[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j Lw®f8ban.1L 299 « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de ses comités de législation et de la guerre réunis [Bézard, rapporteur (1)], sur la pétition du citoyen Mayliand, de la section de Bondy, lequel expose que le 20 mars dernier (vieux style) il a reconnu un enfant, que posté¬ rieurement à la loi de la réquisition il en a épousé la mère, et qu’il ne doit pas être censé compris parmi les jeunes gens de la première réquisition; « Considérant que la loi du 23 août dernier, par son article 7, porte que les citoyens non ma¬ riés ou veufs sans enfants, marcheront les pre¬ miers, et qu’à l’époque de cette loi le citoyen Mayliand n’était point marié; « Passe à l’ordre du jour (2). » Suit le texte de la pétition du citoyen Mayliand, d'après un document des Archives nationales (3). « Citoyens législateurs, « Le nommé Mayliand, citoyen de la section de Bondy, mis en arrestation par ordre du comité de surveillance de cette section qui l’a cru en réquisition, réclame votre justice et votre humanité. « Ce citoyen a un enfant, qu’il a reconnu, d’une femme avec laquelle il s’est marié depuis la loi qui met en réquisi+ion. Mais son enfant étant reconnu à l’époque de sa naissance, et par conséquent bien avant la loi, le mariage doit être censé fait du moment de l’adoption do l’enfant. Vous qui puisez vos lois dans celles de la nature, jetez un regard de pitié sur une malheureuse épouse ayant un enfant de neuf mois sans autres moyens de vivre que par le travail de son époux, le voyant jeté dans une maison d’arrêt malgré des réclamations si bien fondées; des liens si bien unis, cimentés par la naissance d’un enfant reconnu méritent des égards surtout puisqu’ils ont été revêtus du mariage par la forme civile. « Rendez un époux à sa femme, un père à son enfant, un citoyen au bonheur, et sa recon¬ naissance sera infinie. » Compte rendu du Journal de Perlet (4). Un citoyen, qui se trouve compris par son âge dans la classe de la première réquisition, expose qu’il avait adopté le 20 mars dernier un enfant dont il a épousé la mère postérieurement à la loi du 23 août, et que sa paternité, constatée par un acte civil du 20 mars, devait l’exclure de la réquisition. Bézard, organe du comité de législation, pro¬ pose de passer à l’ordre du jour sur cette péti¬ tion. Il observe que beaucoup de jeunes gens seraient dans ce cas, et que la loi n’excepte que (1) D’après la minute du décret qui existe aux Archives nationales, carton C 283, dossier 788. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 204. (3) Archives nationales, carton Dm 248. (4) Journal Je Perlet [n° 433 du 9 frimaire an II (vendredi 29 novembre 1793), p. 477]. les veufs avec enfants et les citoyens mariés antérieurement au 23 août dernier. Fayau. Je demande la question préalable sur le projet du comité. Le citoyen dont il est question n’est, il est vrai, marié que depuis la promulgation de la loi; mais il était père, puisque sa paternité était constatée par un acte civil dressé le 20 mars dernier. Il doit être considéré comme père de famille. L’ordre du jour sur la pétition est adopté. « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu son comité de législation [Merlin {de Douai), rapporteur (1)], sur la lettre du procu¬ reur général syndic du département de Paris, tendant à savoir s’il peut faire procéder au con¬ cours ordonné par un arrêté de ce département, en vertu de la loi du 17 mai 1793, à l’effet de remplir provisoirement les places de notaires qui se trouvent vacantes; « Considérant que la loi du 17 mai n’est pas révoquée, et que, par conséquent, elle conserve toute son autorité; « Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. « Le présent décret ne sera point imprimé, il sera seulement inséré au « Bulletin » et le mi¬ nistre de l’intérieur en adressera une expédition manuscrite au département de Paris (2). » Suit la lettre du procureur général syndic du département de Paris (3). Le procureur général syndic du département de Paris, aux citoyens représentants du peuvle à la Convention. « Ce 27 brumaire, 2e année de la Répu¬ blique française, une et indivisible. « Citoyens législateurs, « Il y a quelques notaires à Paris qui n’ont point obtenu le visa du département pour leurs certificats de civisme; il y en a plusieurs dans ce moment -ci en état d’arrestation; la place du citoyen Graudray, décédé, est vacante, et les affaires qui sont dans ces différentes études peuvent souffrir. Le conseil général de la com¬ mune a donné son avis sur le remplacement du citoyen Graudray, et par suite le départe¬ ment de Paris, considérant qu’il est urgent de procéder au remplacement des places de notaires vacantes a pris un arrêté pour, en exécution de la loi du 29 septembre 1791 sur l’organisation du notariat, et du décret du 17 mai dernier, sur le remplacement des notaires, procéder au concours prescrit par ces deux lois. « Le travail du département sur cet objet est prêt. Mais avant de procéder à ce concours (1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 283, dossier 788. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 205. (3) Archives nationales, carton Dm 235. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. { 300 [Convention nationale.] je désire savoir si la Convention n’a pas, sur l’organisation du notariat, d’autres vues qui puissent empêcher ou suspendre l’exéoution de ces deux lois. « J’attends la plus prompte réponse de la Convention. « Le ‘procureur général syndic du département de Paris, T « Lulier. » « La Convention nationale, après avoir en-têndu le rapport de son comité de législation [Merlin {de Douai), rapporteur (1)] sur la péti¬ tion du citoyen Jean Gayde, demeurant à Trèbes, district de Carcassonne, tendant à ce qu’il soit remis en possession d’un domaine dont il a été évincé, au moyen d’un retrait féodal par lui con¬ senti et entièrement consommé par une transac¬ tion passée entre lui et le retrayant, le 25 avril 1767; « Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. « Le présent décret ne sera point imprimé. Le ministre de l’intérieur en adressera une expédi¬ tion à l’administration du département de l’Aude (2). « Suit la pétition du citoyen Jean Gayde (3). « Citoyens représentants, « Jean Gayde, chirurgien, résidant à Trèbes, district de Carcassonne, département de l’Aude, qui, depuis 26 ans, est victime de la féodalité la plus cruelle et la plus tyrannique, a recours aux pères de la patrie et réclame auprès d’eux l’observation des lois dont la sagesse a enfin établi le règne de la justice et de l’humanité. « J’avais acquis, en 1766, les biens de Boyer, ainsi que je l’ai exposé aux administrations de district et du département dans la pétition dont copie est jointe. « Dalquier, lieutenant-colonel d’infanterie, chevalier du ci-devant ordre de Saint-Louis, prétendit être seigneur en toute justice et directe de Saint-Julia, et, en cette qualité, avoir le droit de retrait sur les biens acquis de Boyer, comme enclavés dans sa seigneurie. « Il est démontré par l’énoncé même de la transaction passée entre ce prétendu seigneur et le réclamant, dont copie est ci-annexée, que ce dernier avait d’abord résisté aux diverses sommations qui lui avaient été précédemment faites pour le forcer à la cession du bien acheté, et qu’il avait refusé de comparaître aux jours indiqués devant les tribunaux. Ce refus était fondé sur la fausseté en même temps que sur l’iniquité du prétendu droit de retrait, et s’il n’opposa pas des défenses judiciaires aux actes dont son adversaire le persécutait, c’est que ses moyens pécuniaires ne le lui permettaient (1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 283, dossier 788. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 205. (3) Archives nationales, carton Dm 26, dossier 67. pas et qu’il avait à craindre de succomber dans une lutte où le crédit et l’aisance de Dalquier lui interdisaient toute espérance de succès. W< < Dalquier, pressé par son avidité de jouir de ce bien, dont il voulait accroître son do¬ maine de Saint-Julia, et voulant se soustraire aux lenteurs des formes et à l’incertitude d’un jugement, eut recours à un moyen aussi tor¬ tionnaire qu’expéditif et assuré. Il intéressa à sa cause, ainsi que la transaction le mani¬ feste, toutes les personnes considérables de la contrée, auprès desquelles Gayde était dans une espèce de dépendance; les rapports où son état de chirurgien le plaçait auprès de ces per¬ sonnages et d’où il tirait sa principale subsis¬ tance, ne lui laissèrent plus la liberté de résister, et il se vit invinciblement forcé à accéder, par cette transaction, à la cession la plus injuste. « Le moment est venu où il suffirait, pour être réintégré dans ses droits, d’invoquer l’ancienne jurisprudence qui autorisait à reve¬ nir pendant 30 ans contre les transactions en fait de droits seigneuriaux, lorsqu’elles sont fondées sur des titres supposés, même lorsque ces titres, fussent -ils vrais, contiennent des surcharges. De plus, c’était une maxime en matière féodale que les surcharges imposées pour cause même (sic), doivent être réduites et les parties remises au même état où elles étaient auparavant. « Mais une circonstance fâcheuse empêche Gayde de reproduire ses droits par les formes anciennes. Le citoyen Pelletier, héritier général des biens de Dalquier, est émigré et ses biens ont été séquestrés. Le réclamant, après s’être convaincu, au directoire du département, de cette émigration et de la vente qui doit être faite du domaine de Saint-Julia, s’est opposé par pétition à la saisie, et a demandé, à cette administration, qu’il soit fait sur ce domaine, avant d’en faire la vente, la distraction des objets qu’il avait été forcé de céder à Dalquier, afin que ces objets lui soient délaissés et que les fruits lui en soient restitués, offrant de pré¬ compter sur l’évaluation de ces fruits la somme de 4,500 livres du prix de la vente et de payer l’excédent s’il y a lieu. « La pétition à ce sujet» a été communiquée au district, qui s’est référé à l’avis du citoyen Veyrieu, directeur de la régie des droits d’en¬ registrement. Celui-ci a donné un avis dans lequel il paraît avoir méconnu tous les principes et qu’il fonde sur une prétention dénuée de vérité, car il observe, en propres termes, que, s'agissant d'une transaction sur procès dans lequel Gaydes est reconnu mal fondé, après beaucoup de discussions de sa part, il y a lieu de déclarer n’y avoir lieu à statuer sur ladite pétition. « En effet, ou Veyrieu n’a pas voulu lire la transaction qui détermine la cession, et dans ce cas il devait s’abstenir de la citer, ou s’il l’a lue il a dû y voir que cette cession a été arrachée à Gayde, soit par des actes de justice accumulés, soit en employant auprès de lui l’ascendant des personnes de considération auprès de qui un refus de la part de Gayde ne pouvait manquer d’entraîner sa disgrâce, et que les intérêts de la nombreuse famille dont il était chargé le forçaient nécessairement à ménager. Ce serait donc mal à propos qu’on voudrait le regarder comme étant libre lorsqu’il a été entraîné à donner sa signature à une