678 ♦ Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 septembre 1791.] J’observe qu’il résulte parfaitement du rapport du comité qu’on met M. Baudouin à couvert des engagements qu’il a pris pour l’Assemblée nationale ; mais qu'il n’y a aucune espèce de proportion entre le profit qui lui appartient et les travaux et peines très réelles qu’il a eues. L’entreprise de M. Baudouin paraissait devoir être extrêmement lucrative, extrêmement avantageuse dans son aperçu. Il est arrivé ensuite que, par les lenteurs nécessairement attachées à une entreprise aussi vaste, lenteurs que l’Assemblée même a souvent nécessitées dans son travail, tous les journaux ont pris les devants sur lui ; tellement qu’il a constamment été chargé du travail forcé par l’Assemblée pour les distributions journalières, et que les produits qui résultent des ventes au dehors n’ont pas été pour lui, mais pour les journalistes qui le devançaient. En conséquence, il est de la justice de l’Assemblée de récompenser l’activité, le désintéressement très marqué et très noble que M. Baudouin a mis dans sa conduite envers elle. Je conclus donc à une gratification de 30,000 livres. ( Applaudissemen ts . ) Plusieurs membres : 40,000 livres ! (L’Assemblée décrète qu’il sera accordé une gratification de 40,000 livres à M. Baudouin.) M. de Cernon, rapporteur. J’observe à l’As. semblée que le compte que je viens de lui présenter ne s’arrête que jusqu’au Ier du mois de septembre; il reste encore dû ce qui a été fait dans le courant de ce mois. Voici la rédaction du décret : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des finances sur le compte de clerc à maître présenté par le sieur Baudouin, son imprimeur, des impressions faites pour l’Assemblée depuis le 15 juin 1789, jusqu’au 1er septembre 1791, décrète : Art. 1er. « Les commissaires de la trésorerie nationale feront payer, sur les ordonnances du ministre de l’intérieur, à M. Baudouin la somme de 217,494 livres pour ses impressions jusqu’au 1er septembre 1791, sans préjudice de ce qui loi sera dû pour les impressions du mois de septembre. Art. 2. « Pour lui tenir lieu des bénéfices qu’il eût pu espérer sur son travail, il lui sera en outre payé une gratification de la somme de 40,000 livres et le témoignage de la satisfaction de l’Assemblée sera consigné dans son procès-verbal. » (Ce décret est adopté.) M. de Cernon, au nom du comité des finances, fait un rapport sur les dépenses du Dé-partemènt et en particulier sur les frais excessifs de l'impression des lois et autres documents destinés à être publiés ; il propose un projet de décret tendant à produire une économie par des éditions centrales et complètes sous format in-8° que l’on substituerait au format in-4° usité jusqu’à ce jour. M. Périsse-Dttluc demande l’ajournement de cet objet à la prochaine législature. (Cet ajournement est décrété.) M. le Président désigne les membres de la députation qui doit se rendre au-devant du roi au moment de son arrivée. Ce sont MM. de Fontenay, Emmery, Regnaud de Nancy, Charrier de la Roche, de "Curt, Salomon, Darnaudat, Ghabroud, Ànson, Buzot, Milet-Lamambre, Brevet de Beaujour, Kispoter, Jary, de Noailles, Ghasset, Schmits, Dillon, curé; (Justine, Schepers, Dumont curé; Chevallier, Hénet, La Reveillère-Lépeaux. M. le Président donne lecture : 1° D’une lettre du ministre de la justice, qui annonce que le roi a donné son acceptation au décret du 24 de ce mois concernant les colonies, et à celui qui prononce l’amnistie pour les délits relatifs aux événements de la Révolution, et que le roi s’occupe des moyens d’en assurer la plus prompte exécution. 2° D’une note du ministre de la justice contenant la nomenclature des décréta sanctionnés par le roi et ainsi conçue : « Le ministre de la justice transmet à M. le Président de l’Assemblée nationale la note des décrets sanctionnés par le roi, savoir : «La Constitution française, du 3 septembre 1791 (la minute a été mise aux archives nationales) ; « Le décret du 12 dudit mois, relatif à l’organisation de la garde nationale de Paris ; « Celui du même jour, relatif à la formation d’un corps à cheval de garde nationale parisienne, destiné à la défense des frontières ; « Celui du 13, sur la cessation de toutes poursuites relatives aux événements de la Révolution ; « Celui du 14, quûabolit toutes les procédures instruites sur des faits relatifs à la Révolution, prononce une amnistie générale en faveur de tout homme de guerre prévenu, accusé ou convaincu de délits militaires, à compter du 1er janvier 1789, abolit l’usage des passeports, et révoque la loi des émigrants; « Celui du 15, relatif aux élèves des écoles du génie ; « Celui du même jour, relatif à la promulgation solennelle de la Constitution à Paris et dans tout le royaume, aux réjouissances publiques qui se feront à celte occasion, et à la délivrance des prisonniers détenus pour dettes de mois de nourrice ; « Celui du même jour, portant que le roi sera prié d’interposer ses bons offices près des cantons suisses, afin d’obtenir le pardon de ceux qui ont été condamnés pour des faits relatifs à la Révolution ; « Celui du 16, relatif à la levée d’un cadastre général ; « Celui du 17, qui prescrit la nouvelle formule du serment à prêter par les officiers et soldats ; « Celui du même jour, portant qu’il y aura un commissaire du roi auprès des tribunaux criminels ; « Gelui du même jour, relatif aux vacances des tribunaux ; « Celui du 23, relatif aux troubles de la ville d’Arles ; « Celui du même jour, concernant la libre exportation à l’étranger des sabres, épées, couteaux de chasse, pistolets de poche, fusils de chasse, pierres à fusil, poudre de chasse et salpêtre, uniquement destinés au commerce avec l’étranger; « Celui du 24, constitutionnel, sur les colonies ; « Celui du même jour, qui étend aux colonies le décret du 14 septembre, portant abolition de toutes poursuites et procédures sur les faits re-