[États gén. 1789. Cahiers .J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. que M, le garde des sceaux lui avait mandé par sa lettre du 5 du présent mois qu’ayant mis sous les yeux du Roi les observations de divers bailliages et sénéchaussées, sur les difficultés de parvenir à cette réduction, le Roi l’avait chargé de faire connaître que cette réduction n’est pas de rigueur, et que par là elle autorise M. le président à s’en rapporter à ce qu’il jugera le plus convenable d’ordonner suivant les circonstances ; et après avoir connu le vœu du plus grand nombre des députés du tiers-état, d’après ses instructions, M. le président aurait demandé à l’assemblée si elle voulait se réduire, et à quel nombre. À quoi tous les députés de rassemblée auraient répondu comme par acclamation que leur vœu n’était pas de se réduire , mais de rester tous votants à l’élection ; sur quoi M. le président-aurait autorisé ce vœu général de l’assemblée; et de suite il aurait été procédé au scrutin pour élire les scrutateurs, en -présence de M. Bauzit, notaire et procureur député de Gas-telnaudary , de M. Dugla, bourgeois, député de Saint -Félix, qui auraient assisté le secrétaire-greffier pour la vérification des billets dudit scrutin, ces trois vérificateurs choisis dans toute Rassemblée comme les plus anciens d’âge, et le scrutin ayant été vérifié, et les billets ouverts, auraient été élus pour scrutateurs, MM. Martin d’Auch, député de Gastelnaudary ; Lafage, député de Cinlegabelle, et Rives, député de la communauté d’fssel, et l’élection aurait ôté renvoyée au lendemain. Et advenu le 24 dudit mois de mars; il aurait été procédé au premier scrutin pour l’élection du premier député, et le compte et le recensement ues billets ayant été fait par les scrutateurs, ils auraient été ouverts, et il en aurait résulté qu’il n’y avait point pluralité, par conséquent point d’élection. On avait ensuite procédé au second scrutin dans la même forme, et la pluralité ne s’y étant pas non plus trouvée en faveur d’aucun député, les scrutateurs auraient déclaré à l’assemblée que MM. Martin d’Auch, député de Gastelnaudary, et Lafage, député de Gintegabelle, étaient les deux membres de Rassemblée qui réunissaient le plus de suffrages, et que, en conséquence de l’article 47 du règlement, le concours serait ouvert entre ces deux particuliers par un troisième scrutin qui aurait été renvoyé au lendemain. Et advenu le 25e dudit mois de mars ; Rassemblée, formée à huit heures du matin comme les jours précédents, il aurait été procédé au scrutin du concours, et les billets ouverts par les scrutateurs, après en avoir fait le compte et le recensement, il y aurait la pluralité en faveur de M. Martin d’Auch, et son élection aurait été déclarée de suite à Rassemblée. Après laquelle élection, il aurait été procédé à la séance du soir du môme jour, ainsi qu’il avait été pratiqué les jours précédents, au premier scrutin pour l’élection du second député, et les billets comptés et recensés, il aurait été déclaré à Rassemblée n’y avoir point de pluralité, conséquemment point d’élection, et le second scrutin aurait été renvoyé au lendemain. Et advenu le 26 du présent mois de mars. L’ordre du tiers-état s’étant de nouveau formé vers les huit heures du matin, il aurait été procédé au second scrutin, et il en était résulté qu’il n’y aurait pas eu de pluralité, mais que les deux membres de Rassemblée qui avaient eu le plus de suffrages étaient M. de Guilhermv, procureur du Roi de la sénéchaussée, et M. Caiihasson-Cal-[Sénéchaussé© de Gastelnaudary.] 559 vayrac de Revel, ce que les scrutateurs auraient hautement déclaré, en annonçant le concours entre ces deux députés pour la séance de relevée. Et à cette séance le scrutin du concours aurait été fait, et les billets ouverts après le compte et le recensement, la pluralité se serait trouvée en faveur de M. Guilhermv, et son élection aurait été déclarée. Et l’élection des deux députés de l’ordre du tiers-état, étant ainsi parachevée, Rassemblée considérant que la conservation des droits exposés dans ses doléances, sont pour le tiers-état Robjet delà plus haute importance, enjoint à ses députés d’en assurer la jouissance par des lois où ses droits seront consignés, avant de voter pour aucun impôt ; autorisant néanmoins les Etats généraux à pourvoir à ces besoins momentanés de l’Etat par un emprunt d’une étendue bornée ou autres moyens qu’ils aviseront. Et d’ailleurs l’ordre du tiers-état, se confiant pleinement dans l’honneur et dans les lumières des députés par lui librement élus, ainsi que dans celles