116 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Il juillet 1791.] tures du pays, pour accélérer l’arrivée du régiment. Ces voitures ne peuvent contenir que 8 hommes. Eh bien 1 cinq cabrouets conduisaient au Cap toutle régiment suisse, qui était constamment payé au complet au colonel propriétaire, qui était en France, et qui seul était chargé du recrutement et de l’entretien du régiment qui servait aux colonies. Les ministres de la marine se succédant rapidement, et chacun d’eux, suivant l’usage reçu, voulant innover sur les établissements du prédécesseur, il vint dans la tête de M. Boisses d’avoir une armée à ses ordres. Le ministre de la guerre était fatigué de l’envoi continuel de ses régiments dans les colonies, il ne mit aucun obstacle au projet du ministre de la marine, et ce dernier créa les différents corps qui sont maintenant dans son département. Cette séparation des régiments des colonies d’avec les troupes de terre donne lieu à des difficultés continuelles, relatives à l’ancienneté et à l’avancement, outre qu’elle est très dispendieuse. Il résulte encore de la disposition que nous vous proposons, la réforme d’un des plus grands inconvénients, qui est la suite de la permanence des régiments coloniaux. Nous ne pouvons vous dissimuler le vice qui a régné dans la composition de ces régiments. Le recrutement de ces troupes se faisait presque toujours de concert avec le lieutenant de police de Paris, qui croyait rendre un service utile à la capitale, en se débarrassant des sujets suspects, et qui n’avait jamais calculé le tort qu’il faisait aux colonies : les citoyens eux-mêmes contribuaient au vice de cette composition, ils sollicitaient l’enrôlement, pour les colonies, des enfants dont ils avaient à se plaindre; ces jeunes gens expatriés, après avoir rempli le terme de leurs engagements, n’osant reparaître dans leur patrie dont ils étaient rejetés, formaient cette classe parasite appelée les petits blancs , qui est devenue un des plus dangereux fléaux des colonies. Par le nouvel arrangement que nous vous proposons, les ministres de la guerre et de la marine se concerteront ensemble pour la quantité de troupes nécessaires à la défense des différentes colonies, et les régiments ne devant être stationnaires dans ces pays que pendant un espace de temps qui sera limité, vous détruirez sans effort tous les abus dont je viens de vous parler. Il est évident qu’en chargeant le département de la guerre de l’entretien de ces régiments, vous serez obligé de diminuer proportionnellement la somme que vous avez décrétée pour la marine, et porter cette donation en augmentation au département de la guerre. Il nous paraît d’une égale justice d’ordonner que tous les sous-lieutenants, lieutenants, capitaines, lieutenants-colonels, brigadiers et maréchaux de camp des colonies prendront rang dans l’armée de terre. Ces différentes dispositions feront l’objet d’un décret qui vous sera présenté par le comité militaire. Votre comité de marine se borne à vous proposer de décréter aujourd’hui le principe. Voici son projet de décret : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité de marine, décrète : Art. 1er. « Les régiments et bataillons coloniaux des îles de France, de Bourbon, Pondichéry, Port-au-Prince, du Gap, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane d’Amérique, Saint-Pierre et Miquelon ; le bataillon auxiliaire, ainsi que l’artillerie des colonies, et les 6 compagnies de cipayes de Pondichéry, et toutes autres troupes soldées employées à la défense des colonies et des possessions nationales hors du royaume, seront, à l’avenir, sous la direction du département de la guerre. Art. 2. « Le comité militaire présentera incessamment les articles nécessaires pour la remise des fonds que le département de la marine doit faire au département de la guerre pour l’entretien de ces troupes, et pour déterminer le rang que les officiers des colonies doivent prendre dans l’armée. » (Ce décret est mis aux voix et adopté sans discussion.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur T organisation de la trésorerie nationale (1). M. 