407 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (28 avril 1791-1 de la longueur et de l’importance des services-, et c’est ce que vous avez déjà opéré en partie, et ce que vous achèverez d’opérer par les décrets qui vous restent à rendre sur les différentes parties de l’organisation de la marine. Celte première base est modifiée ensuite par des motifs accessoires. La première el la plus importante modification résulte des blessures graves ou des infirmités qui mettent habituellement un invalide hors d’état de travailler. Une augmentation de solde de 6 livres, par mois, pour tous ceux dont la paye de service était de 81 livres, ou au-dessous; de 9 livres pour tous ceux dont les appointements ou la paye de service excède 81 livres par mois, a paru un secours nécessaire, modique sans doute, mais suffisant du moins (étant réuni au fonds de la pension ou demi-solde), pour mettre au-dessus des besoins physiques. Nous vous proposons un autre supplément de 2 ou de 3 livres par mois, suivant les payes pour chaque enfant au-dessous de l’âge de 10 ans. Nous nous assurons que cette disposition aura aussi votre approbation, puisqu’ elle mesure les secours aux charges, et quelle charge est plus respectable, et mérite plus les égards de la patrie, que celle de ces pères de famille I Leurs enfants ne sont-ils pas les enfants de l’Etat, et sa plus chère espérance ? Ils ne s’élèvent que pour se lancer incessamment dans la carrière pénible et glorieuse que viennent de parcourir leurs pères. Les articles 7, 8 et 9, vous présentent, Messieurs, les dispositions que nous avons crues convenables pour les veuves, les père et mère, les orphelins de père et mère : nous proposons, pour la veuve, moitié ; pour le père ou la mère, séparément comme pour chaque orphelin de père et mère jusqu’à l’âge de 14 ans, le tiers de ce que le mari, le fils ou le père avait obtenu ou méritait d’obtenir par sa paye et ses services à l’époque de sa mort. Les motifs de ces dispositions n’exigent aucun développement, ils nous paraissent adoptés à la justice et aux convenances. A l’égard des officiers, sous-officiers et soldats des troupes de la marine et des régiments des colonies, nous croyons ne pouvoir mieux faire que de vous proposer de suivre, à leur égard, le tarif réglé pour l'armée de ligne, et de les faire jouir, comme il est juste, de tous les avantages que vous avez accordés ou que vous accorderez pour les retraites et pour les invalides de terre ; leur service dans les diverses colonies et à bord des vaisseaux est assurément plus dur même que celui des troupes de terre. Et nous vous proposerions par cette raison de les traiter plus favorablement, si les dispositions du décret n’y pourvoyaient convenablement, en déclarant qu’on aura égard dans leur traitement à leurs campagnes de mer, et aux séjours qu’ils auront faits dans les colonies. Enfin, Messieurs, nous finissons en consacrant de nouveau par le dernier article du règlement, cette règle, déjà posée dans le projet de décret, qui fixe la somme de 600 livres pour maximum de toute pension sur la caisse des Invalides de mer. Cette règle est nécessaire pour en étendre les bienfaits sur un plus grand nombre d’individus; elle est nécessaire pour la maintenir dans sa vraie destination, celle d’être une caisse de secours, de bienfaisance et de famille. Voici le projet de décret que votre comité m’a chargé de vous proposer : TITRE Iar. Delà conservation de la caisse des Invalides et des revenus qui lui sont affectés. « Art. 1er. La caisse des Invalides de la marine sera conservée ; elle demeurera distincte et séparée de celle des pensions accordées par l’Etat, et sur laquelle les droits des marins et de tous les employés du département de la marine sont réservés. «Art. 2. Les revenus fixes provenant des économies ci-devant faites des fonds de cette caisse continueront à y être versés. « Art. 3. La rente viagère de 120,000 livres sur la tête du roi est déclarée perpétuelle, et sera versée tous les ans par le Trésor public à la caisse des Invalides. « Art. 4. Cette caisse conservera pour revenus casuels : « 1° 4 deniers pour livre sur toutes les dépenses du département de la