[Étais gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVÉS PÀRLEMENt AIRES. |SéûéôhauSséè d’Âgeïl.] 879 BêÿssaCi prieur -des Carmes de Marmande. Pons, curédeSaint-Cyprien. Désolons , curé de Laugnaret Saint-Àignan. Cazenove, curé de Haüterive. Bais-sière , curé de Saint Etienne de Villeneuve. Sicard, curé de Monbalem. Perpignan, curé de d’Angayrac. FrèreSarège, sous-prieur des dominicairtsd’ Agen. Vidalot, curé de Pomevir. Boudon de Ldcombe, prieur curé de Suymirol, archiprêtre deFerrussac. Frère Rouaix , prieur des Augustins. C.-J. Imber £ député des dominicains du port Sainte-Marie. C.-M. Rogerond , prêtre représentant des dames de Font-Grave. Pète Clément de Massar, religieux grand carme d’Agen. C. -H. -François Landie, ni-men conventuel. De L'Auré, ancien curé chapelain de Sales. Sauignac, curé de Marcoux. Frère Jean*Baptiste Bounal , député de la communauté4 des religieux augustins de Monslanquin. Argentan, curé de Cugurmon. Rendeyme, curé de la Sauve-tat d’Esavères. Parriel, curé de Saint-Pierre la Feuille. Lagrange, curé de Clermont-DeSsous. Trenty, curé de Saint-Aubin. Charrière, Curé de MarSac. Pechambert, curé d’Artigue. Precepty, curé de Serre. Cazaly, curé de Saint-Pierre de Gambert. Barret , curé de Barbas et Taradel. Gras, curé de Saint-Froy de Jérusalem. Revellière, curé de Saint-Christophe de la Fox. Bory, curé de Saint-Cirq. Ricard de Rleutord , curé de la Sauvetat-de-Caü-fflont. Laüsac, curé de Saint-Gôme. Barret , curé de Semblas. Soulié, curé d’Arpens et Castilion. Dordé-de-Millac. Lestrein , curé de Sauvagnac. Daubas, chapelain à la chapellenie de Geraud-Martin . Falque, chapelain de Cardellux. La Barthe, chapelain d'Athia. L’abbé de Veronne, abbé de Saint-Àmbrois. Dupin, curé de Saint-Caprais d’Agen. Boussac, curé de Dolmavrac. Fabre, curé de Saint-Armand. F. -B. Benac, gardien et député de Ferrand, curé de Beaugas. C. Arsenne, prieur des carmes déchaussés. Oudart, chanoine, député du chapitre de Saint-Caprais, Protestant au nom des prieurs, chanoines et chapitre de Saint-Caprais, contre l’article 21 du chapitre second du présent cahier, qui a pour objet de faire un sort aux prébendés, proportionné à leur revenu, ou de leur abandonner à chacun le tiers de la valeur d’un canonicat; cet article tendant à renverser les propriétés, et étant contraire à la possession immémoriale où est le Chapitre de Saint-Caprais de ne donner à ces prébendés qu’une pension fixe et déterminée en blé, vin et argent ; déclarant, au surplus, n’avoir eu aucune connaissahce de la rédaction de cet article, lorsqu’il a signé le travail des commissaires de l’assemblée. — Pour ne point varier, signé Laffite , président, commissaire du Roi» CAHIER DES POUVOIRS ET INSTRUCTIONS DES DÉPUTÉS DE LA NOBLESSE D’AGENOIS, Remis à Messieurs le duc d1 Aiguillon, marquis de Bouran, et marquis de Fumel-Monsegur, élus députés aux prochains Etats généraux par V ordre de la noblesse d’Agenois, assemblée à Agen au mois de mars 1789 (1). Nous, membres de la noblesse de la sénéchaussée de l’Agenois, remplis du désir de manifester notre patriotisme et notre vénération pour lé roi-, pleins de reconnaissance d’être appelés auprès de lui, pour lui servir de conseil et d’amis, nous nous empressons de lui jurer de nouveau le serti) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la bibliothèque dü Sénat. ment le plus Sincère de respect, d’amour ét dë fidélité. Animés du désir ardent de Seconder les vues bienfaisantes de Sa Majesté, de remédier aux abus qui se sont introduits dans le gouvernement, et d’établir un tel ordre de choses, que la liberté et là propriété des citoyens soient à l’abri de toute atteinte, sous la sauvegarde sacrée des lois; Considérant que les ministres du roi, par le résultat de son conseil, du 27 décembre 1788, Ont avoué les droits incontestables et imprescriptibles de là nation en déclarant : « 1° Que sa volonté est non-seulement dé rati-« fier la promesse qu’il a faite de nemettre aucun « impôt, sans le consentement des Etats généraux, « mais encore de n’en proroger aucun, sans cette «Condition-, « 2° D’assurer le retour successif des Etats géné-«raux, en les consultant sur l’intervalle qu’il « faudrait mettre entre les époques de leurs con-« vocations , et en écoutant favorablement les « représentations qui lui seront faites pour donner « à ces dispositions une Stabilité durable; » 3° Que Sa Majesté veut prévenir, de la manière « la plus efficace, les désordres que l’Inconduite et « l’incapacité de ses ministres pourront introduire « dans les finances, en concertant, avec les Etats « généraux, lesmoyensles plus propres d’atteindre « à ce but; t< 4° Que l’intention de Sa Majesté est que, dans « le nombre