BAILLIAGE DE SENLIS. LISTE DES COMPARANTS J)e l'ordre de la noblesse et de l’ordre du tiers-rétat du bailliage de Senlis (1). NOBLESSE. Première séance. Cejourd’hui 12 mars 1789, en l’assemblée de l’ordre de la noblesse du bailliage de Senlis, présidée par M. le duc de Lévis, grand bailli d’épée dudit bailliage , seigneur ddSnnery et autres lieux; Et où étaient présents : MM. Charles-Malo-François de Lameth. Bernard-François-Bertrand Picot de La-motte. Antoine-Jean-François de Breda. Glaude-Léonor Lhoste de Beaulieu. Claude-Gaspard Bouclier d’Argis de Guiller-ville. Juste-Cyr de Goussancourt. Antoine-Marie-Pierre Hamelin, Antoine-Joseph Hamelin. Pierre-Hector Lemaître de MannevRle. Jean-Louis Baudouin de Dournon. Charles Du Verger. Christophe-Léon Bertrand. Louis-Vincent Cornu d’Ormes de Chevreuse. Louis-Luc-Hercule Bidault de Rochefort de Bouqueval. Achille-René d’Avène de Fontaine. Amable-Louis de Juncquières. Louis-Barthélemy-Dieudonné Cusset de Saint-Germain. Jean-Nicolas de Charneux. Alexandre-Gruel de Formancourt, François-Georges Marotte du Coudray, Etienne-Jacques-François du Roullet de Bou-neuil. Michel-Philippe Aulas de la Bruyère. Alexandre-Claude-Pascal de Montguiot. Jacques-Louis de Roffiac. Bernard-Laurent Pelletier de Voillemont. Pierre-Edme-François de Montbayen. Amédée-Nicolas-Marie Bertrand de la Maison-Rouge. François-Paul Florans l’aîné. Jacques-Louis Le Boulanger. Antoine Perrot. Pierre Perrot de Courcelles. René Châtelain de Popincourt. Louis-Charles-Emmanuel de Lafonds des Es-sarts. François-Léonard Deslions. Anne-Pierre de Glermetz. Jean-Baptiste-Paulin-Hector-Edme Roslin. Ambroise-Gédéon de Myr. François-Jacques, marquis de Grouchy. (1) Nous publions ce document d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. MM. Marie-Jean-François-Hyacinthe Esmangard de Beauval Louis-Alexandre de Lafons. Jean-François, comte dePoutprix. Le marquis de Travanet. Antoine, chevalier de Belleval. Louis Le Caron de Mazancourt. Charles-Armand-Augustin, vicomte de Pons. Jean-Nicolas de Séroux. Jean-François-Charles de Lancry. Charles-Louis de Lancry de Raimberlieu. Louis-Henri-Camille de Pasquier. Augustin-Christophe-René, comte de Che-vigné. Louis-François de Bienville. Charles-François, vicomte de Boubers. Louis-Joseph Stanislas Le Feron. Jean-Joseph-Guy de Guilhem de Bourguel. Anne-Nicolas Doublet de Persan. Charles-Paul-Jean-Baptiste de Bourgevin-Via-lart de Saint-Morys. Charles, marquis de Verdière. Charles de Samt-Prest. Michel-Joseph Leduc. Paul-François-Hilarion Du Purget de Barban-tane. ........ de Mozlières. ........ Randon de la Tour. - François-Joseph Le Lièvre de la Grange. Charles, marquis de Villette. Anne-Mathieu de Ricouart d’Herouville. Charles Bouchard. Tous membres de la noblesse de Senlis, tant en leurs noms que comme fondés de procuration. TIERS-ÉTAT. Messire Charles-Christophe Leblanc, conseiller au bailliage provincial et siège présidial de Senlis, maire de ladite ville. Messire Claude-Noël de Lorme, écuyer, chevalier de l’ordre civil et militaire de Saint-Louis, et maire particulier des eaux et forêts de Senlis. Messire Jacques-Pamphile Boulon de Boileau, conseiller au bailliage et siège présidial de ladite ville. Le sieur Nicolas-Etienne Morisset, bourgeois de la même ville. Tous députés du tiers-état de ladite ville de Senlis. Les sieurs Louis Prévost et Louis-Adrien Marin, bourgeois ; Etienne Duchâtellier et Pierre Nicolle, marchands. Tous députés delà ville de Pont-Saint-Maxence. François Culler et Etienne Brador, députés de la province d’Asnières-sur-Oise. Le sieurs Pierre-Nicolas de Lavallée et Jean Ac-card de Nainville, députés de la paroisse d’Apre-mont. Rieul Blanchet et Charles-François Pêchon, députés de la paroisse d’Aumont. 732 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de SenlisJ Joseph Chartier du Rainci et Pierre-Alexis Warré, députés de la paroisse d’Ànsacq. Jean-Baptiste Fournier, François Fouques, Nicolas-Louis Vollart et Eioi Martin, tous quatre députés de la paroisse du Bury et Angy. Louis-Joseph Lemaire, syndic, et Pierre Co-ehemé, députés de la paroisse d'AutheuiL Jean-François Desmarest et Louis Lesueur, députés de la paroisse d’Angicourt. Les sieurs Eloi Taupin et Delaunai, députés de la paroisse de Barberie. Jean-Baptiste Poileux et Barthélemy Bordeaux, députés de la paroisse de Balagny-sur-Therin. Jean-Baptiste Bléry et Nicolas Legrand, députés de la paroisse de Balagny-sur-Annette. Nicolas Gibert et Etienne Rédon, députés de la paroisse de Éaron. _ Messire Jean-Louis Bédel, avocat, bailli de la justice de Beaurepaire, et le sieur Jean Menessier. députés de la paroisse de Beaurepaire. Louis Delacour et Philippe Geoffroy l’aîné, députés de la paroisse de Brenouille. Jacques Couvreur et Claude Eloi, députés de la paroisse de Blaincourt près Précy-sur-Oise. Les sieurs Nicolas Gérard et Jacques Delaporte, députés de la paroisse de Blaincourt près Choisv en Picardie. Jean-Baptiste-Martin ûubarle et Laurent Froy, députés de la paroisse de Borest. Les sieurs Etienne Corbie et Victor Delaunav, députés de la paroisse de Brasseuse. Les sieurs Charles-Victor Bergeron et Pierre Clabault, députés de la paroisse de Bray. Vincent Caflin et Louis-Pierre Beliet, "députés de la paroisse de Bailleval. Les sieurs Antoine Dufour et Philippe Duferre, députés de la paroisse de Bethancourt-Saint-Nicolas. Les sieurs Julien Cordier et Antoine Bourgeois, députés de la paroisse de Bailleul-le-Soc. Le sieur André-Joseph-Antheaume de Surval, syndic municipal. Les sieurs Robinot; Barthélemy Hautin l’aîné; deVailli; Lique; Moreau fils; François Moreau; Delaitre; et messire Patin, notaire. Tous neuf, députés de la paroisse de Chantilly. Et continuant ledit appel, sont comparus : Les sieurs Pierre-Léon Bu Ilot et Antoine Delayen, députés de la paroisse de Choisy en Picardie. Les sieurs Charles Baillot et Nicolas Thierval, députés de la paroisse Chamant. Les sieurs Philippe Souply et Etienne Herbet, députés de la paroisse de Gourteuil. Les sieurs Marie-Alexandre Crouzet, Antoine Fauquier et Louis Delansoy, députés de la paroisse de Cires-les-Mello. Louis-François Languepin et Pierre Delafolie, députés de la paroisse de Ghevriôres. Messire François Robinet, avocat en parlemen t, et Jérôme-Victor Lemaire, députés de la paroisse de Droiselles. Les sieurs Claude-Augustin Thuillier et Jacques-Alexandre Goujon, députés de la paroisse deDucy et Boâsne. Les sieurs Nicolas Baut et Ambroise Ducbâtel, députés de la paroisse de Dieudonné. Messire Louis-Stanislas-Xavier de Girardin, vicomte d’Ermenonville, capitaine au régiment de Chartres-Dragons, et le sieur Gilles-Casimir Chenu, maître en chirurgie à Ermenonville, tous deux députés de ladite paroisse. Le sieur Jean-Baptiste Duflocq, procureur fiscal de laprévôté d’Eve, député de ladite paroisse d’Eve, Les sieurs Antoine Leclercq, Robert Bourdon et Antoine-Sébastien Prévost, tous trois députés de la paroisse d’Ëstrée Saint-Denis. . Les sieurs Pierre-Fidel Letourneur et Louis-Nicolas Scaron, députés de la paroisse de Fontaine. Jean Famin et Jean-François Leroy, députés de la paroisse de Foulangues. Messire Pierre-Louis Sturbe, notaire royal et lieutenant de la justice du Grand-Fresnoy, Louis-Isidore Delaplace et Jean-François Vinet, tous trois députés de la paroisse du Grand-Fresnoy. Jacques -Guillaume Voisembert, député de la paroisse de Fofery. Pierre Chrestien, Pierre Gérard, Nicolas Maugé et Pierre Gessaume, tous quatre députés de la paroisse de Gouvieux. Nicolas Budin et Louis Petit, députés de la paroisse d’Iviller. Les sieurs Pierre-Eloi Thérouënne et Etienne-Ambroise Lavaux, députés delà paroisse de Lagny-le-Sec. Aldon de Baulieu et Louis Foyen, députés de la paroisse de Lys. Les sieurs Charlemagne Doutreleau et Jean-François Bourse, députés de la paroisse de la Chapelle en Serval. Messire Pierre-Charles Goût, notaire royal, les sieurs Louis Bricogne, syndic municipal, et Gilles Hocquigny, bourgeois, député, de la paroisse de Liancourt. Les sieurs Nicolas Pigeaux et Michel-François Tricot, députés de la paroisse de Laigueville. Les sieurs Leullier-Thomet,|bourgeois, et Jean Tellier, députés de la paroisse de la Bruyère. Robert Delizy et Charles Cochon, députés de la paroisse de Lucy-le-Bocage. Les sieurs Louis Mayeuvze et Nicolas Magdelain, députés de la paroisse de Montagny. Jean Derougemont et Jean Caullier, déptués de la paroisse de Monceaux. Les sieurs Leluc et Charles-François Pigeau, députés de la paroisse de Mont-l’Evêque. Les sieurs Jacques-Antoine Andoucet et Jean-Sylvain Mennessier, députés de la paroisse de Montépilloir. Les sieurs Louis Dubau, procureur fiscal et Félix Fieffé, députés de la paroisse de Morfon-taine. Jean-Baptiste L’hoste et Jacques Latria, députés de la paroisse de Marchemorel. Les sieurs Denis Fasquelle et François Thiénard, députés de la paroisse de Mont-l’Ognon. Charles Baillot et Alexis Quillet, députés de la paroisse de Mogueville. Charles Galleux et Charles Surmoutier, députés de la paroisse de Maysel. Les sieurs Pierre Boulanger et Adrien Ledru, députés de la paroisse de Moivillers. Les sieurs Claude-Lupicin Delatour, feudiste, et Paul Cheron, marchand, députés de la paroisse de Mello. Messire Jean-Eloi Chrestien, avocat, prévôt de la justice de Noël Saint-Rémy, dit Roberval, et le sieur Louis Poullet, députés de ladite paroisse de Roberval. Charles Dubarle et Pierre Antoine, députés de la paroisse de Noël Saint-Martin. Pierre Levasseur et Denis Godé, députés de la paroisse de Neufchelles. Maître Georges Thibaut, notaire royal et substitut du procureur fiscal du bailliage de Neuilly en Telle, et les sieurs Charles Robert et Pierre Duchâtel, tous trois députés de la paroisse de Neuilly en Telle. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Les sieurs Langlois et Frenot, députés d'Ory-Les sieurs Jean Gabriel et Claude Hubert, députés de la paroisse d’Othis. Les sieurs Jean-François Lucyet Adrien-Amable Lebrasseur, députés de la paroisse d’Ognes. Les sieurs François Rudault et Antoine Darras, députés de la paroisse d’Ognon. Les sieurs Pierre-Nicolas-Victor Cocault et An-dré-Eloi Courtier, députés de la paroisse d’Oissery. Les sieurs Eloi-Cire Thérouënne, Denis-Charlemagne Lange et Etienne Roche, députés de la paroisse de Plailly. Les sieurs Pierre-Antoine Laguez et Jean-Baptiste-Honoré Julien, députés de la paroisse du Plessis-Belleville. Guillaume Vaquet et Charles Tirlet, députés de la paroisse de Pontharmé et Thiers. Nicolas Damien et Jean Rottée, députés de la paroisse du Plessis-Villette. Louis Lobjeois et Joseph Lobjeois, députés de la paroisse de Rozoy. Jean Pinson et Louis Cuvinot l’aîné, députés de la paroisse de Rieux-sur-Oise. Les sieurs Nicolas-Henri Gibert et Pierre Robin, députés de la paroisse de Rozières. Les sieurs Nicolas-Honoré Poitevin et Charles Poulet, députés de la paroisse de Raray. Pierre -Rémy Poileu et François Rellot, députés de la paroisse de Rousseloy. Les sieurs Benoît Lecourt et Charles Dubois, députés de la paroisse de Rully et Charniey. Les sieurs Marc-Antoine Leduc et Jean-Noël Cœur, députés de la paroisse de Saint-Martin du Tartre. Les sieurs Joseph-Antoine Delamarre et Pierre Mercier, députés de la paroisse de Vaast-lès-Mello. Maître Jean-Philippe Levasseur, notaire royal ; Philippe Ferret ; Pierre Delorme et Claude Germain le jeune, députés de la paroisse de Saint-Leu-Desserens. Jean-Baptiste Descambres et Charles Lindet, députés de la paroisse de Saint-Vaast-les-Verberies. Toussaint Pinçon et Firmin Laurent, députés de la paroisse dé Saint-Léonard. Les sieurs Nicolas-François Henri ; François Vallé et Jean Vignon, députés de la paroisse de Saint-Firmin. Maître Nicolas-Auguste Lanetier, avocat en parlement, notaire royal en cette ville exerçant pour la vacance de l’office de procureur du Roi de la révoté royale de Pourpoint, et le sieur Claude uchaufour, députés de la commune de Pourpoint. Ledit Jean-Louis Bedel, bailli de Saint-Martin-Longueau, et le sieur Pierre Dupressoir, députés de ladite paroisse. Le sieur Nicolas Pottier, seigneur du fief de la Mairie, et Jean-Philippe Desmazures, députés de la paroisse de Sacy-le-Petit. Jean Gayant et Pierre Rottée, députés de la paroisse de Sarron. Les sieurs Eloi-Gharles Bouchard et Louis-Benoît Fournier, députés de la paroisse de Survillers. Les sieurs Pierre Pasquier-Gaillet et André Boi-tel, députés de ta paroisse de Saint-Pathus. François Firlot et Jacques-Etienne Duval, députés de la paroisse de Saint-Christophe de Fleu-rines en Hallatte. Les sieurs Charles-Léonard Carriat et Jean-François Herbaut, députés de la paroisse de Silly. Antoine-François Dubois et Jean Denery, députés de la paroisse de Torcy. Le sieur Antoine-Léonard Dufour -, Nieolas-Hu-[Bailliage de Sentis.] 