marine et des colonies ; « 2° 6 deniers pour livre sur les gages des marins employés par le commerce, et sur les bénéfices de ceux qui naviguent à la part ; « 3° 6 deniers pour livre du produit net de toutes les prises faites sur les ennemis de l’Etat par les corsaires français ; « 4° 6 deniers pour livre de la totalité, et le tiers du produit net de toutes les prises quelconques faites sur les ennemis par les bâtiments de l’Etat ; « 5° La totalité du produit non réclamé des bris et naufrages ; « 6° Le montant de la solde des marins déserteurs à bord des vaisseaux de l’Etat ; « 7° La moitié de la solde des déserteurs à bord des navires du commerce, l’autre moitié déclarée appartenir aux armateurs en indemnité de leurs frais de remplacement ; « 8° Le produit des successions des marins et autres personnes mortes en mer, les sommes de parts de prises, gratifications, salaires et journées d’ouvriers et autres objets de pareille nature concernant le service de la marine, lorsqu’ils ne seront pas réclamés. TITRE II. Des formes à observer -pour constater ceux qui ont des droits à des pensions ou demi-soldes sur la caisse des Invalides. « Art. 1er. Les syndics élus par les citoyens de profession maritime dresseront, au commencement de chaque année, une liste des invalides et pensionnaires de leur syndicat, morts dans l’année ; ils recevront les demandes de demi-soldes qui leur seront faites par les marins, veuves et enfants, pères et mères des marins de leur territoire; ils en donneront l’état contenant les motifs de chaque demande, et feront certifier les faits par la municipalité du chef-lieu du syndicat, et adresseront un double de l’état, et les pièces au soutien au commissaire de leur quartier. « Art. 2. Les commissaires établis dans les quartiers vérifieront les faits contenus aux états et pièces à eux envoyés par les syndics ; ils joindront leurs observations à chaque demande, fer ront certifier le tout par les administrateurs du district de leur résidence, et en feront ensuite 408 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 128 avril 1791.) l’envoi à l’ordonnateur en chef de leur département. « Quant aux marins, leurs veuves, enfants, père ou mère, résidant dans les lieux non compris dans un syndicat des classes, ils présenteront leurs demandes motivées à la municipalité du lieu de leur résidence, laquelle certifiera les faits qui seront à sa connaissance, et adressera lesdites demandes et les pières au soutien au ministre du département de la marine. t Art. 4. Les commissaires des classes feront aussi, au commencement de chaque année, une liste de3 officiers militaires et administrateurs {jensionnaires de leur département, morts dans 'année. « Quant aux nouvelles demandes de pensions qui pourraient être formées par des officiers militaires, ceux d’administration et autres, elles seront par eux adressées à leurs supérieurs respectifs, qui en remettront les états et pièces à l’appui, à l’ordonnateur en chef du département. Leurs pères, mères, veuves et enfants, qui formeront des demandes, y joindront les certificats de la municipalité de leur résidence sur les faits par eux énoncés, et qui seront à sa connaissance. * Art. 4. Les inspecteurs des troupes de la marine et des régiments des colonies recevront les demandes de pensions qui pourront être formées par les officiers, sous-officiers et soldats desdites troupes et régiments ; ils en dresseront l’état avec les motifs de chaque demande, et les pièces au soutien, et adresseront le tout avec leurs observations, au ministre de la marine. « Art. 5. Les ordonnateurs en chef dans les divers départements de la marine feront examiner tous les états de demandes de pensions et pièces au soutien qui leur auront été adressées ; ils en feront dresser le procès-verbal par le commissaire aux revues ou par le contrôleur de la marine, le viseront, y joindront leurs observations, et adresseront le tout, dans le plus bref délai, au ministre de la marine. « Art. 6. Le ministre fera faire un nouvel examen et dresser la liste générale de toutes les demandes et de leurs principaux motifs, dans l’ordre où il aura jugé devoir les placer. « Art. 7. Les