[Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Districts de Colmar et Schlestadt.] 9 tissement de la dette nationale , et seront ensuite autorisés à consentir à tous les moyens que les Etats généraux jugeront nécessaires pour la consolider et la meure sous la garantie de la foi publique; ils pourront néanmoins, s’il est proposé, acquiescer à un emprunt modéré, tel qu’il pourrait paraître aux Etats généraux nécessaire, pour subvenir aux premiers besoins, avant que les articles tant généraux que particuliers, qu’il leur est recommandé de suivre, puissent être réglés. Art. 23. Us demanderont que l’Alsace, partageant avec le reste du royaume l’inconvénient de renfermer beaucoup de capitalistes, dont la fortune purement mobilière la met dans le cas d’échapper à la contribution générale, il soit avisé au moyen propre à leur faire supporter leur part proportionnelle dans toutes les impositions. Art. 24. Ils demanderont que les Etats généraux confirment, d’une manière positive etauthentique, qu’aucun officier ne pourra être cassé ni perdre son emploi d’une manière qui puisse intéresser son honneur, sans avoir été jugé dans un conseil de guerre, conformément à l’article 3 du titre II de l’ordonnance portant règlement sur la hiérarchie, du 17 mars 1788. Art. 25. Que la noblesse d’Alsace entrant de préférence et par choix dans les régiments allemands, et y étant également déterminée par la nécessité de parler la langue et par la convenance particulière aux protestants qui ne peuvent prétendre qu’à l’obtention de l’ordre du Mérite, Sa Majesté sera suppliée d’accorder aux gentilshommes alsaciens la moitié des emplois supérieurs des huit régiments tant de cavalerie que d’infanterie allemande. Fait et arrêté en l’assemblée de l’ordre de la noblesse des districts réunis de Colmar et Schlestadt, à Colmar le 31 mars 1789. Signé le baron de Stachstanden, le baron de Berckheim ; de Krantergersheim ; Louis Sanson, baron de Rathsambausen d’Ehenweger; le baron de Bertett ; de Michelet ; le prince de Broglie, commissaire et grand bailli d’épée, et de Millier, secrétaire de l’ordre de la noblesse. RÉDACTION Des cahiers de doléances du tiers-état du bailliage des deux districts de Colmar et Schlestadt réunis (1). Art. 1er. L’honneur, qui est le ressort principal du gouvernement monarchique, n’étant pas un véhicule moins nécessaire au tiers-état, qui forme la partie la plus nombreuse de la nation, qu’aux deux autres ordres, les règlements qui tendent à l’avilir ne peuvent qu’étouffer en son âme un sentiment utile à la prospérité de l’Etat ; ainsi les représentants du tiers seront chargés de demander, avant toute délibération, la révocation des ordonnances des 25 mars 1776, 17 mars 1788, et autres, en ce qui concerne l’exclusion donnée au tiers-état; en conséquence, qu’il soit ordonné que tous les sujets de l’ordre de la noblesse et du tiers indistinctement seront admis aux emplois militaires et élevés à tous les grades dont leur mérite les rendra susceptibles. Art. 2. Que l’usage des lettres de cachet soit aboli ; qu’aucun ministre, commandant, et toute autre personne revêtue delà puissance publique, ne puisse faire arrêter un citoyen qu’à la charge (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. de le faire remettre entre les mains de son juge dans les vingt-quatre heures et d’être responsable de l’emprisonnement par-devant le juge su-périeur ordinaire. Art. 3. Qu’à l’exception des matières dont la connaissance sera attribuée aux Etats provinciaux, tout tribunal d’attribution et d’exception, et notamment celui de la connétablie, soit irrévocablement supprimé; que tout sujet du Roi ne pourra être jugé par des commissions particulières, mais par ses juges naturels ; qu’en conséquence, de quelle qualité qu’il soit, il ne pourra être distrait de son ressort, nonobstant tout committimus , évocation générale et particulière (hors le cas de droit) privilège de fief et tous autres, lesquels seront à cet effet révoqués. Art. 4. Que les demandes en cassation des arrêts des cours souveraines ne puissent être portées qu’au conseil d’Etat privé du Roi ; que le conseil des dépêches, ni autre, ne puisse, sous aucun prétexte, en prendre connaissance ; que les arrêts desdites cours soient exécutés par provision jusqu’à ce que les jugements de cassation aient été signifiés aux parties. Art. 5. Que le retour périodique des Etats généraux sera fixé à quatre ans ; que le tiers continuera d’y assister par ses