722 {Assemblée riatioijaie.j ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 mars i79l.j vainement dans yos procès-verbaux, si votre maiu, devenue moins intrépide, craignait trop le moteur 'qu’elle a créé. Tels moyens sont nécessaires pour faire une Révolution, pour établir une Constitution : tels autres le sont pour la maintenir. Ces moyens ne sont pas les mêmes; les confondre c’est une erreur grossière : enfin vos nobles travaux bien en sûreté, d’ailleurs, n’ont à redouter que celte méprise. Voici le projet de décret sur l’organisation du ministère : PROJET DE DÉCRET. Art. 1er. Au roi seul appartiennent le choix et la révocation des ministres. Art. 2. Les ministres seront au nombre de six; savoir : le ministre de la justice, le ministre de l’intérieur, le ministre des colonies, le ministre de la guerre, celui de la marine et celui des affaires étrangères. Art. 3. Les fonctions du ministre de ,1a justice, seront : 1° De garder le sceau de l’État et de sceller les lois, les traités, les lettres patentes de provisions d’oftices, les commissions, patentes et diplômes du gouvernement; 2° D’exécuter les lois relatives à la sanction des décrets du Corps législatif, à la promulgation et à l’expédition des lois; 3° D’entretenir une correspondance habituelle avec les tribunaux et les commissaires du roi; 4° De les éclairer sur les doutes et difficultés qui peuvent s’élever daDS l’application de la loi; mais à la charge de proposer au Corps législatif, les questions qui, dans l’ordre judiciaire, demanderaient une interprétation; 5° De donner aux juges des tribunaux de district, ainsi qu’aux juges de paix et de commerce, tous les avertissements nécessaires; de les rappeler à la règle, ainsi qu’à la décence et à la dignité de leurs fonctions, et de veiller à ce que la justice soit bien administrée; 6° De transmettre au commissaire du roi, près le tribunal de cassation, les pièces et mémoires concernant les affaires qui lui auront été déférées, et qui seront de nature à être portés à ce tribunal; d’accompagner ces pièces et mémoires des éclaircissements et observations dont il les croira susceptibles; 7° De rendre compte à la législature, au commencement de chaque session, de l’état de l’ad-mmisiration de la justice, des abus qui auraient pu s’y introduire et de la conduite des juges et des officiers. Art. 4. Il y aura près du ministre de la justice deux gardes et un officier, qui veilleront sur le sceau de l’Eiat. Les secrétaires du roi du grand collège sont supprimés : sont pareillement supprimes les officiers en chancellerie, à l’exception de deux huissiers, lesquels serviront près la personne du ministre, à l’andience du sceau, et pourront exercer auprès du tribunal de cassation. Art. 5. Le département du minisire de l’inlé-rieur sera divisé en 5 sections, à la léte de chacune desquelles il y aura un directeur général, savoir : Première section. Les détails relatifs au maintien du régime constitutionnel, touchant les assemblées de communes, par communautés entières ou par sections ; les assemblées primaires et les assemblées électorales ; les corps admi-uistiatifs, les municipalités, la force publique intérieure, la Constitution civile du clergé, l’instruction et l’éducation publique : sans] néanmoins que de la présente disposition on puisse jamais induire que les questions détinitives sur la validité des élections et sur l’activité et l’éligibilité des citoyens puissent être soumises au jugement du pouvoir exécutif. Deuxième section. Les détails relatifs à l’assiette des contributions directes et à leur répartition. Ceux relatifs au recouvrement, dans le rapport des contribuables nvec les percepteurs, dans le rapport de ces derniers avec les receveurs de district. Ceux relatifs à ia régularité de la nomination des percepteurs et du receveur de chaque district. Enfin la surveillance, tant des dépenses d’administration, d’utilité générale, que des dépenses locales, qui pourront être autorisées par la législature dans les départements. Troisième section. Les détails relatifs à la perception des contributions indirectes et à l’inspection des percepteurs de ces contributions. A l'inspection des monnaies et de tous les établissements, baux, régies ou entreprises qui rendront une somme quelconque au Trésor public. Quatrième section. Les détails relatifs à la direction des travaux, pour la confection et entretien des routes, ponts, canaux, ports de commerce et autres ouvrages publies qui seront autorises dans les départements. A la conservation de la navigation et du flottage sur les rivières et du halage sur leurs bords. A celle des bâtiments et édifices publics, tels que prétoires, églises et presbytères, maisons d’arrêt, maisons de justice, maisons de correction et prisons. Les détails relatifs aux hôpitaux, établissements de clmrité, ateliers de charité, et à la répression de la