'Vernier, rapporteur. Messieurs, il a été fait à votre comité des observations qu’il croit devoir vous soumettre. Par le premier article de la partie du projet du comité relative à la recette, il est dit qu’il sera établi un bureau général de correspondance dirigé par un premier commis et placé sous la surveillance particulière du commissaire préposé à la recette journalière. Il a paru que la correspondance du comité, relative à la recette des contributions, étant extrêmement difticultueuse et pénible, il ne suffirait pas d’un premier commis pour régir et surveiller cette correspondance, et qu’il fallait y substituer un directeur. Je demande donc si, par le décret de la trésorerie, il sera établi un directeur à la tête de la correspondance, ou si ce bureau sera directement sous la surveillance du comité de trésorerie. Voilà la question que je présente à la décision de l’Assemblée. M. Martineau. Je demande la question préalable sur la nouvelle addition d’un directeur. (La motion de M. Martineau est mise aux voix et adoptée.) M. Vernier, rapporteur , donne lecture des articles suivants du projet de décret, qui sont successivement mis aux voix et adoptés : DE LA RECETTE. Titre Ier. Des bureaux chargés de suivre la rentrée et le versement. , au Trésor public, des contributions directes et indirectes. Art. 1er. « Il sera établi, sous les ordres des commissaires de la trésorerie, un bureau général de correspondance, divisé, comme ci-après, en quatre bureaux ou sections; ce bureau général sera particulièrement surveillé par le commissaire préposé à la recette journalière', qui, à l’aide d’un premier commis, dirigera tout ce qui a rapport au versement des deniers provenant des contributions directes et indirectes, soit que ces versements soient faits par des receveurs de districts, (1) Voy. Archives parlementaires, tome XXVII, séance du 23 juin 1791, pages 430 et 455, et séance du 30 juin 1791, page 597. 117 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [il juillet 1791. j ou par des régies ou administrations chargées de la perception d’impositions indirectes. Art. 2. « Les bureaux particuliers, créés par décret du 27 décembre 179 J, sous le nom de bureaux de correspondance, demeureront fixés au nombre de quatre, entre lesquels seront partagés les 83 départements du royaume. La consistance de ces bureaux et la dénomination des employés dont ils seront composés seront fixées par l’état annexé au présent décret. Art. 3. « Les bordereaux de recette et de dépense que le receveur de chaque district doit faire viser, le dernier jour de chaque mois, par deux membres du directoire, conformément à l’article 20 de la loi du 14 novembre 1790, seront adressés, par lesdits receveurs, directement aux commissaires de la trésorerie, pour d’après l’examen auquel ils seront soumis dans les bureaux chargés de suivre la rentrée et le versement des impositions, et sur le rapport qui en sera fait au comité de trésorerie, être ordonné ce qu’il appartiendra. Art. 4. « Les régies, les administrations, et généralement tous les comptables qui auront des versements à faire, soit au Trésor public, soit dans les caisses de district, adresseront de même directement, aux commissaires de la trésorerie, des bordereaux dans la forme et aux époques qui leur seront prescrites, et leur fourniront tous les éclaircissements qui leur seront demandés relativement auxdits versements. Art. 5. « Indépendamment de la comptabilité centrale, dont l’établissement est ordonné par le titre II de la comptabilité du présent décret, il sera établi dans chacune des 4 divisions du bureau de la rentrée des impositions, tous les livres journaux et registres auxiliaires qui seront jugés nécessaires pour que la situation des receveurs et celle des recouvrements dans chaque district et dans chaque département puissent être à chaque instant connues et constatées sur chaque nature de perception. Art. 6. « Conformément à l’article 21 de la loi du 14 novembre 1790, les directoires de district vérifieront tous les 6 mois, d’après les quittances délivrées, aux receveurs de communautés et à ceux des contributions indirectes, par les receveurs de district, si ces receveurs ont enregistré exactement, et à la date des quittances par eux délivrées, tous les payements qui leur auront été faits. « Les directoires de département tiendront la main à ce que ces vérifications soient faites aux époques fixées par la loi; ils s’en feront remettre les résultats par les directoires de district, et les transmettront aux commissaires de la trésorerie. Art. 7. « Il sera donné connaissance au bureau central de la rentrée des impositions, de toutes les res-criptions de service et autres qui seront tirées sur les receveurs de district, pour être payées des premiers deniers de la recette, et il en sera fait écriture. Art. 8. « Tous les détails relatifs à la comptabilité des receveurs de district, et autres comptables envers la irésorerie nationale, seront