172 {Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. jl 1 juin 1790.1 gne des intérêts des capitaux que ces provinces ont payés pour le rachat des quatre sous pour livre de la capitation, toute justice, peut-être plus que la justice, sera accomplie. Secours accordé à la Bretagne pour concourir à l’amortissement de ses dettes, 300,000 livres. La Bretagne n’insistera certainement pas sur ce secours. Il faudrait justifier qu’elle a été plus chargée que les autres provinces. Elle trouvera, dans une répartition égale, dans l’économie sur les dépenses, bien au delà de ces 300,000 livres. Enfin, quand les autres départements abandonneront les modérations qui leur étaient accordées, elle n’aura rien à réclamer pour elle-même. Pour le don gratuit de la ville de Toulouse, dont elle a fait le rachat, 95,676 livres. Toulouse se rachetait tous les vingt ans de sa contribution, moyennant 400,000 livres ; nayait annuellement 5,000 livres, et recevait 95,676 livres, au lieu de 32,000 livres qui auraient remboursé 400,000 livres en vingt ans. Ce paiement de 400,000 livres vient d’être renouvelé. Le comité des finances propose le décret suivant : « Art. 1er. A compter de l’époque où le nouveau système d’imposition sera organisé, il ne sera plus accordé de décharge et modération ; et le montant d’impositions destinées au Trésor public y sera versé sans aucune déduction. « Art. 2. Il sera tenu compte, s’il y a lieu, aux ci-devant provinces de Languedoc et de Bretagne, et à la ville de Toulouse, des sommes qu’elles ont respectivement payées pour le rachat de quatre sous pour livre de la capitation et du don gratuit. » (La discussion est ouverte.) M. Defermont. Les États de Bretagne renouvelaient tous les deux ans leur contrat avec le roi, l’abonnement de la capitation était fixé à 1,800,000 liv., à raison des diminutions convenues dans ce même contrat. Ce n’est ni à titre de bienfait, ni à titre de secours que la Bretagne ne verse pas en entier dans le Trésor public le montant de son abonnement, c’est en vertu des conditions de ce même abonnement. Le comité des finances a voulu insinuer que cela n’avait été établi que par la suite des abus de l’ancienne administration ; je le réfuterai aisément en représentant la gradation des impositions de la Bretagne, et les réclamations qu’elle n’a cessé de faire de ses privilèges, qui ont toujours été violés. « La Bretagne, dit le comité, n’insistera sûrement pas sur ce secours; et quand les autres départements abandonneront les modérations qui leur ont été accordées, elle n’aura rien à réclamer pour elle-même. » La Bretagne n’a rien réclamé, lorsque les provinces de gabelle ont obtenu une diminution de 20 millions. qui doit être supportée par tous les autres départements. Le comité dit aussi qu’il faudrait justifier qu’elle a été plus chargée que les autres provinces. Je conviens que si l’on considère ce que paient l’un dans l’autre les habitants de cette province, on croira qu’elle n’est pas très chargée ; mais il faut savoir que la plus petite partie de ses habitants est en état de payer des impositions. Il est certain qu’à Rennes, sur quarante mille âmes, il y a à peine cinq mille habitants soumis à la capitation. LaBretagneest chargée de dettes très considérables : il ne peut entrer dans les vues de l’Assemblée nationale de lui faire payer sa dette particulière, et de la faire entrer dans le payement de la dette générale. Ces sommes, qu’on veut faire considérer comme des secours, sont destinées à l'acquittement des intérêts et des capitaux de la dette de la province. L’obliger à verser la totalité de l’abonnement dans le Trésor public, c’est l’exposer à cesser ses payements, et à faire une banqueroute avilissante. Je propose de décréter que les pays d’États continueront provisoirement à verser au Trésor public les sommes qu’ils y portaient, et à faire l’emploi des sommes qui étaient laissées à leur disposition jusqu’à la liquidation de leur dette, pour laquelle liquidation le comité des finances sera chargé de faire incessamment un rapport. M. Lebrun. Il ne s’agit que d’une affaire d’ordre seulement : au 1er janvier prochain, les impositions