mendicité et du vagabondage. Cinquième section. Les détails relatifs à la conservation et administration économique des forêts nationales, domaines nationaux et autres propriétés publiques, produisant ou pouvant produire une somme quelconque au Tré-or public. Enfin ceux relatifs à l’agriculture, aux produits des pêches sur les côtes, et des grandes pêches maritimes, à l’industrie, aux arts et inventions, fabriques et manufactures ; au commerce de terre et de mer, ainsi qu’aux primes et encouragements qui pourront avoir lieu sur ces divers objets. Art. 6. Le ministre de l’intérieur sera chargé ; 1° De faire parvenir toutes les lois aux corps administratifs; 2° D’exécuter et de faire exécuter, sous les ordres du roi, les lois relatives aux objets compris dans les divisions ci-dessus; et particulièrement de surveiller par lui-même l’exécution des lois relatives à la sûreté et à la tranquilité de l’intérieur de l’Etat ; 3° De correspondre avec les corps administratifs, de les rappeler à leurs devoirs, de les éclairer sur les moyens de faire exécuter les lois, à ia charge de s’adresser au Corps législatif, dans tous les cas où elles auront besoin d’interprétation; 4° De rendre compte, tous les ans, au Corps législatif, de l’état de l’administration générale, des abus qui auraient pu s’v introduire, et en particulier de la conduite des membres des corps administratifs et des municipalités. Art. 7. Les conseils des départements lui adresseront les procès-verbaux de leurs sessions, dans la quinzaine, à compter du jour de la clôture; il en soumettra les arrêtés à l’examen et à l’approbation du roi, conformément à l’article 5 de [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 mars 1791.J la section troisième, du décret sur les assemblées administratives. Art. 8. Le directeur général de chacune des divisions du département de l'intérieur sera nommépar le ro; , qui pourrale révoquer à volonté. Il sera chargé de la conduite des bureaux de sa division, et responsable dans les cas déterminés par l’article suivant. Art. 9. Le ministre de l’intérieur pourra retenir et suivre par lui-même celles des affaires des cinq divisions qu’il jugera convenable de se réserver. Il aura la décision générale de toutes les autres sur le rapport de chaque directeur. Après avoir pris les ordres du roi, il donnera les siens par écrit, et sera seul responsable de ses décisions et ordres généraux, mais le directeur répqndiade ses propres lettres ou de ce qu’il aura fait sans les ordres ou les décisions signés du ministre. Art. 10. Le ministre des colonies aura : 1° L’exécution des lois touchant le régime et l’administration de toutes les colonies dans les îles et sur le continent d’Amérique, à la côte d’Afrique et au delà du cap de Bonne-Espérance; 2° La surveillance et la direction des établissements et comptons français m Asie et en Afrique, à la réserve de ceux qui sont siiués dans les Eta s de la Porte O tomane, les régences de Barbarie et l’empire de Maroc, lesquels commueront d’être du département de la marine; 3° Les détails relatifs aux ap provisionnements, aux contributions, aux concessions de terrains, et à la force publique intérieure des colonies et établissements français; 4° Les d tails lelatils à la défense locale et intérieure des colonies et établ ssements français, ce qui comprend les fortifications, les batteries des côtes, les magasins de l’artillerie et tous les objets qui en dépendent Quant à la dis osition des forcis navales re ativement à la protection du commerce et à la défense extérieure des colonies, les établis ements et magasins faits et à faire pour la madne, ainsi que l’administration et la 1 olice des (lasses des gens de mer, et la police d> s ports et rades des colonies, ils continueront d’appartenir au département de la marine ; 5° Le travail concernant ceux des emplois civils et militaires, dont la nomination appartiendra au roi ; 6° Le travail concernant les récompenses dues, suivant les lois, aux fonctionnaires publics ; 7° B surveillera et secondera les progrès de l’agriculture et du commerce des colonies ; � 8° Il rendra compte, chaque année, au Corps législatif, de la situation des colonies, de l’état de leur administration, ainsi que de la conduite des administrateurs, et en particulier de 1 accroissement ou du décroissement de leurs cultures et de leur commerce ; 9° Il présentera aussi chaque année à la législature, et dans les délais qui seront prescrits, l’état détaillé des fonds employés pour le service public des colonies, établissements et comptoirs français. Il répondra des ordonnances qui en auront réglé la distribution, et il indiquera les économies" dont chaque partie serait susceptible. Art. 11. Le ministre de la guerre aura : 1° La surveillance et la direction des troupes de ligne et des troupes auxiliaires, qui doivent remplacer les milices; 2° De