[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 juin 179i.] d’abord une diligence dans laquelle il y avait un seul homme, un homme était devant et un autre derrière. L’homme qui était dedans j ai aissait se cacher; elle était suivie à très peu de distance d’une mauvaise chaise de poste, dans laquelle il y avait un individu. Devant cette voiture courait un homme qui avait l’air d’être un homme au-dessus de la classe commune. Peu de temps après, suivait une berline à 6 chevaux, dans laquelle il y avait une femme sur le devant, un enfant à côté d’elle et deux hommes sur le derrière; il y avait aussi deux courriers qui paraissaient aussi gens au-dessus de cet état. J’ai questionné le postillon pour savoir si on l’avait pressé d’aller vite. Les courriers ne cessaient de le presser. Les guides ont été bien payés. 11 restait un compte. Le postillon s’est approché de la portière et a demandé au maître de la voiture de lui laisser le reste du compte. Alors cet individu a baissé la glace et lui a dit de le garder. Je lui ai demandé s’il l’avait distingué. Il m’a dit que c’était un gros hommebrun.il aperçut à côté de cet homme un autre individu de stature à peu près égale, mais il ne put lui parler, ni le reconnaître. Voilà les renseignements que j’ai cru devoir communiquer à l’Assemblée. ( Mouvement prolongé.) (L’Assemblée ordonne le renvoi au comité des recherches des lettres adressées par la munici» palité de Senlis.) M. de Sinéty, Messieurs, la patrie est menacée, mais la nation triomphera de tous les obstacles par son énergie et par son courage, et surtout par le patriotisme éclairé de tous les citoyens pour la défense de la liberté et de la Constitution. Toutefois, Messieurs, les Français vont être dans la nécessité de déployer de grandes forces qui exigeront des dépenses extraordinaires. Vous jugez, sans doute, combien il est pressant d’y pourvoir. Il faut donc accélérer, par des opérations promptes, les recouvrements des contributions publiques que tous les citoyens s’empresseront de payer. Celles qui sont arriérées doivent être d’une facile perception; et ce serait faire injure à des Français que de paraître douter de leur civisme. J’ai, en conséquence, quelques articles à vous présenter, si vous le permettez. M. Pierre Dedelay (ci-devant Delley d'Agier). Je suis chargé par diverses municipalités de la ci-devant province du Dauphiné de solliciter un décret semblable à celui qu’on vous propose dans ce moment-ci. Tous les citoyens sont disposés à payer; ils n’attendent que la permission de donner des acomptes; ils sont prêts à faire les plus grands sacrifices pour le service de la patrie. . M. Danchy, au nom du comité d'imposition. J’observe à l’Assemblée que le comité des contributions publiques devait vous présenter aujourd’hui l’adresse que vous l’aviez chargé de rédiger sur le payement des contributions; les circonstances nécessitant quelques changements dans la rédaction, elf-vous sera présentée demain. Je piie M. de Sinéty de passer ce suir au comité. Nous examinerons les dispositions qu’il propose et demain nous rapporterons le tout. (L’Assemblée ordonne le renvoi de la proposition de M. de Sinéty au comité d’imposition.) M. le Président. Messieurs, vous êtes prévenus que les membres de cette Assemblée parti-413 ront demain à huit heures précises pour aller à procession de Saint-Germain-l’ Auxerrois. M. Legrand. Gomme l’Assemblée a décrété qu’elle serait toujours séante, je demande qu’un ex-président et un certain nombre de membres restent ici, afin qu’il y ait toujours quelqu’un qui puisse répondre. (Oui! oui!) M. Prieur. Les séances doivent toujours être tenantes jusqu’à ce que la patrie soit hors de danger. La suite de la discussion du projet de décret sur le cumul de la dîme avec le champart est reprise. M. Tronchet, rapporteur, donne lecture de l’article 2, ainsi conçu : Art. 2. « La même présomption du cumul de la dîme avec la redevance en quotité de fruits, aura lieu dans les pays et les lieux désignés en l’article ci-dessus, encore que la redevance apparlienne à un laïc, si elle était par lui ci-devant possédée à titre de tief, et si d’ailleurs il est justitié que le fonds