représentants en nombre égal à celui des deux autres ordres réunis, et qu’on y votera par tête, Art. 6. Qu’il sera établi en chaque province des Etats particuliers qui seront formés de la manière la plus convenable à la constitution desdites provinces, dont les membres seront tous élus librement pour le temps qui sera fixé, et auquel le tiers-état sera admis en nombre égal aux autres ordres réunis ; que la ville de Strasbourg et les dix villes ci-devant impériales ne pourront participer au choix des députés du tiers que concurremment avec les autres habitants de la province du district dans lequel lesdites villes seront situées, ce qui aura pareillement lieu, à l’avenir, pour la convocation aux Etats généraux. Art. 7. Que les Etats provinciaux aurontlamême autorité en manière d’administration de province dont ont joui jusqu’à présent MM. les intendants en Alsace, avec pouvoir suffisant pour faire mettre tous leurs règlements à exécution, sauf l’opposition ou la voie des remontrances, selon le cas ; en conséquence, que toutes les intendances de province seront supprimées. Art. 8. Qu’il y aura des municipalités dans toutes les villes et communautés, dont les membres seront tous élus librement par les habitants des trois ordres réunis, à la pluralité des voix, par tête, pour le temps qui sera fixé, et qu’il leur sera attribué le même pouvoir en fait d’administration qu’avaient les gerichts et magistratures municipales qui seront abolies. Art. 9. Qu’avant de consentir l’impôt et d’en déterminer la durée, il sera avisé à vue des bordereaux, accompagnés de pièces justificatives qui seront représentées, à la diminution dont la dépense est susceptible, à celle de la dette de l’Etat, dont le montant sera préalablement constaté et fixé, ainsi qu’aux moyens les plus simples ut les moins onéreux de pourvoir à son extinction. Art. 10. Qu’il sera procédé à l’abolition ou réduction des traitements généraux et particuliers, quelques noms qu’ils puissent avoir, tels que logements, ustensiles et autres, ainsi que les pensions affectées tant sur le royaume que sur les provinces et les villes; qu’il ne sera plus accordé aucune pension ni traitement sur les provinces et que toutes les pensions et traitements à ac- 40 [États gêfi.Iti&.-Oâliièfs.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Districts de Çolmar et Schlestadt.] corder sur le royàüme ne pourront l’être que du consentement des Etats généraux. Art. 11. Qu’il ne subsistera et ne sera établi aucune imposition généralement quelconque, que du consentement dés Etats généraux et pour le temps seulement qui sera fixé par eux, avec défense d’en lever d’autrës et au delà, à peine d’être poursuivi à l’extraordinaire. Art. 12. Que toute imposition par eux consentie, tant réelle que personnelle, sans exception, sera supportée, également par les trois ordres dans la proportion des facultés individuelles et comprise dans les rôles des lieüx de la situation des biens, pour les impositions réelles, et de leur domicile, pour les impositions personnelles, avec abolition à perpétuité de toute exemption, franchise et immunité du clergé, des princes, de la noblesse et de tout autre privilège indistinctement. Art. 13. Que dans le cas où des raisons de politique, ou le prétexte de l’exécution de quelque traité, exigeraient que certain prince étranger, possessionné dans l’Alsace ou dans le surplus du royaume, fût exempté de la contribution, sa cote, qui sera néanmoins fixée par les rôles, passera pour comptant au trésor royal, étant juste qu’elle soit supportée par tout le royaume. Art. 14. Qu’il ne sera fait aucun emprunt que de l’agrément des Etats généraux ; que l’emploi des revenus ordinaires du Roi et de l’impôt, qui sera accordé pour y suppléer, sera rendu public par un compte que le ministre des finances fera imprimer annuellement des recettes et dépenses et chaque ministre demeurera personnellement responsable envers, la nation de l’administration de son département. Art. 15. Que la suppression des receveurs généraux et particuliers des finances sera instamment demandée, sauf à faire parvenir l’impôt àü trésor royal par telle voie directe et la moins dispendieuse qui sera avisée aux Etats généraux et aux Etats provinciaux de chaque province. Art. 16, Que le tirage de la milice sera aboli -, quel es villes et communautés livreront, en temps de guerre, à leur frais, des hommes engagés volontairement, en nombre au plus égal à celui qui a été tiré au