des dépenses dont elle assure la « fixité on ne distingue pas même celles qui tien-« nent le plus particulièrement à sa personhe ; « 5° Que Sa Majesté désire aller aü-devant du « vœu légitime de ses sujets, en invitant les Etats « généraux à examiner eux-mèmes la grande « question qui s’est élevée sur les lettres de cachet; « 6° Que Sa Majesté est impatiente de recevoir « l’avis des Etats généraux sur la mesure de liberté « qu’il convient d’accorder à la presse, et à la « publicité des ouvrages relatifs à l’administration «t ou gouvernement, et à tout autre objet pu-« blie; « 7° Que Sa Majesté préfère, avec raison, aux « conseils passagers de ses ministres, les délibé-rations durables des Etats généraux de son « royaume; « 8° Que âa Majesté a formé le projet de donner « des Etats provinciaux au sein des Etats géné-« raux, et de former ün lien durable entre Tad-« ministration particulière et la législation géné-« raie; » Et, attendu qu’il est indispensable pour là sûreté de tous les individus qui forment la nation, que leurs droits soient désormais établis sur des bases inébranlables, Nous chargeons spécialement nos députés de déclarer aux Etats généraux que notre vœu, notre volonté est : Que lesdits Etats libres et généraux du royaume statuent dans la forme la plus authentique, et que le roi s’engage, de la manière la plus formelle : « i° Qu’à l’avenir, aucun, acte public ne sera « réputé loi, s’il n’a été consenti ou demandé par « les Etats généraux du royaume, avant que d’être « revêtu du sceau de l’autorité royale ; « 2° Qu’aucun subsjde ne sera, à l’avenir, mis « ou prorogé, sans le Consentement des Etats géné-à raux du royaume; et, en conséquence, que « toutes impositions mises ou prorogées par le « gouvernement sans cette condition, ou accor-« dées hors des Etats généraux, par Une ou plu-« sieurs provinces, une ou plusieurs villes ou « communautés, seront nuîles, illégales ; et qu’il 680 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [Sénéchaussée d’Agen.] « sera défendu, sous peine de concussion, de les « répartir, asseoir et lever ; « 3° Que la répartition, assiette et perception « des subsides se feront dans chaque province, « soit par les Etats provinciaux qui seront établis « par la nation, soit par ceux qui existent déjà « dans quelques provinces, etdontelles n’ont point «* à se plaindre ; « 4° Qu’il sera fait une loi pour qu’en aucun « cas, aucun citoyen . ne puisse être détenu par « une lettre close, ou un autre ordre ministériel, « au delà du temps indispensablement nécessaire « pour qu’il soit remis, dans une prison légale, « entre les mains des juges que lui donne la loi, « ou de ceux que, dans certains cas, pourront « désigner les Etats généraux -, « 5° Que, sous aucun prétexte, aucun citoyenne « pourra être enlevé à ses juges naturels, excepté « dans les cas établis par les Etats généraux dans « la loi qui fait l'objet de l’article précédent; « 6° Que les Parlements ou autres tribunaux « souverains, ainsi que les juges subordonnés à « ces cours, continueront à maintenir le bon ordre « et à faire exécuter les lois, dont la nation les « aura établis les gardiens, sans qu’ils puissent « toutefois y rien ajouter, retrancher ou modi-« lier; « 7° Que les magistrats seront responsables du « fait de leurs charges à la nation assemblée; « 8° Qu’ils ne pourront à l’avenir être troublés « par le pouvoir ministériel dans l'exercice de « leurs fonctions; « 9° Que les ministres seront responsables de « leur gestion aux Etats généraux, qui pourront « les faire juger, sur le fait de l’exercice de leurs « fonctions, par les juges compétents ; « 1U° Que les dépenses de chaque département, « y compris celles de la maison du roi, seront « invariablement fixées ; et que les ministres de « chacun d’eux, ainsi que toutes personnes char-« gées de deniers publics, seront responsables et « comptables à la nation assemblée de l’emploi des « fonds; « 1 1° Qu’il sera fait une loi pour établir la liberté « légitime et permise de la presse ; « 12° Que les Etats généraux établiront, par « une loi formelle, leur périodicité , en fixant la « prochaine convocation dans ..... ans, au mois « de ..... dans la ville de ..... ; sans qu’il puisse y « être apporté aucun obstacle, et sans qu’il soft « besoin d’autre convocation ; «13° Que les subsides qui seront consentis par « les Etats généraux ne seront que pour le temps «qui s’écoulera entre le dernier jour de la tenue « prochaine, et trois mois après le jour fixé pour «l’assemblée suivante de la nation ; et que toute « personne qui aurait la témérité d’asseoir, répar-« tir ou lever aucuns subsides, dont le terme « fixé par la nation serait expiré, ou qui n’au-« raient point