suivis dans le bureau général de la rentrée des impositions, sous les ordres du commissaire chargé de la recette, et les résultats en seront remis habituellement sous les yeux du comité de trésorerie. Les formes de cette comptabilité seront, au surplus, particulièrement déterminées par un décret de l’Assemblée nationale. Art. 9. « Le service de l’exercice 1790, pour les impositions directes des ci-devant pays d’élection et conquis, sera continué et achevé’ en la forme réglée par le décret de l’Assemblée nationale du 27 décembre 1790. Le commissairedela trésorerie, chargé du département des recettes, mettra sous les yeux du comité de trésorerie, à la lin de chaque semaine, l’état des versements faits pour chacune des ci-devant généralités, et le bordereau de situation de la caisse. Titre II. Des caisses de recette. Art. 1er. « Conformément aux dispositions du décret du 10 mars 1791, il sera établi deux caisses principales pour le service des recettes de la trésorerie nationale. « L’une, chargée de la recette journalière, sera toujours ouverte pour recevoir, et ne fera jamais aucun payement de détail. « L’autre, sous le nom de caisse générale, ne sera jamais ouverte qu’en présence du comité de trésorerie, pour recevoir et pour payer en masse. Art. 2. « Pour l’exécution des dispositions portées en l’article précédent, il sera établi un caissier général comptable, un caissier des recettes journalières, un signataire des rescriptions, un contrôleur particulier pour la recette journalière, un pour les rescriptions, et en outre le nombre de commis qui sera déterminé par l’état annexé au présent décret, pour la tenue des livres, et pour la confection des états, bordereaux et autres écritures. Toutes autres caisses de recette dépendant du Trésor public sont et demeureront supprimées et réunies à la caisse de recette journalière. Art. 3. « Indépendamment du contrôle particulier établi pour la recette journalière, et pour les rescriptions, toutes les opérations du Trésor public seront contrôlées par un contrôleur général des caisses, qui aura connaissance de toutes les recettes et dépenses, et qui en tiendra registre. Art. 4. « Les récépissés seront signés par le caissier général, comme seul comptable; mais ils ne seront valables qu’autant qu’ils auront été visés par le contrôleur général des caisses. Art. 5. « La caisse générale sera fermée de trois ser- 118 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES* rures, ayant chacune leur clef particulière et indépendante; l’une sera remise au président du mois, l’autre au président du mois précédent, la troisième restera au caissier général. Cette caisse sera ouverte aussi souvent qu’il sera nécessaiie, et au moins une fois par semaine, à l’iffet d’y fairele versement en masse des fonds de la caisse de recette journalière, et d’en tirer les fonds nécessaires pour alimenter les caisses de distribution et de dépense. La caisse de recette journalière sera fermée de deux serrures, ayant également deux clefs particulières et indépendantes; l’une restera entre les mains du caissier général, l’autre entre les mains du caissier de la recette journalière. Les fonds provenant des rescriptions qui auront été délivrées, et tous autres, y seront renfermés tous les soirs. Art. 6. « Le signataire des rescriptions signera, sur le visa du contrôleur particulier établi à cet effet, les rescriptions de service ou autres qui lui seront demandées, après toutefois s’être assuré de la situation par aperçu de chacune des caisses de receveurs de district, sur > lesquelles les rescriptions devront être expédiées. Le contrôleur des rescriptions formera jour par jour, d’après les journaux, un bordereau double de celles qui auront été expédiées; il remettra l’un de ces bordereaux au caissier général du Trésor public, qui en fera tenir registre. En cas de maladie ou empêchement légitime, soit du caissier signataire des rescriptions, soit du contrôleur particulier chargé de les viser, il sera pourvu à leur remplacement momentané sur la présentation du caissier général et du contrôleur général des caisses, et il sera donné aussitôt avis de ce remplacement par une lettre du comité de trésorerie aux receveurs de district. Art. 7. « Les envois ou remises de fonds, effets, ou lettres de change, ainsi que des acquits d’objets payés à la décharge du Trésor public, seront faits par les receveurs de district directement au caissier général du Trésor public. Chaque envoi sera accompagné d’un bordereau contenant le détail des diverses valeurs dont l’envoi