382 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 10 Le citoyen Louis Dubost, marin, écrit de Port-Vaast [ci-devant Saint-Vaast, Manche], en date du 20 brumaire, qu’il fait hommage à la République, pendant la durée de la guerre de la liberté contre la tyrannie, d’un canot qui sert au passage journalier des troupes qui vont de Port-Vaast à l’Ile-[Tatihou, Manche], canot dont il est propriétaire. 11 jure, en même temps, dévouement et respect à la représentation nationale, et guerre à tous les ennemis du peuple. La mention honorable, l’insertion au bulletin, et le renvoi au comité de Salut public, sont décrétés (31). 11 Le conseil-général de la commune de Fla-vigny, département de la Côte-d’Or, félicite la Convention d’avoir assuré tout-à-la-fois le triomphe des mœurs et de la liberté; il l’invite à rester à son poste et à poursuivre ses travaux. Nos vœux, ajoutent-ils, sont pour votre prospérité, nos bras pour vous seconder, et nos cœurs le sanctuaire où sont gravés vos services et vos vertus. Mention honorable, insertion au bulletin (32). [Le conseil municipal de Flavigny à la Convention nationale, Flavigny, le 27 brumaire an HL (33) Représentants, Les vrais principes de la liberté sont enfin triomphants ; les sacrés de justice et de vertu, retentissent de touttes parts, et les citoyens jouissent maintenant des avantages qu’ils leur promettoient. Le bonheur des français est votre ouvrage, ils se le rappelleront sans cesse avec l’attendrissement le plus vif et la reconnoissance la mieux méritée. Le représentant, que vous avez envoyé dans ce département, met journellement en pratique les grandes vérités que vous venez de consacrer. La prudence qui caractérise touttes ses démarches, et la justice qui préside à touttes ses actions, ne laissent rien à désirer. Restez à votre poste, poursuivez vos travaux. Nos vœux sont pour votre prospérité, nos bras pour vous seconder, nos cœurs, le sanctuaire où sont gravés vos services et vos vertus. Vive la République, vive la Convention. LÉAULTÉ, maire et 10 autres signatures. (31) P.-V., L, 237. (32) P.-V., L, 237. (33) C 328 (1), pl. 1448, p. 15. 12 Un secrétaire soumet à l’approbation de l’Assemblée le procès-verbal du 2 frimaire, et celui des séances du matin et du soir du 4 du même mois; la rédaction en est adoptée (34). 13 Un membre [MASSIEU] demande que le rapport fait par Grégoire, au nom du comité d’instruction publique, sur les destructions opérées par le Vandalisme, et sur les moyens d’y porter remède, soit réimprimé dans le bulletin de correspondance. Cette proposition est décrétée (35). 14 ESCHASSERIAUX (jeune) : Depuis que le comité de Législation se livre au travail dont vous l’avez chargé relativement aux prévenus d’émigration, il s’est aperçu qu’une disposition de la loi du 8 avril 1792, successivement maintenue par les lois des 18 mars 1793 et 25 brumaire dernier, ne pouvoit s’exécuter sans une mesure qu’il a cru devoir soumettre à votre sanction. La disposition dont il s’agit concerne les émigrés qui, n’étant rentrés en France que dans l’intervalle du 9 février 1792 au 9 mai suivant, ont été assujétis par ce même, au paiement d’une indemnité équivalant au double de leurs impositions foncière et mobilière pour 1793. Il paroît qu’aucune des lois dont je viens de parler, ne détermine de mode précis d’exécution à cet égard. La loi du 28 mars, surtout en passant rapidement sur cette disposition, et fixant ensuite au 9 mai 1792, l’époque à laquelle la preuve de la résidence devoit commencer, a, en quelque sorte, donné lieu à l’insuffisance des certificats qui, en grande partie, n’attestent de résidence que depuis cette même époque, et ne remplissent, pour ainsi dire, que les formes nécessaires pour opérer à la fois et la radiation sur les listes des émigrés, et la dispense de la peine pécuniaire qui résulte des dispositions de la loi du 8 avril 1792. Il s’ensuivroit de cet état des choses, qu’un grand nombre des citoyens, qui ne sont jamais sortis du territoire français, et qui même pou-voient s’être mis, dans le temps, en règle par des certificats qui ont été annulés par la loi du 28 mars, supporteroient une peine qu’ils n’ont pas méritée, si on les jugeoit rigoureusement (34) P.-V., L, 237. (35) P.-V., L, 237. C 327 (1), pl. 1433, p. 21 qui précise que « le rapport fait par Grégoire sur les destructions opérées par le vandalisme et sur les moyens de le réprimer, ainsi que le décret du 14 fructidor dernier, seront réimprimés dans le bulletin». Demande faite par Massieu selon Mess. Soir, n° 836. SÉANCE DU 12 FRIMAIRE AN III (2 DÉCEMBRE 1794) - N° 14 383 d’après les certificats qu’il ont représentés pour être rayés de la liste des émigrés. Le comité a pensé que votre intention n’étoit pas, sans doute, d’aggraver, par une application trop sévère de la loi à leur égard, le préjudice qui résulte déjà pour eux, du séquestre si longtemps maintenu sur leurs propriétés. Cependant, comme il est juste qu’ils constatent qu’ils ne sont pas dans le cas prévu par la loi du 8 avril 1792, et qu’il importe d’ailleurs que ceux que cette loi doit atteindre, n’échappent pas à la peine qu’elle