[Assemblée natiouaie.j ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 119 décembre 1790.1 S 68 (Celle dernière proposition, mise aux voix, est adoptée.) M. le Président. L’Assemblée va se retirer dans ses bureaux pour procéder à la nomination d’un nouveau président. (La séance est levée à trois heures.) ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 19 DÉCEMBRE 1790. PROJET DE DÉCRET SUR L’ORGANISATION DE LA MARÉCHAUSSÉE, présenté par le comité de Constitution et le comité militaire. DE LA MARÉCHAUSSÉE. SECTION PREMIÈRE. Organisation du corps de la maréchaussée. § I. — Composition du corps. Art. 1er. La maréchaussée portera désormais le nom de maréchaussée et gendarmerie nationale des départements. Art. 2. Elle fera son service à pied ou à cheval, selon les localités, et comme il sera réglé par les administrations et directoires de département, après avoir pris l’avis des colonels qui seront établis. Art. 3. Cette troupe sera portée jusqu’au nombre de sept mille cent soixante-six hommes, non compris l’augmentation qui va être décrétée pour les trois départements de Paris, Seine-et-Oise et Seine-et-Marne. Art. 4. Il y aura par trois départements une division de maréchaussée et gendarmerie nationale; une seule de ces divisions comprendra quatre départements. Art. 5. Le service de la Corse sera fait par une division particulière de vingt-quatre brigades. Art. 6. Le nombre moyen des brigades de maréchaussée et gendarmerie nationale des départements sera de quinze par chaque département. Art. 7. Et néanmoins il y aura des départements réduits à douze brigades, et d’autres qui en auront dix-huit, selon les localités et les besoins du service. Art. 8. Les brigades de chaque département seront divisées en deux compagnies, et les distributions en seront déterminées par le Corps législatif, sur la proposition des directoires de départements qui prendront l’avis des colonels. Art. 9. Il y aura à la tête de chaque division un colonel ; et dans chaque département, sous ses ordres, un lieutenant-colonel qui aura sous les siens deux compagnies, commandées chacune par un capitaine et trois lieutenants. Art. 10. Un secrétaire-greffier sera attaché à chaque département, et servira près du lieutenant-colonel, sous l’autorité du colonel. Art. 11. Chacun des lieutenants aura sous ses ordres un maréchal des logis et un ou deux brigadiers. Art. 12. Chaque maréchal des logis sera à la tête d’une des brigades, et sera en même temps chef d’une ou deux autres brigades, selon les distributions mentionnées dans les articles 6, 7 et 8 précédents. Art. 13. Les autres brigades, subordonnées à chaque maréchal des logis, auront chacune un chef particulier, lequel portera le nom de brigadier. Art. 14. Chaque brigade sera composée de cinq hommes, y compris le maréchal des logis ou le brigadier. Art. 15. Chacun des trois lieutenants, attachés à chaque compagnie, pourra commander toutes les brigades, et en cas de concours le commandement appartiendra au plus ancien lieutenant. Art. 16. Les résidences des lieutenants-colonels, capitaines et lieutenants seront disposées de manière qu’ils soient à portée de chacun des districts, et que leur service puisse être uniforme, prompt et également réparti. Cette disposition sera faite définitivement par le Corps législatif, d’après l’avis des directoires de département, qui sera provisoirement exécuté. §. II. Formation et avancement. Art. 1er. Il ne sera reçu aucun cavalier qui n’ait vingt-cinq ans accomplis, qui ne sache lire et écrire, et qui n’ait fait au moins un engagement sans reproche dans les troupes de ligne, sans qu’il puisse y avoir plus de trois ans d’intervalle depuis la date de son congé. Art. 2. Ceux qui voudront devenir cavaliers de la maréchaussée et gendarmerie nationale, se feront inscrire sur un registre qui sera ouvert dans chaque directoire de département. Les directoires nommeront au colonel, pour chaque place vacante dans l’étendue de leurs départements, trois sujets ayant les qualités requises. Le colonel en choisira un qui sera pourvu par le roi. Art. 3. Pour remplir une place vacante de brigadier, chacun des dix-huit maréchaux des logis de la division se réunira avec le brigadier ou les brigadiers qui lui sont subordonnés, pour choisir de concert un cavalier. La liste des dix-huit cavaliers ainsi choisis sera adressée au capitaine dans la compagnie duquel