ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Rouen.] 614 [États gén. 1789. Cahiers.] 8° Que les droits de contrôle, s’ils ne peuvent J être entièrement supprimés, soient fixés d’une | manière assez claire et précise pour éviter l’arbitraire, si variable, [des agents du fisc et les obstacles sans nombre que ces droits apportent à la facilité des contrats translatifs de propriété et à la clarté des actes ; 9° Que les dîmes soient strictement restreintes aux seules grosses dîmes, avec abolition absolue de toutes dîmes novales, insolites, vertes ou menues, et de toutes dîmes de substitution généralement quelconques et même les dîmes domestiques et de charnage, sauf à pourvoir au sort de Messieurs les bénéficiers qui n’auraient pas de grosses dîmes suffisantes pour les faire subsister. Que les fourrages soient vendus privilégemment aux cultivateurs de la paroisse ; 10° Que les impositions quelconques portant sur les propriétaires et les fermiers soient assises dans chaque paroisse de la situation des fonds, sans pouvoir être transférées d’une paroisse sur l’autre au gré du particulier, parce que ces impôts seront toujours répartispar les municipalités d’après le régime établi par les assemblées provinciales ; 11° Qu’il soit représenté qu’en respectant la propriété des possédants fiefs, on diminue autant que possible le nombre des colombiers dans les campagnes, en observant combien le nombre excessif de pigeons désole le cultivateur ; et qu’il soit au moms statué que depuis la Saint-Jean jusqu’à la fin de la semence, les propriétaires des colombiers soient obligés de tenir leurs pigeons renfermés, faute de quoi le laboureur aurait le droit de tuer les pigeons qui viendraient sur son champ; 12° Que tous les notables et fermiers de chaque paroisse de campagne jouissent librement du droit d’avoir chez eux des fusils et armes nécessaires, avec la liberté de s’en servir sur les terres qu’ils font valoir, pour la conservation de leurs personnes, de leurs bestiaux, de leurs biens, contre la violence des voleurs, la fureur des chiens enragés et le dommage que font les lapins, sangliers et bêtes fauves, dont on ne peut se défendre ; 13° Que les rentes seigneuriales consistant en volailles ou dîmes quelconques soient appréciées sur une valeur proportionnelle de dix années, pour éviter les variétés continuelles, si obscures et si embarrassantes pour les redevables ; 14° Qu’il soit fait un règlement pour empêcher le nombre des banqueroutes en asservissant les négociants et marchands à des obligations qui les rendent plus discrets dans leurs entreprises et empêchent les coupables d’éviter la poursuite de leurs créanciers et la juste punition que mérite le désordre qu’ils apportent dans la société. 15° Que la plus grande surveillance soit apportée dans l’emploi des deniers destinés aux travaux publics, et que particulièrement les travaux des ’ports de mer soient économiquement et diligemment effectués comme essentiels à l’avantage du commerce et de l’agriculture ; 16° Qu’enfin, par un juste égard pour cette précieuse classe d’nommes qui se livrent à l’agriculture, il soit statué qu’il sera.interdit aux seigneurs de chasser sur les terres ensemencées depuis le 15 avril jusqu’à la récolte, et d’avoir plus d’une personne à chasser avec eux ou plus d’un garde pour tirer dans chaque paroisse. VIII. — Quant aui objets non prévus ci-dessus, pouvant être proposés et discutés aux Etats généraux, l’assemblée s’en rapporte à ce que les députés estimeront devoir être décidé pour le plus grand bien commun. Beaucoup d’objets tenant aux intérêts locaux de cette province pourraient avoir place dans le présent cahier ; mais l’assemblée estime ne pas devoir les y insérer, parce que les Etats généraux devront s’occuper exclusivement des grandes matières relatives à l’intérêt général du royaume, et que les objets particuliers d’administration intérieure seront confiés aux Etats provinciaux, dont le rétablissement fera partie de la constitution générale requise au présent cahier. Au surplus, l’assemblée désire de s’adjoindre au régime commun d’administration qui sera sanctionné par les Etats pour lier les intérêts de la province à ceux du reste du royaume et faciliter la régénération générale par une conformité de principes et de gouvernement. Mais elle fait réserves expresses de tous les droits particuliers de la province dans le cas où les Etats généraux ne pourraient