sort dans la plus forte armée jusqu’à présent, lesquels frais seront supportés également par les trois ordres à proportion des facultés individuelles. Art. 17. Que la contribution pour les épis du Rhin sera fixée par les Etats provinciaux d’Alsace, et que les travaux relatifs à ces épis seront dirigés pareillement par lesdits Etats provinciaux ; qii’en conséquence, la province sera déchargée de contribuer à aucuns travaux publics, tels que canaux et autres, dans les autres provinces du royaume. Art. 18. Que les entrepreneurs de fortifications ne pourront se procurer à un prix déterminé aucuns matériaux en bois de service, pierre de taille, moellons, fascines et autres; mais qu’ils seront tenus de traiter de gré à gré avec les propriétaires pour la fourniture de ces objets, ainsi que nour les voitures. Atrr 19. Que l’impôt représentatif de la corvée en Alsace sera supporté également par les trois ordres, sauf aux Etats provinciaux à faire les rè-glementsconvenables pour l’exécution des travaux. Art. 20. Que la régie des cuirs et marque des fers seront supprimées et la liberté du commerce des cuirs et. des pierres eâ Alsace rétablie. Art. 21. Que, pour se rédimer des vexations qu’entraîne la fouille forcée du salpêtre, les députés en solliciteront l’abolition. Art. 22. Due les gardes bourgeoises dans les communautés ne seront plus soumises à l’inspection des commandants de la province, et que ce sera aux Etats provinciaux à faire le règlement pour la formation et police desdites gardes bourgeoises qu’au cas appartiendra. Art. 23. Que dans les endroits où les ponts et chaussées sont entretenus aux frais de la province, tous les droits de péage et de pontonage seront abolis, et que dans les endroits où les péages et pontonages seraient conservés, il soit défendu, sous prétexte de nouvel octroi et autres prétextes quelconques, de percevoir aucun droit excédant celui qui existait au temps de la réunion de la province à la couronne, dont le tarif sera imprimé dans les deux langues et attaché à un poteau au lieu de la perception. Art. 24. Que, pour la sûreté des propriétés, il sera établi un bureau de conservation d’hypothèques dégagé de toute fiscalité et Gonciliablè avec la constitution de l’Alsace. Art. 25. Que, pour le passé, toutes les créances des juifs, quelque cause qu’elles puissent avoir* seront converties en constitution de rentes à 5 p. 0/0, et que, pour l’avenir, aucun juif ne pourra devenir volontairement créancier de chrétien pour quelque cause que ce puisse être, hors le fait de banque proprement dit; par contre, sera permis aux juifs l’exercice des professions et le commercé des choses mobilières, pourvu qu’ils ne vendent que pour argent comptant. Art. 26. Qu’il soit procédé sans délai à la réfor-mation du Code civil et criminel et à une taxe générale des frais de justice; que le code qui sera envoyé en Alsace soit imprimé, traduit en allemand et distribué dans chaque communauté. Art. 27. Que les offices de président, conseiller, avocat et procureur général de la cour souveraine, seront conférés gratuitement en Alsace, et qu’en cas de vacance d’aucuns desdits offices, les Etats provinciaux présenteront au Roi trois sujets. Art. 28. Que les offices de justice seigneuriale seront pareillement conférés gratuitement, et que les officiers ne pourront être révoqués que pour cause jugée légitime par fa cour souveraine. Art. 29. Que la chambre royale des consultations, récemment établie, sera supprimée; qu’il n’y aura plus qu’un degré de juridiction ; qu’en conséquence, le directoire de la noblesse immédiate de la basse Alsace, les régences de Saverne et de Bouxwiller, seront pareillement supprimées ; que les juges de première instance jugeront jusqu’à concurrence ae 50 livres en dernier ressort et de 100 livres par provision, en donnant caution, hors les cas d’amende qui seront appelables pouf toutes sommes ; que les baillis et juges de première instance ne pourront plus être reçus qu’après un examen public, subi audience tenante. Art. 30. Qu’il ne pourra être supprimé eh Alsace aucun corps, chapitre et maison régulière, rentée et non mendiante, remplie par les personnes du tiers-état, à charge par lesdites maisons régulières, d’enseigner la jeunesse gratuitement et de ne! plus recevoir de pensions pour la réception des® profès de l’un et de l’autre sexe, Art. 31. Que le Roi sera supplié de lever le séquestre des revenus de l’abbaye des chanoines réguliers de Marbach, ordonné