l’artillerie, du génie, des fortifications, des places de guerre et des officiers qui y commanderont, ainsi que de tous les officiers qui 723 commanderont les troupes de ligne et les troupes auxiliaires ; 3° Il aura également la surveillance et la direction du mouvement et de i’emj loi des troupes de ligne, contre les ennemis de l’Etat, pour la sûreté du royaume, ainsi que pour la tranquillité intérieure, mais en se conformant strictement, dans ce dernier cas, aux règles posées par la Constitution ; 4° Il aura en outre la surveillance et la direction de la gendarmerie nationale, mais seulement pour les commissions d’avancement, la tenue et la police militaires ; 5° Il sera chargé du travail sur les grades et avancements militaires, et sur les récompenses du< s, suivant les lois, à l’armée, ainsi qu’aux employés de son département; 6° Il donnera les ordonnances pour la distribution des fonds de son département, et il en sera responsable; 7° Il présentera, chaque année, à la législature, l’état détaillé des forces de terre et des fonds employés dans les diverses parties de son département : il indiquera les économies, dont telle partie serait susceptible. Art. 12. Le ministre de la marine aura : �L’ad-ministruünn des po ts, arsenaux, approvisionnements et magasins de la madne, * t dépôts des com-damnés aux travaux publics, employés dans les ports du royaume; 2° La direction des armements, constructions, réparations et entretien des vaisseaux, navires et bâtiments de mer; 3° La direction des forces navales et des opération militaires de la marine; 4° La correspondance avec les consuls et agents du commerce de la nation française au dehors; 5° La surveilla ice de la police qui doit avoir lieu d ms le cours des grandes pêches maritimes, à l’égard des navires et équipages, qui y seront employés, ainsi que l’exécutiou des lois sur cet objet; 6° Il sera chargé de l’exécution des lois sur les classes, les grades, l’avancement, la police et autres objets coocernantlamarine. Les directoires de département correspondront avec lui en ce qui concerne les classes et la police des gens de mer ; 7° 11 donnera les ordonnances pour la distribut on des fonds assignés à son département, et il en sera responsable; 8° Il sera chargé du travail sur les récompenses dues, suivant les lois, à l’armée navale et aux employés de son département; 9° Chaque année il présentera, à la législature, un état détaillé de la force navale et des fonds employés dans chaque partie de son département, et il indiquera les économies dont telle partie se trouverait suceptible. Art. 13. Le ministre des affaires étrangères aura : 1° La correspondance avec les ministres, résidents ou agents que le roi enverra ou en Retiendra auprès des puissances étrangères; 2° Il rapportera au conseil et dirigera ce qui sera relatif aux négociations avec les puissances de l’Afrique et d’au delà du cap de Bonne-Espérance ; 3° Il suivra et réclamera l’exécution des traités; 4° Il surveillera et défendra au dehors les intérêts politiques et commerciaux de la nation française; 5° Il sera tenu de donner au Corps législatif les instructions relatives aux affaires extérieures, dans les cas et aux époques déterminés par la lAssernhite nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. )7 mars 1791.) 724 Constitution, et notamment par le décret sur la paix et la guerre; 6° Conformément au décret du il rendra,! chaque année, à la législature, un compte détaillé, et . appuyé de pièces justificatives, de l’emploi des fonds destinés aux dépenses publiques de son département. Art. 14. Les ministres feront arrêter au conseil les proclamations relatives à leur département respectif, savoir : celles qui, sous la forme d’instructions, prescriront les détails nécessaires soit à l’exécution de la loi, soit à la bonté et à l’activité du service; celles qui ordonneront ou rappelleront l’observation des lois, en cas d’oubli ou de négligence. Art. 15. Chacun des ministres sera tenu de recueillir et de présenter annuellement au Corps législatif les observations qui peuvent motiver un changement dans les lois relatives aux objets de leur département respectif. Art. 16. Aucun ordre du roi, relatif à l’administration ; aucune délibération du conseil ne pourront être exécutés, s’ils ne sont contre-signés par le ministre chargé de la division à laquelle appartiendra la nature de l’affaire. Dans le cas de mort ou de démission de l’un des ministres, celui qui sera chargé des affaires par intérim, répondra de ses signatures et de ses ordres. Art. 17. En aucun cas, l’ordre du roi, verbal ou par écrit, non plus que les délibérations du conseil, ne pourront soustraire un ministre à la responsabilité. Art. 18. Soit que la législature ait accordé ou non, un vote de crédit, et quellequesoitl’urgence des circonstances, aucun ministre ne pourra, en J’absence du Corps