remplir ce que la nation attend d’eux. Le présent cahier clos et arrêté par les commissaires nommés et à ce autorisés par délibération de l’assemblée du jour d’hier, en présence de M. le lieutenant général du bailliage etM. le procureur du Roi, et assistés de M. Le Cerf, greffier audit bailliage, dont un double est resté aux mains dudit sieur greffier, ainsi que tous les autres cahiers particuliers. A Honfleur, ce 3 avril 1789, en la salle ordinaire de l’assemblée. Signé Lacroix Saint-Michel ; Piqueleu de Beru-con ; Delauney ; Le Boutelier ; P. Moulin ; Toutain ; Brunet; Quesney; Quillet de Fourneville et Lé Cerf. CAHIER Des doléances , remontrances et instructions de l'assemblée du tiers-état du bailliage d’An-delys (1). L’assemblée du tiers-état du bailliage d’Ande-lys, formée en exécution des lettres de convocation des Etats généraux donnés à Versailles, le 24 janvier dernier, devant M. le bailli de cette ville d’Andelys, pour rédiger le cahier des doléances, plaintes et remontrances dudit bailliage, qui sera porté à l’assemblée du tiers-état, devant M. le lieutenant général de Rouen, par les députés qui seront choisis à cet effet, a arrêté le présent cahier, contenant les demandes, avis et instructions qu’elle désire être présentées et proposées à l’assemblée générale des Etats de la nation, ainsi qu’il suit : Art. 1er-Que, dans l’assemblée nationale, les délibérations soient prises par les trois ordres réunis, et les suffrages comptés par tête ; que cette forme soit perpétuelle et fasse loi de l’Etat, dont les députés attendront la promulgation avant de s’occuper d’aucun nouvel objet de délibération. Art. 2. Que le règlement de la constitution nationale soit le second objet des soins et des efforts des députés, et qu’ils s’occupent principalement d’assurer à la nation une constitution solide et raisonnable, qui ait pour base ces maximes fondamentales que l’autorité souveraine réside en la personne du Roi, sans partage ; que, cependant, cette autorité souveraine ne peut s’exercer, en matière d’impôt, que par le consentement de la nation, avec le secours de ses délibérations en matière de législation, et que chaque citoyen (1) Nous empruntons ce cahier à l’ouvrage intitulé : Le Gouvernement de Normandie, par M. Hippeau. [Etats gen. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Rouen.] gjg français, personnellement libre et franc sous la protection du Roi et la sauvegarde des lois, ne doit recevoir d’atteinte dans sa liberté individuelle et la stabilité de ses propriétés que par l’application des lois et par l’intervention des tribunaux ordinaires, l’assemblée s’en rapportant, sur les moyens et la manière de former cette constitution, au zèle et à l’intelligence des députés qui le représenteront aux Etats généraux. Art. 3. Que le règlement qui fixera cette constitution soit sanctionné par une loi promulguée avant qu’il soit procédé à aucune délibération ultérieure. Art. 4. Que le retour périodique des Etats généraux soit à l’avenir le régime permanent de l’administration du royaume, et que la forme des procurations futures soit réglée dans la prochaine assemblée. Art. 5. Qu’il soit accordé à la province de Normandie le rétablissement de ses Etats provinciaux, qui soient chargés de répartir les impôts, de les percevoir et faire verser directement au trésor royal, et qui réunissent indistinctement tous les détails de l’administration intérieure de son territoire, et dont les membres soient élus librement et selon la formation des Etats généraux. Art. 6. Qu’avant de s’occuper de l’octroi des subsides, les députés demandent à connaître les charges ordinaires de l’Etat, les grâces, pensions et gratifications accordées, les dettes dont il est grevé, tant en capitaux qu’intérêts, en examinent la nature, approfondissent si ces objets sont susceptiblesou nonderéductions, et, d’après le plus mûr examen, en forment une masse totale qu’ils se chargeraient, au nom de la nation, d’acquitter. Art. 7. Que les impôts à octroyer pour acquitter les charges ordinaires de l’Etat et de la dette nationale soient distingués en deux classes bien déterminées par leur dénomination, savoir : en subsides ordinaires affectés à l’acquit des dépenses fixes, annuelles et permanentes, avec subventions extraordinaires et à temps, affectées à l’extinction des dettes. Art. 8. Que, pour la conservation de l’Etat et le maintien de la puissance pendant l’intervalle