l’emploi sera vacant. Le capiiaine réduira la liste à deux, dont les noms seront présentés au colonel qui en nommera un. Art. 4. Pour remplir une place de maréchal des logis, les trois maréchaux des logis de chacune des six compagnies de la division nommeront ensemble un brigadier. Les noms de ces six brigadiers seront adressés au capitaine de la compagnie où l’emploi sera vacant ; celui-ci réduira les noms à deux, lesquels seront présentés au colonel qui en nommera un. Art. 5. Le quart des places vacantes de lieutenants sera rempli par les maréchaux des logis de la division ayant au moins deux ans de service en cette qualité. Art. 6. Les trois quarts des places vacantes de lieutenants seront remplis par des sous-lieutenants des troupes de ligne, âgés de vingt-cinq ans au moins, et n’ayant pas plus de quarante-cinq ans, qui auront servi sans reproche depuis deux ans dans ce grade, et qui auront au moins six années de service. Art. 7. Lorsqu’il s’agira de donner une place de lieutenant en tour d’être remplie par un ma- [Assemblée nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (19 décembre 1790.) réchal des logis de la division, les trois lieutenants de chacune des six compagnies nommeront ensemble un maréchal des logis; le lieutenant-colonel du département où l’emploi sera vacant, réduira ces six noms à deux, et le colonel en choisira un. Art. 8. Les sous-lieutenants des troupes de ligne, qui aspireront aux places de maréchaussée et gendarmerie nationale, s’inscriront sur le registre ouvert à cet effet par le directoire du département; et lorsqu’il s’agira de donner une place de lieutenant en tour d’être remplie par eux, le directoire du département où la place est vacante, nommera deux sujets ayant les qualités requises, et le colonel en choisira un. Art. 9. A l’égard de la division de la maréchaussée et gendarmerie nationale pour la Corse, où il n’y aura que douze maréchaux des logis, et de celle qui, comprenant quatre départements, aura vingt-quatre maréchaux des logis, les choix et nominations se feront de la même manière, à la seule différence du nombre des cavaliers et sous-officiers qui seront présentés pour chaque place vacante. Art. 10. Les lieutenants parviendront, à tour d’ancienneté, au grade de capitaine. Art. 11. Les capitaines parviendront, à tour d’ancienneté, au grade de lieutenant-colonel. Art. 12. Le roi fera délivrer une commission à ceux qui, de la manière qui vient d’être expliquée, auront été nommés aux places de brigadiers, maréchaux des logis, lieutenants, capitaines et lieutenants-colonels. Art. 13. Quant aux colonels, ils seront âgés au moins de trente ans accomplis, nommés et pourvus par le roi, entre les deux plus anciens lieutenants-colonels de la division. Art. 14. Les secrétaires-greffiers seront nommés par les colonels, et attachés par eux à chaque lientenant-colonel. Art. 15. Tout privilège de présentation et nomination aux places dans la maréchaussée et gendarmerie nationale des départements est aboli. Art. 16. Les cavaliers seront assimilés aux brigadiers de la cavalerie, les brigadiers aux maréchaux des logis ordinaires, et les maréchaux des logis aux maréchaux des logis en chef de la cavalerie. § III. — Ordre intérieur. Art. 1er. Les officiers, sous-officiers et cavaliers de la maréchaussée et gendarmerie départementale conserveront l’uniforme dont ils ont fait usage jusqu’à présent; ils ajouteront néanmoins un passe-poil blanc au collet, au revers et au parement, et porteront à leurs chapeaux la cocarde nationale. Art. 2. La maréchaussée et gendarmerie nationale des départements continuera de faire partie de l’armée, et parviendra aux distinctions militaires, sans néanmoins pouvoir, tant qu’ils serviront dans le corps, arriver aux gracies d’officiers généraux. Art. 3. Les commissions seront scellées sans frais. Art. 4. Gelles des colonels seront adressées, tant au directoire du département dans lequel leur résidence sera fixée, qu’à l’officier général qui commandera dans le département. An. 5. Les colonels prêteront serment, devant le directoire, de s’employer suivant la loi, en 569 bons citoyens et braves militaires, à tout ce qui peut intéresser la sûreté et la tranquillité publiques. Art. 6. Ensuite l’officier général, commandant dans le département, les fera reconnaître à la tête des compagnies. Art. 7. Les commissions des lieutenants-colonels, capitaines