[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |5 mai 1791,] Malons formera une paroisse desservie par un curé; elle aura pour succursale Ponteils, avec un vicaire. Saint-Ambroix formera une paroisse desservie par un curé et un vicaire; Saint-Brès en fera Partie; elle aura pour succursales Gourry et eyrannes, avec chacune un vicaire. Portes formera une paroisse desservie par un curé ; elle aura pour succursale Pierremale, avec un vicaire. Saint-Jean-de-Valerisole formera une paroisse desservie par un curé et un vicaire. Saint-Flurent formera une paroisse desservie par un curé et un vicaire. Robiac formera une paroisse desservie par un curé. Saint-Jean-du-Gard formera une paroisse desservie par un curé et un vicaire. Mialet formera une paroisse desservie par un curé ; Corbès fera partie de celte paroisse, et aura un vicaire. » (Ce décret est adopté.) M. Lanjulnais, au nom du comité central de liquidation. Messieurs, le comité central de liquidation, m’a chargé de vous présenter un projet de décret relatif au remboursement de diverses augmentations de gages et taxations. 11 est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité central de liquidation, décrète : Art. 1er. « Les propriétaires : 1° Des augmentations de gages attribués aux officiers de la Chambre des comptes de Paris, et aux secrétaires du roi, créées au denier 10 et au denier 12 par les édits de juillet 1586 et 1622, et qui, subsistant encore, soit aux deniers primitifs, soit à raison de 3 quartiers, dans l’état des charges des fermes et gabelles, ont été exceptées de la réduction au denier 50, ordonnée par l’arrêt du conseil du 25 août 1720 ; « 2° Des taxations attribuées aux officiers des élections et greniers à sel, par édit oe février 1745, rendues fixes et héréditaires au denier 18 par la déclaration du 7 avril 1747, et employées ci-devant dans les états des tailles des domaines et bois, des fermes et gabelle-; « 3° Et de toutes autres augmentations de gages, rentes et charges annuelles dont le produit est au-dessus du denier 20, et qui étaient ci-devant employées dans tel état que ce soit; « Seront, en conformité des décrets de l’Assemblée nationale, des 15 octobre 1790 et 2 avril dernier, remboursés dans la présente année sur le pied de leurs capitaux originaires, et des fonds de la caisse de l’extraordinaire. Art. 2. « Lesdits propriétaires seront tenus de justifier, our obtenir ledit remboursement, qu’ils possé-aient lesdites taxations, ou augmentations de gages, séparément des offices auxquels elles avaient été originairement affectées, ou qu’elles ne sont pas entrées dans l’évaluation de leurs offices. Art. 3. Celles desdites rentes, augmentations de gages, et taxations qui appartenaient collectivement aux compagnies, corps de judicature, greniers à sel et autres, comme faisant partie de l’actif desdites compagnies, qui a été déclaré appartenir à la nation en compensation de ce qu’elle s’est chargée §9! de leurs dettes par l’article 3 du titre 11 des décrets des 2 et 6 septembre dernier, sont exceptées du remboursement ordonné par le premier article, mais elles seront éteintes à compter de l’é-poquë à laquelle le dernier payement des arrérages en a été fait. Art. 4. « Les arrérages desdites augmentations de gages, taxations, rentes et charges anuuelles dont le produit est au-dessus du denier 20, et dont les remboursement et extinction sont décrétés parles articles précédents, seront définitivement rejetés, à compter du 1er janvier dernier, de tous états par les trésoriers et payeurs qui les acquittaient ci-devant, à la diligence de l’administration du Trésor public qui, dans un mois de ce jour, sera tenu d’adresser l’état desdites radiations au comité central de liquidation, pour en être rendu compte à l’Assemblée nationale. Art. 5. « Les propriétaires des objets ci-dessus déclarés susceptibles d’être remboursés, donneront, devant notaires de Paris, quittance de remboursement du capital originaire, ensemble de la portion d’arrérages échus pendant la présente année, à compter du 1er janvier dernier jusqu’au jour et date de la quittance de remboursement, à la déduction des impositions auxquelles lesdites rentes peuvent êire assujetties, entre les mains du commissaire du roi, directeur général de la liquidation, qui leur délivrera en échange une reconnaissance définitive de liquidation remboursable à la caisse de l’extraordinaire sur le mandat de l’administrateur provisoire de ladite caisse ; ils joindront à ladite quittance le certificat du rejet des arrérages à compter du 1er janvier dernier, les quittances de finances et titres nouveaux relatifs à leur propriété, un certificat du conservateur des finances, et, pour constater leurs qualités et propriétés individuelles, un simple extrait de l’immatricule dans les registres des trésoriers ou payeurs qui acquittaient lesdits objets. Art. 6. « A l’égard desdites augmentations de gages, taxations et rentes au-dessus du dernier 20, dont il avait été signé quittance de remboursement en vertu de l’arrêt du conseil dudit jour 31 octobre 1787, dont les arrérages avaient été rejetés parles t ayeursavantla suspension del788, et dont le remboursement n’a pas été effectué, elles serunt remboursées aux propriétaires de la manière ci-dessus expliquée, sur lesdites anciennes quittances de remboursement; et il leur sera tenu compte des intérêts, à raison du denier 20 du capital, et déduction faite des impositions auxquelles lesuites rentes peuvent être assujetties, depuis l’epoque dudit rejet jusqu’à leur remboursement effectif, sans qu’ils soient assujettis à d’autres formalités nouvelles, que de rapporter un certificat du payeur que le rétablissement n’a pas eu lieu. » (Ce décret est adopté.) Un membre du comité des domaines rend compte à l’Assemblée de la concessiou faite par le sieur Colonne au sieür Raulin de différentes parties de bois situées dans l’étendue de la maîtrise de Sedan; après avoir établi q ue cette concession onéreuse, affectée à l’exploitation delà manufacture d’Aigny, qui ne subsiste plus, n’est pas même revêtue des formalités prescrites en pareil cas, il propose le projet de décret suivant : 892 (Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. )5 mai 1791.) « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a élé fait par son comité des domaines, décrète : « L’affectation faite au profit du sieur Jean-Antoine Raulin de Flize, par arrêt du conseil du 26 juillet 1785 et 28 mai 1786, de différentes parties de bois situées dans l’étendue de la n.al-trise particulière des eaux et forêts «le Sedan, est et demeure révoquée pour les années pendant lesquelles elle devait encore avoir lieu ; en conséquence les bois compris dans ladite affectation seront à l’avenir administrés et vendus ainsi que les autres bois nationaux, et pour le compte de la nation. > (Ce décret est adopté.) M. Goupil-Préfeln, secrétaire. M. le Président me charge de vous donner lecture de la pièce suivante adressée par un citoyen de Versailles : « L’an 1791 ...... . Plusieurs membres : Aux séances du soir! M. Gombert. 11 faut travailler à la Constitution ; nous avoDS perdu notre temps avec toutes ces lectures-là. ( Nombreuses marques d'assentiments) M. Rewbell, président , quitte le fauteuil. M. Trellhard, ex-président le remplace. L’ordre du jour est la suite de la discussion sur le projet de décret des comités diplomatique et d? Avignon sur l'affaire d'Avignon et du Comtal Venaissin (l). M. Pétion de Villeneuve. La discussion qui s’est élev