d’une assemblée des Etats généraux à l’autre, il soit, par procuration, consenti un autre impôt conditionnel, au cas de guerre de terre ou de mer, qui portera le nom de subside de guerre, et qui commencera avec la déclaration de guerre et finira avec la cessation des hostilités, lequel impôt sera d’une somme déterminée et proportionnelle aux besoins prévus, soit d’une guerre de mer, soit d’une guerre de terre, soit de deux guerres ensemble, et sera perçue sur chaque province, à fa proportion de là contribution aux subsides ordinaires, en attendant la tenue des Etats généraux, pour l’augmenter ou en proroger la durée, s’il y a lieu. Art. 9. Que l’égalité proportionnelle de répartition de toute espèce d’impôt qui sera ou établi ou conservé, soit ordonnée entre tous les citoyens, sans distinction d’ordre ni d’état. Art. 10. Que l’impôt territorial soit adopté en essence à l’égard de tous les objets susceptibles de cette perception, et en argent sur une nouvelle évaluation de la valeur à l’égard des objets qui ne seront susceptibles de la perception à essence, comme formant l’impôt le plus propre à réaliser sans embarras et sans fraude la répartition proportionnelle des citoyens de tous ordres aux charges de l’Etat, sauf les modifications qui seront jugées convenables pour favoriser 1 accroissement et la multiplication des hautes futaies et des baliveaux, qui présentent un objet digne du plus grand encouragement. Art. 11. Que les domaines du Roi soient aliénés à perpétuité et sans retour, à la seule exception des forêts, et ce, le plus en détail possible et dans le lieu de la situation des biens, pour le produit en êlre employé au remboursement des dettes les plus onéreuses et de celles à époque. Art. 12. Que les échanges faits avec le Roi soient vérifiés, pour savoir s’il y a lésion ou non. Art. 13. Que les biens des maisons religieuses qui se trouvent dans le cas de l’extinction faute de sujets en quantité suffisante pour remplir le service qui a été l’objet de leur institution, laquelle quantité sera fixée à vingt religieux au moins, reviennent à la couronne pour être vendus ou employés au soulagement des peuples, sans qu’il puisse se faire de réunion de ces biens et maisons religieuses à aucune autre communauté ecclésiastique, ni même séminaire. Art. 14. Qu’il soit demandé la suppression des vingtième, taille, industrie, capitation, corvées, gabelles, aides et droits y réunis, dont la perception est onéreuse au jieuple, et dont le produit est dans le cas d’être remplacé par l’impôt territorial, l’aliénation des domaines et des biens des maisons religieuses, dans le cas d’extinction, en consentant, s’il est besoin, une seconde subvention de perception facile et claire qui frapperait principalement sur les objets de luxe. Art. 15. Qu’il soit établi line administration des forêts du Roi plus régulière, et qu’à l’avenir les adjudications se fassent au plus offrant et dernier enchérisseur, et non aux feux. Art. 16. Que les droits perçus sur les greffes connus sous les noms de droits réservés, ceux de contrôle, insinuation, centième denier, successions collatérales et autres, soient réglés, modérés et modifiés par un nouveau tarif clair, précis, qui établisse une perception stable, uniforme, égale, connue, non arbitraire, et qui n’admette ni abonnement ni exception pour aucune ville du royaume. Art. 17. Que les barrières établies dans l’intérieur du royaume soient reculées aux frontières. Art. 18. Que la liberté personnelle des citoyens français soit à l’abri des atteintes auxquelles elle est exposée par l’usage arbitraire des lettres de cachet, par les simples ordres des gouverneurs et intendants de provinces, et par les enrôlements forcés de la milice tirée au sort, en consentant sur ce dernier objet que les provinces soient chargées d’y pourvoir par des enrôlements volontaires, dont les frais seront supportés par les citoyens de tous les ordres. Art. 19. Que la liberté de la presse soit autorisée sans censure ni gêne, sous les réserves et modifications qui pourront être faites par les Etats généraux;, que le secret des lettres confiées à la poste soit inviolable, et qu’il soit avisé au moyen de rendre plus prompt et plus fidèle le service des postes de traverse. Art. 20. Que les ministres soient responsables à la nation de l’emploi des fonds qui leur auront été confiés et comptables envers elle de leurs opérations tous les ans. Art. 21 . Qu’il soit pourvu efficacement et promptement à la réforme des abus relatifs à l’exercice de la justice civile et criminelle, et que si cette réforme était dans le cas d’éprouver un délai plus ou moins long, il soit dès à présent statué que les accusés, après leur premier interrogatoire, recevront un conseil qui les dirigera dans leur défense. 