ou les fonds sujets à ladite redevance ne payaient point de dîme, soit au même propriétaire, soit à un gros décimateur quelconque, ecclésiastique ou laïc. » (Get article est adopté.) M. le Président. Le ministre de l’intérieur demande à communiquer des observations à l’Assemblée. (Oui! oui!) M. Delessart, ministre de l'intérieur. Le3 fermiers des messageries viennent de m’informer que plusieurs de leurs voitures qui étaient chargées d’espèces pour le prêt des troupes avaient été arrêtées. Get inconvénient peut être facilement levé à Paris; mais il est à craindre qu’il ne se renouvelle ailleurs. Il est intéressant que l’argent destiné au prêt des troupes puisse circuler librement, et que les fonds que les particuliers envoient aient également un libre cours. Car si les envois d’argent qui se font de Paris dans l’intérieur du royaume, sont interceptés; les retours vers Paris le seront de même. Je prie l’Assemblée de prendre cet objet en prompte considération. Sans doute l’Assemblée nationale a assuré la liberté par ses décrets; cependant dans une circonstance aussi extraordinaire, dans ce moment d’inquiétude que nous traversons, les citoyens pourraient croire que l’Assemblée se détermine à apporter provisoirement quelques modifications aux décrets que, dans un moment de calme, elle a rendus sur la circulation de l’argent. Je crois donc qu’il est convenable d’éclairer le peuple, et de prendre des mesures pour assurer la libre circulation du numéraire dans l’intérieur du royaume, et surtout de celui destiné au payement des troupes. M. Regnaud (de Saint-Jean-d' Angèly). Il est delà dernièie importance, surtout en ce moment, que le prêt n’eprouve pas le plus léger retard. Voici un projet de décret que m’ont communiqué quelques personnes qui savaient ce qui se passait. Il est précédé d’un préambule, parce que dans un moment de crise, il ne suffit pas de rappeler l’exécution de la loi, il faut aussi retracer les motifs d’intérêt public qui doivent en assurer l’observation. 414 [Assemblée nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 122 juin 1791. J Pour éviter toute équivoque, je rappelle, à la fin de ce projet de décret, les différentes dispositions des décrets antérieurs et notamment cette disposition que la circulation de l’argent doit être libre dans l’intérieur du royaume et qu’elle ne doit éprouver d’obstacle qu’aux frontières. Voici ce projet de décret: « L’Assemblée nationale, considérant combien il importe au maintien de la tranquillité publique que la libre circulation du numéraire ne soit pas interrompue dans l’intérieur; que le payement du prêt des troupes dans les diverses garnisons du royaume, qui ne peut se faire qu’en argent, soit assuré avec la plus grande exactitude; que la chose publique éprouverait les plus grands dangers, si, par des entraves arbitraires, les expéditions de numéraire que le Trésor public est obligé de faire par la voie des messageries, étaiem arrêtées dans les différents lieux où passent les diligences; qu’il serait également dangereux et impolitique d’arrêter les envois que les particuliers font dans l’intérieur pour leurs affaires personnelles; que ce serait un moyen d’accroître la disette du numéraire dans la capitale, parce que le retour des espèces deviendrait plus difficile et plus rare : « Décrète qu’il ne peut êtie apporté aucun obstacle, sous quelque prétexte que ce soit, à la libre circulation du numéraire dans l'intérieur du royaume : recommande et enjoint à tous les corps administratifs, aux municipalités et aux gardes nationales, de protéger de tout leur pouvoir ladite circulation, et le libre passage des diligences et autres voitures des messageries sur lesquelles seraient chargées des espèces enregistrées et énoncées sur les feuilles de routes, dont les conducteurs des diligences sont porteurs, Soit pour le compte du Trésor public, soit pour te compte des particuliers. ■ L’Assemblée nationale déclare que le présent décret ne préjudicie pas à celui de la veille, qui défend l’exportation «lu numéraire hors duruyau-me, et enjoint au ministre de l'intérieur d’en recommander l’exécution aux municipalités des frontières. « Ordonne qu’expédition