législatif, ordonner, dans son département, des dépenses extraordinaires, sans avoir demandé et obtenu l’approbation du conseil. La délibération du conseil sera mise par écrit, les ministres qui auront été d’avis de la prendre, la signeront, et chacun d’eux en demeurera responsable. Art. 19. Les ministres seront tenus de rendre compte, en ce qui concerne l'administration du royaume, tant de leur conduite, que de l’état des dépenses et affaires, toutes les lois qu’ils en seront requis par le Corps législatif. Art. 20. Les ministres sont responsables au Corps législatif : 1° De tous les actes qui blesseront la sûreté nationale, la Constitution et les lois ; 2° De tout attentat à la liberté et à la propriété des citoyens; 3° De toutes dissipations des fonds publics qu’ils auraient faites ou favorisées. Art. 21. Le mode de l’action en responsabilité, les détails de cette responsabilité, les réparations et les peines qui pourront être prononcées contre les ministres qui manqueraient à leurs devoirs, seront déterminés par une loi particulière. Art. 22. Dans les cas qui intéresseront la sûreté de i’état ou la personne du roi, le ministre delà justice aura, pour toute l’étendue du royaume, le caractère et l’autorité de juge de paix, en matière de police de sûreté. Art. 23. En quelque lieu que les prévenus soient domiciliés, le ministre de la justice pourra, sous sa responsabilité, délivrer un mandat d'amener , et les interroger lorsqu’ils comparaîtront devant lui. Art. 24. Si les réponses des prévenus laissent subsister des charges annonçant un délit de la natnre de ceux qui doivent être portés à la haute cour nationale, après avoir délivré un mandat d’arrêt, il dressera l’acte d’accusation, qu’il transmettra sur-le-champ à la législature, si elle est assemblée ; si le Corps législatif est en vacance, il fera conduire les prévenus dans la maison d’arrêt, pour y être détenus jusqu’à ce que la législature ait prononcé. Art. 25. Si, d’après les réponses du prévenu, le délit paraît être un simple délit ordinaire, le ministre de la justice, après avoir délivré son mandat d'arrêt, fera conduire le prévenu dans la maison d’arrêt du district où la poursuite devra être faite, conformément à ce qui a été décrété sur la justice criminelle. Le ministre de la justice pourra requérir la force publique, pour l’exécution de ses mandats d'amener et d'arrêt. Art. 26. La loi sur la responsabilité déterminera la nature des réparations qti’on pourra prononcer contre le ministre de la justice abusant de ce pouvoir. Art. 27. Tous les ministres feront partie du conseil du roi, et il n’y aura point de premier ministre. Art. 28. Le Corps législatif pourra présenter au roi telles adresses qu’il jugera convenables sur la conduite de ses ministres. Art. 29. Aucun ministre en place, ou hors de place, ne pourra, pour faits de son administration, être traduit en justice, en matière criminelle, qu’après un décretdu Corps législatif, prononçant qu’il y a lien à accusation. Tout ministre contre lequel il sera intervenu un décret du Corps législatif, déclarant qu’il y a lieu à accusation, pourra être poursuivi endommages et intérêts par les citoyens qui éprouveront une lésion résultant du fait qui aura donné lieu au décret du Corps législatif. Art. 30. L’action en matière criminelle, ainsi que l’action accessoire en dommages et intérêts, pour faits d’administration d’un ministre hors de place, sera prescrite au bout de deux ans, à l’égard du ministre de la marine et de celui des colonies, et au bout d’un an, à l’égard des autres. Art. 31. L’acte d’accusation porté par le Corps législatif contre un ministre suspendra celui-ci de ses fonctions. Art. 32. Le traitement des ministres sera, savoir : Pour celui des affaires étrangères, de 150,000 livres par année, et pour chacun des autres de 100,000 livres payés par le Trésor public. Art. 33. Si leur ministère a été de moins de 5 ans, ils auront en retraite une pension de 2,000 livres pour chacune des années qu’ils auront exercé leurs fonctions; et quelle qu’en ait été la durée, leur pension de retraite, ne pourra excéder 12,000 livres. M. Barrère (ci-devantdeVieuzsacj.Nous voilà parvenus à un des plus importants travaux, la création de cette partie qu’on appelle le gouvernement, de cette partie difficile et active, qui a souvent survécu seule à la liberté et aux droits des peuples, et qui plus souvent encore les a violemment usurpés quand elle ne pouvait pas les violer insensiblement. Il existe dans le système des grandes sociétés politiques bien organisées quatre grands objets distincts : la patrie, la Constitution, l’administration nationale et le gouvernement. Les peuples asservis n’ont point de patrie, point de Constitution, aucune idée d’administration publique. Chez les peuples libres, au contraire, le nom toucbantdelapatrieréveille en eux tous les sentiments dignes de l’homme,