250 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE vront une solde d’une liv. 2 sous par jour, le tout sans aucune ration de vivres (1). 31 Le rapporteur du comité de salut public présente le plan de la fête du 10 août. La Convention nationale décrète que ce plan de fête pour la journée du 10 août sera exécuté le 13 [sic pour 23] thermidor de l’an Il (2). Barère, au nom du comité de salut public : Citoyens, nous saisissons cette occasion des victoires de la République, pour vous rappeler celle qui l’a fondée; les Français n’oublieront jamais la journée du 10 août 1792. Conformément à un autre décret de la Convention, portant qu’il sera célébré, tous les ans, une fête destinée à rappeler l’époque glorieuse de notre révolution, où le peuple français, trahi et menacé de toutes parts, jura l’unité et l’indivisibilité de la République et paralysa la coalition perfide des tyrans et des ambitieux, le comité de salut public vous propose le projet d’une fête simple, dans lequel il a cherché à concilier la possibilité d’exécution avec la dignité du peuple français. La réunion des citoyens en masse étant le plus bel ornement des fêtes nationales, il n’y aura dans celle-ci aucune espèce de marche. Le peuple libre se rassemblera le soir, pour ses plaisirs, dans le même lieu où il se battit pour son indépendance. Tous les citoyens et citoyennes se réuniront, dans l’après-midi, dans leurs sections respectives, pour y rassembler les guerriers dont les honorables blessures attestent le courage et le dévouement. Le soir, avant la nuit, les sections conduiront au Jardin-National les guerriers qu’elles auront honorés pendant la journée, et l’ingénieux enthousiasme qui animera tous les citoyens leur inspirera sans doute les moyens de prouver qu’ils savent aussi bien mériter de l’humanité que de la patrie. Ces guerriers seront reçus par des commissaires chargés de les placer aux lieux qui leur seront indiqués dans le Jardin-National. L’institut national de Musique, placé sur la tribune, exécutera un grand concert et des chants républicains. Après le concert on incendiera un bûcher sur lequel seront réunies les dépouilles du fédéralisme et de la tyrannie. (1) P.-V., XLIII, 76-78. Décret n° 10 289. Le nom du rapporteur (Cochon) n’est pas indiqué dans C* II 20, p. 244. M.U., XLII, 319 et 351-352; Mess. Soir, n° 717; F.S.P., n° 398; J. Mont., n° 99; J. Perlet, n° 685; J. Paris, n° 584; C. univ., n° 949; Ann. R.F., n° 148 (248); J.S. -Culottes, n° 539; J. Fr., n° 681. (2) P.-V., XLIII, 79. Décret n° 10 274. Le nom du rapporteur, Barère, n’est pas indiqué dans C* II 20, p. 242. B 19 therm. (suppl1); J. Mont., n° 98. Autour de ce bûcher seront placées des inscriptions qui voueront à l’exécration publique la mémoire des tyrans, des traîtres et des fourbes qui ont tenté d’asservir la patrie. Les citoyens se réuniront autour des orchestres placés dans le Jardin-National, et termineront cette journée par des danses et des chants civiques, témoignages de l’allégresse publique (1). 32 Sur la proposition du comité de législation, le décret suivant est rendu : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition d’Etienne Josse, de la commune d’Aubin-sur-Gaillon (2), par laquelle il se plaint d’un jugement rendu contre lui par le juge-de-paix de ce canton le 6 thermidor, et qui le condamne en 1 000 liv. d’amende, et à la confiscation de sa voiture et de ses chevaux, pour avoir transporté des gerbes de la nouvelle récolte depuis le territoire de Gaillon, district de Louviers, jusque sur celui de Pierre Dautil (3), commune voisine, district de Vernon, sans être muni d’acquit-à-caution; Considérant que la loi du 11 septembre 1793 (vieux style) n’assujettit pas ceux qui transportent les gerbes d’un lieu à un autre, à la formalité de l’acquit-à-caution, décrète ce qui suit : La Convention nationale déclare nul et comme non-avenu le jugement rendu par le juge de paix du canton de Gaillon le 6 thermidor : Ordonne en conséquence, que les chevaux, gerbes et voitures seront restitués à ceux à qui ils appartiennent, sans qu’ils puissent être assujettis à aucune espèce de frais, qui seront supportés par le juge de paix, ses assesseurs et l’agent national, sur la poursuite duquel est intervenu le jugement dont il s’agit : Déclare pareillement nul et comme non-avenu tout jugement par lequel on auroit condamné à l’amende et à la confiscation portées par l’article VI de la section XI de la loi du 11 septembre, pour avoir transporté d’un lieu à un autre, sur le territoire de la République, des gerbes sans acquit-à-caution. Le présent décret ne sera point imprimé, il sera inséré au bulletin de correspondance, et il en sera envoyé une expédition à l’agent (1) Moniteur ( réimpr.), XXI, 403; J. univ., n° 1 717; M.U., XLII, 364-365. Voir ci-dessus, séance du 18 thermidor II, n° 58, le décret n° 10 255 (rapporteur : Barère). (2) Ci-devant Saint-Aubin-sur-Gaillon, Eure. (3) Ci-devant Saint-Pierre-d’Autils, Eure. 250 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE vront une solde d’une liv. 2 sous par jour, le tout sans aucune ration de vivres (1). 