SÉANCE DU 6 THERMIDOR AN II (24 JUILLET 1794) - Nos 45-48 479 supprimées par la loi du 8 août dernier font partie des propriétés de la République. Les dettes passives de ces mêmes établissemens sont déclarées dettes nationales. Les créanciers remettront leurs titres originaux ; savoir, ceux de la dette viagère à la trésorerie nationale, et ceux de la dette constituée et exigible au directeur général de la liquidation d’ici au premier nivôse de l’an troisième; et faute de les remettre dans ce délai, ils sont dès-à-présent déchus de toute répétition envers la République; l’actif sera administré, et le passif liquidé, conformément aux dispositions de la loi du 23 messidor dernier » (l). 45 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [RAMEL, au nom de] son comité des finances : « Décrète que les certificats constatant la résidence en France depuis le 1er mai 1792, seront délivrés par les autorités constituées auxquelles cette fonction est attribuée, tant sur la déposition des témoins, que sur l’exhibition de certificats de résidence délivrés en forme authentique pour le temps que les particuliers intéressés à les obtenir ont passé dans d’autres communes ou sections. » (2). 46 Un membre [MERLIN (de Douai)], au nom du comité de législation, fait deux rapports, à la suite desquels la Convention nationale rend les décrets suivans. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur les difficultés élevées dans l’exécution de l’art. VII de la loi du 9 ventôse, relatif aux condamnés pour crimes emportant confiscation, décrète : « Art. I. - Les condamnés pour crimes emportant confiscation, dont le dernier domicile n’est point désigné dans les jugemens qui contiennent leur condamnation, sont censés, relativement à tout ce qui concerne l’exécution de la loi du 9 ventôse, avoir eu pour dernier domicile le lieu de leur naissance indiqué par ces jugemens. (l) P.V., XLII, 162. Minute de la main de Ramel. Décret n° 10 072. Reproduit dans Mon., XXI, 298; Débats, n°672; Mess Soir, n°705; C. Eg., n°705; J. S. Culottes, n° 527; J. Perlet, n°671; Ann. R.F., n°235; Audit, nat., n° 669; J. Mont., n° 89; F.S.P., n° 385; J. Paris, n° 571 ; J. Lois, n° 664 ; J. Fr., n° 668. (2) P.V., XLII, 162. Minute de la main de Ramel. Décret n° 10 074. Reproduit dans Mon., XXI, 298. Débats, n°672; J. Lois, n°665; Mess. Soir, n°705; J. S. Culottes, n° 526; J. Perlet, n°671; Ann. R.F., n°235; Audit, nat., n° 669 ; J. Mont., n°89; F.S.P., n°385; Rép., n° 217 ; J. Paris, n° 571 ; J. Fr., n° 668. « II. - Si ces jugemens ne désignent pas le lieu de leur naissance, ils sont censés avoir eu pour dernier domicile le chef-lieu du département où siège le tribunal qui les a condamnés. « III. - Les condamnés qui ont été portés dans les deux premières parties de la liste ordonnée par la loi du 9 ventôse, sans que leur dernier domicile y soit désigné, seront réemployés de la manière prescrite par les deux articles précédens, dans la partie de la même liste qui sera publiée immédiatement après la présente loi, et le délai fixé par les articles VIII et IX de la loi du 9 ventôse ne courra, à l’égard de leurs créanciers et débiteurs, que du jour de cette publication. »(l). 47 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN (de Douai) au nom de] son comité de législation sur la pétition des membres du tribunal criminel du département du Puy-de-Dôme, tendante à ce que pour les causes énoncées dans leur procès-verbal du 13 messidor, ils soient autorisés à s’abstenir de la connoissance du procès intenté contre les auteurs et complices des dilapidations commises dans la vente des meubles de l’émigré Besse. » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera point imprimé ; il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal criminel du département du Puy-de-Dôme. » (2). 48 Le citoyen Martin fait hommage à la Convention nationale d’un écrit intitulé, Code du républicain villageois. La Convention nationale décrète la mention honorable et le renvoi au comité d’instruction publique (3). [Martin au présid. de la Conv.; s.l.n.d.] (4). Citoien président Désirant concourir à l’établissement des bonnes mœurs et former des citoiens utiles à la patrie, j’ai tâché de seconder les vœux de la convention dont la plus douce jouissance est de voir fleurir la vertu parmi les jeunes républicains. ancun écrivain n’ayant encore spécialement fixé ses regards sur les habitans des campagnes, dans un ouvrage intitulé : le code du républicain Villageois, (l) P.V., XLII, 163. Minute de la main de Merlin (de Douai). Décret n° 10 071. Reproduit dans Mon., XXI, 298; Audit, nat., n°670; Rép., n°218; Mess. Soir, n°705; J.S. Culottes, n°526; J. Perlet, n°670; J. Fr., n° 669. (2) P.V., XLII, 164. Minute de la main de Merlin (de Douai). Décret n° 10 070. (3) P.V., XLII, 164. (4) C 314, pl. 1255, p. 34. SÉANCE DU 6 THERMIDOR AN II (24 JUILLET 1794) - Nos 45-48 479 supprimées par la loi du 8 août dernier font partie des propriétés de la République. Les dettes passives de ces mêmes établissemens sont déclarées dettes nationales. Les créanciers remettront leurs titres originaux ; savoir, ceux de la dette viagère à la trésorerie nationale, et ceux de la dette constituée et exigible au directeur général de la liquidation d’ici au premier nivôse de l’an troisième; et faute de les remettre dans ce délai, ils sont dès-à-présent déchus de toute répétition envers la République; l’actif sera administré, et le passif liquidé, conformément aux dispositions de la loi du 23 messidor dernier » (l). 