733 bert Horrois et Servais Serain, députés de la paroisse de Willy Saint-Georges. Les sieurs Charles Clouet et Jacques Coqueret, députés de la paroisse de Villeneuve-sous-Ver-berie. Le sieur Louis Lecourt et Jean-Eloi-Martin Quicray, députés de la paroisse de Ver. Pierre Legrand et Jean-Baptiste Grimbert, députés de la paroisse de Versigny. Jean Paris et Pierre Doucet, députés de la paroisse de Verderonne. Jacques Delaître, syndic municipal; Charles Larsonnier et Nicolas Gossin, députés de la paroisse de Verneuil-sur-Oise. Antoine Capline et Philippe Hubon, députés de la paroisse de Villers-Saint-Frambourg. Les sieurs Fabre, syndic municipal, et Louis Bergeron, députés de la paroisse de Villers-sous-Saint-Leu. Tous représentants et députés des différentes villes, bourgs, paroisses et communautés du bailliage principal de Senlis, ainsi qu’il résulte des actes de nomination qu’ils nous ont exhibés et que nous avons vérifiés. Exceptés : Le sieur Adrien Marin, bourgeois, député de la paroisse de Pont-Sainte-Maxence. Pierre-Nicolas Delà vallée, député de celle d’Apre-mont. Joseph Chartier Duraincy, député d’Ansacq. Jean-Baptiste Fournier, député de Bury et Angy. Jean-François Desmarest, député d’Agicourt. Nicolas Legrand, député de la Balagui-sur-An-nette. Jacques Couvreur, député de Blaincourt près Precy. Nicolas Gérard, député de Blaincourt près Choisi en Picardie. Le sieur Julien Cordier et Antoine, bourgeois, députés de Bailleul-Lesot ; Antoine Delayen, député de la paroisse dudit Choisi. Philippe Souply, député de Courteuil. Antoine Fauquiet et Louis Delansoy, députés de Cyr-les-Mello. Louis-François Languepin et Pierre Delafolie, députés de Ghevrières. Ambroise Duchâtel, député de Dieudonné. Jean-François Vinet, député du Grand Fresnoy. Nicolas Budin, député d’Ivillé. Aldon de Beaulieu et Louis Foyen, députés de Lys. Michel-François Tricot, député de Laigueville. Charles-François Pigeau, député de Mont-l’Evê-que. Jean-Baptiste Lhoste, député de Marchemorel. Denis Falquet, député de Mont-POgnon. Charles Baillot et Alexis Quiilet, députés de Mo-gneville. Louis Poulet, député de Noël-Saint-Rémy. Langlois, député d’Ory-la-Ville. André-Ëloi Courtier, député d’Oissery. Le sieur Lobjeois, député de Rozoy. Jean Pinson, député de Rieux. Pierre Robin, député de Rozières. Charles Poulet, député de Rarai. François Rellot, député de Rousseloy. Firmin Laurent, député de Saint-Léonard. Nicolas-Benoît Henry, député de Saint-Firmin. Philippe Desmasures, député de Sacy-le-Petit. André Boitel, député de Pathus. François Pirlot et Jacques-Etienne Duval, députés de Fleurines et Saint-Christophe en Hallatte, 734 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Senlis. Jean Dénery, député de Torcy. Nicolas-Hubert Horrois et Servais Serrain, députés de Villy-Saint-Georges. Charles Clouet, député de Villeneuve. Jean-Eloi-MartinQuicray, député de Ver. Charles Larsonnier, député deVerneuil et Louis Bergeron, député de la paroisse de Villers-sous-Saint-Leu. Contre lesquels nous avons, ce requérant le procureur du Roi, donné défaut. CAHIER Des plaintes et doléances de l'ordre du clergé du bailliage de Senlis. Nota. Ce cahier manque aux Archive s de V Empire. Nous avons fait, dans lé département de l’Oise, des recherches très-nombreuses et très-persistantes, mais nos investigations ont été jusqu’ici infructueuses. — Il est présumable que ce document est à jamais perdtu CAHIER De l'ordre de la noblesse du bailliage de Senlis, contenant les pouvoirs de son député aux Etats généraux (1). PREMIÈRE SECTION. 1 . Le retour périodique de Etats généraux sera assuré par une loi solennelle-, le député s’opposera à l’établissement de toute commission intermédiaire. 2. La seconde tenue des Etats généraux aura lieu au plus tard au 1er mai 1792, sans qu’il soit besoin d’une nouvelle convocation. 3. Les Etats généraux seront toujours composés de douze cents députés au moins ; ils seront tous librement élus, et on procédera à une nouvelle élection pour chaque tenue. 4. Les Etats généraux s’assembleront de droit à chaque changement de règne et dans le cas où quelque événement imprévu empêcherait le Roi d’exercer les fonctions de l’autorité royale. 5. Les Etats généraux auront seuls le droit de donner la régence. 6. À l’avenir, rien ne sera réputé loi que ce qui aura été consenti ou demandé par les Etats généraux et revêtu du sceau de l’autorité royale. 7. La loi sera aussitôt adressée aux cours souveraines pour la faire sur-le-champ lire, enregistrer, publier et ex’écuter dans leur ressort. 8. La liberté individuelle de chaque citoyen sera reconnue par une loi solennelle, en sorte qu’aucun ne puisse être arrêté et détenu que par l’ordre du magistrat, que pour être remis dans les vingt-quatre heures aux juges ordinaires, quiseuls pourront ordonner de sa liberté ou prolonger sa détention suivant l’exigence des cas. 9. Toute propriété sera inviolable. Nul ne pourra en être privé, même à raison de l’intérêt public, qu’il n’en soit dédommagé au plus haut prix et sans délai. 10. Aucun impôt ne sera perçu à l’avenir qu’il n’ait été établi ou consenti par les Etats généraux, et n’aura de durée que celle qu’ils auront déterminée, laquelle ne pourra être prolongée au delà du dernier décembre 1792. 11. Les cours souveraines ne pourront jamais, (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. en matière d’impôt, suppléer par l’enregistrement au consentement qui ne peut être donné que par les Etats généraux ; et ceux qui tenteraient la levée d’un impôt dépourvu de leur sanction, seront poursuivis et punis comme concussionnaires. 12. Les dépenses de chaque département seront vérifiées, examinées et fixées par les Etats généraux; et les ministres secrétaires d’Etat ou ordonnateurs ne pourront excéder la somme qui aura été déterminée, ni l’employer à aucun autre usage. 13. Les ministres et secrétaires d’Etat ou ordonnateurs serontj responsables aux Etats généraux de leur administration, et comptables de la totalité des dépenses qu’ils auront ordonnées. 14. Toutes les capitaineries seron t sur-le-champ et à jamais abolies comme attentatoires à la propriété, et la loi en sera aussitôt publiée pendant la tenue même des Etats généraux. 15. L’armée prêtera le serment d’obéir en toutes choses au Roi, excepté en tout ce qui serait contraire aux lois consenties par les Etats généraux, et revêtues du sceau de l’autorité royale. 16. Il est prescrit au député de l’ordre de la noblesse d’exiger l’exécution des quinze articles ci-dessus ; et si quelques-uns de ces articles ôtaient rejetés aux Etats généraux à la pluralité des voix, il protestera contre la majorité, sans que, dans aucun cas, il puisse se retirer. SECONDE SECTION» 1. La France sera divisée en pays d’Etats. 2. Pour composer les Etats relatifs au bailliage de Senlis, les députés des bailliages de la généralité de Paris se réuniront pour diviser cette province en pays d’Etats. 3. En cas de guerre, de nécessité urgente où autre cas imprévu, Je Roi convoquera tous les membres qui auront composé les derniers Etats généraux pour aviser au parti à prendre, et leurs pouvoirs cesseront à l’époque qui aura été déterminée pour la nouvelle convocation lors de la dernière tenue. 4. Les délibérations qui seront prises aux Etats généraux seront aussitôt rédigées, et elles seront rendues publiques chaque jour par la voie de l’impression. 5. Les députés ne seront responsables de leur conduite qu’aux Etats assemblés, et la police desdits Etats leur appartiendra privativement et exclusivement. 6. La dette publique sera vérifiée et consolidée. 7. Tous emprunts viagers seront proscrits à l’avenir comme les plus onéreux, et tendant à la dépopulation de l’Etat. 8. Tout impôt existant lors de l’ouverture des Etats généraux, sera supprimé et recréé provisoirement, jusqu’à ce que, par les Etats généraux, il en ait été autrement ordonné. 9. Les Etats généraux aviseront aux moyens de remplacer d’une manière plus juste et moins onéreuse plusieurs impôts désastreux, tels que la gabelle, les aides, les droits sur les cuirs, la marque des fers, la capitation, la taille d’industrie, etc. 10. Les Etats généraux détermineront la quotité de l’impôt, et chaque Etat particulier sera chargé d’en faire la juste répartition. 11. Le produit des impôts et des emprunts sera versé en entier dans le trésor national; il ne pourra en être délivré aucuns deniers aux différents départements, que dans la proportion fixée par les Etats généraux, et les trésoriers, direc- 734 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Senlis. Jean Dénery, député de Torcy. Nicolas-Hubert Horrois et Servais Serrain, députés de Villy-Saint-Georges. Charles Clouet, député de Villeneuve. Jean-Eloi-MartinQuicray, député de Ver. Charles Larsonnier, député deVerneuil et Louis Bergeron, député de la paroisse de Villers-sous-Saint-Leu. Contre lesquels nous avons, ce requérant le procureur du Roi, donné défaut. CAHIER Des plaintes et doléances de l'ordre du clergé du bailliage de Senlis. Nota. Ce cahier manque aux Archive s de V Empire. Nous avons fait, dans lé département de l’Oise, des recherches très-nombreuses et très-persistantes, mais nos investigations ont été jusqu’ici infructueuses. — Il est présumable que ce document est à jamais perdtu CAHIER De l'ordre de la noblesse du bailliage de Senlis, contenant les pouvoirs de son député aux Etats généraux (1). PREMIÈRE SECTION. 1 . Le retour périodique de Etats généraux sera assuré par une loi solennelle-, le député s’opposera à l’établissement de toute commission intermédiaire. 2. La seconde tenue des Etats généraux aura lieu au plus tard au 1er mai 1792, sans qu’il soit besoin d’une nouvelle convocation. 3. Les Etats généraux seront toujours composés de douze cents députés au moins ; ils seront tous librement élus, et on procédera à une nouvelle élection pour chaque tenue. 4. Les Etats généraux s’assembleront de droit à chaque changement de règne et dans le cas où quelque événement imprévu empêcherait le Roi d’exercer les fonctions de l’autorité royale. 5. Les Etats généraux auront seuls le droit de donner la régence. 6. À l’avenir, rien ne sera réputé loi que ce qui aura été consenti ou demandé par les Etats généraux et revêtu du sceau de l’autorité royale. 7. La loi sera aussitôt adressée aux cours souveraines pour la faire sur-le-champ lire, enregistrer, publier et ex’écuter dans leur ressort. 8. La liberté individuelle de chaque citoyen sera reconnue par une loi solennelle, en sorte qu’aucun ne puisse être arrêté et détenu que par l’ordre du magistrat, que pour être remis dans les vingt-quatre heures aux juges ordinaires, quiseuls pourront ordonner de sa liberté ou prolonger sa détention suivant l’exigence des cas. 9. Toute propriété sera inviolable. Nul ne pourra en être privé, même à raison de l’intérêt public, qu’il n’en soit dédommagé au plus haut prix et sans délai. 10. Aucun impôt ne sera perçu à l’avenir qu’il n’ait été établi ou consenti par les Etats généraux, et n’aura de durée que celle qu’ils auront déterminée, laquelle ne pourra être prolongée au delà du dernier décembre 1792. 11. Les cours souveraines ne pourront jamais, (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. en matière d’impôt, suppléer par l’enregistrement au consentement qui ne peut être donné que par les Etats généraux ; et ceux qui tenteraient la levée d’un impôt dépourvu de leur sanction, seront poursuivis et punis comme concussionnaires. 12. Les dépenses de chaque département seront vérifiées, examinées et fixées par les Etats généraux; et les ministres secrétaires d’Etat ou ordonnateurs ne pourront excéder la somme qui aura été déterminée, ni l’employer à aucun autre usage. 13. Les ministres et secrétaires d’Etat ou ordonnateurs serontj responsables aux Etats généraux de leur administration, et comptables de la totalité des dépenses qu’ils auront ordonnées. 14. Toutes les capitaineries seron t sur-le-champ et à jamais abolies comme attentatoires à la propriété, et la loi en sera aussitôt publiée pendant la tenue même des Etats généraux. 15. L’armée prêtera le serment d’obéir en toutes choses au Roi, excepté en tout ce qui serait contraire aux lois consenties par les Etats généraux, et revêtues du sceau de l’autorité royale. 16. Il est prescrit au député de l’ordre de la noblesse d’exiger l’exécution des quinze articles ci-dessus ; et si quelques-uns de ces articles ôtaient rejetés aux Etats généraux à la pluralité des voix, il protestera contre la majorité, sans que, dans aucun cas, il puisse se retirer. SECONDE SECTION» 1. La France sera divisée en pays d’Etats. 2. Pour composer les Etats relatifs au bailliage de Senlis, les députés des bailliages de la généralité de Paris se réuniront pour diviser cette province en pays d’Etats. 3. En cas de guerre, de nécessité urgente où autre cas imprévu, Je Roi convoquera tous les membres qui auront composé les derniers Etats généraux pour aviser au parti à prendre, et leurs pouvoirs cesseront à l’époque qui aura été déterminée pour la nouvelle convocation lors de la dernière tenue. 4. Les délibérations qui seront prises aux Etats généraux seront aussitôt rédigées, et elles seront rendues publiques chaque jour par la voie de l’impression. 5. Les députés ne seront responsables de leur conduite qu’aux Etats assemblés, et la police desdits Etats leur appartiendra privativement et exclusivement. 6. La dette publique sera vérifiée et consolidée. 7. Tous emprunts viagers seront proscrits à l’avenir comme les plus onéreux, et tendant à la dépopulation de l’Etat. 8. Tout impôt existant lors de l’ouverture des Etats généraux, sera supprimé et recréé provisoirement, jusqu’à ce que, par les Etats généraux, il en ait été autrement ordonné. 9. Les Etats généraux aviseront aux moyens de remplacer d’une manière plus juste et moins onéreuse plusieurs impôts désastreux, tels que la gabelle, les aides, les droits sur les cuirs, la marque des fers, la capitation, la taille d’industrie, etc. 10. Les Etats généraux détermineront la quotité de l’impôt, et chaque Etat particulier sera chargé d’en faire la juste répartition. 11. Le produit des impôts et des emprunts sera versé en entier dans le trésor national; il ne pourra en être délivré aucuns deniers aux différents départements, que dans la proportion fixée par les Etats généraux, et les trésoriers, direc- [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Senlis,[ 735 teurs ou préposés en seront personnellement responsables à la nation. 12. Le compte des finances sera rendu public tous les ans, par la voie de l’impression, et un exemplaire en sera déposé aux archives des Etats généraux, il en sera également en voyé un aux syndics des pays d’Etats actuellement subsistants, et à ceux qui seront établis par la suite. 13. L’état des pensions sera soumis à l’examen des Etats généraux. Celles qui sont la récompense des services rendus à l’Etat seront payées sans retenue, et celles qui auraient été accordées à l’intrigue ou à la faveur seront supprimées. 14. Les Etats généraux s’occuperont de la réformation de la milice et des moyens de répartir d’une manière plus juste cette espèce d’imposition qui, par son régime actuel, est désastreuse pour les campagnes. 15. Ils aviseront aux moyens de faire contribuer la fortune des capitalistes en proportion égale avec celle des autres citoyens. 16. Les grandes routes seront entretenues par le produit des barrières qui y seront établies; quant aux chemins vicinaux et de communication, les frais en seront supportés par les communautés, en raison de leurs impositions, et l’exécution de cette disposition sera remise à la sagesse des pays d’Etats. 