(Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 mai 1791.] 715 derins, et certifiée par le procureur général syndic da département, on le procureur syndic du district, ou le procureur de la commune, suivant que le citoyen appelé habitera dans un chef-lieu de département, de district, ou dans une municipalité. Art. 18. < Les hauts jurés qui seront convoqués, soit Îue leurs excuses n’ayant pas été jugées légi-imee, soit qu'ils n’en aient pas proposé, ne pourront se dispenser de se rendre au lieu désigné, sous peine, par celui qui ne se rendrait pas, d’une amende égale aux contributions directes, tant foncière que mobilière, auxquelles il se trouvera impose pour l’année, et d’être déchu pour 6 ans, des droits de citoyen actif. Art. 19. « Celui qui aura rempli une fois les fonctions de haut juré, ne pourra plus les remplir pendant le reste de sa vie; son nom sera retiré de dessus la liste, et on ne pourra plus l’élire pour cette fonction. Art. 20. « Lorsqu'un ou plusieurs des hauts jurés ne pourront pas, à raison de maladie, remplir leurs fonctions, ils seront remplacés; savoir, ceux des 24 membres composant le haut juré, par les adjoints, suivant l’ordre dans lequel ceux-ci auront été nommés par la voie du sort; et les adjoints qui seront, de cette manière, entrés dans le haut juré, par des jurés pris au sort sur la liste du département dans lequel siégera la haute cour nationale. Art. 21. « Les accusés auront quinze jours pour déclarer leurs récusations. Art. 22. « L’accusé ou les accusés auront la faculté d’exercer, sans donner de motifs, le double de récusations accordées par le décret sur la procédure par jurés. Art. 23. « Les grands procurateurs de la nation ne pourront proposer de récusations qu’en donnant des motifs : ces motifs seront jugés par les juges. Art. 24. « Aussitôt que les récusations auront été proposées, et le haut juré déterminé, les grands juges feront convoquer les 30 membres dout il sera composé, lesquels seront tenus de se rendre, dans quinze jours après la notification du mandement des grands juges, dans la ville qui sera désignée. Art. 25. c Les grands juges adresseront, pour le faire notifier, leur mandement aux procureurs généraux syndics des départements où auront été nommés les hauts jurés convoqués. Art. 26. « La forme de composer le juré et de procéder, établie pour les jurés ordinaires, sera suivie pour le haut juré. Art. 27. « Le commissaire du roiauprèudu tribunal de district dans le territoire duquel la hante cour nationale s’assemblera, fera auprès d'elle les fonctions de commissaire du roi; elles seront les mêmes, respectivement à l’instruction et au jugement, que celles qu’il exercera auprès du tribunal criminel ordinaire. Art. 28. « Les hauts jurés qui seront convoqués, recevront, attendu la nature de ce juré composé de membres appelés de toutes Tes parties du royaume, la même indemnité que les membres du Corps législatif. Art. 29. « Le président de l’Assemblée nationale se retirera par-devers le roi, pour présenter à l’acceptation le présent décret. > (Ce décret est adopté.) Un membre demande le renvoi, aux comités ecclésiastique et des finances, réunis, de la pétition des religieuses de Sainte-Clair-d’Auxonne, et qu’ils soient chargés de rendre compte à l’Assem-1Ô lés nationale des réclamations formées par les religieux de différents départements, relativement au défaut de payement de la pension qui leur a été assurée par les décrets. (Cette affaire est renvoyée au pouvoir exécutif.) Un membre du comité des rapports fait lecture d’un extrait du procès-verbal du directoire du département du Tarn, du 23 mars 1791, portant que depuis longtemps les mauvais citoyens s'efforcent d’exciter le peuple de ce département à la sédition, principalement en faisant retentir les chaires des discours les plus incendiaires; que le district de la Caune, surtout, a été mis par les fanatiques, dans un tel état d’insurrection, qu’une assemblée convoquée, le 24 février dernier, pour remplacer le maire de la Caune, qui avait donné sa démission, a été obligée de se dissoudre, sans avoir pu faire ce rem placement; et que l’espoir de l’impunité a tellement enhardi les séditieux, qu’ils en sont venus au point de s’opposer à la publication des lois dans le district. Le directoire expose, dans ce procès-verbal, les moyens qu’il a employés pour réduire les factieux sans effusion de sang, et il annonce qu’au moyen de l’arrestation que les commissaires, qu’il a envoyés à la Caune, ont fait faire de trois de ceux qui étaient connus pour les plus audacieux, l’ordre a été rétabli. Le directoire loue la bonne conduite des détachements des gardes nationales de Castres, de Mazamet et de la Bruyère, et d’un détachement du régiment de dragons du roi, qui ont accompagné ces commissaires à la Caune, et dont la présence en a imposé aux malveillants. (L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports, a ordonné que l’extrait ci-dessus serait inséré dans le procès-verbal de la séance, avec mention honorable et approbation de la conduite des commissaires du directoire du département, envoyés à la Caune, ainsi que des détachements des gardes nationales de Castres, de Mazamet et de la Bruyère, et du détachement du régiment de dragons du roi, qui les y ont accompagnés. L’ordre du jour est uu rapport des comités de Constitution et militaire sur ta suppression de la