par arrêt et commandement du conseil des dépêches du 25 août 1786, et d’accorder aux habitants du tiers-état de la province les biens et revenus de l’ordre de Saint-Antoine, pour être régis et administrés paries Etats provinciaux, et par eux affectés soit àl’âug- [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Districts de Gcflmar et Sahlestaqt.] mentation des pensions des curés roÿaux* soit à telles œuvres pies qu’ils estimeront le plus avantageuses au bien public. Art. 32. Que les évêques de Spire et de Bâle soient tenus d’établir à leurs frais, dans la partie de l’Alsace qui est de leur diocèse, des séminaires, ainsi que des suffragants et officiaux résidants. Art. 33. Que les cures soient desservies dorénavant par les prêtres séculiers, et que les réguliers rentrent dans leurs cloîtres. Art. 34. Qu’il ne sera plus donné d’abbayes et de prieurés en commende ; que les pensions Créées sur les abbayeS et maisons feligieuses depuis le 1er janvier 1789, seront supprimées ; qUe celles créées auparavant seront éteintes à la mort des titulaires; qu’il ii’en sera plus créé à l’avenir en faveur d’individus, mais que le montant de ces pensions supprimées et éteintes, ainsique des revenus des abbés, prieurs commendatâires, sera attfibuê aüi mâiSfms de retraite et ateliers de charité qui sont et seront établis pour le soulagement des pauvres et l’abolition de la mendicité. Art. 35. Que la presse soit libre, et qu’il soit permis à chacun de proposer des projets de lois, surtout relativement au Gode civil et criminel. Art. 36. Que les gens de mainmorte pourront prêter leur argent à 4 p. 0/0 aux gens de la classe du peuple, remboursable après un avertissement préalable de six mois ; par contre, tant eux qüe les possesseurs des fiefs qui ne cultiveront pas les biens par eux-mêmes, ne pourront augmenter le canon des biens affermés tels ti’ils seront constitués actuellement, et changer e fermiers, tant qu’ils acquitteront régulièrement leur canon; et ên cas de changement devenu nécessaire par négligence ou insolvabilité du fermier, qui sera judiciairement constatée, qu’ils ne pourront exiger plus de canon du nouveau fermier que du précédent, à peine de restitution du quadruple, applicable au fermier et tout autre dénonciateur, afin que toutes les impositions ne retombent en définitive sur le cultivateur, et ne causent la ruine totale de l’agriculture et des gens de la campagne. Art. 37. Une grande partie des communauté? de la montagne réclame l’exécution de l’arrêt du conseil d’Etat de 1731, relativement aux vigbés; les communautés de la plaine ne pouvant prévoir cette doléance, n’ont fait aucune motion à ce sujet. Art. 38. La dîme du trèfle et des prairies artificielles sera réduite à la première tonte , qui se fera lorsqu’ils commenceront d’entrer en fleur. Que les terrains qui n’ont point payé dîme depuis quarante ans, en seront perpétuellement exempts, quelques fruits que l’on y sème et que l’on y plante. Art. 39. Que l’administration des forêts des commun alités d’habitants appartiendra aux Etats provinciaux, qui feront des règlements adaptés aux localités, tant pour l’exploitation que pour la pâture. Que tous les inspecteurs et gardes-marteaux seront supprimés; que les forestiers seront nommés par les municipalités et révocables à volonté; que la juridiction absolue sur ces mêmes forêts sera rendue aux juges ordinaires. Art. 40. Que les amendes encourues pour les délits forestaux, n’ayant pas été prononcées au fur et mesure des rapports, et formant par leur accumulation une masse énorme qui, en quelques communautés, excède la valeur des facultés des habitants , le Roi sera supplié d’accorder la remise desdites amendes prononcées par le commissaire départi, et à prononcer sur les rapports faits jusqu’à ce jour, sauf à infliger aux délinquants déjà repris des peines plus fortes en cas de récidive. Art. 41. Que les caisses forestales établies par M. l’intendant seront supprimées, et les deniers versés dans lesdites caisses , remis au receveur de chaque communauté, après qu’il en npraété rendu compte aux communautés et aux Etats provinciaux par ceux auxquels le maniement desdites caisses a été confié. Art. 42. Que l’Alsace étant inondée de monnaie de mauvais aloi de la ville et république de Bâle, depuis la pièce de 6 liards jusqu’à celle de 4 livres 10 sous, le Roi sera supplié de faire répandre dans la province une quantité de monnaie suffisante pour la circulation journalière, et