des députés des deux premiers ordres et de ceux de tous les autres bailliages, sénéchaussées, Etats et province du royaume, donne à ses députés susdits tous pouvoirs généraux et suffisants de proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, Rétablissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume, et le bien de tous et chacun les sujets du Roi. Et à d’autres actes n’a été par nous procédé. Le présent verbal ainsi clôturé et signé. par tous les membres de Rassemblée, qui ont signé, le président et le secrétaire-greffier ; Gaurv , juge mage ; Marquier, secrétaire-greffier. Collationné par nous secrétaire greffier de Rassemblée du tiers-état de la sénéchaussée de Lau-ragnais et Gastelnaudary, le 7e avril 1789. Signe Marquier, secrétaire-greffier. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances que présentent au Roi notre souverain seigneur, les gens du tiers-état de la sénéchaussée ae Lauraguais, siège séant à Gastelnaudary. FORMATION DE L’ASSEMBLÉE DES ÉTATS GÉNÉRAUX. Le vœu du tiers-état de la sénéchaussée de Lauraguais est que les députés aux Etats généraux votent par tête ; il les autorise néanmoins à voter par ordre si le vœu ne peut être repapli. DROITS DE LA NATION. Art. 1er. Qu’aucuffe loi ne soit établie à l’avenir que par le concours du Roi et des Etats généraux. Art. 2. Qu’incontinent après leur promulgation elles seront adressées aux cours de justice, pour y être de suite transcrites dans leurs registres sans aucun changement ni modification. Art. 3. Que les règlements de police ou d'administration que les circonstances pourront exiger dans l’intervalle d’une convocation à l’autre seront adressés aux cours souveraines, et qu’ils n’auront force de loi que jusqu’à la prochaine tenue des Etats généraux. Art. 4. Que le retour des Etats généraux soit périodique et fixé au terme de cinq ans au plus. Art. 5. Qu’aucun impôt ne puisse être établi pour une période plus longue que le retour des prochains Etats généraux, et que toute levée de ggO {Etats gén. 1189. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [Sénéchaussée de Gastelnaudary.] deniers au delà de ce terme soit réputée concussionnaire et poursuivie comme telle par les cours de justice. Art. 6. Que l’impôt soit également réparti sur tous les citoyens proportionnellement à leurs facultés, sans distinction d’ordre ni des biens. Art. 7. Que les lettres de cachet soient absolument supprimées, et les prisonniers détenus en vertu de pareils ordres, mis en liberté. Art. 8. Que nul citoyen ne puisse être privé de sa liberté que pour être remis de suite à ses juges naturels. Art. 9. Que la liberté de la presse et celle de la profession d’imprimeur soient établies. Art. 10. Que le tirage de la milice soit aboli.. Art. 11. Que les ministres soient responsables a la nation de tous abus de pouvoir exécutif, et qu’il soit déterminé la manière de les poursuivre et de les juger. Art. 12. Qu’aucune charge ne confère par elle-même le privilège de noblesse. Art. 13. Que tous les ordres indistinctement soient admis à tous les emplois civils et militaires. Art. 14. Qu’aucune profession utile n’entraîne dérogeance. Art. 15. Qu’il n’y ait point de distinction dans les peines relativement à l’ordre du coupable. Art. 16. Qu’à la dégradation de la noblesse on substitue la privation des droits du citoyen. DROITS DES PROVINCES. Art. 1er. Que les capitulations et privilèges des provinces soient gardés en tout ce qui ne contrarie pas le bien général. Art. 2. Que le droitqu’ellesontd’élire elles-mêmes leurs Etats provinciaux soit spécialement reconnu et leur nouvelle constitution sanctionnée au sein des Etats généraux. Art. 3. Que les Etats du Languedoc soient reconstitués en la forme qui paraîtra meilleure à ses habitants pour le bien général du royaume et l’intérêt particulier de la province. Art. 4. Que nonobstant tous arrêts du conseil, le droit de franc-alleu roturier soit expressément maintenu, étant un privilège de la province, et qu’il soit pourvu aux atteintes qui peuvent y avoir été portées. DROITS FÉODAUX. Art. 1er. Que tous les droits attentatoires à la liberté de l’homme, à l’agriculture et à l’industrie, tels que les banalités, corvées, fouages seigneuriaux, péages, droits de coupe tendre, beaurin et autres de cette nature soient, supprimés en indemnisant les seigneurs. Art. 2. Que les reconnaissances des droits seigneuriaux ne puissent être renouvelées aux frais de l’emphytéote que chaque vingt-cinq ans. Art. 3. Que, toutes rentes seigneuriales, obi-tuaires et autres soient sujettes à la prescription