[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 mars 1791.1 705 déparlement qui aura cassé un acte du district, soit tenu d’en rendre compte sur-le-champ au pouvoir exécutif. (Cet amendement est adopté.) Un membre : Je demande que le dire ctoire du département soit tenu de motiver sa déclaration de nullité. (Cet amendement est renvoyé au comité de Constitution.) M. Barnave. Je demande que tout corps administratif soit autorisé à faire sans intermédiaire telles adresses ou pétitions qu’il jugerait convenable au Corps législatif. M. Le Chapelier. La marche n’est pas de se pourvoir directement au Corps législatif; il faut épuiser le premier degré de juridiction de l’administration, le pouvoir exécutif. Si la décision du pouvoir exécutif, qu’il faut obliger de donner, est contraire à la loi, alors le Corps législatif est le recours nécessaire. Voilà comme je demande que soit amendée la disposition proposée par le préopinant. M. de Folleville. Je maintiens la disposition telle qu’elle a été proposée parM. Barnave, parce que dans le sens que M. Barnave y a donné, les principes sont conservés. M. Démeunier, rapporteur. Le comité doit présenter très incessamment un travail sur cette matière, ainsi que sur la manière d’exercer le droit de pétition, de manière à ne point blesser les pouvoirs, à conserver les droits des citoyens et des corps administratifs. Je demande qu’on veuille bien ajourner cette question. (L’Asemblée décrète le renvoi de la motion de M. Barnave au comité de Constitution.) M. Démeunier, rapporteur. Voici, avec les amendements adoptés, la rédaction de l’article 27 : Art. 25 (art. 27 du projet). « Si le procureur syndic requiert, ou si le directoire d’un district prend des arrêtés contraires, soit aux lois, soit aux arrêtés de l'administration du département, soit aux ordres qui leur auraient été donnés ou transmis par le directoire du département, celui-ci déclarera ces actes nuis. 11 notitiera son arrêté an directoire de district et en instruira le pouvoir exécutif. » (Adopté.) Art. 26 (art. 28 du projet). « Si le directoire ou le procureur syndic d’un district mettaient à exécution un arrêté du conseil général de district, sur lequel le conseil général du département aurait notifié sa désapprobation, ou même refusé son approbation, comme aussi dans tous les cas où ils se permettraient une résistance persévérante à l’exécutiou, soit des lois, soit des arrêtés de l’administration du département, soit des ordres qui leur auraient été donnés ou transmis par le directoire du département, celui-ci pourrai!, sans se servir de l’expression de mander à la barre, appeler (levant lui te procureur syndic, même un ou plusieurs membres du directoire de district, leur remontrer qu’en intervertissant l’ordre des pouvoirs constitutionnels, ils mettent la chose publique en danger, et prononcer, par un arrêté qui sera im-1™ Série. T. XXIII. primé, la défense de mettre à exécution les actes déclarés nuis. » (Adopté.) Art. 27 (art. 29 du projet). « Si le directoire du département n’a pas annulé les actes mentionnés en l’article 25, le roi pourra les annuler par une proclamation, sous la responsabilité de son ministre. » (Adopté.) Art. 28 (art. 30 du projet). « Dans le cas où, soit après la déclaration de nullité prononcée parle roi, soit après la défense de mettre à exécution, prononcée par le département, ainsi qu’il est dit en l’article 26, le directoire, ou le procureur syndic d’un district, persisterait dans son insubordination, le roi pourrait suspendre individuellement ou collectivement, comme il sera appliqué par la suite, les membres du directoire, ainsi que le procureur syndic du district. M. Démeunier, rapporteur. Il y a deux expressions dans cet article qui demandent une explication : ce sont les expressions individuellement et collectivement. Vous vous rappelez que vous avez ordonné que les arrêtés de département ou de district seraient signés par les membres présents; mais que ceux qui n’auraieut pas été d’avis de prendre l’arrêté pourraient ne pas apposer de signatures. C’est pour nous conformer à l’espritdevos décrets que nous avons mis ces mots individuellement et collectivement. (L’article 28 est adopté.) Art. 29 (art. 31 du projet). « Toutefois, si les circonstances sont urgentes, le directoire, ou le conseil du département, pourra, sous sa responsabilité, suspendre de leurs fonctions, le procureur syndic qui aurait requis, ou les administrateurs de district qui auraient pris des arrêtés capables de compromettre la sûreté ou la tranquillité publique, mais à la charge d’en instruire aussitôt le pouvoir exécutif, lequel lèvera ou laissera subsister cette suspension. » (Adopté.) Art. 30 (art. 32 du projet). « Si la suspension n’a été prononcée que contre deux membres du directoire du district, ils seront remplacés par les deux suppléants. Si le nombre des membres suspendus excède celui de deux, le directoire de département nommera, parmi les memb es du conseil de district, des commissaires, eu nombre suffisant pour compléter le directoire. » (Adopté.) M . Démeunier, rapporteur , donne lecture de l’article 33 du projet de décret. Un membre propose de remplacer les mots : au besoin , par ceux-ci : en cas de refus. M. Démeunier, rapporteur. J’adopte l’amendement; l’article serait donc rédigé comme suit: Art. 31 (art. 33 du projet). « Pour remplacer un procureur syndic suspendu de ses fonctions, le directoire du département nommera un commissaire pris parmi les membres de l’administration du district, ou, en cas de refus, parmi ceux du conseil de département. » (Adopté.) 