582 ApCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 250 liv., à titre de secours et indemnité, et pour l’aider à retourner dans son domicile. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (2). 51 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Jeanne-Florentine Poyard, domiciliée à Laire, district de Saint-Hippolyte, département du Doubs, laquelle, après 3 mois de détention, a été acquittée et mise en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 4 thermidor présent mois; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à la citoyenne Poyard la somme de 300 liv., à titre de secours et indemnité, pour l’aider à retourner dans son domicile. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (2). 52 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Jeanne-Baptiste Voinet, messagère, domiciliée à Monti-villiers (3), district de Baume, département du Doubs, laquelle, après 1 mois et 20 jours de détention, a été acquittée et mise en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 2 thermidor présent mois; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à la citoyenne Voinet la somme de 200 liv., à titre de secours et indemnité, et pour l’aider à retourner dans son domicile. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (4). 53 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN (de Douai), au nom de] son comité de législation sur le jugement du tribunal criminel du département du Bas-Rhin, du 28 messidor, relatif à Georges -François Renqué, Augustin Hugafd et Louis Widt, déclarés, par le juré de jugement, convaincus d’avoir (l) P.V., XLII, 227. Minute de la main de Briez. Décret n° 10 107. Reproduit dans B"1, 14 therm (suppl4). (2) P.V., XLII, 227. Minute de la main de Briez. Décret n° 10 104. Reproduit dansBm, 14 therm (suppl4). (3) Il peut s’agir de Montivernage (?), distr. de Baume-les-Dames. (4) P.V., XLII, 228. Minute de la main de Briez. Décret n° 10 103. Reproduit dansB1", 14 therm (suppl4). reçu de l’argent et du vin pour employer des jeunes gens de dix-huit à vingt-cinq ans dans les ateliers de salpêtre, dans l’intention de les soustraire à la réquisition décrétée le 23 août 1793; « Considérant que le tribunal révolutionnaire est investi par la loi du pouvoir exclusif de juger les délits de cette nature, décrète; « Art. I. - L’instruction faite au tribunal criminel du département du Bas-Rhin contre les trois individus ci-dessus désignés, et contre Michel Marx, leur co-accusé, est annullée et comme non-avenue. « IL - Georges -François Renqué, Augustin Hugard, Louis Widt et Michel Marx, seront traduits au tribunal révolutionnaire. « Le présent décret ne sera point imprimé; il sera inséré au bulletin de correspondance, et il en sera adressé des expéditions manuscrites au tribunal révolutionnaire et au tribunal criminel du département du Bas-Rhin »(l). 54 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Christophe Saintain, cultivateur, domicilié à Ludes, département de la Marne, lequel, après 2 mois 1/2 de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 5 thermidor présent mois; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Saintain la somme de 250 liv., à titre de secours et indemnité, et pour l’aider à retourner dans son domicile. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (2). 55 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Marie -Elisabeth -Françoise Coupé, dite Leblanc, ouvrière en linge, domiciliée à Paris, laquelle, après 2 mois 1/2 de détention, a été acquittée et mise en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 9 messidor dernier; Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à la citoyenne Coupé la somme de 250 liv. à titre de secours et indemnité. Le présent décret ne sera pas imprimé » (3). (l) P.V., XLII, 228. Minute de la main de Merlin (de Douai). Décret n° 10 099. Reproduit dans Bm, 14 therm (suppl4) ; Mon., XXI, 326. (2) P.V., XLII, 229. Minute de la main de Briez. Décret n° 10 111. (3) P.V., XLII, 229. Minute de la main de Briez. Décret n° 10 116. Reproduit dans Bm, 13 therm (2e suppl4). 582 ApCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 250 liv., à titre de secours et indemnité, et pour l’aider à retourner dans son domicile. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (2). 51 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Jeanne-Florentine Poyard, domiciliée à Laire, district de Saint-Hippolyte, département du Doubs, laquelle, après 3 mois de détention, a été acquittée et mise en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 4 thermidor présent mois; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à la citoyenne Poyard la somme de 300 liv., à titre de secours et indemnité, pour l’aider à retourner dans son domicile. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (2). 52 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Jeanne-Baptiste Voinet, messagère, domiciliée à Monti-villiers (3), district de Baume, département du Doubs, laquelle, après 1 mois et 20 jours de détention, a été acquittée et mise en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 2 thermidor présent mois; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à la citoyenne Voinet la somme de 200 liv., à titre de secours et indemnité, et pour l’aider à retourner dans son domicile. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (4). 53 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN (de Douai), au nom de] son comité de législation sur le jugement du tribunal criminel du département du Bas-Rhin, du 28 messidor, relatif à Georges -François Renqué, Augustin Hugafd et Louis Widt, déclarés, par le juré de jugement, convaincus d’avoir (l) P.V., XLII, 227. Minute de la main de Briez. Décret n° 10 107. Reproduit dans B"1, 14 therm (suppl4). (2) P.V., XLII, 227. Minute de la main de Briez. Décret n° 10 104. Reproduit dansBm, 14 therm (suppl4). (3) Il peut s’agir de Montivernage (?), distr. de Baume-les-Dames. (4) P.V., XLII, 228. Minute de la main de Briez. Décret n° 10 103. Reproduit dansB1", 14 therm (suppl4). reçu de l’argent et du vin pour employer des jeunes gens de dix-huit à vingt-cinq ans dans les ateliers de salpêtre, dans l’intention de les soustraire à la réquisition décrétée le 23 août 1793; « Considérant que le tribunal révolutionnaire est investi par la loi du pouvoir exclusif de juger les délits de cette nature, décrète; « Art. I. - L’instruction faite au tribunal criminel du département du Bas-Rhin contre les trois individus ci-dessus désignés, et contre Michel Marx, leur co-accusé, est annullée et comme non-avenue. « IL - Georges -François Renqué, Augustin Hugard, Louis Widt et Michel Marx, seront traduits au tribunal révolutionnaire. « Le présent décret ne sera point imprimé; il sera inséré au bulletin de correspondance, et il en sera adressé des expéditions manuscrites au tribunal révolutionnaire et au tribunal criminel du département du Bas-Rhin »(l). 54 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Christophe Saintain, cultivateur, domicilié à Ludes, département de la Marne, lequel, après 2 mois 1/2 de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 5 thermidor présent mois; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Saintain la somme de 250 liv., à titre de secours et indemnité, et pour l’aider à retourner dans son domicile. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (2). 55 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Marie -Elisabeth -Françoise Coupé, dite Leblanc, ouvrière en linge, domiciliée à Paris, laquelle, après 2 mois 1/2 de détention, a été acquittée et mise en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 9 messidor dernier; Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à la citoyenne Coupé la somme de 250 liv. à titre de secours et indemnité. Le présent décret ne sera pas imprimé » (3). (l) P.V., XLII, 228. Minute de la main de Merlin (de Douai). Décret n° 10 099. Reproduit dans Bm, 14 therm (suppl4) ; Mon., XXI, 326. (2) P.V., XLII, 229. Minute de la main de Briez. Décret n° 10 111. (3) P.V., XLII, 229. Minute de la main de Briez. Décret n° 10 116. Reproduit dans Bm, 13 therm (2e suppl4).