été consentis par elle, sera pour-« suivie et punie comme concussionnaire ; « 14° Qu’aucuns militaires ne pourront, s’ils « réclament contre leur destitution, être privés « de leurs emplois, sans un jugement militaire, « établi suivant la forme qui sera réglée par la « nation, en exceptant de cette décision ceux « qui peuvent être employés par commission ; « 15° Que les militaires rentreront dans tous « les droits des citoyens, dont un régime arbi-« traire les avait privés ; et qu’ils jureront, par « un serment solennel, de ne jamais être porteurs « ni agents d’ordres ministériels ; et de ne jamais « s’armer contre leurs concitoyens , à moins « qu’une proscription prononcée par la nation « contre une partie d’elle-même, infractaire aux « lois fondamentales de l’Etat, ne les oblige de « marcher contre les rebelles proscrits par leur « patrie ; « 16° Qu’il sera nommé par les Etats généraux « des personnes sages et éclairées, pour travailler « à un projet de réforme du Gode civil et crimi-« nel, des abus dans la manière de rendre la « justice; et que ce travail sera fait d’une tenue 1 d’Etats à l’autre, pour être soumis à la nation « assemblée, et au temps fixé. » Nous enjoignons à nos députés de demander, avec instance, que tous les articles ci-dessus, nécessaires pour assurer à chaque citoyen sa liberté et sa propriété, soint rédigés en une charte qui sera l’égide des droits de la nation ; et que cette charte, après avoir reçu le consentement des Etats généraux, et le sceau de l’autorité royale, soit solennellement proclamée dans tout le royaume. Nous défendons à nos députés de s’occuper d’aucun autre objet, excepté de la question du vote par ordre ou par tête , avant que cette charte ait été solennellement promulguée, et revêtue de toutes les formes qui peuvent en assurer la solidité. 1 Nous enjoignons à nos députés de ne se relâcher sur aucun des articles ci-dessus, voulant qu’aucun soit omis dans la charte des libertés nationales. Nous ordonnons à nos députés, si tous ces articles n’étaient point consentis, si l’exécution de tous n’était pas formellement promise par le roi, si enfin la charte constitutionnelle n’était point revêtue de toute la solidité désirable ; nous leur ordonnons, dans ce cas, de refuser de consentir aucuns subsides, nous voulons qu’ils se retirent de l’assemblée, et qu’ils protestent, en notre nom, contre tout ce qui pourrait être fait dans les Etats généraux, devenus alors inconstitutionnels, puisque la liberté et la propriété des citoyens ne pourraient y être statuées d’une manière constante et durable. Notre volonté est de limiter les pouvoirs que nos commettants reçoivent de nous sur tous les objets que nous venons de fixer ; ils ne pourront, dans aucun cas, sous aucun prétexte, se permettre, sans une infidélité dont ils ne sont point capables, d’altérer aucune des bases de la liberté nationale que nous venons de proposer. Nous les désavouons d’avance, s’ils étaient assez coupables pour ne point remplir leurs engagements, et obéir strictement à notre volonté, sans y rien ajouter, retrancher ou modifier. Nous avons trop de confiance en eux, nous les croyons trop éclairés, pour ne pas leur laisser toute la liberté sur les articles qui vont suivre. Nous leur recommandons, sur leur honneur, d’insister formellement sur chacune des demandes qui vont être exprimées ; et de n’en abandonner aucune, que lorsque la pluralité ne leur permettra point de résister plus longtemps : nous leur enjoignons de les appuyer de tous leurs talents, de tousleursmoyensetnousnousen rapportons là-dessus à tout ce que leur patriotisme, leur amour du bien public, et le zèle pour nos intérêts, qui leur sont personnels, peuvent leur inspirer, pour se rendre dignes de la marque de confiance dont nous les honorons. 1° Nous ordonnons à nos députés de demander qu’on vote pa,r ordre sur tous les objets de législation et d’administration, laissant la liberté de voter par tête sur l’objet des subsides seulement. Mais comme, dans le court espace de nos séances, nous n’avons pas eu le temps d’examiner à fond [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Agen.] 681 cette importante question, nous autorisons nos députés, s’ils reconnaissent la justice évidente du vote par tête , dans les objets généraux de législation et d’administration, d’y accéder ; mais nous leur enjoignons expressément de toujours exiger le vote par ordre , dans tous les objets particuliers de législation et d’administration, qui peuvent intéresser la noblesse, ouïes deux autres ordres : nous leur défendons d’accéder, sur ces objets, au vote par tête. 2° Si, contre notre vœu, notre espérance, notre volonté, nos députés se trouvent forcés par