{Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 mars 1791.J Lorraine et deux ans après celui des Pyrénées, sur l’unique et frêle foudement d’un arrêt du conseil. Ainsi, quand on supposerait valable la donation de 1648, quand on la supposerait confirmée par le traité de 1659, l’effet de ces deux actes, l’effet de cette garantie se bornerait aux objets primitivement concédés; et la nation, libre d’appliquer la rigueur des principes aux concessions postérieures, aurait le droit et le devoir de rentrer, comme elle l’a fait, dans la possession des droits regain ns incessibles de leur nature. Cette dernière observation nous dispense de traiter de nouveau la que?tion de la nullité de l’échange de 1784. Les comités réunis se réfèrent à cet égard à ce qui en a été dit dans le premier rapport du comité des domaines; il y est prouvé que cette question est jugée par votre décret du 22 novembre dernier, et que celui que nous vous présentons aujourd’hui n'est que l’application immédiate aune thèse particulière des principes généraux qui y sont développés. C’est parce seul motif que nous pensons devoir nous opposer au désir mamfe-té parles défenseurs de la maison de Condé, de faire de cette question de l’échange la matière d’une discussion particulière, parti dont le moindre inconvénient serait, outre une perte de temps considérable, de retarder une décision que les administrateurs du département de la Meuse attendent avec impatience pour entamer leur travail sur l’impôt. C’est par ce motif, et encore par egard pour M. de Gonde, que nous pensons ne pas devoir analyser le contrat d’échange ne 1784, en apprécier les motifs et les caractériser ; car s’il était possible de nous dispenser de cette réserve, dont le comité des domaines nous a donné l’exemple, il nous serait facile d établir qu’il renferme la lé-ion la plus forte, et à cet effet il suflirait d’énoncer que 925,000 livres d’un revenu très réel sont assurés au prince pour le recouvrement incertain de 350,000 livres seulement. Tel est, à la vue des baux, le prix que donnaient des droits cédés au gouvernement, par M. de Condé, les fermiers généraux, depuis 1783; mais on a lieu de présumer qu’ils ne se sont déterminés à porter cette ferme ,à ce produit que pour se garantir de la contrebande. Une compagnie étrangère à l’administration qui aurait eu un édifice à monter, des bureaux à établir, de nouveaux préposés à stipendier, aurait couru de grands risques à faire une soumission aussi forte. Les comités réunis raisonuent ici dans l’hypothèse de la sincérité des baux : ils savent qu’il s’est élevé des doutes sur ce point même dans l’Assemblée ; et que ces doutes semblent j ustiliés par deux comptes rendus par M. Necker, où il ne porte le produit du Clermootois qu’à 107,000 livres; mais les actes nous arrêtent et nous n’avons pas besoin de pénétrer pins loin pour dire qu’il y a lésion et que cette lésion existerait encore, quand le gouvernement eût acquis, par l’échange de 1784, la facilité d’assujettir le Glermontois à un régime uniforme; mais cette uniformité, l’objet prétendu de tant de sacrifices, ce mot répété avec tant d’affectation au conseil, ce but qu’un ministre perfide montrait au monarque pour surprendre sa religion, est manqué : car par le traité même, M. de Condé conserve le droit d’imposer et de percevoir la capitation, la subvention, la taille des conduits et une foule d’impositions indirectes qui eussent encore entravé l’administration et pu devenir le prétexte de nouveaux échanges sous de nouveaux Calonne. 29 11 est temps de terminer ce rapport, et nous le clorons par quelques réflexions générales. Les défenseurs de la maison de Gon ié qui ont bien senti qu’il leur était impossible de justi lier les actes qui en sont l’objet, sous les rapports d’équité et de justice, ont cherché principalement à intéresser l’honneur national au maintien de ces deux contrats que les lois proscrivent, par la narration étudiée des services importants rendus à l’Etat par Louis de Bourbon, prince de Condé. Loin de nous la pensée de décolorer ce tableau par des réflexions qui tendissent à en diminuer l’effet, et nous aussi nous pensons que la gloire des héros est le patrimoine des nations! Et nous aussi nous la défendrions de toutes nos forces, si elle pouvait être attaquée ou compromise ! Mais les services du grand Coudé resteraient-ils sans récompense, si le projet de décret du comité était adopté? N’est-ce donc rien que la jouissance du Cler-momois pendant 142 années? N’est-ce donc ti n que 7,500,000 livres comptées et laissées à M. de Condé actuel? N’est-ce donc rien que l’obligation de rembourser les finances des officiers ministériels et de j udicature ? On ne craint pas de le dire, ces deux derniers objets balanceraient et au delà la valeur primitive et même la valeur progressivement acquise par l’effet du temps, du Clermon-tois, si des donations postérieures faites inconsidérément et sans motif et que vous êtes dans l’obligation d’anéantir n’en avaient pas élevé les revenus au quadruple de cette valeur première. Que cette vérité se montre à ceux qui attaquent l’avis des comités; qu’ils cessent de confondre ce qui a été dans les donations, le prix des services et celui delà faveur; qu’ils se rappellent surtout que les droits régaliens formant aujourdhui plus des trois quarts des revenus du Glermontois sont réservés au roi en 1648 et ne font point partie de la donation, et alors ils jugeront avec nous que le projet de décret que l’on propose concilie tous les intérêts et ious les droits. S’il détruit un acte illégal, il en laisse subsister les dispositions rémunératoires sous des formes compatibles avec les lois de l’Stat; s’il annule des dons injustifiables, il substitue, pour celui que l’on croit devoir distinguer, un nature de récompense à une autre, et cette récompense n’éprouve essentiellement aucune diminution. C’est là une réflexion capitale qu’il faut saisir ; elle répond à tout : je l’oppose avec un égal succès et aux arguments que l’on a été si inutilement chercher dans le traité des Pyrénées, et à ceux puisés dans la donation elle-même. Les comités réunis persistent donc à vous présenter le premier projet de décret. Plusieurs membres : A samedi soir! M. le Président. Comme il est tard, on propose de remettre la discussion de ce rapport à samedi soir. (L’ajournement de la discussion à samedi soir est décrété.) M. le Président lève la séance à neuf heures et demie.