31 Le rapporteur du comité de salut public présente le plan de la fête du 10 août. La Convention nationale décrète que ce plan de fête pour la journée du 10 août sera exécuté le 13 [sic pour 23] thermidor de l’an Il (2). Barère, au nom du comité de salut public : Citoyens, nous saisissons cette occasion des victoires de la République, pour vous rappeler celle qui l’a fondée; les Français n’oublieront jamais la journée du 10 août 1792. Conformément à un autre décret de la Convention, portant qu’il sera célébré, tous les ans, une fête destinée à rappeler l’époque glorieuse de notre révolution, où le peuple français, trahi et menacé de toutes parts, jura l’unité et l’indivisibilité de la République et paralysa la coalition perfide des tyrans et des ambitieux, le comité de salut public vous propose le projet d’une fête simple, dans lequel il a cherché à concilier la possibilité d’exécution avec la dignité du peuple français. La réunion des citoyens en masse étant le plus bel ornement des fêtes nationales, il n’y aura dans celle-ci aucune espèce de marche. Le peuple libre se rassemblera le soir, pour ses plaisirs, dans le même lieu où il se battit pour son indépendance. Tous les citoyens et citoyennes se réuniront, dans l’après-midi, dans leurs sections respectives, pour y rassembler les guerriers dont les honorables blessures attestent le courage et le dévouement. Le soir, avant la nuit, les sections conduiront au Jardin-National les guerriers qu’elles auront honorés pendant la journée, et l’ingénieux enthousiasme qui animera tous les citoyens leur inspirera sans doute les moyens de prouver qu’ils savent aussi bien mériter de l’humanité que de la patrie. Ces guerriers seront reçus par des commissaires chargés de les placer aux lieux qui leur seront indiqués dans le Jardin-National. L’institut national de Musique, placé sur la tribune, exécutera un grand concert et des chants républicains. Après le concert on incendiera un bûcher sur lequel seront réunies les dépouilles du fédéralisme et de la tyrannie. (1) P.-V., XLIII, 76-78. Décret n° 10 289. Le nom du rapporteur (Cochon) n’est pas indiqué dans C* II 20, p. 244. M.U., XLII, 319 et 351-352; Mess. Soir, n° 717; F.S.P., n° 398; J. Mont., n° 99; J. Perlet, n° 685; J. Paris, n° 584; C. univ., n° 949; Ann. R.F., n° 148 (248); J.S. -Culottes, n° 539; J. Fr., n° 681. (2) P.-V., XLIII, 79. Décret n° 10 274. Le nom du rapporteur, Barère, n’est pas indiqué dans C* II 20, p. 242. B 19 therm. (suppl1); J. Mont., n° 98. Autour de ce bûcher seront placées des inscriptions qui voueront à l’exécration publique la mémoire des tyrans, des traîtres et des fourbes qui ont tenté d’asservir la patrie. Les citoyens se réuniront autour des orchestres placés dans le Jardin-National, et termineront cette journée par des danses et des chants civiques, témoignages de l’allégresse publique (1). 32 Sur la proposition du comité de législation, le décret suivant est rendu : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition d’Etienne Josse, de la commune d’Aubin-sur-Gaillon (2), par laquelle il se plaint d’un jugement rendu contre lui par le juge-de-paix de ce canton le 6 thermidor, et qui le condamne en 1 000 liv. d’amende, et à la confiscation de sa voiture et de ses chevaux, pour avoir transporté des gerbes de la nouvelle récolte depuis le territoire de Gaillon, district de Louviers, jusque sur celui de Pierre Dautil (3), commune voisine, district de Vernon, sans être muni d’acquit-à-caution; Considérant que la loi du 11 septembre 1793 (vieux style) n’assujettit pas ceux qui transportent les gerbes d’un lieu à un autre, à la formalité de l’acquit-à-caution, décrète ce qui suit : La Convention nationale déclare nul et comme non-avenu le jugement rendu par le juge de paix du canton de Gaillon le 6 thermidor : Ordonne en conséquence, que les chevaux, gerbes et voitures seront restitués à ceux à qui ils appartiennent, sans qu’ils puissent être assujettis à aucune espèce de frais, qui seront supportés par le juge de paix, ses assesseurs et l’agent national, sur la poursuite duquel est intervenu le jugement dont il s’agit : Déclare pareillement nul et comme non-avenu tout jugement par lequel on auroit condamné à l’amende et à la confiscation portées par l’article VI de la section XI de la loi du 11 septembre, pour avoir transporté d’un lieu à un autre, sur le territoire de la République, des gerbes sans acquit-à-caution. Le présent décret ne sera point imprimé, il sera inséré au bulletin de correspondance, et il en sera envoyé une expédition à l’agent (1) Moniteur ( réimpr.), XXI, 403; J. univ., n° 1 717; M.U., XLII, 364-365. Voir ci-dessus, séance du 18 thermidor II, n° 58, le décret n° 10 255 (rapporteur : Barère). (2) Ci-devant Saint-Aubin-sur-Gaillon, Eure. (3) Ci-devant Saint-Pierre-d’Autils, Eure.