pensions et demi-soldes de la marine seront déterminées par un règlement particulier, en raison des fonctions qu’exerçaient les individus, de leurs payes au service, de leurs blessures ou infirmités, de leurs besoins et du nombre de leurs enfants en bas âge. Le minimum desdites pensions et demi-soldes est fixé à 96 livres, et leur maximum à 600 livres par an. Art. 8. Tous ceux qui, à raison de leurs services et de leurs besoins, mériteront d’être placés sur la liste, obtiendront la pension, solde ou demi-solde, autant que la caisse aura des fonds à y suffire ; et en cas d’insuffisance, on suivra l’ordre de la liste qui doit accorder la préférence aux plus anciens d’âge et de service, et aux plus nécessiteux. « Art. 9. Les gratifications et secours urgents momentanés, seront demandés, comme les demi-soldes, au syndic qui fera certifier les faits par la municipalité du cnef-lieu, en enverra également l’état au commissaire du quartier qui y joindra ses observations, fera certifier le tout par les administrateurs du district de sa résidence, et en fera l’envoi à l’ordonnateur du département. « Art. 10. Les officiers militaires, ceux d’administration ainsi que les officiers, sous-officiers et soldats des troupes de la marine et des régiments des colonies, adresseront à leurs supérieurs respectifs leurs demandes de gratifications, de secours urgents, et rempliront pour cet objet les mêmes formalités prescrites par les articles précédents pour les demandes de pensions. TITRE III. De la destination des fonds de la caisse des Invalides. « Art. 1er. Les fonds de la caisse des Invalides sont destinés au soulagement des officiers militaires et d’administration, officiers mariniers, matelots, novices, mousses, sous-officiers, soldats et autres employés du département de la marine, et à celui de leurs veuves et enfants, même de leurs pères et mères; ils ne pourront, sous aucun prétexte, être détournés de cette destination. « Art. 2. Il ne sera accordé aucune pension sur la caisse des Invalides qu’à titre de besoin réel et bien constaté, et cette pension ne pourra jamais excéder 600 livres, même lorsqu’elle sera accordée à une veuve et ses enfants réunis. « Art. 3. Nul ne pourra obtenir de pension sur la caisse des Invalides, s’il a quelque traitement ou salaire public, ou pension sur l’Etat, à moins u’il n’ait été blessé grièvement, ou qu’il ne soit evenu infirme au service public, ou qu’il ne soit âgé de plus de 56 ans et ayant au moins 30 ans de service. « Art. 4. Il ne pourra être accordé de pension sur la caisse des Invalides avec clause de réversibilité. « Art. 5. La pension de 50 livres accordée à perpétuité au plus proche parent du sieur Penandreff Keranstrelt est exceptée de l’article précédent, en mémoire de la mort glorieuse de cet officier tué, le 10 août 1780, sur la frégate anglaise, la Flore, à bord de laquelle il avait sauté seul, et continuera d’être payée pendant cent ans. « Art. 6. Il sera mis chaque année, sur les fonds de la caisse des Invalides, une somme à la disposition du ministre de la marine pour être par lui distribuée en modiques gratifications dans les cas de besoins urgents. Cette somme sera fixée à 60,000 livres par an, et divisée en deux portions : l’une, de 54,000 livres, sera appliquée aux demandes faites dans les formes prescrites par le titre précédent, et aucune de ces gratifications ne pourra excéder la somme de 200 livres. « L’autre portion de 6,000 livres sera disponible par le ministre pour les cas extraordinaires qui ne permettraient aucun retard, et dont les demandes ne peuvent être formées à l’avance; et aucune des gratifications sur ce fonds de 6,000 livres ne pourra excéder la somme de 50 livres. « Art. 7. Toutes les demandes des marins et autres personnes attachées au département delà marine, sollicitant des pensions ou demi-soldes, à raison de leurs services, blessures, âge, infirmités, et qui n’ont encore obtenu aucune pension, ni demi-solde, seront examinées, le plus tôt possible, par le ministre du département; et toutes celles qui sont fondées seront incessamment accordées suivant les principes du présent décret et conformément au réglement et tarif