l’évidence de la raison et de la justice, à accéder au vote par tête dans les objets de législation et d’administration générale, mais en exigeant toujours, d’une manière formelle, comme il est expliqué ci-dessus, le vote par ordre , dans tout ce qui peut en particulier intéresser la noblesse et les deux autres ordres, voici la marche qui doit être suivie, et que nous leur prescrivons. Tout projet de loi sera proposé à rassemblée nationale, ou parlerai, ou par un ordre, du par des individus, ou par des cahiers de bailliages. De quelque manière qu’il le soit, les ordres doivent, après la lecture générale, en demander une lecture séparée dans leur chambre, en peser en leur particulier les avantages et les inconvénients, et examiner si rien ne blesse leurs intérêts personnels. Si, dans ce projet présenté, quelque article était au détriment des intérêts d’un ordre, les députés de cet ordre devraient exiger le vote par ordre, pour adopter ou rejeter la loi proposée, et ne point se relâcher sur cette demande appuyée par l’équité; nous enjoignons à nos députés de suivre invariablement la marche qui vient d’être tracée, et d’insister avec force pour qu’elle soit unanimement adoptée. 3° Nos députés ne prendront séance aux Etats généraux qu’autant que les députés des différentes provinces auront été librement élus, et qu’il n’y aura aucune plainte fondée à cet égard. 4° Lorsque les articles précédents auront été traités, lorsque la charte constitutionnelle aura été proclamée, nous ordonnons à nos députés de s’occuper des articles suivants, et d’y apporter leurs soins et leur exactitude. Ils demanderont qu’on leur montre clairement et d’une manière précise : Les causes du déficit qui se trouve dans les finances de l’Etat; La somme exacte du déficit, avee toute la clarté et les renseignements nécessaires ; Les dépenses de chaque département ; Les dépenses de la maison du roi et de celles des princes; Les pensions, tant celles qui sont sur le trésor royal, que les autres; Les gratifications annuelles ; Enfin, tousses objets de dépenses quelconques, tant publics que chachés, sans en rien excepter. Ils vérifieront ensuite la forme de la perception des impôts établis jusqu’à présent ; Leur quotité; L’emploi qui a été fait et l’est encore des fonds fournis par la nation; Les inconvénients et abus établis dans la perception des subsides, et autres articles relatifs ; Enfin, tous les objets quelconques qui peuvent instruire de la situation exacte des finances de l’Etat. Lorsque nos députés auront pris une connaissance approfondie de ces différents objets , ils s’occuperont : De diminuer les intérêts usuraires des emprunts et autres articles qui, d’une manière honteuse et illégale, ont augmenté le déficit ; De fixer les dépenses absolument nécessaires pour chaque département ; Celles de la maison du roi et des princes, aussi réduites ; De retrancher de toutes pensions quelconques celles qui ont été accordées mal à propos, ou dont la quotité est dans une disproportion révoltante avec les services rendus à l’Etat ; De supprimer toutes gratifications extraordinaires et annuelles; D’apporter un ordre d’économie salutaire dans toutes les parties de l’administration des finances: ils demanderont la suppression des places, gouvernements, et autres emplois qui sont onéreux à l’Etat, sans lui être utiles. Ils demanderont qu’il soit statué que les militaires, et autres personnes employées pour qui que ce soit, ne pourront avoir que les appointements d’une seule charge. Quand cette opération désirable sera terminée d’une manière constante dans l’assemblée nationale, La somme des besoins de l’Etat sera irrévocablement fixée ; Celle du déficit sera entièrement connue ; Et par conséquent la somme nécessaire pçuir subvenir aux unes et pour payer l’autre, sera bien démontrée. Alors, si la nation peut, sans ruiner les individus qui la composent, fournir l’impôt nécessaire à ces objets, Nous autorisons nos députés à reconnaître en notre nom la dette nationale, à la sanctionner, et à s’en rendre garants avec toute la nation. Pour acquitter cet engagement et celui des besoins de l’Etat, ils conviendront des subsides nécessaires. Ces subsides seront divisés en deux classes : L’une, sous le nom de subsides, servira aux besoins de l’Etat, et sera remise par les Etats provinciaux aux ministres et aux autres personnes chargées de divers départements, lesquels seront responsables à la nation de l’emploi des fonds ; L’autre partie de l’argent accordé par la nation, portera le nom de don gratuit , et servira à acquitter la dette nationale, c’est-à-dire à combler le déficit. Nos députés exigeront que la nation choisisse un trésorier chargé de cette partie, et