@63 | Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 mai 1790.] ou commencées, d’un allié à soutenir, d’un droit à conserver par la forée des armes, lé pouvoir exécutif sera tenu d’en donner, sans aucun délai, la notification au CôîpS législatif, d’en faire connaître les causes et lés motifs*, et si le Corps législatif est en vacances, il se rassemblera sur-le-champ. > AM 4. «Sur cette notification, si le Corps législatif juge que les hostilités commencées soient une agression coupable de la part des ministres, ou de quelqu’aulre agent du pouvoir exécutif, l’auteur de cette agression sera poursuivi comme criminel de lèse-natioo; l’Assemblée nationale déclarant, à cet effet, que la nation française renonce à entreprendre aucune guerre dans la vue de faire des conquêtes, et qu’elle s’emploiera jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple. » Art. 5. « Sur la même notification, si le Corps législatif décide que la guerre m doive pas être faite, lé pouvoir exécutif stTa tenu de prendre sur-le-champ des mesures pour faire Cesser ou prévenir toutes hostilités, les ministres demeurant responsables des délais. Art. 6. « toute déclaration de guerre sera faite eh ces termes : «De la part du roi, au nom de la nation. » Art. 7. « Pendant tout le cours du la guerre, le Corps législatif pourra requérir le pouvoir exécutif de négocier la paix, et le pouvoir exécutif sera tenu de déférer à cette réquisition* » Art. g. « A l'instant où la guerre cessera, le Côrps législatif fixera le délai dans lequel les troupes levées ail-dessus du pied de paix devront être congédiées, et l’armée réduite à son état permanent. « La solde des troupes ne sera continuée que jusqu’à la même époque, après laquelle, si les troupes excédant le pied de paix restaient rassemblées, le ministre sera responsable et poursuivi comme criminel de lèse-nation. * À cet effet, le comité Constitution sera tenu de donner incessamment son travail sur le mode de la responsabilité des ministres. » Art. 9. « Il appartiendra au roi d’arrêter et de signer avec les puissances étrangères toutes les conventions nécessaires au bien de l’Etat ; et les traités de paix, d’alliance et de Commerce ne seront exécutés qu’autant qu’ils auront été ratifiés par le Corps législatif. » (La séance est levée à six heures, au bruit des applaudissements de l’Assemblée et des cris d’allégresse des spectateurs.) ASSEMBLÉE NATIONALE. �RÉSIDENCE ÔË îî. ‘TttOtîftËT. Séance du lundi 24 mai 1790(1). La séance est ouverte à onze heures du matin . M. ftefërmoh, secrétaire, dôtine lectürë du procès-verbal de la. séance de samedi 22 mai. Plusieurs réclamations sont faites sur sa rédaction. M, Barnave demande que dans l’art. 6 au lieu de dire de la paît du roi ; Où disô de la part du roi des FrànçaÎÈ. M. Boüèliè propose üüe autre rédaction portant : De la paré du roi , et au nom de La nation française. La modification demandée par M. Bârfiavè est adoptée M. le eokkiië dé Afflfrabëaii. L’ârtièle 9 contient Une erreur, soit dans la copie, soit dans l’impression, soit dans la composition. Je Vous la dénonce. Gêt article estâinsi connut « II appartiendra au roi d’arrêter et de signer avec lës puissances étrangères toutes les conventions nécessaires au bien de l’Etat ; et les traités de paix, d’alliance et de commerce ne seront exécutés qtrâütant qu’ils auront été ratifiés par le Corps législatif. » 11 est évident, par la Construction de Cët article, qü’on a l’air de soumettre à l’autrè législature les traités dé paix, d’alliance ët dé commerce ; il est évident qü’ùï) a l’air dé ne soumettre â la ratification du Corps législatif que les traités de paix, d’alliance et de commerce : or ce fie petit être l’intention de l’Assemblée nationale. 11 est certain que tout acte qui intéresse les propriétés publiques doit éire ratifié par le Corps législatif. Je propose de rédiger ainsi Cette article. « Art. 9. Il appartient aü roi d’arrêter et de Signer avec les puissances étrangères tous les traités de paix, d’alliance et de commerce et autres conventions qu'il jugera nécessaires au bien dé l’État ; mais lesdits traités et Conventions n’iiü-ront d’effet qü’âutantqufilê aûfOht été ratifiés paf le Corps législatif. » � (Cette nouvelle rédaction èSt Unanimement ad op-M. le éônitë dé Mf ijhabèâti. J*âî à présenter Ufl article additionnel qu’il me parait important de décréter: « Les traités, actes Ou Conventions passés jusqu’à présent avec les puissances étrangères seront examinés dans Un comité spécial, lequel en fera le rapport avant la fin de la présente session, à l’effet que l’Assemblée connaisse quels sont Ceux qui doivent être ratifiés ; et jusqu’alors lesdits traités, actes et conventions aetfieUfëfoût dans toute leur forcé, » M. Frêle a«. Je demande le retivôi ail Comité de Constitution, car cet ârticle-lâ et une déclaration dé guerre, c’est la même chôsë. â’ü y a (1) Cette séance est incoüiplêté aü JHfonUéUr. A semblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 mai 1790.] Ag3 quelques traités qui blessent les droits de la nation, et il en est certainement quelques-uns, d’après une délibération peut-être vive, nous nous trouverions conduits au point d’en demander l’annihilation. Les termes de l’article ne sont pas assez pesés ; rajournement est indispensable. M. de Robespierre. J’ai l’honneur d’observer que l’aflicle proposé par M. de Mirabeau est, après ceux de saiüedi, tld des plus importants qui vous aient été soumis : je le regarde comme la conséquence du décret. On