ci-annexés, à courir du Ier janvier 1791. TITRE IV. Des pensions , soldes et demi-soldes qui existent sur la caisse des Invalides de la marine. « Art. 1er. A compter du premier janvier 1791, (Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (28 avril 1791.1 409 les pensions accordées, sur la caisse des Invalides de fa marine, à des personnes étrangères au département de la marine et des colonies, et qui n'en jouissent pas en qualité de veuves et enfants ou frères et sœurs, pères et mères, des marins, ou employés au service de ce département, sont supprimées sans pouvoir être remplacées ; et il ue leur sera payé que les arrérages échus à cette époque. « Art. 2. Toutes autres pensions sur la caisse des Invalides continueront d’étre payées pour les 6 premiers mois de l’année 1791, et ne pourront l’être ultérieurement que d’après vérification de leurs motifs. « Art. 3. Les pensions accordées pour raisou de blessures ou d’infirmités graves et bien constatées, ou à titre de retraite, après 30 ans effectifs de service, ou aux veuves, enfants, père, mère, frères et sœurs de marins, officiers et em-Ks dans le département, en considération de >rt ou des services rendus par leurs maris, leurs pères, fils ou frères, sont conservées; mais celles qui excèdent 600 livres seront réduites à ce taux. « Art. 4. Ne sont pas comprises aux dispositions de l’article 2 les soldes et demi-soldes, et les pensions de 50 livres aux veuves, qui continueront d’être payées sans interruption. « Art. 5. Le ministre de la marine remettra au bureau du commissaire du roi, liquidateur, les titres ou décisions avec les motifs et informations prises dans les ports respectifs sur les pensions suspendues par l’article 2 du présent titre. Le commissaire liquidateur en fera l’examen et vérification, et remettra le tout au comité de marine pour en faire le rapport à l’Assemblée nationale. « Art. 6. Tous inventeurs de découvertes utiles à la marine et autre* étrangers à ce département auxquels il avait été accordé des pensions sur la caisse des Invalides, ou qui auront des droits à des récompenses, fourniront leurs mémoires au comité des pensions, pour être portés sur la liste des pensionnaires de l’Etat, s’il y a lieu. « Art. 7. Les pensionnaires de toutes les classes sur la caisse des Invalides de la marine seront admis dès qu’ils le requerront dans les hospices nationaux, en abandonnant auxdits hospices leur pension ou solde, sous la réserve de 24 livres par an pour les besoins particuliers desdits pensionnaires ; mais ils seront tenus d’y travailler, s’ils sont encore en état de le faire, et le produit de leur travail appartiendra à l’hospice. « Ceux qui auront été estropiés, ou qui auront atteint l’âge de caducité, et qui n’auraient d’ailleurs aucun moyen de subsister, pourront être reçus à l’hôtel des Invalides, conformément au décret du 24 mars 1791 ; alors ils cesseront de recevoir aucune demi-solde. « Art. 8. Les soldes et demi-soldes, dont jouissent actuellement les invalides de la marine, seront provisoirement, et à compter du 1er janvier 1791, augmentées de douze deniers par jour, en attendant un travail général qui devra être fait par le département de la marine, dans le courant de cette année, pour mettre tous les invalides de la marine, au 1er janvier 1792, sur le pied du règlement et tarif annexés au présent décret. « Art. 9. Les hôpitaux, hospices et autres établissements de bienfaisance, destinés privative-ment aux invalides de la marine, seront provisoirement pnaintenus. L’Assemblée nationale charge ses comités de marine et de mendicité de lui en présenter incessamment le tableau et de lui proposer les dispositions à faire pour l’avantage public. TITRE V. De la comptabilité de la caisse des Invalides et frais de son administration. « Art. 1er. La caisse des Invalides de la marine est un dépôt confié, sous les ordres du roi, au ministre du département de la marine, qui ne pourra, sous peine d’en être responsable, en intervertir la destination. « Art. 2. Tous les agents nécessaires au service de la caisse des Invalides seront sous les ordres du ministre de ce département. « Art. 3. Il y aura un trésorier des Invalides