17. La noblesse du bailliage de Senlis ayant fait le sacrifice de tons les privilèges pécuniaires et exemptions, demande que tous les privilèges pécuniaires, abonnements des villes et des particuliers et exemptions soient désormais anéantis sans exception. 18. Désormais la noblesse ne sera plus acquise par les charges ni par les emplois municipaux, mais elle sera la récompense des services rendus à l’Etat. 19. Les Etats généraux remettront en vigueur les lois qui autorisent la noblesse à se livrer au commerce sans déroger; et pour compenser les sacrifices pécuniaires faits par la pauvre noblesse, les Etats généraux s’occuperont dans cette tenue des moyens de venir à son secours, jusqu’à ce qu’elle ait pu, en exerçant cette profession honorable, se mettre au-dessus du besoin. 20. Les nobles devant admettre en tre eux l’égalité la plus parfaite, le député sera chargé spécialement de demander au Roi que ce soit au mérite et à l’ancienneté, et non pas à la faveur ou à une extraction plus ancienne, que l’on donne désormais tous les grades militaires. 21. Le vœu de l’ordre de la noblesse est que l’on opine par tête aux Etats généraux. 22. Les Etats généraux s’occuperont de la réformation des lois civiles et criminelles; ils proscriront toute évocation de faveur et tout renvoi à des commissions extraordinaires, ainsi que toutes expéditions d’arrêts de surséance. 23. Les Etats généraux s’occuperont aussi des moyens de détruire la mendicité. 24. Les peines seront les mêmes pour tous les ordres de citoyens. 25. Le crime étant personnel, la honte du supplice ne réjaillira plus sur la famille du condamné. 26. Les Etats généraux aviseront à la réformation des lois prohibitives et exclusives qui gênent le commerce. 27. Les Etats généraux s’occuperont, de concert avec le Roi, de l’aliénabilité ou inaliénabilité des domaines de la couronne. 28. Aucun changement ne pourra être introduit dans la fabrication des monnaies sans le consentement des Etats généraux. 29. Aucunes cours souveraines et aucunes juridictions de leur ressort, ni les membres qui les composent, ne pourront être distraits de leurs fonctions sans le vœu des Etats généraux. 30. Le Roi sera supplié de ne plus accorder de survivances ni adjonction. 31. Les restes de la servitude seront abolis en France. 32. Les Etats généraux demanderont qu’aucune place fortifiée ne soit détruite sans leur consentement. 33. La maréchaussée sera augmentée, et dans aucun cas, elle ne pourra être employée qu’aux fonctions relatives à la sûreté publique. 34. Les Etats généraux s’occuperont d’améliorer le sort des curés qui ne sont pas suffisamment dotés. 35. Ils s’occuperont aussi de l’établissement, dans les villes et campagnes, de médecins et chirurgiens habiles, et de sages-femmes instruites. 36. La liberté de la presse sera déterminée par une loi qui assujettira tout auteur ou éditeur d’un ouvrage à le signer ; au moyen de quoi, tant l’auteur que l’éditeur, et solidairement avec l’un d’eux, l’imprimeur, seront responsables de leurs ouvrages, tant au civil qu’au criminel. 37. A l’avenir, les femmes, les mineurs et les absents seront libres de donner leurs procurations, pour les assemblées de bailliage, aux personnes de leur ordre qu’elles voudront choisir ; mais dans aucun cas les propriétaires ni les fondés de procuration ne pourront avoir qu’une voix. 38. Les députés des villes, villages et communautés ne seront assujettis à aucune réduction, s’il n’en est autrement ordonné par les Etats généraux. 39. L’ordre de la noblesse du bailliage de Senlis, après avoir voté pour la destruction générale de toutes les capitaineries, demande expressément que celles d’Hallatte et de Gompiègne soient supprimées sur-le-champ, comme infiniment préjudiciables à la propriété des citoyens, par leur immense étendue et la prodigieuse quantité de gibier de toute espèce qu’elles renferment. 40. Les bêtes fauves seront renfermées dans des parcs clos de murs ou de palis, sans gêner les communications ni endommager les propriétés. 41. Les dégâts causés par les bêtes fauves ou par toute autre espèce de gibier seront évalués par experts, et les jugements de condamnation seront exécutés sur-le-champ et par provision contre toutes personnes quelconques. 42. Un mois après la clôture des Etats généraux, l’ordre de la noblesse du bailliage de Senlis s’y réunira ; son député aux Etats généraux sera tenu de rendre compte de sa mission, et il en sera personnellement responsable. 43. Sur tous les articles compris dans la seconde section, le député de la noblesse opinera conformément au vœu de son ordre, et se rangera à la pluralité. TROISIÈME SECTION. Localité. 1. Les habitants du bailliage de Gompiègne réclament les droits d’usages dans les forêts, dont ils ont été privés par l’ordonnance de 1669. 2. La ville de Gompiègne réclame le compte de l’emploi des biens qui ont appartenu aux Céles-tins du diocèse de Soissons, et l’établissement d’un hospice pour les malades sur le produit des mêmes biens ; ce qui serait selon le vœu des donateurs. 736 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Senlig.] 3. Les habitants de la ville de Pont-Sain te-Maxence, dans laquelle il se tient un des plus considérables marchés de blé du royaume, et distant de Senlis de trois lieues, de Gournay de cinq lieues, demandent l’établissement d’une brigade de maréchaussée. Les articles ci-dessus, au nombre de 62, savoir : 16 dans la première section, 43 dans la seconde, et 3 dans la dernière, ont été lus et approuvés par l’ordre de la noblesse, qui charge son député de le porter aux Etats généraux, qui enjoint spécialement de défendre les droits de la nation, et d’avoir toujours pour but la prospérité générale du royaume ; s’en remettant à son zèle pour traiter, au nom de l’ordre, les objets qui pourraient être mis en délibération aux Etats généraux, et qui ne seraient pas contenus dans Je présent cahier. Fait à Senlis, dans rassemblée générale de l’ordre de la noblesse, le vingt-troisième jour de mars 1789. Signé Charles-Malo-François de Lameth, commissaire ; Bernard-François-Bertrand Picot de la Motte ; Antoine-Jean-François de Bréda, commissaire ; Claude-Léonore i’Hoste de Beaulieu ; Claude-Gaspard Boucher d’Argis de Guivllerille, secrétaire de l’ordre; Juste-Cyrde Goussancourt; Antoine-Marie-Pierre Hamelin ; Antoine-Joseph Hamelin ; Pierre-Hector Le Maître de Manneville ; Jean-Louis Baudoin de Dournon ; Charles Du Vergier ; Christophe-Léon Bertrand ; Louis-Vincent Cornu d’Or-mes de Chevreuse ; Louis-Luc-Hercule Bidault de Rochefort de Bouqueval ; Achille-René d’Avène de Fontaine; Amable-Louis de Juncquières; Louis-Barthélemy-Dieudonné Cusset de Saint-Germain ; Jean-Nicolas de Charneux ; Alexandre Gruel de Formancourt ; François-Georges Marotte du Cou-dray ; Etienne-Jacques-François du Boullet de Bonneuil ; Michel-Philippe Aulas de la Bruyère ; Alexandre-Claude-Pascal de Montguiot ; Jacques-Louis de Rossiac; Bernard-Laurent Pelletier de Voillemont, commissaire ; Pierre-Edme-François de Montbayen ; Amédée-Nicol as-Marie-Bertrand de la Maison-Rouge ; François-Paul Florans l’aîné ; Jacques-Louis Le Boulanger ; Antoine Perrot ; Pierre Perrot de Courcelles, commissaire; René Châtelain de Popincour ; LouiS-Charles-Emma-nuel de La Fons des Essarts ; François-Léonard Deslions ; Anne-Pierre de Clermetz ; Jêan-Bapliste-Paulin-Hector-Edme Roslin ; Ambroise-Gédéon de Myr ; François-Jacques, marquis de Grouchy, commissaire ; Marie-Jean-François-Hyacinthe Esman-gard de Beauval ; Louis-Alexandre de La Fons ; Jean-François, comte de Poulprix ; le marquis de Travanet ,* commissaire ; Antoine, chevalier de Belleval ; Louis Le Caron de Mazancourt ; Jean-Nicolas de Séroux ; Jacques -François-Charles de Lancry ; Charles-Louis de Lancry de Raimberlieu; Louis-Henri-Camille de Pasquier , vicomte de Franclieu; Augustin-Ghristophe-René, comte de Chevigné ; Louis-François de Bienville ; Charles-François, vicomte de Boubers ; Louis-Joseph-Stanislas Le Feron; Jean-Joseph-Guy de Guilhem de Bourguel; Anne-Nicolas Doubletde Persan; Charles, marquis de Verdière; Charles de Saint-Prest, commissaire; Michel-Joseph Le Duc; Paul-François-Hilarion Du Purget de Barbantane ..... ; de Mor hères ..... ; Randon de la Tour; François-Joseph Le Lièvre de la Grange ; Charles, marquis de Villette, commissaire ; Anne-Mathieu de Ricouart d’Hérou-ville; Charles Bouchard; le duc de Levis, président. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances du tiers-état du bailliage principal de Senlis et des bailliages secondaires , fait et réduit par les commissaires sousssignés (1). Ce jourd’hui 14 mars 1789, quatre heures de relevée : Pour remplir la commission dont nous avons été chargés suivant le procès-verbal de l’assemblée du tiers-état, tant de ce bailliage principal que des bailliages secondaires de Gompiègne, Pontoise, Creil, Beaumont et Chambly, présidée par M. le lieutenant général, en date de cejourd’hui huit heures du matin, nous, commissaires soussignés, avons procédé à la réduction en un seul des cahiers particuliers desdites villes principales et secondaires de ce bailliage, en exécution de l’article 33 du règlement annexé aux lettres de Sa Majesté pour la convocation des Etats généraux du royaume, du 24 janvier dernier. Pour y procéder avec ordre, précision et clarté suivant le vœu de l’article 45 dudit règlement, nous avons compilé dans lesdits cahiers toutes les idées et les vues qui nous ont paru pouvoir se lier entre elles et composer un ensemble, ce qui a amené naturellement notre première division en vœu général; ce vœu général nous l’avons subdivisé en vingt titres. Savoir : Etats généraux actuels. Lois fondamentales. Etats généraux futurs. Etats provinciaux. Administrations. Cadastres. Impôts. Caisse nationale. Grande police. Droit d'accusation. Lois civiles. Lois criminelles. Tribunaux et magistrats. Agriculture et commerce. Liberté de la presse. Education publique. Milice . Anoblissement. Mendicité. Réformes provisoires. Vdlü GÉNÉRAL DES ÉTATS GÉNÉRAUX ACTUELS. Les députés du tiers-état du bailliage de Senlis sont expressément chargés de témoigner à Sa Majesté la vive et respectueuse reconnaissance dont les vues bienfaisantes ont pénétré tous les cœurs de ses fidèles sujets. Les députés du tiers-état rendront à la personne sacrée du Roi les mêmes marques de soumission et de respect que les deux premiers ordres. Le Roi, par le résultat de son conseil tenu h Versailles le 27 décembre dernier, après avoir accordé au tiers-état une représentation aux Etats généraux du royaume en nombre égal aux deux premiers ordres, a réservé aux Etats généraux, lors de leur première assemblée, à statuer sur la grande question de savoir si on délibérera par ordre ou par tête. Le tiers-état de ce bailliage, considérant que la représentation en nombre égal deviendrait illusoire si l’on prenait les suffrages par ordre, de-(1) Nous publions ce cahier d’après lin manuscrit des Archives de l’Empire. 736 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Senlig.] 3. Les habitants de la ville de Pont-Sain te-Maxence, dans laquelle il se tient un des plus considérables marchés de blé du royaume, et distant de Senlis de trois lieues, de Gournay de cinq lieues, demandent l’établissement d’une brigade de maréchaussée. Les articles ci-dessus, au nombre de 62, savoir : 16 dans la première section, 43 dans la seconde, et 3 dans la dernière, ont été lus et approuvés par l’ordre de la noblesse, qui charge son député de le porter aux Etats généraux, qui enjoint spécialement de défendre les droits de la nation, et d’avoir toujours pour but la prospérité générale du royaume ; s’en remettant à son zèle pour traiter, au nom de l’ordre, les objets qui pourraient être mis en délibération aux Etats généraux, et qui ne seraient pas contenus dans Je présent cahier. Fait à Senlis, dans rassemblée générale de l’ordre de la noblesse, le vingt-troisième jour de mars 1789. Signé Charles-Malo-François de Lameth, commissaire ; Bernard-François-Bertrand Picot de la Motte ; Antoine-Jean-François de Bréda, commissaire ; Claude-Léonore i’Hoste de Beaulieu ; Claude-Gaspard Boucher d’Argis de Guivllerille, secrétaire de l’ordre; Juste-Cyrde Goussancourt; Antoine-Marie-Pierre Hamelin ; Antoine-Joseph Hamelin ; Pierre-Hector Le Maître de Manneville ; Jean-Louis Baudoin de Dournon ; Charles Du Vergier ; Christophe-Léon Bertrand ; Louis-Vincent Cornu d’Or-mes de Chevreuse ; Louis-Luc-Hercule Bidault de Rochefort de Bouqueval ; Achille-René d’Avène de Fontaine; Amable-Louis de Juncquières; Louis-Barthélemy-Dieudonné Cusset de Saint-Germain ; Jean-Nicolas de Charneux ; Alexandre Gruel de Formancourt ; François-Georges Marotte du Cou-dray ; Etienne-Jacques-François du Boullet de Bonneuil ; Michel-Philippe Aulas de la Bruyère ; Alexandre-Claude-Pascal de Montguiot ; Jacques-Louis de Rossiac; Bernard-Laurent Pelletier de Voillemont, commissaire ; Pierre-Edme-François de Montbayen ; Amédée-Nicol as-Marie-Bertrand de la Maison-Rouge ; François-Paul Florans l’aîné ; Jacques-Louis Le Boulanger ; Antoine Perrot ; Pierre Perrot de Courcelles, commissaire; René Châtelain de Popincour ; LouiS-Charles-Emma-nuel de La Fons des Essarts ; François-Léonard Deslions ; Anne-Pierre de Clermetz ; Jêan-Bapliste-Paulin-Hector-Edme Roslin ; Ambroise-Gédéon de Myr ; François-Jacques, marquis de Grouchy, commissaire ; Marie-Jean-François-Hyacinthe Esman-gard de Beauval ; Louis-Alexandre de La Fons ; Jean-François, comte de Poulprix ; le marquis de Travanet ,* commissaire ; Antoine, chevalier de Belleval ; Louis Le Caron de Mazancourt ; Jean-Nicolas de Séroux ; Jacques -François-Charles de Lancry ; Charles-Louis de Lancry de Raimberlieu; Louis-Henri-Camille de Pasquier , vicomte de Franclieu; Augustin-Ghristophe-René, comte de Chevigné ; Louis-François de Bienville ; Charles-François, vicomte de Boubers ; Louis-Joseph-Stanislas Le Feron; Jean-Joseph-Guy de Guilhem de Bourguel; Anne-Nicolas Doubletde Persan; Charles, marquis de Verdière; Charles de Saint-Prest, commissaire; Michel-Joseph Le Duc; Paul-François-Hilarion Du Purget de Barbantane ..... ; de Mor hères ..... ; Randon de la Tour; François-Joseph Le Lièvre de la Grange ; Charles, marquis de Villette, commissaire ; Anne-Mathieu de Ricouart d’Hérou-ville; Charles Bouchard; le duc de Levis, président. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances du tiers-état du bailliage principal de Senlis et des bailliages secondaires , fait et réduit par les commissaires sousssignés (1). Ce jourd’hui 14 mars 1789, quatre heures de relevée : Pour remplir la commission dont nous avons été chargés suivant le procès-verbal de l’assemblée du tiers-état, tant de ce bailliage principal que des bailliages secondaires de Gompiègne, Pontoise, Creil, Beaumont et Chambly, présidée par M. le lieutenant général, en date de cejourd’hui huit heures du matin, nous, commissaires soussignés, avons procédé à la réduction en un seul des cahiers particuliers desdites villes principales et secondaires de ce bailliage, en exécution de l’article 33 du règlement annexé aux lettres de Sa Majesté pour la convocation des Etats généraux du royaume, du 24 janvier dernier. Pour y procéder avec ordre, précision et clarté suivant le vœu de l’article 45 dudit règlement, nous avons compilé dans lesdits cahiers toutes les idées et les vues qui nous ont paru pouvoir se lier entre elles et composer un ensemble, ce qui a amené naturellement notre première division en vœu général; ce vœu général nous l’avons subdivisé en vingt titres. Savoir : Etats généraux actuels. Lois fondamentales. Etats généraux futurs. Etats provinciaux. Administrations. Cadastres. Impôts. Caisse nationale. Grande police. Droit d'accusation. Lois civiles. Lois criminelles. Tribunaux et magistrats. Agriculture et commerce. Liberté de la presse. Education publique. Milice . Anoblissement. Mendicité. Réformes provisoires. Vdlü GÉNÉRAL DES ÉTATS GÉNÉRAUX ACTUELS. Les députés du tiers-état du bailliage de Senlis sont expressément chargés de témoigner à Sa Majesté la vive et respectueuse reconnaissance dont les vues bienfaisantes ont pénétré tous les cœurs de ses fidèles sujets. Les députés du tiers-état rendront à la personne sacrée du Roi les mêmes marques de soumission et de respect que les deux premiers ordres. Le Roi, par le résultat de son conseil tenu h Versailles le 27 décembre dernier, après avoir accordé au tiers-état une représentation aux Etats généraux du royaume en nombre égal aux deux premiers ordres, a réservé aux Etats généraux, lors de leur première assemblée, à statuer sur la grande question de savoir si on délibérera par ordre ou par tête. Le tiers-état de ce bailliage, considérant que la représentation en nombre égal deviendrait illusoire si l’on prenait les suffrages par ordre, de-(1) Nous publions ce cahier d’après lin manuscrit des Archives de l’Empire. [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Senlis.] 737 mande que ses députés proposent, avant toute délibération à prendre, que les suffrages y seront comptés par tête et qu’il sera dressé acte de cette délibération qui aura force de loi, lorsqu’elle sera publiée dans tes formes ordinaires. Les députés requerront que, par un journal particulier aux Etats généraux, il soit rendu compte public des délibérations prises par les Etats, afin d’informer la nation de ce que ses députés auront fait et arrêté. À mesure que, par le résultat des délibérations des Etats généraux, il y aura quelque article arrêté définitivement, la loi qu’il sera nécessaire de rendre sera faite par les Etats généraux constitués comme il sera dit ci-après, et sera chaque loi sanctionnée par le souverain et revêtue du sceau de l’autorité royale. Les députés examineront avec la plus scrupuleuse attention le montant total des contributions des peuples, celui des frais de régie et de perception, la somme de la dette nationale, et constateront la balance de la recette et de la dépense par des états très-détaillés et certifiés des ministres de chaque département; ces états comprendront toutes les dépenses ordinaires et annuelles dont l’Etat est chargé. La dette arriérée de la nation, même les arrérages des rentes, les anticipations déjà faites et celles qui seront nécessaires pour atteindre le moment où les revenus de Sa Majesté pourront suffire à la dépense. Les députés se feront représenter la liste des pensions, indicative des motifs pour lesquels elles ont été accordées. Ils requerront la suppression de toutes celles qui ont été accordées sans motifs légitimes. Que les appointements attachés aux places du gouvernement, lieutenants généraux de province et autres, et généralement toutes dépenses excessives et inutiles, soient réduites à un taux plus juste et moins onéreux pour les peuples si on ne juge pas à propos de les supprimer entièrement. . Qu’à l’avenir il ne soit plus accordé de pensions de retraite à la charge de la nation, aux ministres ni aux pourvus d’emplois lucratifs, et pareillement qu’il ne soit plus accordé de survivance. Enfin ils régleront la dépense publique sur les seuls besoins réels, et ils la fixeront dans chaque département. Un mois après la clôture des Etats généraux, les députés du tiers-état du bailliage de Senlis seront tenus de se rendre à l’assemblée de leur ordre, convoquée par M. le bailli, pour y rendre compte de leur mission. DES LOIS FONDAMENTALES DU ROYAUME. Les lois fondamentales d’un empire sont les bases premières sur lesquelles est établie la constitution. Les députés requerront qu’il soit rédigé et publié avec toute la solennité possible une charte déclarative des lois fondamentales du royaume, lois dont l’existence est souvent révoquée en doute suivant l’intérêt de ceux qui gouvernent sous le nom de prince. Ces lois sont : 1° Que la France est une monarchie gouvernée par le Roi suivant la loi ; 2° Que la couronne de France est héréditaire de mâle en mâle par ordre de primogéniture, à l’exclusion des filles et de leurs descendants mâles ou femelles; 3° Qu’arrivant l’extinction de la ligne masculine lle Série, T. Y. de la maison régnante, la couronne est élective par l’assemblée des trois ordres de l’Etat; 4° Que les parties constitutives des Etats généraux sont : 1° le Roi ; 2° les représentants de la nation composée de l’ordre du clergé, de l’ordre de la noblesse et de l’ordre du tiers-état ; 5° Qu’aux Etats généraux comprenant le Roi et les représentants de la nation, appartient la puissance législative; 6° Qu’au Roi seul appartient la puissance exécutrice; 7° Qu’aux Etats généraux seuls appartient le droit d’accorder ou refuser les subsides, et d’en limiter la durée, en sorte que nul ne pourra en faire la perception sans être poursuivi comme concussionnaire et puni comme tel; 8° Qu’aux Etats généraux seuls appartient le droit de fixer les apanages dus aux princes du sang; 9° Qu’aux Etats généraux seuls appartient le droit de décerner la régence et de statuer sur tous les objets à cet égard ; 10° Que tout sujet, de quelque qualité ou religion qu’il soit, est soumis à la loi et aux peines de la loi ; 11° Que tout sujet est tenu de contribuer à tous les subsides accordés, en proportion de ses facultés et de sa fortune, sans distinction de rang, qualité ou condition, sans exception ni privilèges quelconques ; 12° Que tout citoyen français ale droit de jouir pleinement et entièrement des droits de sa propriété, de sa liberté et sûreté individuelle, sans pouvoir être arrêté ni emprisonné qu’en exécution de la loi ; 13° Les députés soumettront aux Etats généraux la question de savoir si l’inaliénabilité des domaines de ta couronne fera partie des lois fondamentales du royaume. ÉTATS GÉNÉRAUX FUTURS. Lorsque la charte déclarative des lois fondamentales ci-dessus aura été arrêtée, rédigée et publiée, les députés proposeront de délibérer et arrêter : 1° Que le nombre des députés dont les Etats généraux seront composés sera déterminé relativement à l’étendue de la population actuelle et future du royaume; 2° Que le nombre des députés de chaque province, généralité, gouvernement ou bailliage, sera déterminé suivant la population desdites provinces, généralité, gouvernement ou bailliage; 3° Que le nombre des députés de l’ordre du tiers-état aux Etats généraux sera au moins égal à celui des députés des deux autres ordres réunis du clergé et de la noblesse; 4° Que toutes les provinces, même les colonies, auront le droit d’envoyer des députés aux Etats généraux, dans les proportions ci-dessus ; 5° Que les députés requerront qu’il soit statué par une loi, qu’à l’avenir les Etats généraux s’assembleront tous les trois ans au 1er mai, sans qu’il soit besoin de lettre de convocation ; 6° Que les élections des représentants de la nation seront renouvelées périodiquement; 7° Qu’il soit provisoirement statué sur la forme des élections libres des députés aux Etats généraux et sur la condition nécessaire pour être électeur et élu ; 8° Que les députés des villes, bourgs et villages, quand il y aura déplacement de leur part, seront indemnises des frais de leur voyage et de la perte de leur temps ; 47 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Senlis.] 738 [États gén. 1789. Cahiers.] 9» Les députés délibéreront sur tout ce qui peut être relatif accessoirement aux Etats généraux ; 10° Que les Etats généraux formeront le brevet général des impositions du royaume, les répartiront sur les différentes provinces ; duquel brevet, expédition sera envoyée aux Etats provinciaux dont il va être parlé. ETATS PROVINCIAUX. Sa Majesté ayant annoncé parle résultat de son conseil du 27 décembre dernier, qu’elle ale projet de donner aux provinces de son royaume des Etats provinciaux, les députés requerront que ces Etats provinciaux soient établis et organisés de manière que les membres qui les composent soient librement élus par la province assemblée ; que le tiers-état y soit en nombre au moins égal aux deux ordres réunis, et qu’on y opine également par tête. Ges Etats provinciaux seront chargés de la répartition des impôts sur les différentes villes, bourgs, villages et communautés. Ils seront aussi chargés du recouvrement des impositions par des trésoriers généraux à appointements fixes, tenant lieu de receveurs généraux et particuliers des finances. Les députés proposeront que les dettes de l’Etat soient déclarées dettes nationales et comme telles acquittées par le trésorier de la nation du produit des subsides. Ils requerront qu’il soit pris un moyen de faire payer par les trésoriers généraux, les dépenses de la province et des parties prenantes, dans les lieux de leurs résidences, sans néanmoins déranger l’ordre de la comptabilité actuelle. Qu’il soit établi une caisse nationale d’amortissement, conformément à l’édit de 1764, pour faire graduellement des remboursements eu égard aux fonds qui se trouveront dans la caisse. Ils requerront en conséquence que les offices de receveurs généraux et particuliers des finances soient supprimés, que leurs finances soient remboursées par chaque province eu égard à la portion que chaque province ou chaque généralité devra supporter dans les remboursements qui leur seront personnels. Les députés soumettront aux Etats généraux un mémoire qui leur sera remis et qui traite en détail ces objets (1). Gomme les membres des Etats provinciaux devront être librement élus, les députés requerront la suppression des commissions et offices municipaux ; qu’à l’avenir l’élection de ces officiers soit librement faite par les corps, corporations et citoyens des villes. Attendu l’établissement des Etats provinciaux, chargés de la majeure partie d’administration anciennement attribuée aux intendants des provinces, les députés requerront que les commissions de ces magistrats soient révoquées ; Que les fonctions qui leur sont attribuées et qui ne pourraient appartenir aux Etats provinciaux, soient désormais confiées aux procureurs généraux des parlements dans le ressort de chacun d’eux ; Que les juges des lieux soient naturellement les délégués des procureurs généraux pour les informer de tout ce qui concerne la police et la justice du ressort, et que les ordres du Roi soient transmis par les officiers qui commandent dans les provinces. (1) Il est à la suite du présent cahier. Les députés requerront qu’il soit avisé par les Etats généraux aux moyens de pourvoir, pendant le temps intermédiaire de leur assemblée, aux besoins imprévus qui nécessiteraient des secours extraordinaires. ADMINISTRATION. Les députés requerront qu’il soit arrêté comme loi fondamentale d’administration, d’établir pour chacun des départements, des conseils toujours subsistants, de manière que le déplacement des ministres n’apporte aucun changement aux opérations de ces conseils, et que le même esprit d’ordre et d’économie y soit héréditaire et non anéanti par l’esprit de système des ministres successifs. LES CADASTRES. Pour parvenir à une juste répartition des impôts, s’il en est établi sur les propriétés territoriales, les députés demanderont qu’il soit fait des cadastres particuliers à chaque paroisse et de nouveaux classements de terres partout où il y aura réclamation sur les classements actuels. DES IMPOTS. Les députés consentiront à la levée des impôts suffisants pour égaler la recette à la dépense, après toutefois justification des réformes faites de toutes dépenses inutiles, et encore pour liquider gradativement les dettes les plus onéreuses à l’Etat; mais ils ne s’occuperont de cet objet qu’après avoir obtenu la charte déclarative des lois fondamentales du royaume, et après qu’il aura été statué sur tous les griefs proposés. Ils demanderont que tous les impôts actuellement subsistants soient supprimés lors de la tenue des Etats généraux, et recréés provisoirement pour ne durer que jusqu’après leur réforme; en conséquence, que les différents impôts provisoires soient remplacés par d’autres de plus facile perception à l’arbitrage des Etats généraux ; que l’impôt sur la terre soit pris en nature. Ils demanderont aussi la suppression du droit de contrôle sur les actes, lequel sera remplacé par un timbre sur les papiers et parchemins, comme cela se pratique pour les actes de notaires de Paris ; que le contrôle des écrits sous seing privé subsiste pour assurer la date, et que le droit se perçoive comme à Paris Qu’il soit fait un nouveau tarif pour les insinuations au tarif, afin d’éviter l’arbitraire. Ils requerront, attendu que la gabelle a été déclarée jugée dans l’assemblée des notables de 1787, qu’il soit définitivement statué par les Etats généraux sur les moyens de proscrire cet impôt désastreux et de le remplacer par une autre contribution s’il y a lieu. Ils demanderont de ne pas abandonner entièrement aux particuliers le commerce du sel, mais d’en conserver la distribution publique à un préposé par les Etats provinciaux. Ils requerrontla suppression des droits de francs-fiefs, reste du régime féodal et charge très-onéreuse pour ceux qui sont assujettis à ce droit distinctif d’ordre. DE LA CAISSE NATIONALE. Les députés requerront que les deniers des subsides soient versés dans la caisse nationale, et que la caisse d’escompte soit réunie à cette même caisse. Que les caisses des trésoriers et receveurs provinciaux soient correspondantes de la caisse 'nationale. 