d’ordonner que toute la monnaie de Bâle sera retirée par les collecteurs des impositions , pour être renvoyée en Suisse en payement des pensions dont Sa Majesté gratifie annuellement cette nation, avec défense d’en introduire et faire circuler de nouvelles sous les peines des ordonnances. Art. 43. Que, dans le cas où le reeulement des barrières aüx frontières du royaume soit proposé, l’Alsace rfy sera pas comprise, et qu’à cet égard, ainsi que pour tous ses autres privilèges,, la province conservera son état de province effective. Art. 44. Que la ligne de démarcation établie en Alsace, en vertu des arfêts du conseil de 1773 et 1774, sera repliée sur les frontières intérieures de la Lorraine, de la Franche-Comté et des Évêchés, pour que tous les habitants jouissent également du bénéfice de la culture et du commerce du tabac ; la même ligne entre l’Alsace et la principauté de Montbéliard et de Porrentrui sera supprimée pour rétablir une communication de commerce entre la province et ces deux Etats étrangers. Art. 45. Qu’il ne pourra être établi en Alsace aucune nouvelle fabrique de toile peinte, que du consentement des Etats provinciaux, donné eu leur assemblée générale. . Art. 46i On demandera qu’il soit accordé aux Alsaciens la faculté de pouvoir fàire circuler par tout le royaume tous les objets de fabrication de la province ; que les droits d’entrée et de sortie soient toujours moindres que ceux imposés sur l’étranger effectif. Art. 47. Que toutes les maîtrises d’arts et métiers seront supprimées, comme contraires à la liberté. Art. 48. Que le droit de mainmorte et Todfalt soit aboli. Art. 49. Que tout fils de bourgeois sera reçu de droit à la bourgeoisie sans que, pour ce, il soit tenu de payer aucune rétribution au seigneur. Art. 50. Que les parties des parcs de M. le cardinal-évêque de Strasbourg, dans lesquelles des propriétés de particuliers et de communautés sont enclavées, seront détruites, que les biens seront rendus aux propriétaires, avec réserve de dommages et intérêts ; que l’imposition levée sur ses vassaux sous prétexte de construction de ses palais, et sous le nom de Pattastgeld, Brandlleuer, sera abolie et les sommes indûment perçues restituées aux parties payantes. Art. 51. Que toutes les communautés d’Alsace étant surchargées de droits seigneuriaux de toute espèce et de toute dénomination, telles que corvées, tailles-, ohmgeld, subsides, officiantengeid liegergeld, trentième et cinquantième denier, lods et ventes, débit de fer et de sel exclusif, acois, 12 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Districts de Colmar et Schlestadt. droit de ramonage, chasses, forêts, weidgeld, atzgeld, etc., et rentes sans nombre, qui ont été augmentées par différentes lettres patentes depuis la réunion de la province à la couronne et augmentent journellement, Sa Majesté sera humblement suppliée de remédier à cette surcharge insupportable ou de la prendre en considération pour diminuer les impôts qu’on a établis en cette province, qui, avant sa réunion, ne payait pas d’autres droits que les droits seigneuriaux, et qui, depuis sa réunion, les paye encore et des plus forts en sus des impositions royales, ce qui réduit les habitants au désespoir et les pousse à émigrer ; à quoi il doit être pourvu. Art. 52. Que, pour toutes les autres doléances relatives à chaque communauté en particulier, il lui sera réservé d’en charger les députés aux Etats généraux ; à quel effet elle pourra leur remettre un duplicata de son cahier, qui leur sera réservé ; en outre, de se retirer par-devant les Etats provinciaux ou les cours de justice, suivant l’exigence des cas. Fait à Colmar et lu le 31 mars 1789. Signé Chauffour, Ostermann. Geiger, de Desseuheim, de Bois-Gautier, B. Stachkler, Bourges, Prudhomme, Probst, Bruges, Nessel, Geiger, Kuhrt, Hoftmann, F. Th. Gisdœrffer, Mathieu, Pfeiffer, Spannagel, révôt, F. Wennert, Paccord, M. Steib, Bruder, h. Foltzer, Walter, Ulrich, Langhans, Reubell, J. L. Kauftmann Depinav, Mertian, Kormman, Kolmann, Otry, Seugel, Schaffer, Belling, Hann aîné. Le présent cahier de doléances des districts réunis de Colmar et de Schlestadt, fourni par le tiers-état ayant été lu et approuvé par l’ordre assemblé, nous l’avons coté et paraphé par première et dernière page. Clos et arrêté, cejourd’hui 31 mars 1789. Signe Chauffour cadet, lieutenant général. Signé Klein, greffier. CAHIER Des doléances et remontrances que la ville de Colmar entend faire à Sa Majesté