trentenaire. Art 4. Que l’exercice du droit de chasse soit à pied, soit à cheval, soit borné de manière à ne pouvoir nuire aux récoltes. JUSTICE. Art. 1er. Que les offices des parlements et autres tribunaux soient inamovibles. Art. 2. Que la vénalité des charges soit abolie. Art. 3. Que les survivances et dispenses d’âge soient supprimées. Art. 4. Que les tribunaux d’exception soient supprimés et leur juridiction réunie à la justice ordinaire. Art. 5. Que les droits de committimus et autres privilèges tendant à distraire les justiciables de leurs juges naturels soient supprimés. Art. 6. Qu’il n’y ait à l’avenir que deux degrés de juridiction tant au civil qu’au criminel. Art. 7. Que les justices seigneuriales soient supprimées, en conservant les autçes droits utiles et honorifiques de seigneur et en les indemnisant de ceux dont le sacrifice sera nécessaire. Art. 8. Qu’il soit formé des arrondissements dans lesquels il sera établi des juges rovaux qui auront une souveraineté déterminée, tant en matière civile qu’au petit criminel, et que dans les causes excédant leur souveraineté, l’appel de leurs jugements soit porté aux présidiaux ou aux parlements,' suivant l’importance de l’objet, en telle sorte qu’il n’y ait jamais que deux degrés de juridiction. Art. 9. Que les officiers de police des villes où il y a cour souveraine ou présidial jugent souverainement en matière sommaire ou de police jusqu’à 50 livres, en se faisant assister d’un gradué, ceux des autres villes seules jusqu’à 20 livres, dans tous les autres lieux jusqu’à 5 livres, et qu’au dessus de ces jugements l’appel soit porté aux juges supérieurs suivant l’objet de leur compétence respective. Art. 10. Que la compétence des présidiaux soit augmentée et les jugements de compétence abolis. Art. 11. Que le nombre des tribunaux de la bourse soit augmenté. Art. 12. Que les préséances des officiers royaux et municipaux soient fixées. Art. 13. Que le Gode civil et criminel soit réformé. Art. 14. Que l’édit des hypothèques soit retiré et la prescription de l’action hypothécaire réduite à cinq ans. Art. 15. Que tous actes publics soient signés au verso de chaque feuillet par les notaires, témoins et parties, si elles savent signer. Art. 16. Que tous les jugements soient motivés, Art. 17. Qu’il ne soit plus rendu des arrêts sur soit montré sans ouïr les parties. Art. 18. Que le tarif des frais de justice soit modéré et fixé. Art. 19, Qu’en matière criminelle la procédure soit publique, que l’accusé soit assisté d’un conseil et qu’en tout état de cause il puisse faire ouïr des témoins pour sa défense. Art. 20. Que les lois pénales soient adoucies et qu’on abolisse jusqu’au nom de la torture. Art. 21. Que les prisons soient saines et qu’elles ne soient plus qu’un lieu de sûreté et non de tourment, Art. 22. Que les lois qui prononcent des peines afflictives pour fait de chasse, faux saunage et autres contrebandes soient révoquées. Ar. 23. Qu’il plaise à Sa Majesté ordonner que les forçats détenus sur les galères pour quelqu’un de ces cas seront de suite mis en liberté. CLERGÉ. Art. 1er. Que les revenus du clergé soient employés suivant leur première destination. Art. 2. Que les curés, vicaires et autres pasteurs obtiennent un traitement suffisant par une juste répartition des biens ecclésiastiques. Art. 3. Que la cote de la dîme soit modérée et réglée, et la nature des fruits qui doivent y être assujettis déterminée. Art. 4. Que le casuel soit supprimé. [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Castelnaudary.] t Kfil Art. 5. Que les constructions, réparations et entretien des églises et maisons presbytérales reviennent à la charge des décimateurs. Art. 6. Que les abbayes, prieurés simples et autres bénéfices en commende demeurent éteints à la mort des titulaires, et que les revenus en provenant soient appliqués aux besoins de l’Etat. Art. 7. Que nul ne. soit admis à prononcer ses vœux en religion avant l’âge de ving-cinq ans. Art. 8. Qu’il soit avisé aux moyens d’empêcher Ïue l’argent ne sorte du royaume pour les expédions des bulles, dispenses et autres actes de cette nature. Art. 9. Que deux bénéfices ne soient plus à l’avenir réunis sur la même tête. Art. 10. Que toutes les annexes ou succursales qui exigent la résidence d’un vicaire soient érigées en cure. Art 11. Que les lois qui exigent la résidence des archevêques, évêques et autres titulaires des bénéfices soient remises en vigeur. Art. 12. Que le clergé soit tenu de pourvoir à l’acquittement de ses dettes par l’aliénation de ses biens à concurrence. ÉDUCATION. Art. 1er. Que