739 [Etals gén. 4789. Cahiers.l ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Sentis.] Que dans cette même caisse soient aussi versés tous les deniers des dépôts forcés, tels que ceux provenant d’unions, direction de créanciers, consignations et amendes consignées dans les tribunaux. Deniers de la caisse des économats, au moyen de quoi les caisses actuellement subsistantes seront et demeureront supprimées. Les trésoriers de la caisse nationale surveillés avec la plus scrupuleuse exactitude par le conseil des finances, et les caissiers des caisses provinciales surveillés par les officiers municipaux sous l’autorité des Etats provinciaux, ne pourront faire de payement des deniers de leur -caisse que sur les mandats qui seront délivrés par qui il artiendra. es Etals généraux prescriront les précautions nécessaires pour empêcher les deniers de la nation d’être divertis et employés à d’autres objets que ceux de l’Etat, suivant la fixation de dépense pour chaque département. Les ministres et ordonnateurs, ensemble les comptables de la caisse nationale, rendront compte de leur gestion et administration aux Etats généraux assemblés; ces comptes seront rendus publics par la voie de l’impression. DE LA GRANDE POLICE. Les députés requerront une loi générale pour l’abolition de l’esclavage des nègres, et que les Etats généraux, dans leur sagesse, concilient l’intérêt politique avec les droits de la nature. Requerront aussi l’abolition de la servitude personnelle et le rachat de la servitude réelle dans les pays mainmor tables. Les députés requerront : 1° La suppression de tous privilèges exclusifs, et notamment de celui des messageries, de manière qu’il soit libre à tout citoyen d’user ou ne pas user des messageries. 2° La faculté aux communautés dont les habitants sont astreints à des banalités, de faire le rachat de cette espèce de servitude par la commune entière, sur la liquidation gui sera faite du droit de banalité par des commissaires nommés à cet effet. 3° Il sera mis sous les yeux des Etats généraux pour en délibérer, s’il est avantageux ou non de conserver le privilège exclusif de la compagnie des Indes. 4° Les députés requerront que toutes loteries, même celles d’emprunts, soient supprimées. 5° Que le secret des lettres confiées à la poste soit désormais inviolable; qu’en conséquence, aucune lettre ni paquet ne paissent être ouverts ni retenus sous aucun prétexte. 6° Que la taxe des lettres continue d’être faite suivant le tarif de 1759 et en conséquence de la distance directe des lieues. 7° Que les directeurs des postes aux lettres soient, à l’avenir, nommés par les Etats provinciaux. DU DROIT D’ACCUSATION. Les députés requerront qu’il soit réservé aux Etats généraux assemblés, et pendant le temps intermédiaire de leur assemblée, aux procureurs généraux des parlements, le droit de proposer des chefs d’accusation contre les ministres et tous autres qui auront trahi les intérêts de la nation, et le droit à ces mêmes cours souveraines de poursuivre par les voies extraordinaires l’accusé, et de le juger définitivement sans qu’aucun arrêt d’évocation puisse arrêter les procédures et le jugement et sans qu’il puisse être nommé des commissaires pour faire lesdits procès. DES LOIS CIVILES. Les députés proposeront qu’il soit procédé à la formation d’un code civil, et qu’à cet effet il soit nommé des commissaires : 1° Pour faire ce nouveau code; 2° Pour examiner toutes les coutumes et les faire accorder autant qu’il sera possible avec la loi générale ; 3° Pour simplifier les formes de la procédure civile. Le nouveau code sera examiné et discuté à l’assemblée des Etats généraux, où il recevra force de loi. DES LOIS CRIMINELLES. Les députés proposeront qu’il soit procédé à la formation d’un code criminel, et qu’à cet effet il soit nommé des commissaires. La loi criminelle aura pour but principal d’accorder à l’accusé un conseil, de se défendre publiquement, et de faire imprimer ses mémoires justificatifs. Les peines seront proportionnées à l’énormité des délits sans distinction de qualité : la peine de mort ne devra avoir lieu que pour les crimes atroces dont le code pénal contiendra l’énumération. Le nouveau code sera examiné et discuté à l’assemblée des Etats généraux, où il recevra force de loi. Les députés requerront que, quand un accusé aura été pleinement et honorablement déchargé, il soit indemnisé, et qu’aux frais du gouvernement sa justification soit rendue publique. Qu’à l’avenir l’instruction des procès criminels, excessivement dispendieuse à l’Etat, quand elle se fait par les juges des maréchaussées, soit confiée aux lieutenants criminels des sièges royaux. En conséquence, les lieutenants de maréchaussée dresseront purement et simplement procès-verbaux de3 délits et déclarations qui leur seront faites, et les déposeront au greffe du siège royal ainsi que les procès-verbaux de capture et autres relatifs à la police extérieure : Le tout dans les vingt-quatre heures ; lesquels procès-verbaux ils seront tenus d’affirmer devant les juges criminels. Des tribunaux et magistrature. Les députés requerront que les parlements soient déclarés les gardiens des lois fondamentales du royaume, et des autres lois arrêtées à l’assemblée des Etats généraux. Que quand les lois auront été portées par les Etats généraux et revêtues de l’autorité royale, elles soient purement et simplement transcrites et publiées dans les tribunaux de cours souveraines, lesquelles en ordonneront la transcription et publication dans les sièges de leur ressort, et encore la publication au prône des paroisses, et seront les cours souveraines tenues de procéder sans délai à l’enregistrement et transcription des lois, sans pouvoir, sous prétexte de remontrances ni modifications en suspendre l’exécution. Que les membres du tiers-état ne soient plus exclus des offices de magistrature, de ceux du conseil du Roi, du service militaire et des dignités dans l’ordre du clergé. Qu’il soit statué qu’aucun magistrat ne pourra ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Senlis.] 740 [États gén. 1789. Cahiers.] être privé de son office, que préalablement la forfaiture n’ait été jugée conformément aux ordonnances. , . Les députés représenteront que les limites des sièges royaux n’étant pas bien déterminemment marquées, il arrive très-fréquemment qu’ils entreprennent l’un sur l’autre au préjudice des parties, qui souffrent toujours des conflits de juridiction et du retard de règlement de juges. Que les acquéreurs de biens immeubles ne peuvent distinguer à quel siège ils doivent s’adresser pour obtenir des lettres de ratification, et lés donataires pour faire insinuer les donations; en conséquence, ils requerront qu’il soit fait aux sièges royaux, des arrondissements tels qu’une paroisse ne soit pas divisée en deux et quelquefois trois sièges différents, et que les tableaux des arrondissements soient envoyés par le procureur du Roi, aux paroisses du ressort, pour être exposés en l’auditoire des justices seigneuriales. Ils requerront la suppression des tribunaux d’exception et l’attribution des matières de leur compétence auxjuges ordinaires. Ils représenteront que rapprocher la justice des justiciables sera un grand acte de bienfaisance pour les peuples. Ils requerront qu’il soit donné aux présidiaux une ampliation de pouvoirs augmentant progressivement en raison de ce que ces sièges s’éloigneront des cours souveraines, pour lesquelles ils demanderont aussi des arrondissements. Iis requerront, pour que ce grand acte de justice soit complet et pour que la souveraineté des présidiaux, eu égard à leur compétence, ne soit pas illusoire par des appels indûment faits, qu’il soit ordonné que les lois à intervenir sur cet article intéressant ne soient, au grand préjudice des parties, enfreintes par les officiers ministériels des parlements. Ils requerront la suppression des droits de com-mittimus et d’attribution du scel du châtelet de Paris, comme contraires à l’ordre des juridictions, contraires au bien des parties, souvent obligées à des déplacements très-dispendieux. Ils requerront la révocation de l’édit de mai 1 783, qui attribue à la chambre des comptes le droit de recevoir les foi et hommage, aveux et dénombrements de tous les fiefs de la généralité de Paris, et qu’à l’avenir lesdits foi et hommage, aveux et dénombrements soient reçus par les officiers des sièges royaux. Requerront que tous procès et instances soient portés devant les juges qui en doivent connaître, sans qu’il puisse être établi aucune commission sous quelque prétexte que ce soit. Ils requerront, en conservant aux seigneurs comme leur propriété l’honorifique et même l’utile de leurs justices, tels que les droits d’épaves et autres de cette espèce, qu’ils soient indemnisés du produit de leurs greffes qui sont les seules charges du domaine à leur égard et de faire rentrer l’exercice de la justice dans la main du Roi, sauf néanmoins la juridiction volontaire et la police qui continueront d’appartenir aux justices seigneuriales. Les députés proposeront l’alternative, en ne faisant aucun changement aux justices seigneuriales, d’accorder à tout justiciable des justices seigneuriales le droit de porter leurs causes et contestations devant les juges royaux du ressort, sans essuyer de revendication de la part du seigneur et de son procureur fiscal, droit qui n’est autre chose que l’exercice d’une sage liberté. Ils requerront qu’il soit établi des officiers de police dans les lieux où il y aura justice ; à l’égard de ceux où il n’y en aura pas, que les officiers de police de la juridiction supérieure y fassent la taxe du pain, de la viande et des salaires des moissonneurs, et y exercent les autres actes de police que besoin sera; ils observeront que l’édit qui a créé des offices de commissaires de police, dans les différents sièges ayant réservé à leur attribuer des gages, et ces gages n’ayant pas été fixés depuis, il suit de là qu’il est très-difficile de trouver des commissaires pour exercer la police, que les seigneurs auxquels appartiennent les amendes pécuniaires, par leur généreuse facilité à en faire remise aux contrevenants, enhardissent les contraventions; qu’il peut être fait une application mieux entendue des amendes, en les faisant servir à payer les commissaires ou huissiers de police, et par là entretenir leur activité, et à procurer du soulagement aux pauvres : pourquoi les députés requerront qu’il soit ordonné qu’à l’avenir les amendes prononcées, tant dans les justices seigneuriales que dans les juridictions royales, seront applicables, savoir : Un tiers aux commissaires ou huissiers de police, et les deux autres tiers au profit des hôpitaux et bureaux de charité. Ils observeront que quinze années d’expérience prouvent que les offices de jurés-priseurs vendeurs de biens, meubles , sont une grande surcharge pour les habitants de la campagne, forcés d’avoir recours à ces officiers, et un grand inconvénient pour les habitants des villes, surtout quand il n’y a qu’un juré-priseur pour une ville, parce qu’il est en quelque sorte maître de la succession mobilière qu’il s’agit de vendre. Pour quoi les députés proposeront l’alternative : ou de supprimer ces offices, ou de les multiplier dans les villes, suivant la distribution faite au conseil lors de l’édit de leur création, et dans le cas où les offices de jurés-priseurs seraient jugés nécessaires à conserver, les députés requerront en faveur des huissiers et sergents royaux la faculté de faire les ventes dans les lieux où ils ont droit d’exploiter, sauf les droits dus à Sa Majesté sur les ventes. Demanderont que les huissiers soient tenus de déposer, au greffe de la juridiction royale où ils ressortissent, les procès-verbaux des ventes qu’ils auront faites, et ce dans l’année des dates des ventes. Les députés proposeront encore, pour éviter des frais aux parties, de faire procéder aux prisées des successions mobilières par les notaires des villes, et aux ventes par leshuissiers de la juridiction royale ou seigneuriale, suivant les circonstances. Ils requerront que la déclaration du Roi de 1786, relative à la taxe des frais de déclarations à terriers, soit révoquée, et qu’il soit fait une taxe plus modérée que celle portée en ladite déclaration. AGRICULTURE ET COMMERCE. Pour moyen fondamental de favoriser l’agriculture, les députés proposeront de la débarrasser de toutes les gênes et entraves qui nuisent à ses progrès ; en conséquence, ils solliciteront avec la plus grande instance, auprès des Etats généraux, la suppression des capitaineries comme portant atteinte à la propriété, à la liberté, à la sûreté individuelle et comme nuisible à la culture des terres, à la rénovation des bois-Les députés représenteront que de 173,520 arpents de terre et bois, mesure du lieu, dont la capitainerie d’Hallatte est composée, il y a annuellement en culture environ 82,000 arpents sur [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Senlis.] 