prononce, votre comité de Législation a dû vous soumettre la mesure qu’il a cru convenable pour assurer son exécution. Voila donc le projet de décret que je suis chargé en conséquence de présenter en son nom : La Convention après avoir entendu le rapport de son comité de Législation, considérant qu’il suffit aux citoyens portés sur les listes des émigrés, de justifier légalement de leur résidence depuis le 9 mai 1792, pour en être définitivement rayés, mais que, pour être dispensés de la peine pécuniaire prononcée contre les émigrés qui ne sont rentrés en France que dans l’intervalle du 9 février 1792 au 9 mai suivant, par l’article XXTV de la loi du 8 avril 1792, dont la disposition a été successivement maintenue par les articles VI de la loi du 28 mars 1793, et VII du titre IV de la loi du 25 brumaire dernier, ils doivent constater qu’ils ne sont point dans le cas prévu par lesdites lois ; décrète : Art. 1er.- Les citoyens qui, dans les certificats qu’ils ont produits pour être rayés de la liste des émigrés, n’ont pas justifié de leur résidence sur le territoire de la République depuis le 9 février 1792 au 9 mai suivant, seront tenus de faire cette justification au directoire du district chargé de l’exécution de l’arrêté définitif de radiation, dans deux mois, à compter du jour où cet arrêté leur aura été notifié ; passé lequel délai, ils seront assujetis, en conformité des lois précitées, au paiement d’une indemnité équivalente au double de leurs impositions foncières et mobilaires pour 1792. Art. II.- Le certificat de la résidence, exigé par l’article précédent, sera délivré aux récla-mans ou à leurs fondés de pouvoirs, par les conseils-généraux des communes ou assemblées de sections, sur le témoignage de trois citoyens domicihés dans lesdites communes ou sections; ils sera publié et visé conformément à la section première du titre II de la loi du 25 brumaire dernier. Art. III.- Seront néanmoins, indépendamment de l’exécution de l’article premier du présent décret, réintégrés dans leurs propriétés, les citoyens rayés définitivement des listes des émigrés, à la charge toutefois, par eux, de donner préalablement caution de la valeur de l’indemnité qu’ils seront dans le cas de payer, s’ils n’ont pas satisfait à ce qu’il prescrit (36). Un membre, [ESCHASSERIAUX jeune] au nom du comité de Législation, propose un (36) C 327 (1), pl. 1433, p. 22. Débats, n° 800, 1025-1027. Bull., 12 frim. (suppl.) ; Rép., n° 74 ; J. Perlet, n° 800. Eschasse-riaux jeune rapporteur selon C*II, 21. projet de décret, dont le but est d’assurer l’exécution de la disposition de la loi du 8 avril, qui assujettit les émigrés rentrés en France avant le 9 mai 1792 (vieux style), au paiement d’une indemnité équivalente au double de leurs impositions foncières et mobiliaires, sans soumettre cependant à des formes trop rigides tous ceux qui poursuivent en ce moment leur radiation de la liste des émigrés, dont la majeure partie n’est jamais sortie de France. Ce projet est adopté sans réclamations, ainsi qu’il suit : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Législation, considérant qu’il suffit aux citoyens portés sur les listes des émigrés, de justifier légalement de leur résidence depuis le 9 mai 1792, pour en être définitivement rayés, mais que, pour être dispensés de la peine pécuniaire prononcée contre les émigrés qui ne sont rentrés en France que dans l’intervalle du 9 février 1792 au 9 mai suivant, par l’article XXIV de la loi du 8 avril 1792, dont la disposition a été successivement maintenue par les articles VI de la loi du 28 mars 1793, et VII du titre IV de la loi du 25 brumaire dernier, ils doivent constater qu’ils ne sont point dans le cas prévu par lesdites lois ; décrète : Art. 1er.- Les citoyens qui, dans les certificats qu’ils ont produits pour être rayés de la liste des émigrés, n’ont pas justifié de leur résidence sur le territoire de la République depuis le 9 février 1792 au 9 mai suivant, seront tenus de faire cette justification au directoire du district chargé de l’exécution de l’arrêté définitif de radiation, dans deux mois, à compter du jour où cet arrêté leur aura été notifié ; passé lequel délai, ils seront assujetis, en conformité des lois précitées, au paiement d’une indemnité équivalente au double de leur impositions foncières et mobilaires pour 1792. Art. II.- Le certificat de la résidence, exigé par l’article précédent, sera délivré aux réclamans ou à leurs fondés de pouvoirs, par les conseils-généraux des communes ou assemblées de sections, sur le témoignage de trois citoyens domiciliés dans lesdites communes ou sections; ils sera publié et visé conformément à la section première du titre II de la loi du 25 brumaire dernier. Art. III.- Seront néanmoins, indépendamment de l’exécution de l’article premier du présent décret, réintégrés dans leurs propriétés, les citoyens rayés définitivement des listes des émigrés, à la charge toutefois, par eux, de donner préalablement caution de la valeur de l’indemnité qu’ils seront dans le cas de payer, s’ils n’ont pas satisfait à ce qu’il prescrit (37). (37) P.-V., L, 237-239.