[8 avril 179 l.j [Assemblée nationale. ARCHIVES PARLEMENTAIRES, du 29 décembre dernier, et de justifier aussi de l’exécution du surplus du décret. » Un de MM. les secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier, qui est adopté. M. Arthur Dillon propose, en faveur des militaires députés à l’Assemblée nationale, un article additionnel au décret qui défend aux membres de l’Assemblée, à ceux des législatures à venir, du tribunal de cassation et du haut juré, de recevoir du pouvoir exécutif ou de ses agents aucunes places ou commissions, aucuns dons ou pensions, pendant un certain laps de temps. Cet article est ainsi conçu : « Les militaires membres de l’Assemblée pourront néanmoins être employés dans le grade dont ils sont maintenant pourvus; ils avanceront, pendant les 4 ans, à ceux qui leur seraient dévolus par ancienneté, mais ils ne pourront profiter, pendant ce temps, du choix du roi pour obtenir un grade supérieur à celui dont ils jouissent aujourd’hui. » {Adopté.) M. Camns, au nom du comité des pensions. Messieurs, lors de la suppression des jésuites en 1763, leur collège établi à Caen fut réuni alors à l’université. Il y avait un prieuré appelé Sainie-Barbe-en-Dombes qui faisait partie de la dotation dudit collège. Par un édit du mois d’août 1786, enregistré au parlement de Rouen, le roi a confirmé l’union qui avait été faite à l’université de Caen du prieuré de Sainte-Barbe-en-Dombes, pour la dotation de ses professeurs, ainsi que d’autres bénéfices qui avaient été donnés aux jésuites comme économats pour fournir en partie à la subsistance des jésuites. L’édit porte que l’université de Caen ne jouira de l’effet complet de l’union que lorsque le roi l’ordonnera. Ainsi et néanmoins, ajoute l’article, il sera remis jusqu’à cette époque, sur les revenus des bénéfices, une somme de 18,000 livres, laquelle sera délivrée de 6 mois en 6 mois pour la dotation des professeurs et autres destinations réglées par l'arrêt. Aujourd’hui que les économats sont supprimés, ce n’est plus aux économats, c’est au Trésor public que cette somme doit être payée par les ordonnateurs du Trésor public. Le comité n’a pas vu de difficulté. Il vous prie d’ordonner que la somme de 18,000 livres sera payée aux termes de l’édit du mois d’août 1786, enregistré au parlement. En conséquence, voici le projet de décret que nous vous proposons : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des pensions, décrète qu’il sera payé par le Trésor public, tant pour les années arriérées que pour l’année courante, et aux termes portés par l’article 2 de l’édit du mois d’août 1786, la somme de 18,000 livres portée audit article, pour être ladite somme employée conformément aux dispositions de l’édit. » (Adopté.) M. Ali chef ou. Messieurs, vous avez fait une mention honorable dans votre procès-verbal de l’acte généreux d’un citoyen ci-devant noble. Il a prêté la somme nécessaire pour le payement des prêtres fonctionnaires de son district. Eh bien ! Messieurs, M. Joly, receveur du district de Mon-marault, dans le département de l’Ailier, a donné, au commencement de cette année, la même preuve de civisme. N’en doutez pas, l’esprit public s’étend, et va faire germer toutes les ver-tuè sur le sol heureux de la France. Je demande que le nom et faction de M. Joly soient inscrits au procès-verbal. (Cette proposition est adoptée.) Un membre du comité de vérification propose à l’Assemblée d’accorder : A M. Guichard de LaLinière, député du département du Gard, un congé d’un mois; Et à M. Behin, curé d’Hersin-Goupigny, député du Pa--de-C ilais, la permission d’aller passer la quinzaine de Pâques dans sa paroisse. (Ces congés sont accordés.) M. Lanjuinais, au nom du comité central de liquidation , présente à nouveau le projet de décret relatif à V acquittement des dettes exigibles contractées par les maisons, corps , communautés et établissements supprimés (1), renvoyé hier par l’Assemblée à la séance de ce jour. Ce projet de décret est conçu en ces termes : « L’Assemblées nationale, désirant accélérer l’exécution du titre IV de la loi du 5 novembre dernier relativement à la liquidation des créances des particuliers sur les maisons, corps, communautés et établissements supprimés, et s’expliquer par rapport à celles sur les diocèses : ouï le rapport qui lui a été fait au nom du comité central de liquidation, décrète ce qui suit : » Titre Ier. Des créances exigibles . « Art. 1er. Tous les créanciers sans distinction, pour quelque cause que ce soit, des maisons, corps, communautés et établissements supprimés, seront tenus, outre les formalités auxquelles ils sont assujettis par le titre IV de la loi du 5 novembre dernier, de soumettre la liquidation de leurs créances au commissaire du roi, directeur général de la liquidation des créances sur l'Etat, dans les formes et sous les exceptions et modifications ci-après. «Art. 2. Les créanciers pour cause de procédure continueront de se pourvoir dans les formes prescrites par l’article 11 du titre IV de ladite loi, devant le directoire du district dans l’arrondissement duquel était le tribunal où elles ont été faites. « Art. 3. Les créanciers pour toutes autres causes se pourvoiront pareillement dans les mêmes formes; mais ils seront tenus de le faire devant le directoire du district où se trouvera rétablissement débiteur. Ges derniers créanciers pourront néanmoins se dispenser de remettre titres et pièces au directoire susdit, en par eux les déposant dans celui de leur domicile, lequel, après les avoir examinés, en fera passer au directoire du district de l’établissement, des copies ou des extraits certifiés, le tout sans frais, sans qu’il puisse être perçu aucun droit d’enregistrement, et sans être assujetti de se servir de papier timbré. « Art. 4. L’Assemblée nationale attribue au dé-partementde Paris, exclusivement à tous autres, toutes les opérations à faire et tout ce qui est prescrit par l’article 24 du titre IV de la loi du 5 novembre dernier, pour ce qui reste à acquitter des dettes des ci-devant jésuites. « Art. 5. Les liquidations, vérifications ou arrêtés confiés aux directoires de district et de défi) Voyez ci-dessus, séance du ë avril 1791, p. 597.