295 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Art. 13. Que toutes les dîmes ecclésiastiques soient mises en économats, pour être vendues, tous les ans, au plus ofirant, ou louées également au plus offrant dans une assemblée générale de la paroisse ; que lesdites dîmes ne soient perçues que sur les vins et grains récoltés en maturité ; comme aussi que tous les. bénéfices simples soient supprimés, et que les revenus de ces bénéfices soient également mis en économats. Qu’on laisse néanmoins ceux qui sont pourvus de bénéfices simples, en possession de leurs bénéfices. Mais, qu’il ne leur soit accordé sur iceux, qu’une • pension proportionnée à leur état, et le surplus mis en économat pendant leur vie, et la totalité après leur décès. Que sur ces revenus, et le prix des dîmes, il soit prélevé une pension de 2,000 livres par an pour chaque curé de campagne, et de 1,000 livres, aussi par an, pour chaque vicaire ; au moyen de quoi tout droit de casuel, comme de mariage, inhumation, et autres, seront supprimés. Lesquelles pensions leur seront payées de trois mois en trois mois par le receveur des économats ; que sur le surplus des revenus, il soit accordé une somme' aux maîtres et maîtresses d’école ; et le surplus employé au rétablissement des maisons curiales et vicariales, des maîtres et maîtresses d’école, ainsi que des églises ; et que les rentes dues aux fabriques servent, tant aux réparations desdites églises, qu’à celles de la fonte des cloches, et le surplus au soulagement des pauvres de chaque paroisse. Art. 14. Que les bénéfices à charge d’âmes ne soient conférés que sur la pluralité des voix des peuples qu’ils doivent gouverner. Art. 15. Qu’aucun ecclésiastique ne puisse posséder plus d’un bénéfice, si celui dont il est pourvu déjà vaut 2,000 livres de revenu par an. Que tous les pourvus de bénéfices, soit simples, soit à charge, d’âmes, soient tenus de résider, sous peine d’être privés du revenu des bénéfices après un mois d’absence, à moins que le bénéfi-, cier ne justifie que la cause de son absence ait été nécessitée pour affaires de paroisse ou de communauté ; auquel cas, le bénéficier absent sera tenu de se faire remplacer, à ses frais, pendant son absence, si c’est pour ses affaires personnelles. Art. 16. Qu’il soit interdit à tous bénéficiers, tant simples qu’à charge d’âmes, la faculté de permuter, et encore moins de résigner. Que le Concordat soit supprimé, et la Pragma-tique-Sanction rétablie, avec les modifications qui y ont été mises dans l’assemblée de Bourges, en 1438. En conséquence, que les annates, droits de dépôt et tous autres de cette nature, soient éteints, et demeurent supprimés. Que, pour les investiture et sacre des évêques ou archevêques, ils soient faits par les métropolitains, évêques circonvoisins, ou par un patriarche qui sera établi en France. Art, 17. Que les receveurs généraux et particuliers des finances soient réformés ; et que chaque collecteur, sous la garantie des municipalités , soit obligés , à la distance de vingt lieues au plus de la capitale, de faire passer directement sa recette au trésor royal, sauf à prendre, pour les provinces les plus éloignées, d’autres mesures les plus économiques possibles. Art. 18. Que la vénalité des charges et offices soit abolie, comme une principale cause du désordre des finances. Art. 19. Que les intendances et élections 1 [Paris hors les murs.} soient supprimées, et que les Etats provinciaux, ou leurs commissaires remplissent leurs administrations ; et qu’il n’y ait plus de milice. Art. 20. Que la retraite des banqueroutiers soit supprimée. Art. 21. Qu’il soit fait défense à tous particuliers et à tous privilégiés d’avoir des pigeons de fuie, à moins qu’ils n’aient cinquante arpents de terre ; et en cas de pouvoir, de les tenir renfermés pendant les semences et les récoltes des grains. Tout ce que dessus a été arrêté et rédigé, eu présence de tous les habitants de la paroisse et des députés qui ont tous signé avec nous : Edme Dufour, procureur en la prévôté d’An-dresy, prévôté de Neuville et d’Erbeiay, exerçant pour l’absence de M. le prévôt. Signé Descartes ; Germain Lecointe; François Descartes ; N. Simon ; Glinez ; L.