et dudit préposé. Art. 93. Que les droits sur les plombs de fabriques soient supprimés. Art. 94. Qu’on examine si les inspecteurs ou autres préposés sont utiles ou contraires à la prospérité des manufactures. Art. 95. Qu’on s’occupe des moyens d’attacher les habitants des colonies à la mère patrie, en les appelant à l’avenir aux Etats généraux. Art. 96. Qu’en attendant la réforme du code commercial, les échéances des billets, lettres de change, et autres effets commerçabies, soient dans tout le royaume fixées à des époques uniformes. Art. 97. Que les endroits privilégiés où se retirent ordinairement les faillis soient supprimés. Art. 98. Que les lettres de surséances, défenses de répit et tous saufs-conduits ne soient accordés qu’avec les plus grandes précautions. Art. 99. Qu’il soit fait, surtout à Paris, l’établissement d’une commission ou d’un tribunal, qui connaisse exclusivement des faillites et de toutes les contestations y relatives. Art. lOO.iQue les recherches des mines de charbon de terre en France, et leur exploitation, l’amélioration de l’agriculture, des laines nationales et des manufactures, l’éducation des chevaux et bêtes à cornes, et enfin la pêche maritime, soient encouragées et récompensées. Art. 101. Que les bailliages secondaires députent directement aux Etats généraux. Art. 102. Au surplus, l’assemblée, pleine de confiance dans la bonté du monarque, dans la sagesse de ses ministres, espérant tout du désin-téressementde la noblesse et du clergé, connaissant les lumières et le zèle de ses députés, leur abandonne ses intérêts et les autorise à consentir tout ce qui sera arrêté à la pluralité des suffrages, 40 626 [États fié». J789.. .{Çahjter?.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéehaussée de Rouen.] bien persuadée g$e, nés Français, jamais ils ne compromettront les intérêts de la nation, les droits e,t la liberté du tiers-état. " Fait et arrêté cejourd’hui matin, 4 avril 1789, K loua, commissaires soussignés, en présence . Jîqùzàrcl de la Potterie, lieutenant particule?,' président. ' Signé Gruchet; Jean-Baptiste de Crétot; Henri de La Fosse; Morin ; Alexandre de La Fleurière ; Pierre-Nicolas Bourdon ; Bosquier ; Parfait Gran-din; Jean-Baptiste Le Gendre; Jean-François Le Noble; Dehors; F. Picard; Pierre Halley; G. Fau-e-het ; G. Duval ; Gabriel Carpentier ; Baptiste-Jean Houzard de la Potterie ; Mathurin Beuselin ; De-haumont , Pierre Deboos ; Sébastien Durufley ; Le Maître ; Charles-Jean Houzard de la Potterie ; Léger.