ne peut, sans être préparé, adopter une proposition qui tient à la prospérité de Tempire. L’ajournement deM. Fréteau est donc très important. M. leëdtntfedé Mlrabeàu. G’est incontestablement toujours une proposition sage qu’ün ajournement, surtout lorsqu’il s’agit d’un article important, et que son importance exige beaucoup denettetédànsla rédaction, Jeremarque cependant que l’article porte tout entier sur ce principe, que désormais rien ne pourra être exécuté qui ne soit auparavant ratifié par le Corps législatif. Les événements de tous les jours peuvent nous mettre dans le cas de jeter les yeux sur les conventions qui occasionneraient ou qui provoqueraient le dé-ploiement de la force nationale ; par exemple, quoi que nous soyons convaincus que la guerre d’Espagne n’est ni menaçante ni dangereuse, il n’est pas douteux qü’il faudrait jeter les yeux en arrièrej et regarder si les conventions sont nationales ou si elles ne le sont pas. J’ai donc proposé Une chose utile à faire avant la fin de la session. J’adopte l’ajournement, mais je pense qu’il doit être à bref délai» M. Groupll dé Préfeln, Il faut demander en même temps au comité une série d’articles constitutionnels destinés à servir aux délibérations que le Corps législatif pourra prendre concernant les droits des nations, M» Martineau. M. Fréteau a dit que l’article proposé équivalait à une déclaration de guerre, et il a conclu qu’il fallait ajourner cet article : mais je tire de cette observation, ja conséquence qu’il n’y a pas lieu à délibérer. Un ajournement donnerait de l’inquiétude aux puissances. On ajourne une question qui peut être traitée au fond ; vous annonceriez que vous révoquez en doute la validité des conventions ; vous provoqueriez la guerre. Quand le roi a traité avec les nations étrangères! ces nations ont cru traiter avec la nation française. Ajourner, c’est faire douter de votre respect pour les traités» Il n’y a pas lieu à délibérer» Une partie de l’Assemblée demande à passer à l’ordre du jour» On passe à l’ordre du jour. M» le Président donne lecture de deux états des décrets ci-après sanctionnes et acceptés par le roi. « Le roi a sanctionné : « 1° Le décret de l’Assemblée nationale, du 20 de ce mois, qui autorise la municipalité de Joigny à prélever une somme de 8,000 livres sur le produit de l’imposition supplétive des 6 derniers mois 1789, et à vendre une coupe ordinaire de 60 arpents de bois» « 2° Le décret du même jour pour le rétablissement de la police et du bon ordre sur les marchés de Lagny» « 3° Le décret du 21, portant que les droits ci-devant établis dans la ville de Cambrai et le Garabresis, continueront d’être perçus, sans aucune exemption personnelle pour les ci-devant privilégiés. « 4Ô Le décret du même jour, portant que le corps administratif du département dë l’Oise résidera alternativement dans les villes de feeaü-vais et dé Compiègne. « 5° Le décret du même jour, qui autorise les officiers municipaux de Marseille à faire un emprunt de 1,500,000 livres. « 6° Le décret du même jour, concernant la distribution des biens communaux. « Sa Majesté a en ihêrüe temps dotiné sës Ordres, èt pris lés mesures convenables pour l’exécution : « 1* Du décret dû 18 de ce mois, Cohcefriant les poids et mesurés. 2° Du décret du même jour, relatif aüx métaux monnayés. 3° Du décret du 10, portant que les pensions ci-devant accordées sur les économats, seront payées provisoirement pour les arrérages de 1789, jü3qu’à concurrence de 600 livres. 4° Enfinj du décret du 20, portant qu’à l’aVe-nir il rte sera reçu dans les galères de France aucune personne condamnée pâr des jugements étrangers» * Signé : Champion DE Cici, Àrch, de Èordeaux. Paris� le 24 mai 1790» « Expéditions en parchemin, pour être déposées dads les archives de l’Assemblée nationale i « 1° De lettres patentes sur le décret du 20 février, présenté au roi le 12 de ce mois, portant qu’il sera procédé à la nomination du maire d’Aisenay, dans une nouvelle assemblée» « 2° De lettres patentes sur le décret du 22 mars, concernant la suppression du droit de marque des fers à la fabrication et entrepôt, dans l’intérieur du royaume. « 3° De lettres patentes sur le décret du 27 du même mois* qui autorise la remise par le trésorier diocésaih, aux officiers municipaux de Fin-harn en Languedoc, d’une somme de 1 ,200 livres sur celles qu’ils justifieront être entre ses mains. « 4° De lettres patentes sur le décret du 10 avril* interprétatif de celui du 18 janvinr, qui exempte différents actes de la formalité du contrôlé et du papier timbré» « 5° De lettres patentes sur le décret du premier de ce mois* concernant la côrltribution de 60,000 livres à lever dans la ville de Bourges, pour le soulagement des pauvres. « 6° De lettres patentes sur le décret du même jour, concernant les sommes à imposer sur la communauté de Sain t-Paul-Trois-Châteaux, pour dépenses qui la concernent» « 7° De lettres patentes sur le décret du 3, concernant les droits féodaux rachetaUles. « 8° De lettres patentes sur le décret des 23 et 24 avril, et 4 de ce mois* -portant distraction des grandes et petites gabelles, et des gabelles locales, du bail général des Fermes, passé à Jean-Baptiste Mager. « 9° De lettres patentes silr le décret du 4 de ce mois, qui autorise les officiers municipaux de St. -Orner à lever un impôt de 12,000 livres, « 10° D’une proclamation sur le décret du 7> portant que ia ville de Rosoy aura particulièrement son assemblée primaire» « 11° D’une proclamation sur le décret du 8*