aidée de qui elle ordonnera : ce caissier, et autres employés à cet effet, seront responsables, sur leurs têtes, de l’emploi des fonds qui leur seront remis, et qui ne pourront servir que pour l’acquittement de la dette nationale, réduite à sa juste valeur. Ce trésorier et ses adjoints ne pourront trafiquer ni faire valoir les fonds qui leur seront confiés ; et, sous aucun prétexte, les ministres ne pourront se mêler de cette gestion ni toucher aux deniers de cette caisse publique, sous peine d’être punis criminellement. La dette nationale s’acquittera d’autant plus facilement, qu’en payant les intérêts exactement, les créances viagères viendront à s’éteindre, et que la somme annuelle du don gratuit pourra successivement servir à rembourseras capitaux. Nos députés exigeront que les Etats généraux ordonnent que les ministres et toutes personnes quelconques, chargés en chef du maniement des deniers publics-, seront tenus de rendre tous les ans un compte exact et détaillé de la situation de leur caisse, et" de l’emploi des fonds qui leur auront été confiés : la vérification de ces comptes 681 [États gén. m%. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaüssêe d’Agêlü serâ fâité pat1 les Etats provinciaux, Chacun pour la portion de l’argent qu’il aura fournie. Nos députés demanderont que la masse des fonds à fournir soit divisée entre les différentes provinces, en raison de leur population, de leur richesse, etc. Chaque Etat provincial aura seul le droit de répartir, asseoir et lever les subsides et don gratuit, comme il le jugera à propos, pourvu que les deniers soient exactement perçus et fidèlement rendus à leur destination. Nos députés demanderont qu’indépendamment de la. contribution des subsides et du don gratuit, Supportés par chaque province, elles puissent, pour les objets de dépense et d’amélioration particulière, les événements imprévus, etc., lever un supplément de subsides qui sera réglé dans chaque Etat provincial, et dont il sera rendu compte à la nation assemblée. Nous autorisons nos députés à demander qu’il soit statué que si une guerre ou autres motifs de dépenses imprévues forçaient le gouvernement, d’une tenue d’Etats généraux à l’autre, à avoir besoin d’un secours momentané ; dans ce cas, les Etats provinciaux, à qui le gouvernement devrait s’adresser, pourront lever quelques subsides désignés d’avance par la nation : ces subsides, sous le titre de secours auxiliaire, ne seraient levés que pendant une année. Nos députés demanderont que, dans ce cas, la nation statue que les Etats généraux seront, de fait, assemblés dans l’année, pour proroger ou retrancher ledit secours auxiliaire et ordonner ce qu’il appartiendra. Nos députés s’occuperont du moyen de rembourser les domaines engagés, et que la vente qui pourra être faite puisse tourner au profit de l’Etat. Nous enjoignons à nos députés de s’occuper efficacement de tâcher que le subside soit unique, et au moins le plus simplifié possible et également réparti : nous ne leur indiquons rien à cet égard, nous en rapportant à leurs lumières et à celles de l’auguste assemblée où ils se trouveront. Nous leur enjoignons de travailler à diminuer où retrancher tous les abus établis dans l’administration des finances, la quantité d’employés, les vices de la ferme générale, ceux des droits de contrôle, etc. Nous ordonnons à nos députés de supplier les Etats généraux de s’occuper sérieusement d’un moyen de faire payer aux capitalistes et aux rentiers les charges publiques, en raison des fonds qu’ils font valoir, et qui leur rapportent des intérêts. Nos députés demanderont la suppression des charges inutiles dans la perception et le maniement des deniers publics ; et si les receveurs des tailles et autres charges à finances étaient réformés, le remboursement de lehrs charges sera fait au temps et aux conditions fixés par la nation. Nous n’indiquons à nos députés aucuns détails sur ces différents objets ; nous nous en rapportons à l’attention qù’ils porteront à l’importance de la matière, et à tout ce que la nation assemblée fera pour remédier aux abus. Nous leurs prescrivons de s’occuper surtout d’alléger les impôts actuellement établis, qui sont le plus onéreux aux peuplés. Nos députés doivent bien se convaincre que les besoins indispensables de l’Etat sont sacrés pour tous, que nous devons nous sacrifier pour y subvenir ; mais que lé payement du déficit est volontaire-, et que si bous consentons â reconnaître cette dette, qui deviendra alors celle de la nation, et qui n’est vraiment que le fruit du désordre des finances, il faut un tel ordre de choses, que la confiance renaisse, et que nous soyons assurés, par de sages précautions, de ne plus voir reparaître les vices dont le maniement des deniers était infecté. 