seront réglées de manière à mettre tous les départements au même niveau. M. d’André. L’intérêt de ma province serait qu’on adoptât la proposition de M. Defermon; mais l’intérêt général demande qu’on établisse dès ce moment une égalité parfaite. Quant à ce que le comité a dit sur les dépenses des ports de Seine et de Fréjus, je demande le renvoi au comité de commerce et d’agricuiture, afin qu’on examine si ces dépenses sont de nature à être acquittées par le Trésor public, ou si elles doivent rester à la charge des départements. M. Lebrun. Il s’agit seulement de ne pas laisser payer par le Trésor public ces dépenses, soit qu’on les affecte sur les sommes qui sont destinées aux travaux publics, soit qu’elles restent à la charge des départements. M. de Richier. Le comité propose que chaque département prenne sur lui les secours à donner aux contribuables : ces secours doivent être accordés sur les fonds communs de la grande famille ; il faut décréter qu’il y aura un fonds général destiné à ces dépenses pour tout le royaume. M. An son. Tout ceci se concilie avec le projet de décret. Vous ferez sans doute très sagement d’adopter les vues du préopinant. M. Carat, Va\nè. On ne parle de renvoyer au 1er janvier 1791 qu’en supposant que le système des impositions sera alors établi; mais, dans tous les cas, l’état actuel des choses doit exister jusqu’à ce moment; ainsi l’on doit ajourner. M. Le Chapelier. L’acte de justice que vous demandez est très facile. L’ancienne imposition doit subsister jusqu’à ce que les nouveaux impôts soient établis. Quand on nous proposait uu abonnement de 1,800,000 livres, on nous disait qu’il y aurait 200,000 livres de retenue: nous ne consentions bien réellement que 160,000 livres. Ne serez-vous pas à temps, en organisant l’impôt, de dire : tel département payera telle somme? L’article est évidemment prématuré : le décréter en ce moment, c’est alarmer les provinces qui ne sauront pas qu’incessamment l’imposition sera plus également répartie. Je demande donc l’ajournement jusqu’à l’instant de l’organisation de l’impôt. M. Le Coutenlx. Ce qui était le plus important pour le comité des finances, c’était de consacrer le principe de l’égalité d’impositions. J’adopte, en mon nom, l’ajournement proposé. [Assemblée nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [11 juin 1790.) 17$ M. Regnaud (de Saint-Jean d'Angèly) . Avec une très simple distinction, l’Assemblée sera d’accord. Il faut séparer ce qui concerne cette année de ce , qui regarde l’année prochaine. Les pays d’ États ne doivent pas payer davantage que les pays d’élections qui ont une remise, en moins imposé, de près de 5 millions. Le comité des finances propose de décréter que désormais les impositions seront également réparties. Si vous ajournez, ce comité d’impositions n’aura pas les bases nécessaires pour son travail. M. Charles de Cameth. L’Assemblée nationale a décrété que les impositions seront payées dans les proportions qui seront réglées: j’ai l’honneur d’observer que si l’on adoptait le projet du comité, les provinces seraient grevées; la mienne notamment retient sur son abonnement 200,000 livres dont l’emploi est destiné à des objets indispensables. Je ne réclamerai jamais les privilèges ; mais l’Artois a toujours joui de cette diminution nécessaire ; l’en priver aujourd’hui, ce serait lui faire supporter réellement une augmentation d’imposition de 200,000 livres. Je demande donc que l’article soit ajourné. M. A» son. J’adopte l’ajournement. M. le baron d’ Allarde. Le comité des finances l’adopte aussi. Le comité des impositions le désire. (L’ajournement est décrété avec l’amendement proposé par M. de Richier.) Un de MM. les secrétaires donne lecture d’une note de M. le garde des sceaux ainsi conçue : Le roi a sanctionné : <> 1° Le décret de l’Assemblée nationale, du 20 avril, relatif à la municipalité de Grécy, et au sieur de la Borde, lieutenant général de cette ville ; « 2° Le décret du 2 de ce mois, qui, en approuvant le zèle des officiers royaux de la ville de PIsle-en-Dodon, dans le Comminges, les autorise provisoirement à informer des faits de brigandage commis par les