704 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 mai 1790.] Cette motion est adoptée. L’article 2 dn comité (qui deviendra le 3e) est adopté après quelques courtes observations. M. Barère de Vieuzac, sur l’article 3 (devenu le 4e), propose d’ajouter que la formule du serment sera applicable aux assemblées pour les élections des juges et officiers municipaux. Cet amendement est adopté. L’article 4 (devenu le 5e) est lu. M. l’abbé Gouttes demande que l’Assemblée s’occupe de tout ce qui peut prévenir des violences dans les assemblées primaires en y prohibant le port de toute espèce d’armes même des bâtons ferrés et autres. M. de Reynaud appuie l’amendement en faisant remarquer que le bâton est à la fois une arme offensive et défensive. M. Garat l'aîné prétend que, malgré l’addition proposée, l’article sera incomplet et inefficace. Il en demande la suppression. L’article 4 (devenu le 5e), est mis aux voix et adopté ainsi quel’amendement de M. l’abbé Gouttes. L’article 5 du comité (qui deviendra le 6e), est adopté sais observations. M. lie Chapelier donne ensuite lecture des articles et des amendements adoptés et le décret se trouve rendu ainsi qu’il suit : Art. 1er. « Les assemblées électorales pourront accélérer leurs opérations, en arrêtant, à la pluralité des voix, de se partager en plusieurs Pureaux, composés au moins de cent électeurs, pris proportionnellement dans les différents districts, qui procéderont séparément aux élections et qui députeront, chacun, deux commissaires chargés de faire ensemble le recensement des scrutins. Art. 2. « Les bureaux procéderont tous au même moment, aux élections. Article 3. «Tout bulletin qui aura été apporté dans les assemblées, et qui n’aura pas été, ou écrit par le votant lui-même, sur le bureau, ou dicté par lui aux scrutateurs, s’il ne sait pas écrire, sera rejeté comme nul. Article 4. « Après le serment civique, prêté par les membres de l’assemblée, dans les termes prescrits par le décret du 4 février, le président de l’assembléé, ou de chacun des bureaux, prononcera, avant de commencer les scrutins, cette formule de serment: Yous jurez ; et promettez de ne nommer que ceux que vous aurez choisis en voire âme et conscience, comme les plus dignes de la confiance publique , sans avoir été déterminé par dons, promesses, sollicitations ou menaces. Cette formule sera écrite en caractères très visibles, et exposée à côté du vase du scrutin. Chaque citoyen apportant son bulletin lèvera la main, et, en le mettant dans le vase, prononcera à haute voix : Je le jure. « Le même serment sera prêté dans toutes les élections des juges et officiers municipaux, et députés à l’Assemblée nationale. Article 5. « Aucun citoyen, reconnu citoyen actif, de quelque état ou profession qu’il soit, ne pourra être exclu des assemblées primaires. Il ne pourra y être admis que des citoyens actifs ; ils assisteront aux assemblées primaires et électorales, sans aucune espèce d’armes, ni bâtons. Une garde de sûreté ne pourra être introduite dans l’intérieur, sans le vœu exprès de l’assemblée, si ce n est que l’on y commît des violences; auquel cas l’ordre du président suffira pour appeler la force publique. Ce président pourra ainsi, en cas de violences, lever seul la séance, autrement elle ne pourra être levée sans avoir pris Je vœu de l’assemblée. Article 6. « Les assemblées électorales ne s’occuperont que des élections et des objets qui leur sont renvoyés par les décrets de l’Assemblée nationale ; elles ne prendront aucune délibération sur les matières de législation ou d’administration, sans préjudice des pétitions qui pourront être présentées par les assemblées tenues en la forme autorisée par l’article 62 du décret sur les municipalités. » M. le Président lit une lettre deM. le garde des sceaux, qui annonce une expédition en parchemin de lettres-patentes sur le décret du 6 de ce mois, portant que les citoyens en procès avec la régie, antérieurement au décret du 22 mars dernier, à l’occasion des droits de marque des cuirs, des fers et autres, pourront continuer de poursuivre la réparation des torts qu’ils auraient éprouvés. Il ajoute, d’après la même lettre, que le roi a accepté ou sanctionné les décrets suivants : « Le roi a accepté le décret de l’Assemblée nationale, du 22 de ce mois, sur le droit de la paix et de la guerre. « Sa Majesté a, en même temps, donné sa sanction : « 1° Au décret du même jour, qui déclare qu’il n’échet d’autoriser les officiers municipaux delà commune de Réalmont à un emprunt do 3,000 liv. sauf à eux à imposer le montant de ladite somme, en trois ans, sur les habitants qui payent deux livres et au-dessous, décapitation. « 2° Au décret du même jour, qui autorise les officiers municipaux de la ville d’AIbi à imposer la somme de 6,000 liv. en deux ans, sur tous les contribuables qui payent douze livres et au-dessus, d’impositions. « 3° Au décret du même jour, qui autorise les officiers municipaux de la ville de Caen à faire un emprunt de 40,000 liv. « 4° Enfin, au décret du 24, qui proroge, jusqu’au 15 août de cette année, le terme fixé pour les échanges des billets de la Caisse d’escompte contre des assignats. » « Signé: Champion DE CiCÉ, Archer, de Bordeaux. » M. le Président�» Je dois donner lecture à l’Assemblée de deu�riettres que je viens de recevoir. La première est de M. de Saint-Priest sur la démolition du fort Saint-Nicolas de Marseille; la seconde est de M. de La Luzerne et concerne les frais de l'armement de 14 vaisseaux (1). Première lettre. Monsieur le président, Le roi m’a ordonné de faire part à l’Assemblée nationale des rapports officiels venus de Marseille, mais qui ne m’ont pas été adressés. Je vous prie de vouloir bien les mettre sous les yeux de l’Assemblée. Je suis avec respect, etc. Signé : DE Saint-Priest. (1) Ces deux pièces n’ont pas été insérées au Moniteur.