l’éducation publique soit réformée Art. 2. Qu’il ne soit plus donné d’éducation gratuite exclusivement à aucun ordre aux dépens de l’Etat. ENCOURAGEMENT A L’AGRICULTURE ET AU COMMERCE. Art. 1er. Que l’agriculture soit encouragée par tous les moyens possibles, et notamment par l’exemption "d’impôt pendant un temps déterminé pour les terres nouvellement défrichées et par la libre exportation des grains, laquelle ne ourra être suspendue que sur la demande des tats provinciaux ou de leurs commissions in* termédiaires. Art. 2. Que tout privilège exclusif du commerce, roulage et autres soient abolis et, notamment les privilèges de la compagnie des Indes et du port de Marseille. Art. 3. Que l’intérêt du prêt simple soit autorisé. Art. 4. Que toutes les douanes soient reculées aux frontières du royaume. FINANCES. Art. 1er. Que toutes les dépenses de tous les départements soient fixées au jour nécessaire. Art. 2. Que les dettes contractées par le Gouvernement soient regardées comme dettes nationales. Art. 3. Que l’étendue de ces dettes et celles de leurs intérêts soient vérifiées ainsi que celles des remboursements annuels auxquels le Gouvernement s’est engagé. Art. 4. Que les Etats prennent tous les moyens possibles pour éteindre les dettes. Art. 5. Qu’il ne soit accordé de pensions à l’avenir qu’aux officiers publics que leur âge ou leurs infirmités mettent hors d’état de continuer leur service. Art. 6. Que les pensions, gratifications et autres secours pécuniaires, ne soient jamais donnés que comme moyen de subsistance ou dédommagement; que lâ noblesse, les titres et marques d’honneur soient le prix des actions éclatantes, les places éminentes celui des talents et des services. Art. 7. Que personne ne puisse réunir sur sa tête une place à émoluments et une pension. Art. 8. Que tous les domaines du Roi soient accnsés ou aliénés après avoir retiré des mains des engagistes ceux qui leur ont été cédés, préalablement leur avoir remboursé la finance, et que les fonds provenant de cette aliénation soient employés à l’acquittement des dettes de l’Etat les plus onéreuses. Art. 9. Qu’ii soit avisé au moyen d’abolir la capitation ainsi que les charges qui pèsent sur l’industrie et connues sous ce dernier nom. Art 10. Que tout impôt connu sous la dénomination d’octroi ou de subvention de ville, qui n’aurait point été consenti par la majorité des contribuables du lieu pour lequel ils serait accordé, et sanctionné par une assemblée réellement représentative de la province, soit supprimé. Art. 11. Que l’équivalent et généralement tous les impôts qui gênent la liberté et qui tendent à établir une inquisition contre les citoyens, soient pareillement supprimés Art. 12. Que les divers droits de contrôle et autres droits domaniaux soient réduits et fixés clairement, et sans ambiguïté, à un seul et unique droit pour chaque acte quelconque. Art. 13. Que l’usage du parchemin timbré soit supprimé comme susceptible d’altération. Art. 14. Que tous les droits de contrôle et autres semblables se prescrivent dans un an. Art. 15. Que les gabelles demeurent supprimées comme portant sur tous les citoyens sans proportion à leur fortune, et que jusqu’à ce que cette suppression soit effectué il ne soit distribué que du sel de la meilleure qualité et qui ait séjourné pendant trois ans au moins dans les camelles. ARTICLES GÉNÉRAUX. Art. 1er. Qu’il soit pourvu au logement des troupes dans leur garnison et que les habitants ne soient plus contraints à les recevoir. Art. 2. Que s’il est nécessaire de laisser subsister cette obligation à l’égard des troupes qui voyagent, ou en temps de guerre, elle soit commune à tous les citoyens sans distinction d’ordre, et qu’il n’y ait d’exemptions que celles qu’exigent les bonnes mœurs. Art. 3. Que la distribution du tabac motiné soit proscrite. Art. 4. Que les non catholiques puissent être admis aux charges des juridictions consulaires, à l’administration des hôpitaux et bureaux de charité et autres places pour lesquelles les seules ualitès d’homme sensible et compatissant doivent éterminer la préférence. ARTICLES ADDITIONNELS. Art. 1er. Qu’il soit avisé aux moyens d’éteindre les rentes foncières, obituaires et autres, et notamment les censi ves. Art. 2. Que la multiplication des haras et la plantation des bois soient encouragées par tous les moyens possibles. Fait, clos à l’assemblée générale du tiers-état de la sénéchaussée de Lauraguais, à Castelnaudary, le 23 mars 1789. Collationné sur l’original à Castelnaudary, le 7 avril 1789. Signé Marquier, secrétaire-greffier. lre Série, T. II. 36