de la marine à Paris et dans chacun des ports où un tribunal de commerce maritime remplacera une amirauté et les trésoriers des ports seront en même temps caissiers des gens de mer. « Il y aura en outre des caissiers des gens de mer dans les autres quartiers, et ces caissiers seront subordonnés au trésorier de leur arrondissement. « Art. 4. Au ministre appartiendra d’ordonner les remises et versements de fonds de la caisse de Paris dans celles des ports, et vice versâ , suivant les besoins du service. « Art. 5. Les recettes et dépenses concernant les invalides et les gens de mer, seront confiées auxdits trésoriers et caissiers dont la comptabilité sera suivie parles commissaires des classes, sous les ordres des ordonnateurs, et inspectée dans les ports par les contrôleurs de la marine. « Art. 6. Chaque trésorier et caissier tiendra un registre particulier en recette et en dépense, tant pour le service de la caisse des Invalides, que pour celle des gens de mer. « Art. 7. Le premier jour de chaque mois les trésoriers arrêteront leur registre et le feront viser par les commissaires aux classes et les contrôleurs de la marine du port où ils seront établis. « Les caissiers des gens de mer arrêteront aussi leur registre le premier jour de chaque mois et cet arrêté sera visé par le commissaire des classes du quartier. <> Les commissaires aux classes et les contrôleurs seront tenus de vérifier et certifier l'état de la caisse et l’existence des effets et espèces. Ils seront responsables de la vérité de leur certificat. « Art. 8. Ils remettront à la même époque, à l’ordonnateur en chef de leur département qui le fera passer au ministre, l’extrait du service du mois, certifié et visé comme il est prescrit pour le registre. Le trésorier des Invalides, à Paris remettra un semblable extrait au ministre. « Art. 9. Tous les ans, au premier jour de janvier, chaque trésorier des Invalides formera son compte de l’année précédente, lequel sera visé et certifié par le commissaire aux classes ou le contrôleur de la marine, arrêté par l’ordonnateur du département et adressé au ministre de la marine. « A Paris le trésorier établira, dans la même forme, son compte de l’année précédente qu’il fournira au ministre. « D’après tous ces comptes, le ministre de la marine fera dresser le compte général de la caisse des Invalides de la marine , qui sera livré à l’impression et envoyé dans les quartiers à chaque syndic des gens de mer. 410 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 avril «91-1 « Art. 10. Àubone dépende on gratification ne pourra être allouée que sur ordonnance signée du roi en commandement et contresignée par le ministre du département de la marine. « Art. 11. Les commissaires des classes et les contrôleurs de la marine dans les ports et à Paris , le chef du bureau des Invalides seront spécialement chargés des poursuites à faire pour la rentrée des sommes dues à la caisse des Invalides, tant pour le passé que pour l’avenir, chacun dans leur département. « Art. 12. La caisse des Invalides ne supportera aucuns frais ordinaires, que ceux qui seront réglés pour le traitement des agents auxquels seront confiés l’administration et la comptabilité des objets qui les concernent. « Art. 13. Ladite caisse ne supportera d’autres frais extraordinaires que ceux nécessaires pour assurer le recouvrement des sommes qui lui seront dues et l’impression de ses comptes. Règlement pour la fixation et disbribution des pensions, soldes et demi-soldes, sur la caisse kdes Invalides de la marine. « L’Assemblée nationale, considérant que la situation des m'arins exige plus ou moins de secours en raison de leurs infirmités, de leurs blessures, de la quantité et de l’âge de leurs enfants, et qu’il est juste aussi d’avoir égard à leurs appointements qui indiquent la durée, l’importance et le mérite de leurs services, décrète ce qui suit : « Art. 1er. 11 sera fait cinq classes des personnes ayant droit à des demi-soldes, en qualité d’invalides de la marine. « Art. 2. Tous les marins qui, aux termes du décret de ce jour, auront droit aune demi-solde sur la caisse des Invalides, et dont la paye au service est de 66 à 81 livres par mois, recevront pour demi-solde 18 livres par mois. « Tous ceux dont la paye est de 51 à 63 livres recevront pour demi-solde 15 livres par mois. « Tous ceux dont la paye est de 39 à 48 livres recevront pour demi-solde 121. 