616 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES . [Railliage de Rouen.] Art. 22. Que le crime étant personnel, la peine cesse d’influer sur l’honneur de la famille et n’en exclue aucun membre de parvenir à toutes les places et emplois. Art. 23. Que la vénalité des charges soit supprimée, et que chaque citoyen soit admis à les posséder. Art. 24. Qu’aucun emploi ou profession ne soit dérogatoire à la noblesse, et qu’à l’avenir l’anoblissement ne puisse s’acquérir ni par charge, ni à prix d’argent, ne devant être accordé qu’à des services signalés et reconnus. Art. 25. Que les tribunaux d’exception et les justices seigneuriales soient supprimés ; qu’il soit établi des bailliages royaux avec un arrondissement d’approximité bien déterminé, sans qu’on puisse décliner en aucun cas leur tribunal, sous prétexte d’attribution, de scel, de lettres d’évocation, de committimus ou de privilèges quelconques, ce qui aura le double avantage de rapprocher les justiciables des juges et d’éviter les degrés de juridiction, et qu’il soit aussi établi des présidiaux par arrondissement avec une compétence convenable. Art. 26. Que les banalités de moulins, fours et pressoirs soient supprimées ou amodiées, et qu’il en soit de même des droits de minage et de péage. Art. 27. Que les droits de mouture ne puissent être perçus dans tous les moulins qu’en argent, sur le tarif qui sera réglé d’après le prix moyen des grains depuis dix années. Art. 28. Que le prix de l’argent à intérêt soit autorisé aux taux du Roi. Art. 29. Qu’il soit libre défaire des baux à longues années, sans être assujetti aux droits royaux ni aux retraits. Art. 30. Qu’il ne soit permis à aucun fermier de tenir à loyer plus d’une ferme logée. Art. 31. Que les communes qui appartiennent aux habitants des paroisses soient partagées par tête entre les pères de famille, à la charge de les mettre en valeur dans les trois ans, et que ce partage soit confié aux administrations provinciales qui détermineront le degré d’encouragement convenable; que celles desdites communes appartenant aux seigneurs laïques et ecclésiastiques soient mises en valeur dans le même délai de trois ans, aux mêmes prérogatives ou sous peine du même partage. Art. 32. Qu’il soit établi dans les paroisses, par cfrrondissement, des juges de paix pour connaître des affaires rurales sans frais. Art. 33. Que si la destruction des pigeons n’est point ordonnée, il soit décidé au moins qu’ils seront enfermés dans le temps des semailles et des récoltes. Art 34. Que les lapins et les bêtes fauves soient détruits, et que le droit de chasse soit modifié, de manière à n’offrir qu’un objet d’amusement pour la noblesse et non un objet de lucre, qui occasionne la ruine et le découragement du cultivateur. Art. 35. Que le déport soit supprimé. Art. 36. Que les portions congrues et les honoraires des vicaires soient augmentés et portés, pour les curés, à 1,500 livres, et pour les vicaires à 750 livres, parce qu’à ce moyen il cessera d’être perçu par eux aucuns droits pour l’administration des sacrements et autres fonctions de leur ministère dans les campagnes. Art. 37. Que tous curés de campagne possédant dîmes au revenu de 1,500 livres, seront tenus d’établir à leurs frais des écoles gratuites, s’ils ne veulent les tenir par eux-mêmes ou par leurs vicaires. Art. 38. Qu’il soit défendu à tous ecclésiastiques de prendre à loyer aucunes dîmes ou terres. Art. 39. Que les réparations des églises et presbytères soient à la charge des gros décimateurs. Art. 40. Qu’il soit établi par arrondissement dans les paroisses des bureaux de charité dont les fonds seront pris sur le tiers des dîmes étant - dans les mains des évêques, abbés, chapitres et communautés religieuses , qui appartient aux pauvres par l’ancienne destination, desquels bureaux le régime sera confié aux administrations paroissiales. Art. 41. Que toutes les dîmes insolites sans distinction soient supprimées, et que le blé, le seigle, l’orge et l’avoine, ou les productions qui, dans certains cantons, tiennent lieu de grosses dîmes, soient