5° Nos députés affirmeront, en notre nom, que nous consentons à supporter les subsides et les charges publiques, comme toutes les autres classes de citoyens, en proportion de notre fortune et de nos propriétés. Ils déclareront qü’en accédant volontiers à cet acte d’un noble désintéressement, nous y mettons pour condition que tous les privilèges pécuniaires du clergé, les privilèges territoriaux nuisibles au commerce et à l’industrie, tant personnels que des corps, provinces, villes, cantons et lieux particuliers, cesseront en même temps dans toute l’étendue du royaume : cette décision est absolument nécessaire pour que les cessions et les sacrifices soient réciproques entre tous les citoyens. 6° Nous voulons que nos députés demandent avec vigueur que, pour assurer la charte nationale sur des conditions inébranlables, les Etats généraux statuent que toutes les provinces se garantissent réciproquement leur liberté, et s’avertissent des infractions qui pourraient être faites par le ministère à cette même liberté : alors la réclamation sera générale dans tout le royaume vis-à-vis du roi; et s’il n'était pas fait droit sur ces justes représentations, la nation devra s’assembler sur-le-champ d’elle-même, pour statuer sur son propre intérêt. 7° Nos députés demanderont aux Etats généraux que les barrières qui subsistent dans l’intérieur du royaume soient suppriméesj portées sur les frontières, et leurs droits clairement exprimés. 8° Nos députés demanderont aux Etats généraux qu’ils veuillent bien supplier le roi de ne pas cumuler sur.ia même tête autant de bénéfices ecclésiastiques, et de faire jouir les provinces de ses grâces, qui sont presque toutes données aux gens de la cour. 9° Nos députés prieront les Etats généraux de statuer que désormais dans le royaume toutes. églises, presbytères et autres bâtiments quelconques servant au clergé, seront. bâtis ou réparés sur les fonds appartenant à l’Église; et que le roi sera supplié de laisser quelques bénéfices vacants pour, servir à cet objet. 10° Nos députés demanderont que les Etats généraux ordonnent que dans tous les lieux les magistrats seront obligés de visiter et faire visiter, chaque mois, toutes les prisons quelconques, sans exception, pour recevoir les plaintes de ceux qui pourraient v être injustement et arbitrairement détenus, el faire droit sur leurs demandes et griefs. 11° Nos députés demanderont' aux Etats généraux que, provisoirement, et en attendant le Gode civil et criminel, on s’occupe des moyens de diminuer les ressorts des cours de judicature, .et de rapprocher la justice des justiciables; Qu’une procédure ne puisse être décrétée que par le concours de trois juges, et dans les campagnes par un juge assisté de deux personnes choisies; Qu'il soit établi dans les campagnes des juges de paix, élus parmi les gens les plus honnêtes et les plus éclairés, pour arranger et décider les affaires jusqu’à la somme de 50 livres de capital; 1 Qu’on s’occupe des moyens de donner au* ac- [États gén. 1789. Cahiers.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Ageh.] ggg cusés prévenus d’un délit, et mis en prison, des défenseurs et des conseils. 12° Nos -députés demanderont que les Etats généraux établissent une loi, qu’on ne puisse pas éluder, contre les banqueroutiers, et qui abolisse tous sauf-conduits et sauve-gardes. 13° Nos députés demanderont que les Etats généraux s’occupent des moyens d*assUrer un sort fixe aux bâtards et de les rendre utiles à l’Etat. 14° Nos députés demanderont aux Etats généraux d’établir un moyen de donner à la noblesse malaisée la faculté de commercer, en attaquant le préjugé qui l’en empêche. 15° Nos députés seront chargés de prier les Etats généraux de faire des recherches sur les malversations commises dans les finances, qui ont causé le déficit, et sur les mauvaises opérations dés ministres qui sont cause des malheurs de la France, pour ensuite être ordonné ce qu’il appartiendra. 16° Nous chargeons nos députés de supplier les Etats généraux de prendre des informations sur les injustices commises précédemment par des lettres closes ou autres ordres arbitraires, pour ensuite ordonner ce qü’ils jugeront à propos dans leur sagesse. 