du présent décret sera envoyée sur-le-champ au ministre de l’intérieur. « (Ce décret est mis aux voix et adopté.) La suite de la discussion du projet de décret sur le cumul de La dîme avec le champart est reprise. M. Tronchet, rapporteur, donne lecture des attieles suivants qui forment le complément du projet de décret et qui sont successivement mis aux voix en ces termes : Art. 3. « La présomption, ci-dessous établie, du cumul delà dîme avec la redevance en quotité de fruits, aura lieu, encore que le propriétaire d’icelle, soit ecclésiastique, soit laïc, n’ait point été en possession de percevoir la dîme sur les autres fonds de la même paroisse ou du même canton, non sujets à sa redevance en quotité de fruits, encore que le propriétaire ecclésiastique n’ait point eu la qualité de curé primitif, et qu’il ne soit point justifié que le propriétaire ecclesiastique ou laïc ait supporté aucune des charges ordinaires delà dîme ; la présomption du cumul de la dîme avec la redevance en quotité de fruits étant attachée, dans les pays et les lieux indiqués eu l’article premier, à la seule circonstance que le fonds sujet à la redevance ne payait point la dîme séparément et distinctement. Art. 4. «i La présomption du cumul de la dîme avec la redevance en quotité de fruits ne cessera dans les pays et les cas ci-dessus indiqués, que lorsqu’il sera justifié que le fonds ou les fonds sujets à la redevance, payaient séparément et distinctement la dîme des gros fruits, soit au propriétaire de la redevance soit à un autre dé-cimateur ecclésiastique ou laïc. La sim (île prestation d’une menue ou verte dîme, d’une uîme de charriage, et autre que celle des gros fruits, soit au propriétaire de la redevance, soit à un ordre décimaleur ecclésiastique ou laïc, ne sera pas suffisante pour faire cesser la présomption du cumul, à moins que cette dîme ne fût payée comme novale. Art. 5. « La présomption du cumul de la dîme avec la redevance en quotiié de fruits n’aura point lieu, lorsque la redevance appartiendra à un proprietaire laïc qui ne la possédait point ci-devant à titre de fief, encore qu’il ue soit point justifié que le fonds sujet à ladite redevance eût payé ci-devant la dîme, à moins qu’il n’v ait preuve par titres primitifs ou déclaratifs du"cumul, ou qu’il ne soit justifié que le propriétaire de la redevance ait été assujetti à quelques-unes des charge s ordinaires de la dîme, ou qu’il ne soit prouvé que la redevance ait été précédemment possédée par un bénéficier ou par un corps ecclésiastique, ou mixte, capable de po-séder la dîm« , ou par un laïc, à un litre d’iuféodaiion, duquel propriélaire le possesseur la tiend.ait par bail à ceos ou à reute. Art. 6. « Les redevances en quotité de fruits, appartenant à des ci-devant seigneurs de fief, encore qu’elles soi nt qualifiées dîmes, ne seront point réputées dîmes inféodées, ni sujettes à la présomption du cumul de la dîme, s’il exisiait, dans la paroisse ou dans le canton sur lequel lesdites redevances se perçoivent, un décimaleur ecclésiastique, ou laïc, en possession de peicevoir la dirne ues gros fruits. Art. 7. « Dans les pays et les lieux où la dîme était d’usage commun, mais où le fonds même de ce droit pouvait se pr escri i e, soit par l’usage général d’une paroisse ou d’un canton, soit même par le non-usage sur un fonds particulier, la présomption de la dime avoc la redevance en quotité de fruits, aui a lieu lorsque ladite redevance se trouvera appartenii à un ci-devant bénéficier, à un ci-devant cor, s ou communauté, ou à des séminaires, collèges, hôpitaux, ordre de Malte ou aubes corps mixte-qui étaient capables de posséder les dîmes ecclési astiques, si d’ailleuis ladite ledevance était perçue à litre général et universel sur une paroisse ou sur un canton, dont les fonds ne tussent point assujettis à p, yer séparément et distinctement la dîme, soit à un autre décirnateur ecclésiastique ou laïc. « Mais la présomption du cumul cessera, si la redevance n’était perçue qu’à titre singulier sur des fonds particuliers de la paroisse ou d’un canton, soit que les autres fonds de la paroisse ou du canton fussent d’ailleurs sujets, ou non, à la dîme.