741 lesquels le dégât causé par le gibier de toute espèce peut monter à 3 millions environ, et que dans les autres capitaineries et seigneuries particulières, la perte est d’autant plus considérable que les terres sont de meilleure qualité. Qu’il existe des paroisses où on est obligé de laisser jusqu’à 200 arpents de terre sans culture, parce que leur production est toujours en proie à la voracité du gibier de toute espèce. Qu’il est plusieurs espèces de productions auxquelles on est obligé de renoncer, parce que le gibier dévore et la plante et le grain. Que le gibier étant devenu un objet de spéculation et de commerce, on le laisse multiplier au point de couvrir les champs et les plaines et en outre détruire la plus saine et la plus utile partie des bois, dont les deux tiers au moins sont dévastés. Ils représenteront encore les abus de toute espèce qui naissent du régime des capitaineries, les vexations exercées par les gardes, les voies de fait, même avec armes à feu, les coups d’autorité et les emprisonnements arbitraires. Ils représenteront que, dans les plaisirs des princes et dans les terres de beaucoup de seigneurs, on a, contre toutes les lois, adopté ce fatal régime des capitaineries, d’où naissent les mêmes abus qui excitent les mêmes réclamations. Ils requerront que les plus grandes réformes soient faites sur les chasses particulières des seigneurs ; en conséquence, qu’il soit défendu à tout seigneur, gens de mainmorte ou autres, de céder à un tiers, de quelque qualité ou condition qu’il soit, son droit de chasse, sous le nom de conser-servation, ou à tout autre titre que ce soit, attendu que ce droit honorifique est personnel aux propriétaires de fiefs. Que le grand gibier soit renfermé dans des parcs enclos de murs, dans lesquels on ne pourra comprendre aucun héritage appartenant à un particulier. Qu’il, ne soit permis à aucun seigneur d’entretenir des lapins, si ce n’est dans des garennes closes de murs. Ils demanderont également la révocation des arrêts du parlement des 21 juillet 1778 et 15 mai 1779 concernant les formalités à observer dans les demandes en indemnités pour délits causés par le gibier. Et pour suppléer à ces arrêts, les députés requerront que faculté soit accordée à plusieurs plaignants pour délits de gibier, de se réunir pour former leur demande en commun; que cette demande soit introduite par simple requête présentée au juge royal le plus voisin, qui nommera sur-le-champ dés experts agricoles pour constater le délit. Que les experts soient choisis hors des paroisses plaignantes, ne fassent qu’une seule visite, à laquelle les parties auront droit d’assister; que les rapports soient affirmés par-devant les juges qui auront nommé les experts ; que pendant la visite les parties plaignantes fassent remettre copie sur papier libre de leur demande en indemnité aux Etats provinciaux, lesquels, sur le rapport des procès-verbaux à eux envoyés par copies collationnées sur papier libre, statueront ce qu’il appartiendra ; et lorsqu’il y aura lieu à indemnité, qu’ils ordonnent cette indemnité par exécutoire décerné sur le domaine des seigneurs, et même prononcent une peine pécuniaire quelconque contre ceux qui succomberont, ce qui sera exécuté ou provisoirement ou sans appel, ainsi qu’il sera décidé par les Etats généraux. Les greffiers dépositaires des rapports seront tenus de les envoyer dans les trois jours aux Etats provinciaux, et l’exécution minutée ne sera payée qu’à raison de 5 sous du rôle en grand papier. Les députés requerront la réformation du code des chasses, et notamment la suppression à l’avenir de l’article de ce code contradictoire avec les lois civiles et criminelles pour toutes autres causes, en ce qu’il accorde au rapport d’un seul garde la foi que les lois ne donnent qu’à des officiers publics. Que ce code soit tel, que chaque particulier puisse jouir pleinement et entièrement de sa propriété, qu’il ne puisse être forcé de mettre des épines dans ses héritages pour favoriser la conservation du gibier qui le ruine, qu’il ait la faculté de nettoyer en tout temps ses grains des mauvaises herbes qui y croîtront, de faire faucher ses prés, de faire paître ses troupeaux dans ses prairies et faire le chaume quinze jours après la récolte, sans être astreint à une visite de garde, ni à demander aucune permission. Les députés requerront aussi que toutes les remises qui auront été plantées sur les héritages appartenant à des particuliers, sans leur consentement, puissent être par eux arrachées, si bon leur semble. Ils demanderont que les baux à ferme des propriétaires laïques, même de gens de mainmorte, puissent être faits pour plus de neuf années, sans donner ouverture au droit de demi-centième denier. Que les baux faits par les bénéficiers ne soient plus résiliés par leur décès, résignations, permutations, remise de leurs bénéfices ès-mains du Roi, et sous quelque prétexte que ce soit; que ces baux, aussi bien que ceux de gens de mainmorte, soient faits par adjudication devant les juges royaux, et pour éviter l’abus des pots-de-vin et contre-lettres ; les frais desquelles adjudications seront modérément taxés par les Etats généraux, ainsi que cela a été demandé aux Etats généraux de 1755. Pour rendre à l’agriculture des terrains pris par des grands chemins ou routes publiques, conduisant d’une ville ou d’une province à l’autre, les députés requerront que la largeur de ces grands chemins ou routes soit fixée à 60 pieds, excepté dans les forêts ; que celle de leurs pavés ou blocages soit fixée à 18 pieds au moins, que la plantation des arbres sur ces routes soit faite suivant les distances ordonnées par le règlement, et que les maisons que l’on construira sur ces mêmes routes aient pour alignement la plantation des arbres. Les députés requerront que les chemins intérieurs de toutes les paroisses soient à l’avenir rendus plus praticables qu’ils ne le sont actuellement, et que l’on y emploie tous les fonds destinés aux travaux de charité; que les deniers employés par Sa Majesté à détruire la mendicité, de même que les fonds de charité que quelques paroisses ont à elles particulièrement, après en avoir cependant prélevé les sommes que les municipalités jugeraient nécessaires pour secourir les vieillards, les infirmes et les malades. Qu’il ne soit plus permis aux seigneurs de planter le long et sur les héritages des particuliers, aucun arbre sous prétexte de voiries, et dans le cas où ils planteraient sur leurs voiries et non sur les héritages adjacents, ils ne puissent planter aucun orme, noyer, peuplier d’Italie et autres arbres dont les racines, en s’étendant prodigieusement, nuisent à la culture des terres qui les avoisinent. 742 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Sentis. 1 Les députés requerront, pour l’entière exécution des règlements concernant les colombiers, que tous les six mois les municipalités fournissent aux officiers à qui cette police appartiendra , l’état des colombiers existants, afin de faire retrancher ceux qui seraient en contravention avec les règlements. Requerront les Etats généraux de ramener la perception des droits de champart à son essence, en ordonnant que les seigneurs seront tenus de le faire percevoir sur le champ, nonobstant toute possession contraire, sauf aux seigneurs la faculté de recevoir le remboursement de ce droit, ou d’en consentir la conversion en une redevance fixe et déterminée. Ils demanderont la réforme du code marchand et l’exécution rigoureuse des lois concernant les faillites frauduleuses, et qu’il ne soit plus accordé de lettres de surséance. Que les poids et mesures soient réduits à un même poids et une même mesure, si l’exécution de ce vœu peut avoir lieu, après toutefois qu’il aura été soumis à la discussion des chambres du commerce, et aux Etats provinciaux pour les parties respectives qui les concernent. Que les travers et péages par eau et par terre soient supprimés, attendu qu’ils ne remplissent plus le but de leur institution primordiale. Et de même les droits de halles et de marchés et autres droits qui gênent la liberté du commerce. Ils demanderont également la suppression des droits de marque sur les étoffes et toiles. L’exécution des règlements concernant les inspecteurs des manufactures. La modération du droit de contrôle sur les marchandises d’or et d’argent. Ils demanderont que l’exportation des grains hors du royaume ne soit interdite que sur les représentations faites par les Etats provinciaux. Si l’impôt de la gabelle est converti en un autre impôt qui n’exige aucune surveillance perpétuelle d’employés des fermes, il deviendra très-facile de rendre la circulation intérieure du royaume absolument libre. Pourquoi les députés requerront que les mémoires et délibérations qui ont lieu sur le reculement des barrières aux frontières, lors de l’assemblée des notables de 1787, soient soumis au jugement et à la décision des Etats généraux d’après les renseignements qu’ils receuil-leront dans les différentes chambres de commerce du royaume. LIBERTÉ DE LA PRESSE. Les députés proposeront qu’il soit statué sur la liberté de la presse, comme un moyen de perfectionner la morale , la législation et toutes les connaissances humaines, en obligeant celui qui voudra faire imprimer quelque ouvrage que ce soit de signer son manuscrit de son nom, de faire certifier par deux personnes dignes de foi qu’il est réellement celui qui a signé le manuscrit. de l’éducation 'publique. Les députés proposeront qu’il soit fait un code d’éducation publique et nationale et soit nommé des commissaires à cet effet. Que l’éducation publique soit confiée aux membres des universités, et à défaut de ces membres à des corps séculiers ou réguliers sous une administration conforme à celle établie par édit de février 1763..., et pour soutenir ces établissements, qu’il soit avisé aux moyens de les doter suffisamment et convenablement. Que dans les campagnes il soit établi des écoles publiques où, autant que possible, les enfants des deux sexes seront séparés, et qu’il soit pourvu aux fonds pour ce nécessaires. milice. Les députés requerront que l’armée soit nationale, sous la puissance du souverain, de manière cependant qu’elle ne paisse jamais troubler la paix des citoyens, ni favoriser les actes de l’autorité arbitraire. Que l’armée soit réduite, en temps de paix, au nombre de soldats seulement nécessaires pour la garde des frontières et places fortes, pour le maintien de la police intérieure et le service des colonies. Que le tirage des milices soit supprimé, et qu’il soit avisé par des moyens justes et conformes à la liberté d’y suppléer. DES ANOBLISSEMENTS. Les députés requerront que la noblesse à l’avenir ne soit plus acquise à prix d’argent, même par charges, si ce n’est par offices dans les cours souveraines, et qu’il n’y ait plus de dérogeance pour les nobles qui se livreront au commerce. Demanderont la noblesse pour les lieutenants généraux et gens du Roi des sièges royaux, après vingt années d’exercice, et pour les conseillers après trente années, attendu d’une part que cette faveur n’entraîne plus d’inconvénients, les privilèges pécuniaires étant anéantis, et de l’autre que les épices étant supprimées, l’honneur doit être la récompense des magistrats. Demanderont également que la noblesse soit accordée aux militaires après trente années de service. MENDICITÉ. Les députés requerront qu’examen soit fait des mémoires adressés à la société royale de Ghâlons, sur la question proposée par cette société, de trouver les moyens d’éteindre la mendicité et de faire nourrir les pauvres par chaque paroisse. Que tous ceux qui auront fait leur temps aux galères, si cette peine subsiste encore à l’avenir, soient tenus d’indiquer le lieu où ils voudront se rendre, et pour faire leur route, qu’il leur soit donné une somme proportionnée à la distance du domicile qu’ils se choisiront, de manière qu’ils ne mendient pas en quittant les galères ; qu’il en soit de même pour ceux que l’on mettra hors des dépôts. DES RÉFORMES PROVISOIRES SUR LES IMPÔTS, Les députés requerront qu’à l’avenir les droits d’insinuation des avantages que deux époux se font l’un à l’autre par leur contrat de mariage, ne seront perçus que dans les quatre mois après le décès de celui qui aura fait l’avantage. SUR LA GRANDE POLICE. Que le nombre des brigades des maréchaussées dans le royaume soit rétabli comme avant l’ordonnance de 1778, et que cè nombre soit même augmenté : le tout pour la sûreté publique. SUR LES LOIS CIVILES. Ils demanderont que dans la réformation du code civil, on débarrasse les demandes en retrait lignager des formes vétilleuses et ridicules qui servent d’entraves à cette action. Ils demanderont la révocation de la déclaration du Roi, qui introduit les appointements sommaires au parlement, et l’exécution des ordonnances [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Senlis.] 