[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 mars 1790.] 4£>5 juge d’assises recevra leur serment, et ils promettront de déclarer le fait selon leur conscience (1). 14. Tant en matière civile qu’en matière criminelle, le juge sédentaire fera le rapport du procès : les témoins seront examinés, les actes lus, le3 parties ou leurs défenseurs ouïs; le juge d’assises réduira les questions de fait d’après les règles prescrites par les huit premiers articles du présent titre, et les jurés se retireront à part pour en délibérer. 15. En matière civile, la simple pluralité de sept contre cinq suffira pour arrêter la déclaration du fait. En matière criminelle, il ne pourra être déclaré qu’à la pluralité de onze contre quatre, ou de neuf contre trois ; mais la pluralité simple suffira pour déclarer que le délit n’a pas été commis, ou que l’accusé ne l'a pas commis. 16. Si les jurés ne peuvent, dans une première séance, arriver à la pluralité nécessaire, ils se rassembleront de nouveau ; mais, à la seconde séance, ils ne pourront se séparer que leur résultat ne soit déterminé. 17. S’il est nécessaire de vérifier les lieux, les jurés pourront nommer quatre d’entre eux, à l’effet de s’y transporter. 18. En déclarant le fait, , les jurés estimeront l’objet du litige non �liquidé, et les dommages intérêts, s’ils pensent qu’il en soit dû à l’une des parties. 19. Pour former le corps des jurés auprès des grands juges, on réduira successivement, par le sort et par les récusations, la liste des élus des départements, au nombre de vingt-sept. Les vingt-sept jurés seront appelés, et pourront assister à l’examen, mais il n’y sera pas procédé qu’ils ne soient au nombre de vingt-quatre. TITRE IX. De la police des familles. 1. La police des familles appartiendra aux parents des deux sexes. 2. Le père et la mère, et l’un à défaut, de l’autre, pourront assembler les parents et leur exposer les sujets d’inquiétude que leur donne la conduite de leur enfant mineur. Les parents, au nombre de douze, outre le père et la mère, et des voisins à leur défaut, pourront interroger le mineur devant Je juge de paix, prendre information sommaire et arrêter que le mineur sera réprimandé ou qu’il sera renfermé au plus durant un an. 3. La réprimande sera faite par le juge de paix, sans autre examen, en présence des parents. 4. Si la délibération porte que le mineur sera renfermé, elle sera remise au commissaire principal du roi, qui donnera les ordres pour qu’elle soit exécutée. 5. Si le père et la mère refusent des aliments à leurs enfants, ou les enfants au père et à la mère, le mari à la femme, ou la femme au mari, sur la plainte qui en sera faite au juge de paix, il assemblera les parents, lesquels jugeront le (1) Je propose un premier triage par la récusation, un second par le sort, un troisième encore par la récusation. On me demandera peut-être pourquoi la récusation en deux fois? Il m’a semblé que cela n’était pas indifférent, et que l’accusé pouvait vouloir un tel examinateur, s’il était associé définitivement de telle manière, et autrement le redouter. mérite de la plainte; et s’ils ne peuvent concilier les parties, régleront d’après leurs facultés et les convenances si les aliments sont dus et jusqu’à quelle somme, et le jugement de famille sera remis au commissaire du foi, qui le fera exécuter. 6. Lorsque des affaires entre parents seront portées au bureau de paix, les personnes de la famille qui habiteront le canton y seFont appelées. J’observe : 1° que j’avais dressé ces articles pour ma propre instruction, et pour me mettre eu état de suivre la discussion . Je les publie d’après l’objection qui a été faite contre le système de l’examen par jurés, qu’aucun projet combiné, aucuns moyens d’exécution n’ont été proposés. Je n’ai pas eu le temps de les revoir, et je sens que cet ouvrage est très imparfait, mais il suffit pour donner l’idée d’un meilleur plan ; 2° Que si l’examen par jurés est adopté, comme je l’espère, il faudra sur-le-champ former le comité de législation dont j’ai demandé Rétablissement, et le charger de s’occuper sans délai d’un projet de loi pour régler les formes qui conviendront à ce nouvel ordre de choses, ouvrage qui ne demande pas autant de temps, et ne présente pas autant de difficultés qu’on le croit ; 3° Que les juges que je propose, et leurs adjoints, pourront administrer la justice selon les anciennes formes, jusqu’à ce que celles de l’examen par jurés aient été réglées. On pourrait cependant les obliger à distinguer le fait au droit par des prononciations séparées, selon la méthode que j’indique, titre VI, article 7 ; 4° Que je ne demande pas des commissions pour les procès actuellement pendants. Je crois même qu’on pourra y appliquer l’examen par jurés ; il suffira pour cela que les parties soient assujetties à résumer leurs faits selon la méthode des Anglais. (Le discours de M. Ghabroud a été interrompu souvent par de grands applaudissements.) On demande l’impression qui est décrétée à l’unanimité. M. Gap at, l’aîné. Je demande que la discussion sur l’ordre judiciaire sdit suspendue jusqu’à ce que l’Assemblée ait pu méditer sur les différents plans dont elle a Ordonné l’impreàsibn. M. Hladiev dë IKbittfaü. Je pfopôse d’accorder, dès à présent, la priorité au plan de M. Duport. M. de Cazalès. Je ne conteste pas la priorité réclamée pour le projet de M. Duport, mais comme je crois, malgré les vérités frappantes dont nous avons été pénétrés en l’entendant, que les circonstances actuelles le rendent impraticable, je crois qu’il est à propos de nommer un comité de dix personnes qui nous présentera incessamment les parties de ce plan qui sont susceptibles d’être conservées pour le remplacement de l’ordre judiciaire existant. M. Pison du Gatland. J’adopte la formation du comité, mais à la condition qu’il aura pour mission de nous présenter un mode d’établissement des jurés. M. Rewhell. C’est préjuger la question* Point n’est besoin de nouveau comité* Fermons la discussion générale et passons aux voix sur la priorité.