sur les moyens de pourvoir et subvenir aux besoins de l'Etat , ainsi qu'à tout ce qui peut intéresser la prospérité du royaume et celle de tous et chacun des sujets de Sa Majesté (1). Art. 1er. Les députés des dix villes d’Alsace supplieront Sa Majesté de supprimer par un édit perpétuel, de l’avis et du consentement des Etats généraux du royaume, généralement tous les impôts royaux pécuniaires, sans aucune exception quelconque, actuellement levés dans le royaume, dont l’état visé, par les commissaires des Etats généraux sera joint, sans qu’aucun desdits impôts, ni autre, puisse être rétabli par la suite sans le consentement des Etats généraux. Art. 2. Que, pour remplacer les impôts supprimés et pourvoir aux vrais besoins de l’Etat et au maintien de la dignité royale, il en soit établi de suffisants, en ayant soin de fixer la dépense de chaque département. Art. 3. Qu’à cet effet, il soit remis aux Etats généraux des états exacts et détaillés par le même : 1° De toutes les dettes de l’Etat, tant en intérêts qu’en capitaux -, (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 2° De toutes ses dépenses fixés; 3° Des dépenses casuelles par aperçu ; 4° De tous les revenus actuels de la couronne et des réunions qui pourraient y être faites avec justice pour, vérification faite, être par les Etats généraux réglé pour la partie de l’impôt nécessaire pour suppléer au déficit. Art. 4. Que ledit impôt soit réparti sur toutes les provinces de la domination française proportionnellement; 1° Aux anciens impôts dont certaines provinces seront déchargées ; 2° A leurs richesses territoriales, industrielles et commerciales, et relativement aussi à leur position sur des frontières qui leur font supporter des charges annuelles auxquelles celles de l’intérieur ne sont pas exposées, et qui, en temps de guerre, augmentent énormément. L’Alsace est d’autant plus dans le cas de demander cette proposition, qu’elle est chargée de l’entretien des épis du Rhin, qui occasionnent des frais énormes, et qu’elle a néanmoins contribué jusqu’ici aux frais de construction des canaux de l’intérieur du royaume. Art. 5. Que la répartition générale, avant d’être définitivement arrêtée, soit communiquée aux provinces, pour, par elles, pouvoir faire les représentations qu’elles croiront convenables. Art. 6. Que les nouveaux impôts sur les biens-fonds, de telle nature qu’ils puissent être, soient répartis également sur les trois ordres sans exemption quelconque, sous aucun prétexte que lesdits biens soient possédés par des étrangers ou domiciliés; que les impôts qui pourraient tomber sur les personnes soient payés de même par les individus des trois ordres, indistinctement, suivant leurs facultés, et que, dans les impositions réelles, la cote des princes étrangers, qui pourraient être exceptés de la contribution par des raisons d’Etat, soit répartie sur la généralité du royaume, et que, pour aucune espèce d’impôts, il ne soit accordé aucun abonnement ; qu’en conséquence, il ne sera formé qu’un seul et même rôle pour chaque ville ou communauté, lequel comprendra tous les contribuables des trois ordres, ainsi que les étrangers. Art. 7. Qu’aucune des sommes accordées par les Etats généraux pour le bien général de l’Etat, ne pourra être divertie de sa destination , ni employée à autres usages ; qu’en conséquence , il en sera rendu compte annuellement par chacun de ceux qui en auront eu le maniement, pour lesdits comptes être représentés et vérifiés, tant en recette qu’en dépense, aux premiers Etats généraux, et qu’en attendant leur convocation, ils seront vérifiés par qui la nation assemblée avisera bon être, et ensuite rendus pubics par la voie de l’impression. Art. 8. Que Sa Majesté sera suppliée de fixer l’époque, des prochains Etats généraux, et que les impôts qui seront consentis parles Etats généraux actuels ne pourront être augmentés ni changés dans l’intervalle, ni perçus au delà dudit terme. Art. 9. Que, pour donner à la province une représentation légale, Sa Majesté sera suppliée de supprimer les assemblées provinciales de district et municipales créées par son édit du mois de juin 1787, et d’y substituer des Etats provinciaux électifs, renouvelés par tiers, chaque année, et composés d’un nombre déterminé de citoyens des anciens Etats de la province, du clergé, de la noblesse, des villes royales et seigneuriales et des communautés de la campagne en nombre toujours égal des membres du tiers-état à celui du clergé et