072 [Assemblée nationale.) Cet amendement est mis aux voix et adopté. On demande qu’il soit déclaré expressément que l'article ne comprend dans ses dispositions les habitations des évêques dont les sièges sont conservés, les presbytères et autres édifices mentionnés dans le décret rendu sur le traitement du clergé, non plus que les casernes et autres bâtiments nécessaires au service. M. Prugnon, rapporteur, adopte cette disposition. Les articles 5 et 6 sont ensuite décrétés dans la teneur suivante : Art. 5. « Tous les autres édifices et bâtiments quelconques, ci-devant ecclésiastiques et domaniaux, aujourd’hui nationaux, non compris dans les articles précédents, seront vendus sans exception, sauf aux directoires de district et de département, lorsque les hôtels-de-ville et palais de justice ne seront pas assez vastes pour les ccmtenir, à acheter ou louer, et chacun aux frais de leurs administrés respectifs, ce qui pourra leur être nécessaire pour leur établissement, sans qu’aucun membre desdits corps administratifs puisse y être logé ; ne comprend le présent article les habitations des évêques dont les sièges sont conservés, les presbytères et autres édifices mentionnés dans le décret rendu sur le traitement du clergé, non plus que les casernes et autres bâtiments nécessaires au service militaire. » Art. 6. t Chaque directoire enverra au comité chargé de l'emplacement des tribunaux et corps administratifs, un mémoire expositif de ses vues, et y j oindra un devis ou plan estimatif, contenant l’étendue de l'édifice qu’il jugera lui convenir, et ce, dans le délai de deux mois; l’Assemblée excepté cependant du présent article, les édifices appartenant aux établissements réservés par l’article 7 du décret des 14 et 20 avril dernier. » (La 'séance est levée à dix heures du soir.) ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. MERLIN. Séance du dimanche 17 octobre 1790 (1). La Béance est ouverte à onze heures du matin. M. Gossin, rapporteur du comité de Constitution, propose deux décrets pour l 'établissement de tribunaux de commerce à Aix et à Hon fleur. Ils sont adoptés, sans discussion, ainsi qu’il suit : PREMIER DÉCRET. « L’Assemblée nationale, après avoir entendu Je rapport du comité de Constitution, décrète qu il sera établi un tribunal de commerce pour le district d’Aix, qui sera séant en cette ville. » DEUXIÈME DÉCRET. « L’Assemblée nationale, après avoir entendu [16 octobre 1790.) le rapport du comité de Constitution, décrète qu’il sera établi un tribunal de commerce pour le district de Pont-l’Evêque, qui sera séant àHonfleur. » M.Gossin, au nom du comité de Constitution, fait ensuite un rapport et présente un projet de décret pour réduire de neuf à quatre, les districts du département de la Sarthe. Messieurs, le département de la Sarthe, divisé en neuf districts, se trouve dans une exception, relativement à cette division. Les députés avaient senti, en le divisant en neuf, qu’un pareil nombre de tribunaux ne pouvait être soutenu par le département, et la minorité, qui avait réclamé contre ces excès de districts, fit prononcer par amendement que leurs conventions sur le nombre des tribunaux seraient prises en considération lors de l’organisation de l’ordre judiciaire. Cependant le décret pour cette organisation ayant adopté un tribunal par district, cette loi d’ordre général ne parut pas à votre comité devoir céder à une disposition particulière; en conséquence, il vous proposa neuf tribunaux pour le département de la Sarthe. Les députés soutinrent, lors de leur placement, qu’ils n’avaient fait neuf districts que pour l’administration ; qu’ayant prévu le cas où l’on placerait un tribunal par chacun d’eux, l’Assemblée les avait rangés dans une exception; mais ils ne sentirent pas qu’elle ne pouvait pas intervertir, sans inconséquence, même pour le cas particulier, un décret qui admettrait une règle si précieuse d’unité et d’uniformité; car il s’en serait suivi que le département de la Sarthe eût eu seul neuf divisions pour l’administration et quatre ou cinq pour l’ordre judiciaire. Cependant l’Assemblée nationale ayant admis autant de tribunaux