10 s. par mois. « Tous ceux dont la paye est de 27 à 36 livres auront pour demi-solde 10 livrés par mois. <> Enfin pour tous ceux dont la paye est au-dessous de 27 livres, la demi-solde sera de 8 livres par mois. « Art. 3. Il sera en outre accordé à chaque invalide qui, par des blessures graves ou des infirmités, serait habituellement hors d’état de travailler, un supplément de 6 livres par mois. « Art. 4. Il sera aussi accordé à chaque invalide en supplément la somme de2 livres par mois pour chaque enfant au-dessous de l’âge de 10 ans, jusqu'à ce qu’ils aient atteint cet âge. « Art. 5. A l’égard des sous-officiers et soldats des troupes de la marine et des régiments descolonies, on suivra le tarif réglé pour l’armée de ligne, en ayant égard au séjour dans les colonies, et aux campagnes de mer desdits sous-officiers et soldats. « Art. 6. Tous ceux dont les appointements ou la solde excède 81 livres par mois, auront droit, dans les cas exprimés par le décret, à une pension du quart de leur dit traitement ou solde. « Si par des blessures ou infirmités, fisse trouvent hors d’état de travailler, ils recevront un supplément de 9 livres par mois, et en outre 3 livres par chacun de leurs enfants au-dessous de l’âge de 10 ans, et seulement jusqu’à ce qu’ils soient parvenus à cet âge. « Art. 7. Les veuves des pensionnaires invalides et celles des hommes morts après 30 ans de services auront droit à la moitié de ce que leurs maris avaient obtenu ou auraient pu obtenir. Celles des hommes tués à la guerre auront droit à la moitié de la pension ou demi-solde, qui aurait été due à leurs maris, à raison de sa paye ou de ses appointements, quel que fût son âge ou le temps de service, et en outre à la moitié du supplément accordé pour les blessures graves; il leur sera aussi accordé un supplément de 3 livres par mois. « Art. 8. Les pères et mères pourront obtenir chacun le tiers de la pension ou demi-solde, qui aurait pu être accordé à leurs fils dans les cas ci-dessus. Art. 9. Les orphelins de père et de mère, dans les cas énoncés ci-dessus, pourront obtenir chacun le tiers de la pension ou demi-sokle, que leur père avait obtenue ou à laquelle il aurait eu droit ; et cette pension ou demi-solde leur sera payée jusqu’à l’âge de 14 ans accomplis. « Art. 10. Lesdites pensions ou demi-soldes et accessoires réunis ne pourront jamais excéder la somme de 600 livres fixée pour le maximum des pensions sur la caisse des Invalides. » ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. REWBELL. Séance du vendredi 29 avril 1791 (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin . M. ISouche, au nom du comité chargé de surveiller l'envoi et la publicité des décrets. Je déclare à l’Assemblée que, surpris de ne point voir paraître le décret du 18 août 1790 concernant l’organisation de l’armée, j’ai écrit au ministre de la guerre pour lui demaùder les motifs de ce retard. En réponse, le ministre m’a envoyé le décret avec des observations en marge, qui avaient pour objet d’en concilier les dispositions avec les décrets ultérieurs. En conséquence, je demande que ces observations et le décret soient renvoyés à l’examen du comité militaire, avec charge d’en rendre compte incessamment. (L’Assemblée décrète la motion de M. Bouche.) M. liavie, secrétaire, fait lecture du procès-verbal de la séance d’hier, qui est adopté. Un membre propose d’ordonner la suspension du décret rendu hier qui accorde une indemnité à la famille du maréchal de Lowendal. Plusieurs membres réclament l’ordre du jour sur cette motion. (L’Assemblée décrète l'ordre du jour.) M. le Président. L’ordre du jour est la discussion de la motion de M. Rabaud-Saint-Etienne sur la création de petits assignats, discussion que vous avez ajournée mardi dernier à la séance d’aujourd’hui (2). M.Prngnon. Monsieur le Président, avantd’en-(1) Cette séance est incomplète au Mvniteur. (2) Yoy. ci-dessus, séance du 26 avril 1191, p. 345 et suiv.