personnes qui sont détenues, ou seront traduites dans les prisons de cette ville; « 3° Le décret du même jour, portant que rassemblée du département de l'Aisne se tiendra dans la ville de Laon ; « 4° Le décret du 5, pour l’augmentation de la solde des gens de mer; « 5° Le décret du même jour, qui autorise les officiers municipaux de Berrens à imposer la somme de 800 livres en deux ou quatre ans ; « 6° Le décret du môme jour, qui autorise les officiers municipaux de lavilled’Issoudunàfaire un emprunt de 24,000 livres; « 7° Le décret du même jour, qui autorise les officiers municipaux de la ville de Saint-Brieuc, à imposer lasommede 25,000 livres enquatreans, sur tous les contribuables qui payent au-dessus de 4 livres de capitation; « 8° Le décret du même jour, qui autorise les communautés de Saint-Patrice, Ingrande, Saint-Michel et des Essarts, à imposer la somme de 5,000 livres entre elles, au marc la livre de leur brevet de taille; « 9° Le décret du même jour, qui autorise les officiers municipaux de la ville de Grenoble à imposer la somme de 130,000 livres dans l’espace de dix années, au marc la livre de toutes impositions; * 10° Le décret du même jour, qui autorise les officiers municipaux de la ville de Brioude, département de la Haute-Loire, à faire un emprunt de 6,000 livres; « 11° Le décret du même jour, qui attribue aux bailliages de Bourbon-Lancy et de Charolles, la connaissance des attentats commis contre les propriétés dans l’étendue des ressorts et districts de ces deux sièges; « 12° Le décret du 6, pour la répartition de l’augmentation de solde accordée aux soldats français ; « 13° Le décret du même jour, portant que le territoire que renferme la ligne de l’enceinte des murs de Paris, sera soumis aux droits d’entrée; « 14“ Le décret du même jour, relatif aux rôles d’impositions faits par les officiers municipaux du département de l’Eure, et aux contribuables qui se croiront fondés à obtenir, soit la décharge, ou une modération sur leur cote d’imposition; « 15° Le décret des 6 et 7, portant que le caissier et l’administrateur général des Domaines de la province de Franche-Comté sera tenu de verser dans la caisse du receveur de Champlite, une somme qu’il tient en dépôt, provenant d’une vente de bois, et que tous autres dépositaires du prix des domaines et bois seront pareillement tenus de verser dans les caisses des receveurs des districts les sommes provenues des ventes de bois; « 16“ Sa Majesté, sur le décret du 27 mai, relatif aux troubles arrivés à Perpignan, a donné des ordres pour faire punir les auteurs et instigateurs de ces troubles; < 17° Et enfin, sur le décret du 31, concernant le nommé Seguy, détenu dans les prisons dePé-rigueux, Sa Majesté a aussi donué des ordres pour que cet accusé soit renvoyé et poursuivi par-devant les juges ordinaires. Signé : Champion de Cicé, arch. de Bordeaux. Paris, le 10 juin 1790. M. le Président. J’ai reçu [de M. le premier ministre des finances une lettre dont je donne lecture : Monsieur le Président, Le roi m’a ordonné de vous informer qu’il avait sanctionné le décret de l’Assemblée nationale, concernant la mendicité ; mais en applaudissant aux intentions parfaitement estimables qui Vont dicté, et en évitant d'éloigner, par le retard de sa sanction, l’exécution de plusieurs dispositions pressantes, Sa Majesté m’a ordonné, cependant, de faire observer à l’Assemblée qu’une partie de ce décret rendra peut-être nécessaire une interprétation de sa part. L’article 3 dit : « que tout mendiant né dans le royaume, mais non domicilié à Paris depuis six mois, et qui ne voudra pas prendre d’ouvrage, sera tenu de demander un passeport où sera indiquée la route qu’il devra suivre pour se rendre à sa municipalité. » La phrase soulignée, et qui ne voudra pas prendre d’ouvrage , paraît entraîner l’obligation d’en accorder à toutes les personnes nées en France, lorsqu’elles en demanderont. Or, une telle condition peut conduire extrêmement loin, non pas seulement sous le rapport de la dépense, objet secondaire en cette occurence, mais beaucoup plus essentiellement par les inconvénients inséparables d’un appel à Paris ou autour de Paris,