650 |A«IWnhMe Mttontdt.] ARCH4VES PARLEMENT AIRES. [8 septembre 1790.1 de Cfroisy-te-Roi, qui supplient l’Assemblée de conserver à Sa Majesté le château de Choisy. ,u. Lettres du sieur Pierre Col mari, fourrier de J& cavalerie de France, par laquelle il supplie l’Assemblée de vouloir bien ordonner le payement de lia somme de 720 livres qui lui est due par le Trésor royal; Du sieur Carion, curé et maire d’Issy-l’Evéque eh Bourgogne, qui* détenu dans, les prisons du Châtelet sous prétexte de crime de lèse-rnation, sollicite de l’Assemblée nationale son élargissement. { •Adresse des officiers de la maîtrise des eaux ét forêts de Fontainebleau, par laquelle ils recom-naisseht qu’à tort" on avait regardé les terres et bois de Saint-Ange comme faisant partie du domaine engagé, et que cette terre et les biens qui eu dépendent, sont une propriété particulière de M. Caumartin ; Des officiers de la garde nationale de Rosoy-sur-Serre, par laquelle ils justifient. l’entière insubordination de leurs soldats, et supplient l’Assemblée de s’occuper au plus tôt de l’organisation des gardes nationales. • Adresse du sieur Langeron, curé, maire et député extraordinaire de Charolles, portant des plaintes graves contre les officiers municipaux de la paroisse de Pouiiloux, au district de eetle ville. Observations sur la vente des biens nationaux, présentées par le sieur Garé, citoyen de Paris. ' ' M; Thbret. Vous avez aboli les titres de duc, comte et autres distinctions antisociales, il vous reste encore quelque chose à faire pour ne laisser aucune trace de l’inégalité que vous avez proscrite. On alloue encore chaque jour des taxes au hasard pour les frais de voyages, pour les comparutions de témoins. Dans un moment où tous les citoyens sont frères, on attribue, à raison des rangs qui n’existent plus, des salaires différems pour les mêmes peines. Je propose de décréter qu’à compter du jour de la publication du présent décret, tous règlements, soit du conseil, soit des cours, pour taxation de voyages, etc., seront comme nuis et non-avenus, et qh’il ne sera plus alloué que 4 livres par jour sans acception de personnes. (On demande à passer à l’ordre du jour.) (Cette demande est accueillie.) M. Vernier présente, au nom du comité des finances, un projet dé décret qui est adopté en ces termes : . « L’Assemblée nationale, informée que dans plusieurs cantons, de la ci-devant, province de Lorrainè, il a été donné aux articles 9, 12, 13, 17, 19 et 22 du titre II du décret du 15 mars dernier, concernant les droits féodaux, une interprétation abusive, ce qui ne tendrait à rien moins qu’à priver le Trésor public d’une portion notâblë ri’ita-positions indirectes qui doivent s’y verser; convaincue delà nécessité d’étendre à ladite province les dispositions du décret rendu le 15 juin dernier pour cellè du Hainauit, etderappeler aux citoyens qui l’habitent, les dispositions du décret général du 19 juillet suivant, a décrété que, jusqu’à ce qu’il ait été établi un mode d’impositions uniforme puur tout le royaume, la ci-üèvant province dé Lorraine continuera d’être assujettie aux droits qui s’y perçoiVint au profit du trésor public, et dont l’abolition n’a pas encore été prononcée, notamment à ceux qui se lèvent â Nancy sùr les comestibles apportés aux marchés par les forains, au droit de taverne ou cabaret-, au droit-dit, gabelle, sur les vins et les autres liqueurs vendues en détail; aux droits de «. faciente » et encavage de bière* aux droits de jauge; et à l’égard dés droits qui ont été effectivement abolis par le décret du 15 mars dernier, ordonne que les . arréragesqui en étaient dus, aux époques déterminées par ce décret pour la cessation desdits droits, seront entièrement et incessamment acquittés, sans que du non-payement il puisse résulter aucunes peines ou amendes, pourvu que les droits arriérés soient acquittés dans le mois, à dater du jour de la publication du décret. » , M. le Président. L’ordre du jour est la discussion du décret concernant le payement despensions aux religieux et religieuses, M. Treilhard, rapporteur du comité ecclésiastique. Votre comité croit que le temps est enfin venu dé fixer le moment où sera acquitté le trai-tèment des religieux et religieuses qui quitteront le cloître et de prendre les arrangements nécessaires pour ceux qui préféreront la vie commune. C’est dans ce but, que le comité vous propose sur les ordres religieux et sur les chanoinesses séculières , une série d’articles, divisés en trois titres dont je vais vous donner lecture. Titre ï8r. — Des religieux . Art l9r. Le traitement fixé pour les religieux; par le décret du 43 février dernier, commencera à courir à compter du l8r janvier 1791. Art. 2. En conséquence* chaque supérieur local fournira, avant lé 1er octobre prochain, à sa municipalité un état signé de lui et certifié par le supérieur provincial ou son vicaire général, contenantle nom, l’âge et la date de la profession dé toùs les religieux qui habitaient sa maison à l’époque du 29 octobre dernier. , ; , Art. 3. Chaque religieux fournira dans le même délai à ia municipalité de la maison dans laquelle il a résidé en dernier lieu un extrait en forme de ses actes de baptême et de profession, avec sa déclaration de lui signée, s’il désire, ou non; continuer la vie commune; .. Lés rhuiiicipalités donneront un tableau de tous les religieux de leur arrondissement, avec l’indication de leur nom, dé leiilr âge, de là da.te.de leur firofessiôn et de la déclaration qu’ils auront faite; et sera ledit tableau envoyé par elles aü directoire du district dans le courant du mois d’octobre prochain. m Art. 4. Les directoires de district formeront de ces tableaux particuliers un tableau générai qui sera adressé au directoire du département, dans le cours du mois de novembre. Art; 6. Le directoire, de Chaque département formera le tableau de tous lés religieux de son arrondissement de la manière prescrite .par l’article 4 ei-dessüs, et il enverra ledit tableau à l’ Assemblée nationale dans le cours du mois de décembre avec un état des. maisons religieuses du département, qui seraient susceptibles de recevoir au moins vingt personnes, sans y comprendre les domestiques. Art. 7. Les religieux qui n’auront pas préféré de vivre en commun seront payés par le trésorier du district où ils ont résidéen dtrnier lieu, dans les premiers jours du mois dé jànvier prochain, du premier quartier de leur pension sur. leurs quittances ou sur celles de leurs foriüés d’un