368 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. \ V brumaire an il 117 novembre 1703 Art. 8. « Les pouvoirs des représentants du peuple sont illimités pour tout ce qui est relatif au complé¬ ment des cadres des troupes à cheval, tant en hommes que chevaux et effets d’armement et équipement; ils pourront nommer tel nombre d’agents qu’ils jugeront nécessaire pour les secon¬ der dans leurs opérations, qui seront terminées, au plus tard, le 1er pluviôse prochain. « Les instructions que les représentants don¬ neront aux agents par eux nommés, seront exac¬ tement circonscrites dans les bornes de la mis¬ sion qui leur est confiée par le présent décret; ces agents ne pourront s’en écarter sous quelque prétexte que ce soit. Art. 9. « Bollé (Bollet) se rendra à l’armée du Nord; « Pflièger à l’armée des Ardennes; « Faure (de la Haute-Loire) à l’armée de la Moselle; « Duroi (Duroy) à l’armée du Rhin; « Petit-Jean à l’armée des Alpes; « Delbrët (Delbrel) à l’armée d’Italie; « Bentabole à l’armée des Pyrénées-Orientales ; « Cavaignac à l’armée des Pyrénées-Occiden¬ tales; « Lakanal à l’armée de l’Ouest; « Alquier à l’armée des côtes de Brest; « Guillemardet à l’armée des côtes de Cher¬ bourg; « Vidalin à l’armée intermédiaire. Art. 10. « L’insertion du présent décret au « Bulletin de la Convention nationale » servira de promulga¬ tion (1). » Compte rendu du Journal des Débats et des Décrets (2). Gossuiu demande la parole, au nom des comités de Salut public et de la guerre, pour pré¬ senter un projet de loi. Il représente qu’il, est très important de statuer sur le rappel des repré¬ sentants commissaires envoyés pour exécuter la levée des chevaux, et sur l’envoi de nouveaux commissaires auprès des armées pour disposer des chevaux qui ont été levés. La parole est accordée sur-le-champ à Gos-suin. Le projet de décret qu’il présente est adopté sans discussion. (Suit le texte du décret que nous avons inséré ci-dessus d'après le procès-verbal.) Un membre [Barbeau du Barran, rappor¬ teur (3)!, au nom du comité de sûreté générale, lit la rédaction de l’acte d’accusation contre Charles-Nicolas Osselin; la Convention l’adopte ainsi qu’il suit : a Charlotte-Félicité Luppé, femme Charry, ci-devant noble, demeurant à Paris, émigra de (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 274 à 277. (2) Journal des Débals et des Décrets (brumaire an II, n° 425, p. 365). (3) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales t carton G 277, dossier 726. France èn novembre 1791. Elle y rentra dans les premiers jours de mai 1792, mais ce fut pour émigrer une seconde fois en janvier 1793. « Deux mois après, elle revint encore dans sa patrie, accompagnée d’un individu qu’elle disait être son domestique, et à qui elle donnait le nom, tantôt de Saint-Jean, et tantôt d’Hiermand ou de Renaud. Diverses circonstances tendent au con¬ traire à établir que l’individu dont il s’agit était un émigré nommé Pontcarré. « La femme Charry vint à être dénoncée comme suspecte. Des commissaires de la section de Mu-cius-Scævola se transportèrent chez elle dans la nuit du 1er mai. La personne qui, la première, s’offrit à eux, fut Osselin, député à la Conven¬ tion. Lui ayant été demandé par quel motif il se trouvait là à une heure indue, il répondit que c’était en qualité d’ami, faisant les affaires de la Charry. Il fut requis alors d’exhiber les papiers qui étaient sur lui; mais il s’en défendit, disant que les papiers qu’il pouvait avoir appartenaient au comité de sûreté générale, dont il était membre. « On visita le bureau de la femme Charry. On y trouva des papiers qu’Osselin, toujours présent, déclara encore appartenir au même comité de sûreté générale. Les commissaires lui observè¬ rent combien il était inconséquent qu’un repré¬ sentant du peuple confiât de tels papiers à une personne déclarée suspecte par la voix publique. « De l’appartement de la Charry, les commis¬ saires passèrent dans un autre qui formait un entresol. Ils y rencontrèrent l’individu se disant Renaud. Interpellé de déclarer ce qu’il faisait à Paris, il répondit que, nouvellement arrivé, il était néanmoins prêt à repartir, et que, pour se mettre en route, il n’attendait qu’un passeport qu’Osselin lui avait promis. Les commissaires retournèrent auprès de ce dernier, pour lui faire part de cette déclaration. Osselin nia le fait. « Le surlendemain 3 mai, nouvelle visite des commissaires. Ils apprirent de la femme Charry que l’individu Renaud avait disparu depuis la veille, mais elle prétendit ne pas savoir quel était le lieu de sa retraite. « Croyant remarquer de l’embarras dans les réponses de la Charry, les commissaires la firent traduire au département de police : elle y fut interrogée le 4 mai. « U est constant, par ses réponses, qu’elle est sortie de France en 1791 et 1793; « Qu’elle a vécu à Bruxelles en relation d’a¬ mitié avec d’autres émigrés français; « Qu’elle a des parents coupables du crime d’é¬ migration, et notamment un frère qui est en An¬ gleterre, avec lequel elle déclare avoir entretenu des correspondances. « Malgré des aveux aussi formels, qui deve¬ naient plus graves par la circonstance prise de l’évasion du prétendu Renaud, les administra¬ teurs de police rendirent à l’émigrée sa liberté, sous le cautionnement de Lagardie, se disant maréchal de camp, et du député Osselin. Ceux-ci s’obligèrent, même par corps, à répondre d’elle. Ce cautionnement est inséré au