sera composé. Un double de ce bordereau sera adressé par les receveurs aux commissaires de la trésorerie, en même temps que l’état des recettes et dépenses de chaque mois, mentionné en l’article 3 du titre Ier de la recette. Art. 8. « Les fonds seront remis par les receveurs de communautés et par les percepteurs de droits indirects, aux receveurs de district, en même nature qu’ils les auront reçus. Les receveurs de district énonceront, dans leurs quittances et dans leurs enregistrements, comment les payements leur auront été faits, et ils les transmettront de la même manière au Trésor public. Art. 9. « Lorsque les fonds et effets seront parvenus au caissier général, il en fera tenir écriture, après toutefois avoir fait le rapprochement des effets du bordereau; puis il fera passer le tout au caissier de la recette journalière, qui s’en chargera en recette. Art. 10. « Chaque jour il sera douué connaissance au [Il juillet im] contrôleur général des caisses du montant des effets qui auront été adressés au caissier général, de ceux qu’il aura fait passer à la recette journalière, de ceux qui auront été recouvrés ou protestés. Art. 11. « Les rescriptions qui auront été tirées par le Trésor publicsur les receveurs de district, et qui auront été acquittées par eux, ainsi que les pièces justificatives des dépenses qu’ils auront faites par les ordres du comité de trésorerie, seront considérées comme effets, et renvoyées comme tels au caissier général pour être converties en récépissés. Ces envois seront distingués dans les bordereaux par des articles séparés. Art. 12. « Lesdits acquits et pièces justificatives de dépense seront remis par le caissier général à celui des 4 payeurs de département que cette dépense concernera, lequel en fournira sa reconnaissance, et sera chargé du soin de vérifier toutes les pièces, de les faire enregistrer par nature de dépenses, et de les classer dans l’ordre convenable pour assurer l’exactitude de sa comptabilité personnelle. Art. 13. « Ces acquits ne seront registrés dans ie bureau du payeur, qu’après qu’ils auront été reconnus par lui réguliers et en bonne forme; dans les cas contraires, ils seront renvoyés par le caissier général aux receveurs, qui demeureront toujours garants de la validité des payements qu’ils auront faits à la décharge du Trésor public. Art. 14. « Les récépissés de chacun des envois des receveurs seront expédiés dans les bureaux chargés de suivre la rentrée des impositions, d’après un état divisé par départements, et arrêté par le caissier général, contenant la somme totale qui devra être énoncée dans chacun de ces récépissés ; ils seront visés par le contrôleur général des caisses, après qu’il les aura fait enregistrer. Le caissier général les signera ensuite, et les fera remettre aux bureaux chargés de suivre la rentrée des impositions où il en sera tenu écriture, et d’où l’envoi en sera fait à chacun des comptables. Art. 15. « S’il arrivait que quelques effets fussent protestés ou que quelques acquits eussent été trouvés irréguliers, le montant en sera déduit sur l’un des envois subséquents faits par le receveur, et il sera fait mention détaillée de cette déduction dans le récépissé qui en sera expédié pour ce même envoi, en la forme prescrite par l’article précédent. Les effets protestés ou les acquits irréguliers seront en même temps renvoyés aux comptables. « La formule des récépissés contiendra toujours une réserve relative aux effets faisant partie de chacun des envois qui pourraieut n’être pas acquittés à leur échéance, et aux acquits qui auraient été jugés irréguliers. Art. 16. « Le même ordre sera observé pour toutes les remises de fonds et effets qui pourraient être faites directement au Trésor publie par les administrations d’impôts indirects, et par tous au- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [11 juillet 1791.] 