743 qui enjoignent aux juges de faire eux-mêmes leurs extraits, afin d’éviter les frais de secrétaires r lis demanderont un nouveau règlement pour la taxe des frais. sur l’agriculture. Les députés demanderont que défense soit faite aux seigneurs de demander aucun partage des communes, ni de faire aucun défrichement des pâturages, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les pâtures nécessaires aux paroisses. POUR LES DISPENSES. Les députés solliciteront auprès des Etats généraux une loi générale pour qu’à l’avenir on ne soit plus obligé de recourir à la cour de Rome pour les dispenses de degrés de parenté, lesquelles dispenses les évêques diocésains auraient le droit d’accorder. Que les droits d’annates payés jusqu’à présent à la cour de Rome soient supprimés. MÉMOIRE Présenté par les assemblées provinciales aux Etats généraux, ordonné être joint au cahier du tiers-état du bailliage provincial de Senlis. Messieurs, Au moment où le Roi vous appelle auprès de sa personne et va vous faire communiquer ses vues bienfaisantes pour ses peuples, quel est le sujet qui, dans la pensée, ne veut pas déjà atteindre le temps où les résolutions de Sa Majesté, concertées avec vous, doivent éclore? Au fond du cœur il bénit le prince que le ciel lui a donné, il en attend le bonheur. Son impatience n’est point inquiète, elle n’est qu’avide. Persuadé que le bien seul est ce qui occupe le monarque, il désire avec ardeur que vos avis éclairent la sagesse du souverain. Sa Majesté ne vous assemble que pour lui faire entendre ces paroles paternelles : Toute administration qui tend à la félicité d’un empire est un grand art, je veux que vous ayez l’heureuse liberté d’en méditer et combiner une harmonie plus parfaite. Ainsi, Messieurs, vous êtes tout à la fois, en ce moment, et la nation, et l'autorité qui la gouverne. La France entière a les yeux fixés sur vous et sur son maître, il n’est pas de sujet du Roi qui ne conçoive les plus grandes espérances de vos travaux. Nous n’avions en 1786 d’existence que dans la haute Guyenne et le Berry. Mais d’après le grand bien que nous avons procuré à ces provinces, le Roi s’est proposé d’étendre ce bienfait à toutes les autres; ses vues ont été secondées. Aujourd’hui un nouvel ordre de choses se présente, et Sa Majesté a le grand projet de donner à la France des Etats provinciaux qui nous remplaceront. Ce n’est donc point pour nous que nous allons vous parler, mais pour eux. Puissiez-vous accueillir aussi favorablement nos dernières pensées, nos dernières réflexions, que nous avons de plaisir à vous les soumettre ! Vous n’apercevrez point dans ces écrits des déclamations injurieuses. Nous sommes bien éloignés de faire parade d’une énergie qui n’est souvent qu’une hardiesse répréhensible. Peut-être avons-nous vu dans ce que vous allez lire, beaucoup de possibilités où il s’en trouvera peu. Mais c’ést à vous qu’il appartient de nous rectifier, et nous aurons du moins acquitté notre dette de citoyens. Si nous annonçons le désir de quelques réformes, il s’en faut de beaucoup que nous songions à calomnier ceux qui doivent les éprouver. Nous aimons le Roi, la patrie ; c’est le sentiment de la nation, c’est le nôtre, et vous verrez qu’il ne nous sert point de prétexte pour nous livrer à des diatribes toujours bien reçues par la malignité, mais désavouées par la raison. Sa Majesté, de concert avec vous, va donner à des Etats provinciaux l’investiture de nos fonctions. Nous vous demandons pour eux d’en solliciter de plus étendues que les nôtres. Sans ce changement projeté, nous vous eussions présenté cette adresse pour nous-mêmes, et vous reconnaîtrez dans l’instant que l’ambition n’eut aucune part à notre demande. Depuis que Sa Majesté est montée sur le trône, elle s’est constamment appliquée à rendre ses sujets heureux. Notre établissement est une preuve qui ne périra jamais de la bonté de son cœur paternel, et nous croyons que les Etats provinciaux pourront devenir l’instrument ou plutôt les coopérateurs d’une plus grande félicité de ses peuples. Sa Majesté va les charger à notre place du soin de répartir les impôts levés sur les habitants de son royaume. En leur confiant cet important ministère, Sa Majesté ne veut pas que son âme soit émue désormais par les plaintes et les murmures que l’arbitraire arrache à ses sujets. Elle ne veut plus que des mains étrangères, ou plutôt conduites par l’intérêt, leur imposent l’inévitable fardeau des impositions pour la taille, la corvée, la capitation et les vingtièmes; elle croit plus équitable qu’ils le prennent eux-mêmes. Accoutumés à considérer ces impositions comme un retranchement à la propriété des citoyens, à la fortune des uns et presque à la vie des autres, plutôt que comme revenu du Roi, les Etats provinciaux se souviendront toujours que ceux qui ne possèdent que leur forces et leur courage ne payent les impôts que du produit de leurs efforts et de leurs fatigues; ils prendront la plus exacte justice pour règle de leurs opérations. Si, égarés pour un instant par des lumières peu sûres, ou trompés par de fausses apparences, ils surchargeaient un citoyen (et un citoyen est un homme quelconque ), il serait pour ainsi dire au milieu des siens, et au lieu de longs gémissements et d’inutiles murmures, il n’aurait besoin que de simples représentations. Il n’implorerait pas toujours justice, elle lui serait bientôt rendue. Ges nouveaux Etats doivent encore avoir de nouvelles fonctions honorables par la confiance qu’elles leur attireront et de la part du Roi et de la part du peuple. Sa Majesté, d’après votre vœu, pourrait les étendre davantage, ces fonctions, et les Etats se montreraient encore plus dignes de la servir. 11 y a longtemps que les différentes provinces du royaume perçoivent par elles-mêmes ou par leurs collecteurs, une partie des impositions ; mais il se trouve entre les provinces et le trésor royal des intermédiaires inutiles. Il y a longtemps que les provinces ont souhaité l’anéantissement de ces stations des revenus du Roi et de les verser directement au trésor royal, mais nous n’existions pas, et l’on ne songeait pas à des Etats provinciaux. Aujourd’hui il est donc aisé de réaliser ce vœu 744 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Senlis.] d’économie en confiant aux Etats provinciaux la perception des mêmes impositions. Elle nous paraît conduire vers le bien que le souverain désire faire à ses sujets. Ces Etats iraient donc plus loin pour le mieux servir encore. Les dettes de l’Etat sont les dettes des peuples; ils doivent les payer et ils les payent réellement avec le produit des impositions levées sur eux. On connaît le montant de ces dettes en intérêts perpétuels, intérêts viagers et en principaux; qu’on se le procure par les impôts pour ensuite le verser dans les mains des rentiers, ou qu’en réduction de la masse des contributions, les peuples payent, par la voie des Etats provinciaux, la somme de la dette publique aux parties prenantes, le résultat est le même. Ainsi le Roi, pour l’acquit des arrérages et intérêts, pourrait en déléguer le montant aux créanciers de l’Etat à prendre sur partie des impôts et à toucher des Etats provinciaux par les mains des trésoriers et receveurs à appointements qu’ils choisiront. Ce serait faire de la dette actuelle la dette propre des Etats provinciaux. A Dieu ne plaise que dans cette délégation nous proposions un abri contre un manque d’engagement, qu’il serait criminel non-seulement de craindre, mais même de soupçonner; c’est un nouvel ordre de choses qui emporte avec soi une grande économie et affecte plus spécialement à la dette nationale les impôts qui la payent. La délégation semble également faire sortir la partie des impositions déléguées de la masse totale qui sert à toutes les dépenses pour la réserver uniquement à la dette publique et la garantir du déficit que peuvent occasionner des dépenses imprévues ; elle éloigne l’idée de ces retranchements de rentes dont il existe des exemples, et dès lors elle assure le crédit. Il repose entièrement sur la foi du souverain des peuples et sur leur fortune, parce que les impôts délégués appartiennent aux créanciers et deviennent presque leur propriété. Ce rentier qui, saisi d’une crainte injurieuse au gouvernement, se fait perpétuellement cette question : Comment pourra-t-on jamais acquitter la dette nationale qui est énorme , et ne doit-on pas trembler? n’aurait plus cette terreur. Il jouirait d’une sécurité parfaite, il verrait de plus près l’emploi d’une partie des impôts par l’effet d’une délégation qui mettrait en quelque sorte sous sa main tous les biens qui y sont soumis et formeraient son hypothèque. Après cela qu’aurait-il à redouter ? Quel serait, en effet, l’administrateur des finances qui, dans la suite, oserait donner le perfide conseil ou de réduire des rentes qui ne seraient plus à la charge des rois, ou de retirer aux Etats provinciaux la perception de la partie des impôts qui en ferait le gage? La nation ne produirait pas un tel homme; s’il existait, il deviendrait bientôt l’objet de l’indignation de la patrie. Pour effectuer la délégation dont nous parlons, l’opération est très-aisée. Les vingtièmes, ou tel impôt sur les terres qui en tiendrait lieu, la taille, la capitation et la contribution du clergé, fourniraient une somme suffisante pour l’acquit des intérêts autres toutefois que ceux des compagnies de finances, des cautionnements de leurs employés et les gages de quelques trésoriers. Devenus débiteurs des arrérages de la dette nationale, les Etats provinciaux l’acquitteraient en employant comme actuellement la comptabilité des payeurs des rentes et de la caisse de arrérages. Ceux des rentiers qui voudraient être payés à Paris par leurs payeurs ou en province par les trésoriers ou receveurs de leur résidence, déclareraient leur choix par la première quittance qu’ils fourniraient à leur payeur ordinaire. L’effet de cette option serait pour durer cinq ans, et dès l’année qui suivrait, ils seraient payés par le trésorier ou receveur de leur résidence, mais par voie de rescription, continuant de se soumettre à la comptabilité de leur payeur, qui, au lieu d’argent, leur délivrerait un mandat sur leur province. Cette opération ne demanderait que le relevé des options pour en former des borderaux par lesquels les trésoriers provinciaux connaîtraient quels fonds ils réserveraient pour faire face aux engagements et payements, et quels fonds ils réserveraient dans les caisses des payeurs. Un tel ordre a l’avantage de ne point faire porter à la capitale des deniers qui doivent retourner d’où ils viennent ; il épargnerait aux rentiers de province l’embarras et l’impôt qui accompagnent la nécessité de faire recevoir leurs revenus par des étrangers et pour la plupart à une distance considérable. Plusieurs raisons feraient conserver la comptabilité des payeurs des rentes de l’hôtel de ville de Paris, et [en outre, parce que la capitale fournit beaucoup de parties prenantes aussi bien que l’étranger qui a ses correspondants à Paris. L’ordre actuel est ainsi : les collecteurs remettent leur recette aux receveurs particuliers des finances, ceux-ci aux receveurs généraux, qui portent au trésor royal, le trésor royal ou la ferme générale fait les fonds des payeurs, ils acquittent à Paris les rentes dues à des particuliers répandus dans tout le royaume. L’ordre à venir serait plus simple. Les collecteurs compteraient aux trésoriers ou receveurs qui payeraient les rentes partout où on aurait sa résidence. Voilà les intermédiaires écartés. Ainsi l’établissement des trésoriers provinciaux annonce assez l’inutilité des receveurs généraux et particuliers des finances; ils seraient supprimés, et les Etats provinciaux obligés, jusqu’au remboursement prochain de leurs finances, d’en continuer l’intérêt à 5 p. 0/0, intérêt compris dans la masse desrentes. Une chose certaine, c’est que tout le travail du receveur particulier des finances se fait par un commis; il est l’âme de la recette. S’il avait la signature du titulaire de l’office de receveur, il conduirait sans cet officier toute la manutention de la recette de son élection, et les choses continueraient d’aller sur le même pied. On ne met en avant cette assertion que parce qu’on est sûr du fait. Ainsi le principal commis de chaque recette de tailles et vingtièmes est en état de tenir la caisse ; que l’on supprime donc les receveurs généraux et les quatre cent huit receveurs particuliers, quoiqu’il n’y ait que deux cent quatre recettes particulières, et que l’on confie les recettes dernières à deux cent quatre personnes, avec des appointements proportionnés à l’étendue du travail ; il y aura une économie considérable. Mais comme il n’y a point d’opération qui ne puisse être envisagée sous plusieurs aspects, on objectera pour celle-ci que les nouveaux agents de la recette des finances n’ayant point d’intérêt réel et pécuniaire à la rentrée des fonds, les recouvrements se feront mal; de là naîtra de l’embarras, de l’engorgement dans les finances, ce qui est un grand malheur et amène la perte de la confiance. [Bailliage de Sentis.} [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Nous répondrons que moins d’intérêts personnels procureront moins de vexations et de poursuites aux contribuables... Mais de la manière dont les receveurs particuliers des impositions doivent un Jour correspondre avec les Etats généraux en envoyant mois par mois l’état de la situation de leur recette, en suivant le nouveau régime des contraintes, en subordonnant les employés pour la recette à des surveillants intermédiaires, croit-on que les recouvrements s’en feront moins bien par des vues de bon ordre et par des personnes animées de l’amour du bien public, que par des vues d’intérêt, et surtout quand les poursuites contre les contribuables seront en quelque sorte conduites par la sagesse des Etats provinciaux ? Pourquoi dirait-on que ces nouveaux préposés à la recette seraient sans intérêt ? N’est-ce point un assez fort stimulant que celui de la conservation de sa place quand l’existence en dépend aussi bien que l’honneur ? La surveillance et l’autorité que les Etats provinciaux auraient sur les receveurs appointés les mettraient dans le cas de destituer ceux-ci , soit pour négligence, soit pour malversations, Eh ! qui ne craint point de perdre sa place par l’effet d’un de ces reproches ! De plus, ne peut-on faire qu’une partie quelconque des appointements soit donnée en gratification, quand les recouvrements seraient faits comme ils doivent l’être, et retenue quand on en pourrait imputer le retard au percepteur ? Où en serions-nous s’il n’y avait plus d’autres moyens que celui de l’envie d’amasser des richesses pour porter l’homme à remplir les devoirs de la place qu’on lui aurait confiée ! Une objection qu’on ne manquerait pas de nous faire, c’est que ces suppressions exigent des remboursements de finances, et les remboursements sont une surcharge; mais il n’est pas douteux que les charges de finances ne soient onéreuses au gouvernement. Or, si dans ces suppressions on trouve annuellement une épargne assez considérable, pourquoi ne la pas appliquer au remboursement même, pourquoi, si chaque année on peut épargner 10 à 12 millions, seraient-ils perdus pour l’Etat? En dix ans d’une semblable perte on aurait payé plus de 120 millions, et il n’en faut que 72 pour rendre aux receveurs particuliers leurs finances. S'il était même besoin de les rembourser au moment de la suppression, un emprunt de 72 millions à terme en procurerait la facilité. Une seconde objection, c’est que la suppression des agents de finances ôte à l’Etat la ressource de trouver l’argent promptement dans les besoins pressants; on perdrait il est vrai cette facilité meurtrière, on ne connaîtrait plus cette rescrip-tion dont on a dit que le nom était un scandale en finances, mais il resterait une autre ressource, moins sourde et plus sûre, le crédit rétabli. Oui, Messieurs, quand les besoins de l’Etat (et l’on appelle de ce nom les frais d’une guerre, ceux de construction de ports, de restauration de marine, d’établissements d’utilité générale et autres semblables ) ; quand ces besoins commanderont, le crédit les servira. On trouverait aisément de l’argent et à bas intérêt. Toutes les fois que les besoins sont publics, chacun n’aperçoit qu’une impérieuse et absolue nécessité qui fait taire tous les raisonnements, chacun se rappelle qu’au delà des revenus de l’Etat| sont les impôts ou les emprunts, et il accueille celui des deux moyens que le souverain a jugé le moins onéreux. Nous ajouterons que nous ne pensons point à 745 ces suppressions sans en prévoir les suites pour ceux qu’elles doivent envelopper; nous savons que le montant de leurs acquisitions surpasse celui de la finance payée à l’Etat ; que ces titulaires ont acheté cher l’entrée des routes qui conduisent à la fortune, que les profits de leurs offices leur ont fait un crédit très-utile pour emprunter la plus forte partie du prix de l’achat, et qu’ainsi le malheur s’étendra à d’autres personnes. Mais l’Etat doit-il le dédommagement des sacrifices faits en vue de la fortune? uommet-il une injustice en ne rendant que ce qu’il a reçu? La maxime de tous les pays, que le bien général doit se faire même quand il devrait en résulter des inconvénients particuliers, exige cette réforme; l’intérêt privé se tait devant l’intérêt public. En effet, lorque, pour la communication de ville à ville, de province à province, et pour la facilité du commerce, il a fallu ouvrir des routes, au premier pas n’a-t-on pas rencontré la propriété alarmée ? n’a-t-il pas été besoin de la forcer à céder terres, prés, bois, vignes et habitations? toutes considérations particulières n’ont-elles pas été éclipsées par l’utilité générale? Il n’est pas un chemin qui ne soit un monument éternel de cette maxime, et dans le royaume, quelle foule de propriétaires ne voient plus qu’une route où était l’héritage de leurs pères ! 