-M. Desprez ; Jean Fortier; Roy ; Pierre Lemaire; Jean Piche-rau ; Denis Dupuis ; Dupuis ; Gabriel Dupuis ; Adrien Geoffroy ; Roy ; Dufour ; Charles Robert ; Louis Petit ; Mathieu Glinez ; Vincent Lambert ; J. -N. Lambert; Pierre Lambert; Denis Glinez; Denis Roy ; Pierre Massot ; Antoine Staste ; D’Eglise ; Jacques Petit ; Antoine Godet ; Antoine Petit ; Nicolas Bertaux ; Jean Robert ; Massot ; Jean Dupuis ; Pierre Dutertre ; Acouroy ; Jean Pichereau ; Antoine Lambert ; Gosselin ; Robert ; L.-M. Desprès; P. Dufour , et Antoine Toussaint. CAHIER De doléances, plaintes et remontrances des habitants de la paroisse d’Angervilliers , faites et rédigées en l’assemblée des habitants , tenue le 15 avril 1789 (1). Les habitants de ladite paroisse d’Àngervilliers chargent spécialement les députés qui vont être par eux élus en la présente assemblée, d’exposer et de représenter en celle de la juridiction royale, à laquelle ils sont appelés, que les impôts excessifs qui se perçoivent sur eux, et la levée annuelle des milices, sont pour eux des fardeaux qu’ils ne supportent qu’avec la plus grande peine, et qui les entretiennent dans une misère continuelle, les uns en leur enlevant la majeure partie des fruits de leurs travaux et de leurs sueurs, les autres en arrachant du sein des familles des citoyens naissants qui en feraient le soutien, et contribueraient aux progrès de l’agriculture ; mais à qui l’épouvante du sort, plus que le sort même, fait, pour s’y soustraire, abandonner leurs foyers, en se réfugiant dans les villes et principalement dans la capitale, où ils en sont affranchis; sans parler des contributions occultes et forcées, qui se font entre les appelés au sort, et que la sagesse et la vigilance du gouvernement n’a encore pu empêcher malgré les plus expresses défenses et J a rigueur des peines infligées contre les contrevenants. Mais, comme l’Etat ne peut subsister et se soutenir sans des contributions quelconques de la part des sujets du Roi, lesdits députés sont chargés de consentir à l’établissement ou prorogation des subsides que les Etats généraux jugeront nécessaires aux besoins, toutes dépenses inutiles préalablement retranchées, pourvu, toutefois, que les impôts, qui distinguent les ordres, soient supprimés et remplacés par des (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 296 [État3gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les mars.] subsides également répartis entre tous les citoyens sans distinction ni privilèges, à raison seulement de leurs propriétés et de leurs facultés ; comme aussi de demander la suppression des milices, sauf à pourvoir à la levée des troupes suffisantes par des engagements volontaires. Au surplus, lesdits habitants laissent à leurs-dits députés la faculté de se joindre et de se réunir aux députés de ladite assemblée générale, qui, plus éclairés et plus instruits du droit public de la nation, sont dans le cas de le développer, de le faire valoir, et d’exposer plus amplement les maux sous lesquels le peu|Dle gémit, et les abus qui subsistent dans les différentes parties de l’administration qui sont mieux connus dans les villes que dans les campagnes, afin d’en obtenir l’adoucissement et le redressement. Les députés voudront bien faire observer à l’assemblée des Etats généraux, que, dans le cas où les cultivateurs auraient à se plaindre des dégâts occasionnés par le gibier, les formes introduites par les arrêts de la cour, des années 1778 et 1779, seraient anéanties comme tendant plutôt à interdire les voies de réclamation, qu’à opérer le dédommagement du cultivateur, en laissant aux parties plaignantes la faculté de le faire constater sommairement, et pour tel délit que ce soit, et d’agir séparément, chacun pour son intérêt particulier, même de se réunir, si elles le jugent à propos ; et même la suppression de la chasse serait utile, ainsi que la destruction des pigeons. Et il serait essentiel qu’il fût enjoint à ceux qui ont des colombiers et volières de les tenir fermés pendant le temps précieux des semences et récoltes. 