119 très comptables et redevables. Lesdites remises seront accompagnées de bordereaux qui seront d'abord présentés au caissier général, et qui seront enregistrés et visés par lui. Il fera ensuite passer le tout au caissier de la recette journalière, qui s’en chargera eu recette. « Les régies, administrations ou autres comptables, adresseront un double de ces mêmes bordereaux aux commissaires de la trésorerie, qui en feront tenir écriture dans le bureau central de recouvrement. « Il en sera usé de la même manière pour les régies, administrations et comptables supprimés auxquels il reste des versements à faire au Trésor public. Art. 17. « Les fonds et effets reçus par la caisse de recette journalière seront versés en masse dans la caisse générale à trois clefs, aux époques où l’ouverture en sera faite en présence du comité de trésorerie, ainsi qu’il est prescrit, article 5 du présent titre. Art. 18. « Le contrôleur général des caisses fera habituellement l’appel du registre de contrôle avec les journaux de recette; il fera toutes les vérifications qu’il jugera nécessaires pour s’assurer de l’exactitude du service des caisses; il retirera de la recette générale les récépissés des caissiers des caisses de distribution, en en donnant reconnaissance, et les échangera à la fin de la journée contre les mandats acquittés par lesdits caissiers; il se concertera avec le caissier général pour l’exécution des ordres qui lui seront adressés par le comité de trésorerie. Art. 19. «fil sera remis, par le caissier général au contrôleur général des caisses, un bordereau détaillé des effets en retard et des objets à recouvrer; et sur le rapport qui en sera fait par le contrôleur général des caisses, le comité de trésorerie décidera s’il y a lieu d’entamer des poursuites : auquel cas lesdits effets seront remis à l’agent du Trésor public. Art. 20. « Tous les soirs le caissier général, le caissier de la recette journalière, le signataire des res-criptions et le contrôleur général des caisses remettront, chacun de leur côté, au comité de trésorerie, un état de situation du Trésor public, signé et certifié d’eux ; les recettes et les dépenses y seront portées en masse. Art. 21. « Les commissaires de la trésorerie présenteront incessamment un plan tendant à accélérer la rentrée des débets des comptables et des autres créanciers du Trésor public, ainsi que pour la suite des affaires contentieuses; et en attendant, le traitement de l’agent du Trésor public, et la consistance de son bureau, seront provisoirement réglés en conformité de l’état ci-annexé. DE LA DÉPENSE. Titre Iaï. De l'aperçu clés dépenses de chaque année et de l'envoi des états de distribution. Art. 1er. « Aussitôt que les dépenses des départements du ministère auront été fixées par le Corps législatif, et que le décret portant cette fixation aura été sanctionné, il en sera adressé une expédition par le ministre de la justice, tant à chaque ministre qu’aux commissaires de la trésorerie. Art. 2. <; Dans la quinzaine de la réception du décret portant fixation des dépenses de l’année, les ministres de chaque département formeront et feront passer, aux commissaires de la trésorerie, le projet de distribution desdites dépenses pour chacun des mois de l’année. Les commissaires de la trésorerie feront toutes les observations qu’ils jugeront convenables sur les époques de distribution ; et dans le cas où il s’élèverait des difficultés sur la fixation desdites époques, il en sera référé au Corps législatif. Art. 3. « Les commissaires de la trésorerie, aussitôt que les époques de distribution auront été convenues, feront monter en conformité le livre de prospectus de dépenses, ainsi et dans la forme qui sera ci-après prescrite, article 4 du titre II de la comptabilité. Aucune des dépenses publiques ne sera omise dans ce livre; en sorte qu’il présentera, dans une récapitulation générale, la totalité des dépenses présumées pour l’année suivante. Art. 4. < Les ministres de chaque département enverront, pour le premier de chaque mois, au comité de trésorerie, leur état de distribution des fonds dont ils auront à disposer pendant le mois. Ces états dûment signés seront divisés par semaines et indiqueront : 1° le décret qui aura légitimé la dépense; 2° l’année et la division auxquelles les dépenses auront rapport; 3° la destination de chacune d’elles; 4° le lieu où le payement devra être fait; 5° le nom des parties prenantes lorsqu’elles auront à recevoir individuellement, ou la dénomination des corps lorsque le payement devra être fait en masse. Art. 5. « Ces états seront renvoyés par le comité de la trésorerie au bureau central de comptabilité dont il sera question, titre II de la comptabilité. Le commissaire de la trésorerie, chargé de cette section, les rapprochera du registre de prospectus des dépenses, pour s’assurer que les sommes qui y seront portées n’excêdent pas celles pour lesquelles le département a été employé en exécution des décrets de l'Assemblée nationale. Il les fera ensuite expédier; et après les avoir visés, il les présentera au comité de trésorerie assemblé, qui les arrêtera. Art. 6. « Ce même commissaire en remettra des expéditions au commissaire de la çecette, et à chacun