que de districts, on assure que le département de la Sarthe est véritablement surchargé par la masse de dépenses qui résultera de cette disposition, et qu’elle ne peut se maintenir d’une manière qui fonde la Constitution, au moins pour la partie de l’ordre judiciaire. La majorité des députés du département a émis son vœu à cet égard; les députés ont exprimé le leur; mais vos principes ne vous permettent pas de l’admettre. En effet, il existe deux lois, qui seules doivent diriger votre comité. Par la première, vous avez délégué aux assemblées administratives le droit de vous présenter leurs vues d’économie sur le nombre et la distribution des districts ; par la seconde, vous avez chargé chaque district des dépenses de son administration et de son tribunal. Il n’y a donc que deux voies pour rectifier l’ordre établi. Si quelques-unes des assemblées administratives du royaume vous demandent une réduction, et si leur demande vous paraît convenir à l’intérêt général, vous l’adopterez; si un district vous représente, par une pétition, qu’il est surchargé, s’il demande d’être réuni au district le plus prochain, vous examinerez encore, malgré la faveur de cette réunion, si réellement le vœu et l’intérêt de ses administrés, si l’exécution de l’organisation de l’ordre judiciaire l’exigent, et alors vous l’admettrez. Dans l’espèce, vous n’avez ni le vœu de l’assemblée des administrateurs du département ni celui d’aucun district. On présente à la vérité la pétition de la majorité des municipalités qui le composent; mais ces pétitions individuelles ne suffisent pas pour établir l’assentiment ni l’intérêt général: elles ne suffisent pas, si l’on consulte la forme que vous ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 673 [Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 octobre 1790.] avez admise; elles l’établissent bien moins encore, si l’on consulte les principes de la Constitution, car une majorité de municipalités ne forme certainemet pas le vœu de la majorité des administrés, surtout quand ou suspecte ce vœu de provocation, et le directoire du département lui fait formellement ce reproche. Votre comité n’avait pas proposé hier de dérogation à ces principes, car le second article de son projet de décret n’était qu’une faculté semblable à celle de l’instruction du 12 août, et il ne la propose pas davantage en ce moment ; mais il pense que la pétition de près de 300 municipalités, que la réserve portée dans le décret de la division du département de la Sarthe, que la considération que ce département est un des petits du royaume, qu’en lin une grande partie inculte et sablonneuse n’offre pas de population, méritent l’examen de l’assemblée du département, et il vous propose te décret suivant : « L’Asssemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution, décrète que les pétitions des différentes municipalités du département de la Sarthe, pour la réduction à quatre des neuf districts qui le composent, sont renvoyées à l’assemblée des admininistrateurs du département delà Sarthe, pour, sur son avis motivé, qui lui sera adressé pour le 12 novembre prochain, être statué ce qu’il appartiendra. » M. l’abbé Crouttes. L’Assemblée ne peut faire la veille et détruire le lendemain. Je propose donc de renvoyer aux prochaines législatures tous les changements dans l’organisation et dans le nombre des districts, en maintenant ses décrets antérieurs. M. d’André. L’Assemblée nationale s’est déjà montrée peu disposée à prononcer la réduction des établissements créés par la Constitution. J’observe cependant qu’elle ne peut se dispenser de déférer au vœu qui lui serait légalement exprimé par une majorité d’administrés; celui du département de la Sarthe me paraît mériter considération et je crois qu’il y a lieu d’adopter le décret qui vous est proposé. M. le Président met aux voix ce décret. Il est adopté. MM. les commissaires chargés par le roi de l’exécution des décrets de l’Assemblée nationale relatifs aux troubles qui ont eu lieu à Nancy , ayant termiuô leur mission, ont adressé au ministre de la guerre un rapport qui contient le résultat de leurs opérations (1); ce ministre en a fait part à M. le president. La lettre d’envoi ayant été lue par l’un des secrétaires, l’examen du tout est renvoyé aux comités militaire, des rapports et des recherches. A la séance du 29 août, une adresse de la garde nationale d’Hesdin avait été renvoyée à l’examen des comités militaire, des rapports et des recherches; à la séance du 11 octobre, il fut fait lecture d’une lettre écrite à M. le président par l’un des commissaires civils envoyés par le roi à Hesdin, au sujet du régiment de Royal-Cham-pagne (2) : quoique cette lettre eût un rapport intime avec la première adresse de la garde nationale, elle n’avait été renvoyée qu’au seul co-(1) Yoy. ce rapport, séance du 14 octobre, p. 616. (2) Voy. le rapport des commissaires envoyé* à Hesdin, séance dit 6 octobre, p. 479. i" Série. T. XIX. mité militaire. Un membre ayant fait cette observation, il est décidé que la lettre ainsi que l’adresse seront renvoyées aux trois comités, militaire, des rapports et des recherches. M. I�e Pelletier ( ci-devant de Saint-Fargeau ) demande un congé de huit jours. M. Marie ( ci-devant de Laforge), sollicite un congé de quinze jours. Ces congés sont accordés. M. le Président. L’ordre du jour est la suite de la discussion du titre III sur la contribution foncière. Dans sa séance d’hier, l’Assemblée a ajourné l’article 9 du projet primitif du comité qui deviendrait l’article 11 du décret. M. Dauchy, au nom du comité d'imposition. Vous avez ajourné l’article 11 du titre III du projet de décret sur la contribution foncière. La question d’assujettir ou non à cette contribution les logements des cultivateurs a été l’objet de la discussion. Votre comité a cru devoir l’examiner de nouveau, et vous présenter son opinion motivée : il avait vu d’abord que l’habitation du cultivateur faisait une partie essentielle des moyens de culture, et qu’en conséquence elle devait être confondue avec les autres bâtiments servant aux exploitations rurales. Il avait donc pu croire que la protection spéciale qu’exige l’agriculture lui permettait de vous proposer de n’assujettir le logement des cultivateurs à la contribution foncière, à raison du terrain qu’il occupe, qu’au taux des meilleures terres de la communauté, etde considérer cette fixation comme une justice, plus encore que comme une faveur. Mais quelques-uns des inconvénients, qui accompagneraient cette manière de fixer la contribution pour ces logements, ont frappé votre comité. D’abord il a remarqué qu’en exemptant de l’impôt sur les maisons les logements des cultivateurs, c’était décréter en même temps que beaucoup d’autres maisons seraient exemptes, car les maisons de commerce et même de plaisance passeraient bientôt aussi pour être des maisons de cultivateurs, puisqu’il ne faudrait qu’y rentrer les fruits de quelques arpents de terre labourable, même de prairies ou de vignes, pour jouir de cet avantage. Cet abus aurait infailliblement lieu dans toutes les campagnes, excepté pour les pauvres artisans qui y demeurent, et dont les chaumières seraient assujetties à une charge dont tant d’autres sauraient s’affranchir pour des logements d’une valeur mille fois plus grande, en resserrant dans une partie les récoltes de quelques coins de terre. Il a vu même que beaucoup d'habitants des villes pourraient ainsi peut-être soustraire leur demeure à l’impôt. Nous objectera-l-on qu’il serait possible de fixer une étendue d’exploitation proportionnelle à l’importance, afin de pouvoir jouir de la franchise accordée à la culture ? Mais combien il serait difficile de fixer cette perception ! Il serait nécessaire d’avoir égard à toute la variété de notre sol, de nos productions ; aux diverses manières d’exploiter dans le royaume ; aux différences qui existent entre les bâtiments d’un canton et ceux d’un autre, ce seraient des détails sans fin, détails qui contribueraient à mettre des obstacles à l’imposition, et qui pis est, livreraient à l’arbitraire celle qui, par sa nature, en doit être la plus exempte. Accorder l’exemption de l’impôt sur le logement des cultivateurs, c’est, par le fait, la donner à tous les habitants un peu 45