11 serait encore une autre observation essentielle à faire, suivant l’édit du mois de mars 1667, et autres subséquents. Les ecclésiatiques, gens de mainmorte , ainsi que les nobles, peuvent exploiter une seule ferme par leurs mains, du labour de quatre charrues, sans payer aucunes impositions ni subsides, ce qui devient onéreux au tiers-état : 1° Parce que la paroisse se trouve toujours chargée des impositions générales ; 2° Parce que, s’il leur était défendu de jouir ainsi de quatre charrues de labour, qui peuvent composer et former quatre exploitations différentes, ces quatre exploitations faites divisément, procureraient l’établissement de quatre pères de famille : la population en deviendrait plus abondante. Le fils du laboureur ne tomberait point en servitude ; l’agriculture aurait plus de progression; l’Etat en serait mieux servi; et enfin, les impositions se trouveraient mieux réparties. il devrait aussi être défendu à tous laboureurs et meuniers de prendre plus d’une exploitation de ferme ou moulin, composés d’un seul manoir. Les propriétaires des fermes et moulins doivent pressentir qu’ils seront plus utiles pour l’établissement des citoyens, parce que la répartition se trouverait plus fructueuse, et produirait plus de location; en un mot, il devrait être défendu aux seigneurs, soit ecclésiastiques ou nobles, même aux propriétaires roturiers, de détruire des fermes qui formeraient diverses habitations, pour les réunir en une seule: ce qui empêche la quantité des établissements. La taxe du sel et du tabac est exorbitante. Il serait besoin de supprimer ces impôts. Le peuple se trouverait soulagé si le sel et le tabac ôtaient marchands; et cela opérerait une branche de commerce favorable et très-considérable. Il faudrait établir une uniformité dans les droits d’aides ; les réduire sous une seule dénomination, pour en faciliter l’intelligence aux contribuables, et les mettre à l’abri de toutes vexations et de tous soupçons qui puissent les rendre odieux, en attendant leur suppression que les habitants ne cesseront de demander à Sa Majesté. Les droits de contrôle devraient être aussi universellement établis, sans aucun égard aux exemptions, abonnements et aliénations, tant en faveur des notaires de Paris que de différentes provinces. Les habitants désirent qu’il soitfaitunnouveau tarif de ces droits, où l’on fasse disparaître cette disproportion, qui choque tant la justice géométrique, entre les actes, dont les objets, qui en font la matière, sont d’une valeur au-dessous de 10,000 livres et au-dessus, où le contrat de mariage soit distingué des autres actes, et soit traité avec la faveur qu’il mérite du gouvernement, en déterminant les droits dont il sera susceptible, soit sur la valeur de la dot de la future, lorsqu’elle sera fixée, ou sur le douaire ou gain de survie, stipulé en sa faveur : cette base étant plus certaine que celle prise sur la qualité des contractants, qui est toujours arbitraire et insuffisante ; et que, quelque convention que renferme cet acte, il ne puisse être perçu qu’un seul et unique droit, même en cas de donation, ou autre convention extraordinaire, soit entre les futurs, soit de la part de leurs parents ou même d’étrangers, sauf l’insinuation dans les cas prescrits par le règlement, dont le droit sera aussi modérément fixé. Les habitants désirent que l’exportation des grains à l’étranger ne puisse se faire que sur la demande des Etats provinciaux ; que les laboureurs et tous autres cultivateurs soient exclus de la liberté indéfinie de ce commerce. Qu’il soit établi l’uniformité des poids, mesures et aunages dans toute l’étendue du royaume. Que les offices d’huissier-priseur