bas de l’inter¬ rogatoire de la Charry. [Convention nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. « brumaire an il 359 1 ' i 17 novembre 1793 « Depuis cette époque, elle a su jouir de l’im¬ punité de son crime. Quelques jours avant le décret de réclusion des ci-devant nobles, elle a déserté Paris, pour aller se réfugier chez le curé de Saint-Aubin, frère d’Osselin. « Dans ces circonstances, et comme il importe à la société que non seulement l’auteur principal d’un délit, mais encore tous ceux qui s’en sont rendus complices, fauteurs ou adhérents, soient découverts et punis, il a été porté contre Osselin un décret d’accusation. « En conséquence, la Convention nationale accuse, par le présent acte, devant le tribunal révolutionnaire, Charles-Nicolas Osselin, comme prévenu : « D’avoir, sciemment et à dessein, prêté se¬ cours et protection à une émigrée, en caution¬ nant pour elle, au lieu de concourir, comme fonctionnaire et citoyen, à l’exécution stricte des lois relatives aux émigrés et aux contre-révolu¬ tionnaires; « D’avoir ainsi fait mettre en liberté la femme Charry, et d’avoir, par suite de ce moyen, sous¬ trait, jusqu’à ce jour, la recherche et la puni¬ tion du crime à la vengeance nationale; « D’avoir prévariqué dans ses devoirs, en abu¬ sant du caractère de député et de membre du co¬ mité de sûreté générale, soit pour refuser d’exhi¬ ber aux commissaires les papiers qu’il avait sur lui, soit pour soustraire à leur examen ceux qui étaient sur le bureau de la Charry, et cela sous prétexte que ces divers papiers appartenaient au comité de sûreté générale; « D’avoir donné, par son cautionnement, aux administrateurs de police, l’exemple de la viola¬ tion de la loi, et d’avoir méconnu les intérêts les plus sacrés de la représentation nationale, ainsi que la dignité attachée au caractère de repré¬ sentant du peuple, en engageant sa propre liberté pour un ennemi de la patrie; « D’avoir, enfin, procuré, facilité ou favorisé l’évasion de l’individu nommé Hiernaut ou Re¬ naud, se disant domestique, et au contraire pré¬ sumé être Pontcarré, émigré. « La Convention décrète, en outre, que le pré¬ sent acte d’accusation, ensemble toutes les pièces relatives à cette affaire, seront incessamment adressés à l’accusateur public (1). » les finances des charges des ci-devant receveurs particuliers des finances; le projet de décret est adopté en ces termes : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu son comité des finances, décrète : Art. 1<*. « Aussitôt que les finances des charges des ci-devant receveurs généraux et particuliers des finances auront été liquidées, et que l’inscription sur le grand-livre sera faite, les propriétaires pourront vendre et transférer les parties de cette inscription (calculées par 20), qui seront néces¬ saires pour acquitter le montant des débets re¬ connus par les procès-verbaux de situation qui ont dû être dressés en exécution de la loi du 23 août dernier. Art. 2. « Le transfert ne pourra avoir lieu que dans le cas où le débet reconnu n’excédera point la moitié du montant de la finance liquidée au profit des comptables, et sur le vu de la quittance de versement fait à la trésorerie nationale, de la somme à laquelle s’élèvera le débet reconnu (1). » Au nom du même comité, et après avoir en¬ tendu le rapport d’un membre [Monnot, rappor¬ teur (2)] sur le payement provisoire des dépôts et consignations, la Convention rend le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité des finances, dé¬ crète : Art. 1er. « Les ci-devant receveurs des consignations; les notaires, huissiers-priseurs et tous autres dépositaires qui, en exécution du décret du 23 septembre dernier, ont versé leurs dépôts à la caisse générale de la trésorerie nationale, four¬ niront provisoirement, et jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné, sous leur responsabilité, aux créanciers ou parties prenantes qui sont ou seront en règle pour toucher, uii certificat constatant la somme que chacun d’eux est en état et en droit de toucher, pour collocations ou contribution ou à tous autres titres. Art. 2. Compte rendu du Moniteur universel (2). Du Barran présente, au nom du comité de sûreté générale, l’acte d’accusation contre Osselin. La rédaction en est adoptée en ces termes : (Suit le texte du décret que nous avons inséré ci-dessus d'après le procès-verbal.) Au nom du comité des finances, un membre [Monnot, rapporteur (3)] fait un rapport sur (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 278 à 281. (2) Moniteur universel [n° 59 du 29 brumaire an II (mardi 19 novembre 1793), p. 240, col. 2]. (3) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 277, dossier 726. lre SÉRIE. T. LXXIX. « Les dépositaires, en délivrant leur certificat, seront tenus de se faire délivrer, par les parties prenantes, des quittances dans la forme d’usage pour les cas de dépôt, et de retirer les pièces jus¬ tificatives des droits et des qualités des parties. Art. 3. «�Le certificat rappellera la date du dépôt à la trésorerie. Il sera acquitté sur le mandat signé par quatre commissaires de la trésorerie, sous la déduction du droit de garde, à la charge par les parties de fournir leurs certificats de résidence et de non-émigration, et de justifier du payement de leur contribution. (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 281. (2) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 277, dossier 726. 24