11 n’est point de nouveautés qui ne soient discutées au tribunal de l’opinion publique et qui n'y paraissent susceptibles de plusieurs objections... Certes, on nous dira que par la suppression des receveurs généraux et des receveurs particuliers des finances, les villes de commerce perdront une ressource ; nous en convenons, mais ne se trouvera-t-elle pas [dans la circulation plus rapide des espèces par les payements faits sur les lieux? D’ailleurs, si elle manquait absolument, faudrait-il que l’amélioration de l’état des finances ne pût s’effectuer pour un intérêt particulier? Comme il ne reviendrait aucun avantage personnel aux Etats provinciaux des virements de leurs dépositaires de deniers, ils leur interdiraient la dangereuse science de la finance. L’or des peuples ne doit pas courir de hasards; il ne doit pas au fond d’une caisse se transformer en papier pour reprendre ensuite sa première forme, ayant reçu dans ses différents mouvements un accroissement illicite. Jusqu’ici nous n’àvons parlé que du payement des arrérages ; mais dans la dette nationale doivent entrer les remboursements assignés et à faire suivant les édits. A cet égard, ou les impositions à percevoir par les Etats provinciaux s’élèveraient à la somme nécessaire pour y subvenir et au payement des arrérages, et alors ils feraient ces remboursements; ou bien il y aurait insuffisance, et en ce cas, pour les acquitter, il faudrait déléguer le produit de la caisse des amortissements et les autres fonds à ce destinés. D’ailleurs vous savez, Messieurs, qu’il est beaucoup de sommes dont les Etats provinciaux pourraient faire le recouvrement presque sans frais. Les débets des payeurs clés rentes et des trésoriers provinciaux, au lieu d’être versés dans le trésor royal, le seraient dans la caisse des amortissements qui deviendrait pour ainsi dire la caisse nationale, surveillée comme le porte l’édit de décembre 1764 concernant la liquidation des dettes de l’Etat. Si chaque année il restait dans le trésor national des fonds, ils seraient employés à des remboursements de capitaux de rentes. Pour y parvenir, tel serait l’ordre à suivre : Les rentes perpétuelles étant divisées en trente 746 [États gén. 4789, Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES.' [Bailliage de Senlis.] parties, comme en trente payeurs, on mettrait dans une roue de fortune les noms des trente payeurs. Le nom amené par la voie du tirage indiquerait le remboursement des parties de rentes au-dessous d e 60 livres dont ce payeur serait chargé , et ce, jusqu’à concurrence de la somme excédant la charge de l’année. Annuellement on ferait la même opération, si annuellement les Etats provinciaux remboursaient de leurs fonds toutes les parties de 60 livres et au-dessous, sinon ils attendraient qu’elles fussent toutes épuisées. L’ordre alphabétique et celui des immatricules des payeurs feraient l’ordre pour le remboursement mois par mois, et les arrérages cesseraient de courir à compter du premier jour du quartier dans lequel le remboursement serait annoncé devoir être fait. Chacun pourrait, dans l’année indiquée de son remboursement, le faire anticiper en tenant compte à la caisse d’amortissement, où se toucheraient les sommes capitales, de l’escompte, sur le pied de 5 p. 0/0 par an. 11 y aurait eneore un moyen de ne pas laisser les fonds oisifs dans la caisse des amortissements, c’est celui des remboursements qu’on solliciterait et qu’on n’effectuerait qu’en faisant, par les propriétaires, le sacrifice du fonds des impositions qui, par le remboursement des capitaux, seraient un revenu de moins, mais peut-être que ce moyen deviendrait presque nul, le crédit étant pleinement rétabli. Vous voyez, Messieurs, que nous ne nous abusons pas au point de conseiller une libération rapide. Ce serait une faute bien funeste pour les sujets du Roi, que de la trop accélérer, parce qu’il faudrait trop étendre les contributions des peuples, puisque c’est sur eux que se lèvent les deniers qui font les remboursements. Il faudrait attendre le moment où les arrérages des capitaux d’emprunts à terme sortis de la dépense par remboursement resteraient dans la recette pour chercher à amortir plus sensiblement la dette publique ; il s’écoulera, dira-t-on, bien du temps d’ici là. Cela est vrai, mais le temps lui-même apporte des moyens d’amortissement. Le crédit affermi baisse le taux des intérêts, les rentes viagères s’éteignent ; une faculté offerte aux rentiers en perpétuel de convertir volontairement et en tout temps leurs rentes en viager à un taux répondant à leur âge, pourrait être acceptée par ceux que les circonstances y engageraient, et les rentes s’éteindraient ainsi. Pendant tout ce temps la perception par les Etats provinciaux ferait partie des moyens d’épargne qui doivent rapprocher la recette de la dépense, puisqu’il existe présentement un déficit dans l’état actuel des finances. Sous ce point de vue, la charge donnée aux Etats provinciaux de recueillir les impôts serait elle-même un bienfait pour les peuples, parce qu’elle remplacerait une portion quelconque des contributions, celle des agents des finances. Enfin, quand l’époque fortunée serait venue où le produit de la caisse des amortissements, libre de tout remboursement à terme fixe, pourrait être appliqué à l’acquittement de la dette nationale, les Etats provinciaux s’y livreraient avec la mesure que les circonstances prescriraient. Ce qu’on aurait fait ci-devant en moindre avec de petites épargnes, on le ferait en plus, et au lieu de rembourser par tirage et par ordre de numéros, conformément à l’édit de 1764, il faudrait, en suivant la méthode indiquée plus haut, rembourser les rentes par payeurs, parce qu’insensi-blement il y aurait une suppression successive de payeurs et de contrôleurs : deux articles d’économie. A l’égard des rentes viagères restant à la comptabilité des payeurs dont les rentes perpétuelles se trouveraient remboursées, les arrérages en seraient acquittés par le caissier de la caisse des amortissements, auquel on en ferait les fonds. Les Etats provinciaux ne vont être établis que pour durer éternellement, comme le souvenir des vertus du Roi. Si donc ils étaient chargés de la dette publique, arrérage et principal, ils l’acquitteraient avec ponctualité, et avec du temps ils parviendraient à une entière libération. Les changements dans l’administration des finances amènent la vicissitude des systèmes, la chaîne des opérations projetées est rompue ; le plan tracé n’est plus suivi, et rien de tout ce qui devait se faire ne s’exécute. Au contraire, immuables dans leurs principes, éternellement attachés au même esprit, à la même suite de résolutions, responsables à la nation de leurs engagements, les Etats provinciaux les tiendraient fidèlement, parce qu’après le terme de la dette publique doit commencer le soulagement des peuples. Ils éviteraient de commettre la faute que nous reprochons à l’état actuel des finances ;nous voulons dire que leurs trésoriers, leurs receveurs n’achèteraient point avec un office la certitude d’amasser de grandes richesses. On exigerait d’eux de la probité, de l’intelligence, des mœurs et un cautionnement. On pèserait les avantages et les inconvénients de demander des cautionnements ou en immeubles ou en argent, dont on payerait aux employés un intérêt raisonnable, outre les appointements et les frais de bureaux. Qui oserait dire au souverain que, par l’arrangement que nous proposons, les impôts cesseraient de lui appartenir? Mais existeraient-ils sans la dette publique, si d’ailleurs les revenus domaniaux et le produit des fermes du Roi suffisaient à ses autres charges? Tirerait-on des contributions des peuples pour les enfouir dans le trésor royal, ou les dissiper en vaines dépenses? Un corps politique n’a d’autre passion que celle de la prospérité. Il ne peut être ni avare ni prodigue : l’un ou l’autre de ses vices ferait un million de malheureux. Nous ne cherchons dans le projet que nous vous soumettons, Messieurs, qu’une économie considérable dans les frais de recouvrement de la taille des vingtièmes et delà capitation, etc., la restauration du crédit, la facilité de payer les créanciers partout où serait leur résidence. Nous ne désirons la libération de l’Etat que quand les circonstances permettront de l’entreprendre. Dans le cours de cet écrit, le mot détaillé nous est échappé et, peut-être allez-vous le proscrire aussi bien que celui de privilèges pécuniaires. Déjà les princes et les pairs du royaume ont porté au pied du trône de Sa Majesté le vœu solennel de supporter tous les impôts et les charges en proportion de leur fortune, sans distinction de privilèges; déjà cette déclaration a été imitée par le clergé et la noblesse des provinces, mais il reste d’autres privilégiés, et parmi eux il en est qui pourront dire avec vérité qu’ils n’ont acquis les offices qui leur donnent des privilèges que pour les seuls privilèges. 747 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Senlis.] Ils ajouteront qu’il y aurait de l’injustice à les leur retirer, qu’ils sont pour eux la seule valeur de leur argent donné à l’Etat, c’est-à-dire qu’ils ont acheté le droit de n’être pas compris dans la liste des citoyens quand il s’agit de contribuer aux charges publiques. Oui, Messieurs, en vendant de tels privilèges on a forcé le souverain à passer les bornes de son pouvoir, on l’a conduit au delà de celles de la justice ; il trafique des impôts comme s’ils lui appartenaient et non à l’Etat. De deux choses l’une : ou ce qu’il reçoit comme prix de l’exemption est calculé sur ce que l’ac-uéreur de privilège pourra payer à perpétuité, ans quelque circonstance ae fortune qu’il se trouvera, ou ce prix n’est pas calculé. Dans le premier cas, si le privilégié a, par son forfait, payé à l’avance et en une fois tout ce qu’il payerait à perpétuité en détail, il est souverainement injuste de reprendre cette même part déjà payée, sur d’autres contribuables non déjà privilégiés, parce que ce serait faire acquitter trois fois l’impôt à deux contribuables, savoir : une fois à l’un par le prix de son privilège, et deux fois à l’autre, dont une de son chef et l’autre pour le privilégié. Au second cas, si la part perpétuelle de l’impôt n’a pas été calculée, ce qui est de toute impossibilité, ou ne peut se faire qu’au grand avantage de l’acheteur de privilège, sans quoi il ne le voudrait pas acquérir, alors l’Etat éprouve une lésion réelle, etdansce même cas il est encore injuste de s’en venger sur ceux qui n’occasionnent point cette perte. Nous avons dit que la composition du privilégié avec le souverain ne pouvait être que très-imparfaite ; et en effet, celui dont le privilège est antérieur aux sous pour livre, n’a certainement pas racheté ces accessoires qui n’existaient pas. Ilne les acquitte cependant point. Voilà les abus des privilèges en matière d’impôts: Si, dans une assemblée générale de la nation, on eût proposé l’établissement des privilèges, avec l’effet qu’ils produisent aujourd’hui, n’aurait-il pas été rejeté comme contraire à la raison et à la justice. Faut-il une indemnité aux privilégiés par office? La justice exige de la leur procurer : c’est par de l’honneur et de la considération. Mais si les charges ont déjà cet avantage et d’autres qui soient pécuniaires, il ne s’agit pas de mettre un prix à tout cela, de chercher s’il équivaut à l’intérêt raisonnable de la finance, et, au cas qu’il y ait déficit, le remplir ou en rembourser le capital; ce n’est qu’une simple liquidation à faire du manque d’émoluments pour chaque charge donnant des exemptions pécuniaires, et certainement il s’en trouvera beaucoup pour lesquelles il ne sera pas nécessaire de faire un supplément de gages, Nous n’avons montré que rapidement les services que le Roi pourrait attendre du zèle des Etats provinciaux, et avec l’amour que la nation a pour son Roi, pour sa patrie, on ne dira pas que le défaut d’intérêt les rendrait trop indifférents ; on ne dira pas non plus qu’il y aurait du danger à leur confier le recouvrement des impôts. Pense-t-on que les sujets de Sa Majesté qui commandent ses armées, qui tiennent pour ainsi dire la force publique dans leurs mains, la tournent contre la patrie ? Gomme eux les membres des Etats provinciaux ne seront-ils pas ses; sujets et de plus Français !