seules assujetties à la dîme. Art. 42. Que les baux faits par les bénéficiers et commandeurs, y compris ceux de l’ordre de Malte, soient entretenus par les successeurs, quand même le bénéfice serait à la nomination du Roi ; que tous pots-de-vin soient en conséquence interdits, et que les seuls baux où il pourra être prouvé par le successeur au bénéfice qu’il y a eu pot-de-vin de donné ou qu’il y a lésion du tiers du juste prix, soient révocables. Art. 43. Que les ecclésiastiques pourvus de bénéfices chargés d’offices soient tenus de résider dans le lieu du bénéfice, sans pouvoir s’en dispenser par aucune charge ou emploi. Art 44. Que la pluralité des bénéfices sur le même individu soit interdite. Art. 45. Qu’il soit demandé l’abolition des droits d’annates et que, dans tous les cas ou il sera besoin de dispenses, même de celles que le pape accorde, elles soient données par l’évêque diocésain sans frais. Art. 46. Que les Etats provinciaux soient chargés de régler le temps où l’exportation des grains pourra être permise ou defendue, et qu’il soit provisoirement avisé aux moyens les plus efficaces de remédier à l’excessive cherté des blés. Art. 47. Qu’il, soit pris en considération aux Etats généraux si le traité de commerce fait avec l’Angleterre est ou non préjudiciable au commerce de la nation, et si l’usage des mécaniques à coton doit être autorisé ou défendu dans le royaume. Art. 48. Que l’unité des poids et mesures soit établie dans le royaume, et que l’échéance des effets de commerce et le délai de faire le protêt soient rendus uniformes dans toutes les parties du royaume. Art." 49. Que tous les droits de privilèges et messageries soient supprimés. Art. 50. Que les charges municipales deviennent à l’avenir électives, et que celles qui sont en titres soient supprimées. Art, 51. Que chaque bailliage, à la prochaine assemblée des Etats généraux, députe directement. Art. 52. Qu’au fur et mesure qu’il sera statué sur quelque article par les Etats généraux, cet article soit sur-le-champ enregistré pour avoir force de loi sans attendre la clôture des Etats. Fait, arrêté et signé par nous, commissaires à ce députés et nommés par la délibération de l’assemblée de lundi dernier, 6 de ce mois, pour, après avoir été vu, vérifié et approuvé par l’assemblée, être remis à M. le bailli d’Andelys. A An-delys, le 8 avril 1789. Signé Pantin; Flébert; Carbonnier; Destrè-clie, etc. 617 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Rouen.] Le présent cahier a été rapporté à l’assemblée générale des députés du bailliage d’Andelys, lu d’abord en entier et de suite relu après, article par article, et après avoir été mis en délibération, a été approuvé par l’assemblée, et il a été arrêté qu’il serait signé par tous les délibérants et mis aux mains de M. le bailli, pour être par lui remis au quart des députés qui seront choisis pour le porter à l’assemblée du tiers-état du bailliage de Rouen, étant tous les délibérants présents. Signé Grimport ; Dupont; Denier; Le Roy; Dujardin, syndic, etc., etc. CAHIER De réunion en'un seul des remontrances , plaintes et doléances du tiers-état des villes , bourgs , paroisses et communautés composant le bailliage de Gisors (1). Art. 1er. L’assemblée désire qu’aux prochains Etats généraux les députés de son ordre respectent la prérogative de préséance du clergé et de la noblesse, mais sans consentir aux distinctions qui avilirent les communes aux Etats de Rlois et de Paris. Art. 2. Que la forme prescrite par le règlement du 24 janvier dernier, pour la convocation des Etats généraux dans le nombre proportionne] d’un député pour le clergé, d’un pour la noblesse et de deux pour le tiers-état, soit déclarée lois constitutionnelle du royaume. Art. 3. Que les délibérations aux Etats soient prises et arrêtées par les trois ordres réunis et les suffrages comptés par tête et non par ordre. En cas de difficulté, le Roi sera très-humblement supplié de prononcer sur cette question avant qu’il puisse être traité d’aucune autre matière. Art. 4. La forme de délibérer ayant été arrêtée, les députés, pour assurer le régime de l’ancienne constitution française, demanderont qu’il soit reconnu et établi' par maxime fondamentale et constitutionnelle du. gouvernement à l’avenir invariable : 1° Que la France est une monarchie dont le Roi est le chef; 2° Que l’autorité exécutoire réside en sa personne ; 3° Que la nation, dans tous ses ordres, est libre et franche sous la protection de son Roi et sous la sauvegarde de la loi. 4° Qu’en matière d’impôts et d’emprunts, l’autorité du souverain ne peut s’exercer que par le consentement général de la nation assemblée et le secours des délibérations de son conseil, en matière de législation. 