soient supprimés comme préjudiciables aubien public ; et les prisées, estimations et ventes, faites comme par le passé. Qu’il soit défendu à tous particuliers d’ouvrir des trous de carrières ou marnières, à plus de trois cents pas de distance des chemins; et que les anciennes ordonnances, intervenues sur ce fait soient remises en leur vigueur ; et que, pendant le temps de travail, il soit mis des barrières suffisantes pour éviter le danger; qu’il soit aussi défendu de labourer aucun chemin public et permis. Qu’il soit permis à tous cultivateurs d’aller, en tous temps, dans leur grains, pour y cueillir les mauvaises herbes, qui gênent et empêchent la production d’iceux : ce qui procurera une nourriture pour les bestiaux. Que les propriétés de tous les citoyens soient inviolables et respectées ; et qu’on ne puisse en exiger le sacrifice au bien public, qu’en les indemnisant, à dire d’experts librement nommés. Que tout impôt personnel soit anéanti ; qu’ainsi, la capitation, la taille et ses accessoires soient confondus avec les vingtièmes, en un impôt sur les terres et les propriétés réelles et fictives. Que, néanmoins, tout citoyen n’ayant aucune propriété réelle ou fictive, que son commerce ou industrie, soit taxé à un impôt industriel analogue et proportionné à ses facultés et au produit qu’il peut en retirer. Que l’impôt soit supporté également par toutes les classes des citoyens, sans distinction, et par toutes les natures de biens, même les droits féodaux et éventuels, de même que l’impôt représentatif et la corvée. 297 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les mars.] Que les droits d’échanges, funestes à la culture, dont ils gênent les opérations, et empêchent l’amélioration, soient supprimés. Que les délits, en fait de chasse et de bois, ne puissent jamais être punis que par des amendes pécuniaires, et non par prison, si ce n’est en vertu de décret de prise de corps sur plainte, information, rapport de gardes, répétition faite du rapport desdits gardes devant le juge, et lorsqu’il y aura flagrant délit, en exceptant les gens sans aveu et non domiciliés, qui pourront être arrêtés à la clameur publique et par les gardes. Que, dans les villes et villages, il soit établi des écoles où le pauvre soit admis gratuitement, et instruit dans tout ce qui lui est nécessaire pour les mœurs et l’éducation. . Que les sacrements soient administrés gratuitement, et les droits-casuels supprimés. Que les déclarations du Roi du 9 avril 1736 et 12 mai 1 782, concernant les baptêmes, mariages et sépultures, soient strictement exécutées par MM. les ecclésiastiques, curés de paroisse, desservants, etc. Pour la sûreté et tranquillité des familles, leur assurer des successions qu’elles perdent , plusieurs fois , par l’inobservance et l’inexécution des lois ci-dessus citées; que MM. les ecclésiastiques soient tenus de se conformer, pour la perception de leurs droits, aux règlements faits par MM. les archevêques et évêques, dans le cas où leurs droits casuels seraient conservés, et non supprimés : la suppression déjà demandée. Que les demandes en retrait lignager soient débarrassées des formalités rigoureuses prescrites par les différentes coutumes (diversement). Que la demande soit donnée, comme pour une action ordinaire, dans les formes prescrites par l’ordonnance de 1667, cet acte de famille devant être respecté, mais non asservi à des formalités rigoureuses; et ce, pour éviter à involution de procès ruineux aux familles, et gênant leurs propriétés, à la charge par le retrayant de rembourser l’acquéreur dans huitaine de la sentence d’adjudication du retrait pour le principal de l’acquisition, et dans le même délai pour les loyaux coûts d’après la liquidation d’iceux ; sinon la déchéance du retrait prononcée : au surplus, les dispositions des coutumes exécutées. Qu’en matière d’expertise, les experts, ayant prêté serment de faire leur rapport en leur âme et conscience, le rapport fait, déposé au