45 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [RAMEL, au nom de] son comité des finances : « Décrète que les certificats constatant la résidence en France depuis le 1er mai 1792, seront délivrés par les autorités constituées auxquelles cette fonction est attribuée, tant sur la déposition des témoins, que sur l’exhibition de certificats de résidence délivrés en forme authentique pour le temps que les particuliers intéressés à les obtenir ont passé dans d’autres communes ou sections. » (2). 46 Un membre [MERLIN (de Douai)], au nom du comité de législation, fait deux rapports, à la suite desquels la Convention nationale rend les décrets suivans. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur les difficultés élevées dans l’exécution de l’art. VII de la loi du 9 ventôse, relatif aux condamnés pour crimes emportant confiscation, décrète : « Art. I. - Les condamnés pour crimes emportant confiscation, dont le dernier domicile n’est point désigné dans les jugemens qui contiennent leur condamnation, sont censés, relativement à tout ce qui concerne l’exécution de la loi du 9 ventôse, avoir eu pour dernier domicile le lieu de leur naissance indiqué par ces jugemens. (l) P.V., XLII, 162. Minute de la main de Ramel. Décret n° 10 072. Reproduit dans Mon., XXI, 298; Débats, n°672; Mess Soir, n°705; C. Eg., n°705; J. S. Culottes, n° 527; J. Perlet, n°671; Ann. R.F., n°235; Audit, nat., n° 669; J. Mont., n° 89; F.S.P., n° 385; J. Paris, n° 571 ; J. Lois, n° 664 ; J. Fr., n° 668. (2) P.V., XLII, 162. Minute de la main de Ramel. Décret n° 10 074. Reproduit dans Mon., XXI, 298. Débats, n°672; J. Lois, n°665; Mess. Soir, n°705; J. S. Culottes, n° 526; J. Perlet, n°671; Ann. R.F., n°235; Audit, nat., n° 669 ; J. Mont., n°89; F.S.P., n°385; Rép., n° 217 ; J. Paris, n° 571 ; J. Fr., n° 668. « II. - Si ces jugemens ne désignent pas le lieu de leur naissance, ils sont censés avoir eu pour dernier domicile le chef-lieu du département où siège le tribunal qui les a condamnés. « III. - Les condamnés qui ont été portés dans les deux premières parties de la liste ordonnée par la loi du 9 ventôse, sans que leur dernier domicile y soit désigné, seront réemployés de la manière prescrite par les deux articles précédens, dans la partie de la même liste qui sera publiée immédiatement après la présente loi, et le délai fixé par les articles VIII et IX de la loi du 9 ventôse ne courra, à l’égard de leurs créanciers et débiteurs, que du jour de cette publication. »(l). 47 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN (de Douai) au nom de] son comité de législation sur la pétition des membres du tribunal criminel du département du Puy-de-Dôme, tendante à ce que pour les causes énoncées dans leur procès-verbal du 13 messidor, ils soient autorisés à s’abstenir de la connoissance du procès intenté contre les auteurs et complices des dilapidations commises dans la vente des meubles de l’émigré Besse. » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera point imprimé ; il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal criminel du département du Puy-de-Dôme. » (2). 48 Le citoyen Martin fait hommage à la Convention nationale d’un écrit intitulé, Code du républicain villageois. La Convention nationale décrète la mention honorable et le renvoi au comité d’instruction publique (3). [Martin au présid. de la Conv.; s.l.n.d.] (4). Citoien président Désirant concourir à l’établissement des bonnes mœurs et former des citoiens utiles à la patrie, j’ai tâché de seconder les vœux de la convention dont la plus douce jouissance est de voir fleurir la vertu parmi les jeunes républicains. ancun écrivain n’ayant encore spécialement fixé ses regards sur les habitans des campagnes, dans un ouvrage intitulé : le code du républicain Villageois, (l) P.V., XLII, 163. Minute de la main de Merlin (de Douai). Décret n° 10 071. Reproduit dans Mon., XXI, 298; Audit, nat., n°670; Rép., n°218; Mess. Soir, n°705; J.S. Culottes, n°526; J. Perlet, n°670; J. Fr., n° 669. (2) P.V., XLII, 164. Minute de la main de Merlin (de Douai). Décret n° 10 070. (3) P.V., XLII, 164. (4) C 314, pl. 1255, p. 34.