5° Et enfin qu’il ne peut être porté d’atteintes ni à la liberté des individus, ni à la stabilité des propriétés, autrement que par l’application de la loi et par l’intervention des tribunaux ordinaires auxquels le dépôt en est confié. Art. 5. Avant de reconnaître la dette de l’Etat comme dette nationale et d’accorder aucun subside, les députés feront arrêter comme régime permanent et constitutionnel de la monarchie le retour périodique des Etats généraux à des époques certaines, et obtiendront la fixation de la première teneur qui suivra celle de la présente année. Art. 6. Les députés feront statuer qu’à chacune (1) Nous empruntons ce cahier à l’ ouvrage intitulé : Le Gouvernement de Normandie, par M. Hippeau. de ses assemblées il sera traité de toutes les matières relatives à la nature, à la quotité et à la perception des subsides, à la législation, à l’agriculture, au commerce, à l’économie, à l’administration du royaume, et qu’à l’avenir aucune loi, aucun emprunt, aucune levée de deniers, ne pourront avoir lieu que du consentement de la nation, au nom de laquelle ils protesteront qu’elle ne se regardera jamais comme obligée au payement d’aucune dette qui n’aurait pas été par elle consentie, ses Etats généraux assemblés. Art. 7. Les édits rendus sur les demandes des Etats seront adressés aux cours souveraines pour y être promulgués avant leur séparation, et ne pourront, lesdites cours, vérifier, en matière de subsides et d’emprunts, aucune loi qui n’aura point été rendue du consentement de la nation, ses Etats généraux assemblés. Art. 8. Les députés demanderont que tous les impôts actuellement subsistants en France, sans distinction de provinces, sous quelque dénomination qu’ils aient été établis, soient annulés ou révoqués pour être aussitôt remplacés par une imposition nouvelle ; que ceux dont la perception sera jugée indispensablement nécessaire soient rétablis sous la qualification de subsides ou d’octrois, de manière que toutes ces levées prennent leur origine dans la concession libre des Etats généraux. Art. 9. Ils prendront la connaissance la plus exacte des dettes contractées au nom du Roi qu’ils reconnaîtront être celles de la nation ; ils en dresseront un état, en distinguant leur nature par classes et en désignant celles qui, par leur essence, doivent subsister, celles qui sont susceptibles de s’éteindre, enfin celles qui doivent être remboursées à des époques fixes. Art. 10. Ils régleront ensuite la dépense de la maison du Roi, d’une manière convenable à la dignité du trône français, celles du département de la guerre, de la marine, des affaires étrangères, des traitements des ministres, des administrateurs, des sous-ordres, et généralement toutes les autres dépenses du gouvernement, à la somme qu’ils jugeront nécessaire, et détermineront un fonds annuel à verser dans une caisse d’amortissement. Art. 11. Ils demanderont la suppression de tous privilèges pécuniaires et ‘ de toutes immunités personnelles ; il en sera fait une loi expresse avouée par les Etats généraux, sanctionnée par Sa Majesté et adressée aux cours souveraines pour y être promulguée. Art. 12. Ils feront décider que la dette du clergé sera par lui remboursée sur ses fonds et sans que les deux autres ordres de l’Etat puissent être tenus d’y contribuer, cette dette étant le propre fait de son ordre. Art. 13. Les députés ayant acquis la connaissance de la dette nationale s’occuperont des moyens de l’acquitter et de remplacer les impôts par Rétablissement d’un seul subside, si faire se peut, ou de plusièurs, s’il est ainsi jugé nécessaire, en s’attachant à n’adopter que ceux dont la perception sera la moins onéreuse et qui donneront le moins d’essor à la fraude et à l’arbitraire, sans rien prescrire à cet égard. Il est à désirer que le subside qui sera déterminé porte également sur chaque individu des trois ordres, de manière que le propriétaire foncier, relativement à ses propriétés foncières, ne sè trouve pas plus grevé que le particulier dont la fortune réside dans son commerce ou repose dans son portefeuille. Art. 14. Le montant et la durée de l’imposition