45 706 [Assemblée nationale,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 mars 1791.] Art. 32 (art. 34 du projet). « Si un directoire de département met à exécution un arrêté du conseil de déparlement, auquel le roi auiait refusé son approbation, ou prend de toute autre manière des arrêtés contraires soit aux règles établies par la constitution des corps administratifs, soit aux lois de l’Etat, soit aux ordres donnés par le roi en matière d’administration, sous le contreseing du ministre, qui eu est responsable, le roipuurra, sous la responsabilité de son ministre, annuler ces actes par une proclamation, et défendre de les mettre à exécution. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur , donne lecture de l’article 35 du projet de décret. M. Le Chapelier. Le pouvoir exécutif pourrait bien, dans un cas urgent, nommer des commissaires pour surveiller radministration ; mais le pouvoir exécutif ne peut pas nommer des commissaires pour faire l’administration, car cela irait contre ie principe de votre Constitution. Quel est donc l’arrangement à prendre. à cet égaid? Si ce sont des membres du directoire, il n’y a rien de si facile, car 30 membres du conseil du département peuvent fournir, par l’ordre de leur élection, des membres au directoire qui éprouve la suspension des sujets qui le composaient. Le mode pour le remplacement du conseil du département est un peu [dus difficile; cependant j’aime beaucoup mieux le mode que je vais vous proposer que celui du comité : c’est de prendre, pour composer le conseil du département, des commissaires dans chaque conseil du district, un certain nombre pour chaque élection. Je me résume et je demande que ies commissaires nommes pour remplacer les membres suspendus soient pris dans te conseil du département par ordre d’élection, lorsque le directoire seul sera suspendu ; et dans les conseils de district du dépaitement, lorsque la suspension frappera le conseil du département. M. Démeunier, rapporteur. Je demande qu’on ajourne celte partie de l’article qui traite du mode de remplacement en cas de suspension et que l’on décrète le reste de l’article. (Cette motion est décrétée.) M. Démeunier, rapporteur. Voici en conséquence quelle serait la rédaction de l’article ; Art. 33 (art. 35 du projet). « Si une administration de département prenait, dans des circonstances urgentes, des arrêtés capables de compromettre la sûreté ou la tranquillité publique, comme aussi dans le cas où, après une déclaration de nullité prononcée parle roi, et les ordres donnés par lui en matière d’administration, soit le conseil du département, soit ie directoire, soit le procureur général syndic, persisteraient dans leur insubordination, le roi, sous laresponsabilitéde son ministre, pourrait suspendre les auteurs du délit, individuellement ou collectivement. » (Adopté.) Art. 34 (nouveau). « Si la suspension est prononcée contre tous les membres du directoire, iis seront remplacés provisoirement, d’abord par les suppléants mentionnés en l’article 3 ; ensuite par des commissaires que le roi choisira parmi les membres du conseil de département, et, au besoin, parmi les membres de tons les conseils de district du môme département. Le remplacement aura lieu de la même manière, dans le cas où la suspension aura été prononcée contre quelques membres du directoire individuellement. » (Adopté.) Art. 35 (nouveau). « Si un conseil de département se trouve sus* pendu, soit à l’époque où il doit tenir sa session annuelle, soit avant d'avoir consommé les opérations, le roi nommera 3 commissaires, pris dans chaque conseil du district du meme département, dont les fonctions seront bornées à la réception des comptes delà gestion du directoire, à la répartition des contributions de l’année, et à la distribution des travaux publics de la même année, si ces opérations n’ont pas été faites. » (Adopté.) Art. 36. « La suspension mentionnée en l’article 33, ainsi qu’en l’article 28, pourra être prononcée soit contre le corps entier du conseil ou du directoire, à raison des arrêtés qu’il aura pris, quel que soit le nombre des membres qui auront concouru aies former, soit contre un ou plusieurs membres, pour les actes qui leur seront personnels, hors la délibération. » M. Démeunier, rapporteur. Nous avons cru que lorsqu’il s’agit des corps en général, il était difficile de prononcer contre eux d’autre peine que la dissolution ; nous avons pensé d’autre part qu’il était extrêmement dangereux de suspendre les membres d’un corps pour des actes pris dans l’intérieur du corps. Nous avons cru qu’il fallait distinguer soigneusement les actes hors de la délibération, et les actes qui sont dans l’intérieur de la délibéralion. Un directoire de département prend, à la pluralité de 6 voix contre 2, un arrêté contraire aux lois, un arrêté qui compromet la sûreté et la tranquillité publiques. Sans doule, on a le droit et le devoir de suspendre le directoire, mais il s’agit de savoir s’il faut le suspendre en entier, ou s’il faut faire le triage de ceux qui ont été de l’avis de l’arrêté, et de ceux quL l’ont combattu. Le comité a cru que la suspension d’un corps ne préjugeait rien sur les individus; que d’ailleurs il était impossible de savoir ceux qui, dans une délibération, avaient été de t’avis de la majorité, et qu’il serait même très dangereux d’en chercher les moyens. La majorité lie toujours la minorité : en conséquence, il nous a paru que ceux de la minorité devaient êire suspendus par provision, sauf ensuite à eux à prouver qu’ils n’ont pas pris part à la délibération. (L’article 36 est adopté.) Art. 37. « Dans tous les cas où une suspension sera prononcée, soit par le directoire de département, soit par le pouvoir exécutif, le roi en instruira sur-le-champ la législature, si elle est assemblée, et dès les premiers jours de sa session, si elle est eu vacance. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur, donne lecture de l’article 38 : « Sur cette notification, le Corps législatif pourra, ou lever la suspension, ou dissoudre ie corps administratif, même statuer, à l'égard