greffe de la juridiction, les experts soient dispensés. d’affirmer leur rapport devant le juge : affirmation inutile d’après le serment prêté; sauf néanmoins l’affirmation des experts jurés, dispensés du serment, qui seront tenus de faire ladite affirmation. De là, il en résultera beaucoup moins de frais de justice. Que les tuteurs, rendant compte à leurs pupilles, soient dispensés de la présentation et affirmation de leurs comptes : affirmation inutile, prodiguée et dispendieuse, puisque l’oyant peut demander la communication du compte, pièces justificatives, et fournir débats, etc., nonobstant ladite affirmation. Que les remises plantées au milipu des terres ensemencées soient absolument détruites sans exception, attendu qu’elles servent de refuge au gibier destructeur des grains. Que les anciennes ordonnances, concernant la plantation des arbres le long des chemins, soient renouvelées en faveur des propriétaires seulement, et non des seigneurs. Qu’il soit permis aux propriétaires de s’approprier ceux déjà plantés, en indemnisant Sa Majesté ou les seigneurs de leurs plantations, à dire d’experts. Qu’il soit ordonné que, néanmoins, les routes soient accompagnées d’arbres, tous à fruits ou autres, suivant la nature du sol. Que les anciennes ordonnances, concernant le port d’armes, soient remises en vigueur ; que, conformément à icelles, il soit même interdit aux gardes des seigneurs, quand bien même ils seraient à la suite de leurs maîtres. Fait ce 15 avril 1789, après midi. Signé Jacques Ricoux; Jean-Baptiste Ricoux; Pierre Laisné; Jean-Baptiste Paray; Charles Mascé; Paul Billard; Claude Cassé; P. Allain; Etienne Laîné; Croizeau; Jacques-François Pesnon; François Louis; Jean-Louis Marquand; Robert Gallet; Monchey ; Nicolas Maingard ; Julien Coquard ; Pierre Dusaulx ; Jean-Baptiste Croizeau, et Dela-noue. Arrêté et paraphé ne varietur, par nous, bailli, juge susdit, présidant l’assemblée des habitants dudit Angervilliers, cejourd’hui 15 mars 1789. Signé Delanoue et Varnier. CAHIER De doléances de la paroisse d’ Annet-sur-Marne (1). Art. 1er. La suppression des aides. Art. 2. Que les acquéreurs et nouveaux propriétaires à titre singulier soient tenus de suivre les baux faits par les anciens propriétaires, et ne puissent évincer les locataires ou fermiers, même en les indemnisant. Art. 3. Que les nouveaux titulaires de bénéfices, même à collation royale, soient pareillement tenus de suivre les baux faits par leurs prédécesseurs, à tel titre qu’ils leur succèdent. Art. 4. La suppression de toutes les capitaineries, autres que celles du Roi, la destruction de toute espèce de gibier-, permission à tout particulier de détruire les lapins, comme faisant tort aux prés artificiels, aux blés, aux vignes qui avoisinent leurs terriers. Art. 5. Une loi qui fixe des formalités simples et faciles dans leur exécution, pour constater le dégât causé par le gibier, et indemniser les propriétaires. Art. 6. Une très-grande diminution dans le prix du sel, et la suppression du droit de gabelle. Art. 7. Une diminution dans les droits de contrôle, en sorte que le premier cent ne paye pas plus que le dernier. Art. 8. La résidence des bénéficiers dans le chef-lieu de leurs bénéfices. Art. 9. Que les municipalités soient autorisées à fixer le jour où les habitants pourront faire le chaume. Art. 10. Que la milice soit représentée par une prestation en argent supportée par les garçons qui ont l’âge requis par les ordonnances, et qu’il n’y ait aucune exemption. . Art. 11. Que les vignes soient imposées comme les terres labourables. Art. 12. Que tous les biens-fonds, immeubles réels et fictifs sans exception, encore qu’ils appartiennent à des privilégiés, soient sujets à toutes impositions royales, sans égard à la qualité des personnes qui les feront valoir. Art. 13. La suppression des corvées et de l’impôt qui en tient lieu. Art. 14. Modération des droits féodaux que péril) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire.