[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Baill. de Vitry-le-François .] 231 rainement sur l’appel qui en sera porté devant eux. 24° Que, pour épargner au peuple des déplacements longs et coûteux, comme aussi pour lui épargner des procès en règlement de juges, occasionnés le plus souvent par la confusion de certains villages ressortissants à différents bailliages, il soit formé un arrondissement auxdits bailliages, eu égard à la distance respective qui se trouve entre eux, et qu’il soit créé de nouveaux bailliages dans ceux trop étendus. 25° Que fous les tribunaux d’exception soient supprimés, les uns, comme étant d’une inutilité absolue, les autres, comme n’étant propres qu’à étendre les privilèges, et tous comme étant, par les émoluments y attachés, une surcharge pour le peuple ; et que les causes qui avaient coutume d’y être portées, soient renvoyées et attribuées aux juges ordinaires. 26° Qu’il soit formé un tarif des droits dus aux greffiers et huissiers, lequel, en même temps qu’il modérera les frais qui ne sont que trop exorbitants, laissera connaître à chacun ce qu’il doit payer. 27° Que, pour rendre les fonctions de juges lus honorables et leur intégrité plus respecta-Ie, en leur ôtant tout motif d’intérêt personnel, ils ne puissent plus se taxer d’épices ou d’honoraires dans telle affaire que ce soit, et qu’il y soit substitué des gages. 28° Que la noblesse qui, par son illustration, ne doitfêtre accordée qu’aux talents, au mérite, et essentiellement aux services rendus à l’Etat, ne puisse plus s’acquérir par charges, cas auquel elle pèse sur le peuple, sans lui avoir été utile. 29° Que le casuel pécuniaire attribué aux curés soit supprimé, comme ne s’accordant pas avec la dignité des fonctions attachées à leur ministère, et qu’à la place on leur assigne des pensions sur les revenus de certains biens ecclésias-tiquesi 30° Que, par suite de l’article 14 et pour les raisons y expliquées, il soit établi dans chaque ville et bourg ayant marché, des greniers publics, dans lesquels chaque province fera emmagasiner, à ses frais, une quantité de grains proportionnée à la population de l’arrondissement desdites villes et bourgs, pour n’être, lesdits greniers, ouverts que dans les temps de disette et de cherté, et les grains y renfermés être distribués au prix courant avant renchérissement. 31° Que par suite de l’article 23, il soit sursis pendant deux mois à l’exécution des sentences prononcées par les présidiaux en matière criminelle, lequel délai ne commencera à courir que du jour que les procès en auront été envoyés, avec un mémoire instructif, à M. le garde des sceaux, pour être statué par le Roi ce qu’il estimera convenable. 32° Que les dîmes soient supprimées comme donnant trop souvent lieu à des procès scandaleux entre les pasteurs et leurs ouailles, et qu’elles soient remplacées par une prestation en argent, répartie sur les propriétés, de laquelle prestation les deux tiers appartiendront aux curés, et l’autre tiers sera mis en masse pour servir à l’entretien et aux réparations des églises et presbytères. 33° Qu’il soit défendu à tous les gens de mainmorte de faire par eux-mêmes aucune exploitation de leurs biens, exploitation qui ne s’accorde pas avec la sainteté de leurs fonctions, et qui ôte au peuple des moyens de travail. 34° Que le droit de franc-fief soit supprimé, comme excluant l’égalité qui doit se trouver entre tous les individus d’une même nation. 35° Que le gibier soit détruit, comme occasionnant un tort immense aux particuliers et à l’agriculture, à l’effet de quoi les habitants de chaque paroisse autorisés à faire en corps des battues générales quatre fois par an. 36° Qu’il soit défendu aux propriétaires d’avoii chacun plus d’un colombier, et qu’il leur soit enjoint, ainsi qu’aux laboureurs, de tenir les pigeons en arrêt pendant tout le temps des semailles et de la moisson. 37° Que, pour mettre la nation en état d’arrêter les abus qui pourraient vouloir reparaître, malgré toutes les défenses et toutes les précautions, les Etats généraux du royaume soient indiqués à des retours périodiques, fors desquels Etats les trois ordres se réuniront pour voter par tête. Fait et arrêté le présent cahier, composé de trente-sept articles, en la chambre du conseil dudit bailliage, le 10 mars 1789. Signés (fin de la minute des présentes) : Harache, curé et député de Saint-Marc; Guenot, curé et député de Cys ; Senlis et Yely, députés d’Arcy-Pomard; Frayoh et Sapy, députés de Bourancourt; Froidure et Denize, députés de Branscourt; Vallerant et Dufaux, députés de Breuil; Renard et Godbillion, députés de Châ-lons-sur-Desle ; Desové, député de Courlandon; Montfort, Meurice et Douant, députés de Geny ; Adam et Beauvois, députés deMuscourt; Le Roux et Prévost, députés de Perles; Thinot et Gambier, députés de Presies-la-Gommune; Letoffé et Boni-face, députés de Rouay ; Cornette et Maucler, députés de Saint-Gilles; Judas, Sillion et Pasquier, députés deVentelet; Leryet Poné le jeune, députés deVendeuil; Barbey, Billet, Gourmant, delaRuelle du Port, députés dé Fismes; Prevest de Vaudigny, procureur du Roi, et Visinier, greffier. La minute des présentes a été cotée et paraphée par première et dernière page, et au bas de la dernière page est écrit et paraphé ne varietur. Signé de la Ruelle du Port. Collationné conforme à la minute et certifié véritable les jour et an que dessus, par moi, greffier soussigné. Signé VISINIER. CAHIER Des plaintes et doléances gue les habitants de Wa-signy, bourg composé de deux cent dix feux , situé sur les frontières de la Champagne , ont arrêté pour être porté , par leurs députés, à l'assemblée des Etats généraux, en conformité du règlement fait par le Roi, le 24 janvier, dernier , si Messieurs des assemblées de Sainte-Menehould et de Vitry le jugent a propos (1). Art. 1er. Ils déclarent être pénétrés de la reconnaissance la plus profonde et la plus affectueuse envers Sa Majesté Louis XVI, roi de France et de Navarre, de ce qu’il a bien voulu réunir les peuples de tous états de son empire, pour aviser aux. moyens de les-rendre heureux, soutenir la gloire et l’honneur du trône et delà nation, et de satisfaire à ses charges. Nous l’assurons, avec le respect le plus profond et la soumission la plus humble, qu’aucun ordre ni aucun citoyen ne l’emportera sur le zèle et l’amour de notre communauté, et de chacun de nous en particulier, à le servir de nos corps et de nos biens, sans réserve. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. * 232 [Étais gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENf AIRE S . [Baill. de Vilry-le-Français.] Nous remercions aussi le digne ministre qui le seconde et lui donne les conseils pour l’encourager dans ses vues bienfaisantes, et prions la Providence de leur donner des jours, le temps et la fermeté nécessaire pour y réussir, et de jouir longtemps du fruit de leurs travaux, aussi avantageux à la nation. Art, 2. Nous reconnaissons que nos biens, venant de l’Etat, rien n’est plus naturel de contribuer à ses charges ; en conséquence, que la dette de la nation est la nôtre, n’étant pas juste que ceux qui ont prêté pour la chose publique, en soient les victimes. Art. 3. Demandons que les trois ordres dictent la loi qui commandera à tous, sans distinction ni privilège. Art. 4. Qu’avant de consentir à aucun impôt, chacune communauté donne le tableau de ses charges royales publiques et particulières, afin d’en faire connaître le fardeau effrayant qui tombe presque entièrement sur le peuple ; à l’effet de refondre le tout en une seule imposition légale et uniforme sur toutes les personnes et les biens, sans distinction d’ordres ni de privilèges ; respecter les droits de la propriété ; charger l’Etat d’acquitter ceux onéreux au peuple, afin de diminuer les frais de perception, faciliter les jouissances, arrêter les vexations, les difficultés et les procès, dont le peuple est écrasé en toute manière -, lui laisser, au moins, le courage de travailler librement à cultiver, engraisser et ensemencer son champ, dont la production est reconuue pour être la principale richesse de l’Etat, et la ressource de la vie du riche comme du pauvre. Art. 5. Le territoire de Wasigny ne consiste qu’à environ mille arpents d’héritage. Son sol n’est ni des meilleurs ni des plus mauvais, mais il demande une intelligence particulière pour le cultiver, et beaucoup de chevaux et d’ouvriers. Il est possédé bien les trois quarts par les ecclésiastiques, le seigneur et les propriétaires forains, et les charges de la communauté consistent, savoir : Au Roi. 1° La taille, capitation, etc ....... 2,900 liv. 2° Les vingtièmes ............... 1 ,500 3° Le sel ....................... 5,012 4° Le tabac, environ ............ 3,500 5° Les corvées royales ........... 500 6° Le contrôle, etc., environ ..... 300 7° Les aides ........... . .. ...... 4,000 Total ........... 17,712 liv. Au clergé. 1° La dîme au quinzième, compris les frais .................... 4,000 liv. 2° Le casuel. .. ................. 400 Total ........... 4,400 liv. Au seigneur. 1° Le terrage au douzième, apprécié, compris les frais, etc., à la charge du laboureur ....... 3,000 liv. 2° Le droit d’assise .............. 1,000 3° La bourgeoisie, etc ............ 120 4° Le hallage, compris les frais de halle, etc ................... 2,000 5° La banalité du moulin ; mille personnes de tous âges à quatre septiers chacun; le droit de mouture, et celle des menus grains, pour les bestiaux, produit. . . . 2,500 Total ......... ... 8,620 liv. J Charges locales. 1° Un maître d’école et son casuel. 700 liv. 2° L’entretien des ponts, la tour de l’église et du clocher et les corvées bourgeoises ........ ..... 1 ,200 3° Les difficultés qu’on veut nous faire pour l’entretien de la nef de l’église, malgré nos titres, et du presbytère, mis ici à néant et en attendant. 4° Les droits d’étalon ............. 50 5° Les milices ................... 300 6° Les ports et réceptions d’ordres et faux frais ................. 60 7o Les autres frais ordinaires de communauté, comme garde terroir, pâtre, etc ....... .... 1,500 Total ........... 3,810 liv. Le tout fait un total de trente-quatre mille cinq centquarante-deux livres, pûur le moins, ci ....... 34,542 liv. Sur cela, notre communauté a pour tous biens communaux environ 500 arpents d’héritage en prairie affermée, par-devant notaire, la somme de 22 livres, et la communauté dépense pour nourrir ses pauvres, et autres quêtes, encore bien 3,000 livres. On peut, d’après cela, juger de l’indispensable nécessité de faire une refonte de toutes les impositions, pour n’en former, comme on l’a dit, qu’une seule, sur les biens, les personnes et les marchandises. Art. 6. Que le produit de l’emploi de tous les impôts soit connu de tous. Art. 7. Que tous autres impôts soient anéantis, comme aussi les charges ecclésiastiques et seigneuriales, sauf, comme on l’a dit, à remettre par l’Etat aux ecclésiastiques, seigneurs et propriétaires, les mêmes revenus qu’ils touchent et reçoivent sur le pauvre peuple. Art. 8. Gomme aussi de remettre aux communautés de quoi entretenir les chemins de communication, comme à Wasigny, qui sont mauvais, et d’une urgente et indispensable nécessité pour le pays qui souffrirait considérablement faute de ce. Art. 9. D’avoir un tarif clair et précis, relatif aux intérêts du commerce national, et capable de faire pencher la balance en faveur de la nation. Art. 10. Solliciter le reculement des barrières, afin que la nation ne soit pas étrangère à elle-même. Art. 11. Demander la suppression de la gabelle, qui écrase le plus misérable, et dont le défaut du sel occasionne des maladies, et la fraude, la perte d’une multitude de malheureux. Art. 12.. La suppression des aides et de tous les autres droits y relatifs sans exception, le tout étant nuisible et destructif d’un commerce libre qui fait aussi une des principales richesses de l’Etat. Art. 13. Comme aussi la suppression du dernier droit destructif de l’industrie nationale et des manufactures en ce genre, dont l’étranger profite en enlevant la matière première. Art. 14. La suppression des droits de contrôle et autres relatifs -, obliger les notaires à remettre, dans la quinzaine de la date des actes, une expédition en bonne forme dans un dépôt public à l’abri de tout accident. [Étals gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bail!, de Vitry-le-François.) 233 Art. 15. L’abolition de la vénalité des offices à mesure du décès des titulaires, en remboursant à leurs héritiers la finance. Art. 16. N’admettre, dans l’état militaire, la magistrature et emploi public quelconque, que des personnes qui soient reconnues capables d’en remplir les fonctions, prises indistinctement des nobles et des roturiers. Art. 17. Demander une cour souveraine dans la province. Art. 18. Régler un temps d’étude et de travail et d’exercice de la profession d’avocat, pour pouvoir devenir magistrat. Art. 19. Créer tous les bailliages avec ressort d’environ deux cents paroisses les plus prochaines. Art. 20. Former leur arrondissement nonobstant la diversité des coutumes pour le plus grand avantage du peuple. Art. 21. Créer dans les campagnes des prévôtés composées d’une trentaine de villages, qui n’excèdent pas deux lieues de la prévôté. Art. 22. Réduire le nombre des notaires, leur former des arrondissements avec résidence aux lieux des prévôtés, comme aussi réduire le nombre des huissiers, les obliger à résider près des cours, bailliages et prévôtés, sans pouvoir exploiter au delà des cours et sièges où ils seront reçus ; et prendre des précautions pour éviter leurs frais de transport, qui accablent les malheureux, et dont plusieurs huissiers abusent; demander la suppression des huissiers-priseurs qui sont, pour le peuple, un nouveau genre de vexation. Art. 23. Solliciter un règlement de frais de justice, relatif à chaque bailliage. Art. 24. Demander le retour des Etats généraux à terme fixe, et des assemblées intermédiaires conformes aux Etats du Dauphiné. Art. 25. Demander aussi qu’il soit établi des gardes provinciaux avec résidence près des cours bailliagères et prévôtés, commandées par des officiers, tous subordonnés aux Etats généraux et particuliers, pour garder les personnes et les biens de toute espèce dans les villes et les campagnes; lesquels tiendraient lieu de gardes de la police, de cavaliers de la maréchaussée, de gardes-bois, pêche et chasse, de gardes-messiers, de gardes-traversières, et pourraient être employés à d’autres pour l’exercice de la justice, la manutention du objets bon ordre ; ce qui assurerait la conservation des biens de la campagne, arrêterait des vexations que nombre de gardes commettent sur le peuple et la sûreté des voyageurs , et pourrait encore tenir lieu de récompense à des militaires retirés, qui sont souvent sans ressources pour vivre. Art. 26. Demander l’abolition de toutes dîmes des droits seigneuriaux, banalités, corvées, droits de hallages, et tous autres, contraires à la liberté publique, et trop onéreux au peuple, sauf à rendre, par l’Etat, à chacun des propriétaires, son revenu, par les raisons dites article 4. Art. 27. Accorder à tous meuniers le droit de quêter dans tout endroit, et fixer le droit de mouture en argent. Art. 28. Demander l’abolition du droit de franc-fief. Art. 29. Le droit de pouvoir démembrer son fief ; n’étant pas juste d’obliger à vendre la totalité lorsqu’une partie suffit à ses besoins, ce qui remettrait un peu plus d’égalité dans les propriétés. Art. 30. Demander que les biens des ecclésiastiques rentrent dans le commerce, et soient mis en régie pour le bien de l’Etat et la prospérité du peuple ; et que le prix de la venta en soit mis au trésor royal pour en remettre le revenu au clergé. Art. 31. Qu’il n’y ait dans l’Etat que des prêtres séculiers , pensionnés suivant leur utilité, afin qu’ils ne soient plus occupés que du spirituel, suivant leur établissement. Art. 32. Demander l’établissement des écoles publiques dans chaque endroit, pour enseigner gratuitement les enfants de toutes conditions par des maîtres instruits suffisamment, à l’instar des Frères de la Doctrine chrétienne, et reconnus pour être de bonnes vie et mœurs ; inspecter par des supérieurs établis à cet effet, tous du corps ecclésiastique, et pensionnés du revenu du clergé. Cet établissement procurerait à l’Etat des citoyens mieux instruits de leurs devoirs envers l’Etre suprême, le Roi et la patrie, et plus utiles à eux-mêmes. Art. 33. L’établissement des hospices sur les revenus du bien du clergé, aux lieux où seront établies les prévôtés. Art. 34. Comme aussi des médecins et chirurgiens instruits, dans les chefs-lieux; défense à d’autres d’en faire les fonctions. Art. 35. Que les lois, poids et mesures dans le royaume, soient uniformes. Art. 36. Que les qualités des nobles soient reconnues par les Etats, et que ceux qui en prennent sans droits, en soient punis. Art. 37. Demander aussi que les procès criminels soient instruits publiquement, et les accusés aidés d’un conseil. Art. 38. Comme aussi l’égalité dans les punitions des crimes et délits, sans distinction de personnes ni de privilèges, n’étant pas juste que des personnes qui sont censées avoir reçu une meilleure éducation, et qui devraient servir d’exemple aux autres, soient moins punies. Art. 39. Que la chasse ne soit plus que personnelle, et seulement accordée à tout propriétaire d’une quantité d’héritage arrêtée sans distinction de fief ni de roture. Art. 40. Demander l’abolition des maîtrises, n’étant d'aucune utilité. Art. 41. La liberté de faire des retenues, batardeaux et écluses dans les ruisseaux et rivières qui. en sont susceptibles pour pouvoir arroser les prairies, qui, faute de cela, ne produisent souvent rien ; comme aussi le droit d’y mettre rouir le chanvre et le lin dans des endroits limités, étant préférable à la conservation de quelques mauvais poissons, attendu que dans nombre d’endroits, le commerce du chanvre et du lin fait la seule ressource des habitants. Art 42. Demander que la moitié des prairies, plus ou moins, suivant que les communautés conviendront, soit conservée en grains alternativement pour appartenir aux propriétaires, et le droit de parcours pour les bêtes blanches. Art. 43. L'abolition des étalons qui ne servent à rien qu’à faire jouir les gardes-étalons de droits et privilèges nuisibles aux peuples. Art. 44. Arrêter les abus de la trop grande consommation des bois dans les usines : ce qui en fait augmenter le prix à tel point que le peuple ne peut plus en acheter pour bâtir, ni pour se chauffer. Fait, arrêté et signé, côté et paraphé, au désir du procès-verbal de délibération des habitants dudit Wasigny, aujourd’hui 4 mars 1789. Addition. Art. i*r. Demander que le nombre des pigeon- 234 [Étals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Baill. de Vitry-le-François.] niers et boulins soit fixé en proportion de la propriété ; et défense de laisser sortir les pigeons dans les temps de semences et des empouilles, qu’ils pourraient gâter, sinon permettre de les tuer. Art. 2. Comme aussi la défense de recevoir des apprentis compagnons et domestiques, sans certificats de bonnes vie et mœurs, et l’attestation qu’ils sont libres d’aller où bon leur semble, par les officiers de justice de l’endroit de leur habitation, qui ne vaudront que dans un temps arrêté, suos des peines fixées. Au bas : Signé des habitants. Pour, conforme à l’original copie. Signé Watellier, notaire royal, syndic municipal.