17° Nos députés seront chargés de faire mention aux Etats généraux de la plainte fondée de M. le comte de Moreton-Ghabrillan, et de demander à la nation de lui accorder le jugement qu’il réclame, d’après le principe constant que tout militaire et citoyen ne peut être destitué sans être jugé. 18° Notre vœu est que nos députés demandent aux Etats généraux, pour la prochaine convocation de l’assemblée nationale, le terme de deux ans à compter dü dernier jour de la présente tenue, et la ville de Paris pour le lieu de la réunion. Si, dans les objets d’utilité générale, il s’en trouvait que nous ayions oublié d’indiquer, nous enjoignons à nos députés de s’aider des lumières de rassemblée delà nation, leur laissant la liberté de statuer sur toutes ces matières et autres, ce que leurs lumières leur dicteront, pourvu toutefois que les décisions auxquelles ils donneront leur consentement, ne soient point contraires aux différents vœux que nous venons d’exprimer, et à notre volonté bien connue au sujet de la charte nationale. $ DEMANDES PARTICULIÈRES A L’AGENOIS. § 1er-Abus particuliers dont se plaint V A génois . 1° La sénéchaussée d’Agenois éprouve une énorme lésion dans la répartition de l’impôt, cette lésion provenant surtout du régime de la taille réelle, mis en opposition au régime contraire, auquel plusieurs autres parties de la province ont été soumises ; nos députés insisteront fortement pour que toute distinction de taille réelle et personnelle soit désormais abolie, et que la répartition de l’impôt n’ait d’autres bornes que la population, l’étendue, la fertilité et le produit net des terres, soit dans la Guienne, comparée aux autres provinces du royaume, soit dans l’Agenois, comparé aux autres sénéchaussées de la province, soit enfin dans les différents districts de l’Agenois, comparés entre eux. 2° L’Agenois, par son éloignement de la capitale, étant particulièrement exposé à des vexations onéreuses au peuple, demande d’être autorisé à s’imposer lui-même; il offre de verser directement au trésor public de la nation les sommes provenant de l’impôt, et de rembourser les charges des finances. Pour parvenir à la modération des frais, il entend que les préposés à la levée de l’impôt soient responsables, envers les Etats provinciaux,. des frais injustement décernés contre les contribuables. 3° Les terres prises pour l’alignement des grandes routes seront exactement payées aux propriétaires, selon l’estimation qui en sera faite, ou par des membres, ou par des préposés des Etats provinciaux commis à cet effet. Ge dédommagement, d’une justice rigoureuse en tous lieux, est plus essentiellement nécessaire dans l’Agenois, parce que les possessions y étant très-di visées, un pauvre propriétaire pourrait souvent être impunément dépouillé de Ja plus grande partie de ses propriétés. 4° L’opinion exagérée que l’on a de la fertilité de l’Agenois, exigerait du moins que la facilité et la sûreté de la communication pussent, en quelque sorte, y réparer l’excès de l’impôt. Cependant l’Agenois n’a qu’une grande route et deux embranchements, dont l’un est très-court, l’autre très-imparfait. Les dégradations lentes à réparer, les chemins rompus par des ravins, dégradés par la chute des torrents, interrompus par des ruisseaux, qui, dans la plus grande partie de l’année, ne peuvent être passés à gué, le défaut de ponts nécessaires, le mauvais état de ceux qui existent déjà, tant d’obstacles interceptent la communication, ôtent aux agriculteurs la facilité du transport et de la vente des denrées. L’Àgenois demande Un entretien exact de ses grandes routes, la confection de celles qui sont déjà commencées, l’ouverture de nouvelles, le rétablissement des chemins publics, de ville à ville, de bourg à bourg, afin qu’une libre et facile communication puisse s’établir entre tous les cantons de la sénéchaussée. 5° Pour obvier à la confection, réparation et ouverture des routes et chemins ci-dessus, l’Agenois demande qu’il soit rendu compte aux Etats provinciaux des sommes déjà levées, et de celles qui le seront dorénavant pour cet objet. 6° La corvée cessera d’être exigée en nature. La noblesse, pénétrée du désir de soulager la classe indigente et précieuse des agriculteurs, demande que la corvée soit convertie en un impôt également réparti sur les trois ordres ; la noblesse n’entendant néanmoins contribuer à la corvée que par une prestation en argent, et non autrement. 7° La noblesse de l’Agenois, empressée de saisir toutes les occasions de prouver son équité et son patriotisme, offre de partager égalementtoül impôt établi pour le logement des gens de guerre, sans néanmoins se soumettrre, en aucun cas, au logement personnel, Mais, comme dans presque aucune ville de l’Agenois, il n’existe des casernes, et gué, dans la plupart, il n’en existera peut-être jamais, pour taire jouir pleinement et de suite le tiers-état du soulagement qu’il réclame, la noblesse propose que, en attendant l’établissement des casernes, le logement soit payé en argent, ou par les communautés, lorsque, sur la vérification de leurs revenus, elles seront jugées en état de supporter cette dépense; ou, dans le cas contraire, par un impôt également réparti sur tous les ordres de la juridiction qui aura été exposée à ce logement. 8° Les graviers, isles et islots, situés au milieu des fleuves ou des rivières navigables, gênant essentiellement la navigation, et ruinant également les propriétaires des deux rives, l’Àgenois dé- 684 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Agen.] mande qu’il ne soit plus concédé de ces graviers, isles ou islots, si ce n’est du consentement des propriétaires adjacents aux deux rives, d’après un procès-verbal fait par le syndic de la navigation : on demande de plus qu’il soit permis de détruire ceux de ces graviers qui ne sont pas encore cornplantés, ou qui ne seront pas en production depuis trois ans. § II Améliorations particulières à VA génois. 1° Nos députés emploieront tous leurs soins, tous leurs efforts et tout leur crédit pour obtenir la réintégration des Etats provinciaux, composés de toutes les sénéchaussées de la Guienne réunies, et organisés d’une manière semblable et proportionnelle à l’organisation des Etals généraux de la nation. Ces Etats provinciaux ne pourront nommer les députés des sénéchaussées aux Etats généraux; mais lesdits députés seront nommés par le concours des citoyens des trois ordres, convoqués et assemblées sous la forme actuelle, ou sous telle autre forme qu’il plaira au roi et à la nation d’adopter. 2° L’Agenois demande une entière liberté dans toutes les branches de l’agriculture, qui peuvent rendre ce pays plus productif, et plus propre à supporter le fardeau de l’impôt. En conséquence, nous enjoignons à nos députés d’insister très-fortement sur la libre culture du tabac, attendu la qualité supérieure de celte plante en Agenois, et ie poids qu’elle pourrait ajouter à la balance du commerce, en faveur de l’Etat. 3° Plusieurs terres se touvant absolument désolées, ou par les inondations des rivières, dans les plaines, ou parla chute des eaux, sur les coteaux, ou enfin par la descente de toute la terre végétale, qui, par la suite des temps, tombe dans les vallons, nos députés demanderont que toutes les terres mises, par cas fortuit, hors de production, soient libérées de toutes impositions, d’après la visite et le procès-verbal faits sur les lieux, par des commissaires des Etats provinciaux. Ils demanderont aussi que les terres ainsi dégradées, mais réparées à grand frais par le propriétaire, jouissent encore de cette exemption, pendant un certain nombre d’années. Pour encourager la culture des bois, très-négligée dans l’Agenois, il serait important de faire jouir les taillis nouvellement plantés ou semés, des exemptions ci-dessus. 4° Le roi sera supplié de ménager particulièrement, dans les ordonnances de la milice, la classe précieuse des agriculteurs; de laisser un laboureur par charrue, et d’accorder aux gentilshommes tous leurs domestiques occupés aux travaux de l’agriculture, lorsque ces domestiques ne seront pas à terme fixe. 5° La noblesse, témoin des querelles fréquentes qui s’élèvent dans les fêtes des villages, désirerait que, dans chaque paroisse, il fût nommé, chaque année, quatre prud’hommes qui seraient autorisés à s’immiscer aux rixes, les juger provisoirement, défendre, au nom du roi, la voie de fait et, en cas de résistance, dresser un procès-verbal, et faire leur rapport aux officiers municipaux, ou au juge du lieu. 6° Il serait à désirer, pour la tranquillité des campagnes, que les brigades de la maréchaussée fussent multipliées dans l’Agenois. 7° Autant les manufactures, sagement dirigées et sûrement établies, sont propres à faire fleurir le commerce, autant les manufactures livrées à l’imprudence et à l’avidité de leurs chefs,, sont funestes à l’agriculture, à qui elles ôtent des bras ; à l’artisan, qu’elles plongent dans la misère; aux particuliers, dont elles dissipent les fonds. L’Agenois, témoin de ces malheurs , . demande que désormais nulle manufacture nb soit établie, avant que 1e chef de cette entreprise n'ait soumis à l’examen des Etats provinciaux le plan, le régime, et les moyens de l’établissement proposé. 8° Nos députés demanderont que les officiers du corps royal du génie soient chargés, ainsi qu’ils le désirent, de lever et faire exécuter les chemins, ponts, chaussées, édifices publics : MM. les ingénieurs des ponts et chaussées demeurant alors sans fonctions, ils seraient supprimés; et cette suppression deviendrait un grand soulagement pour l'Agenois, attendu les forts appointements dont ils jouissent, et les rétributions énormes qu'ils retirent sur les entreprises. -Les Etats généraux seront suppliés de prendre en considération s’il ne serait pas plus utile de confier les travaux des chemins aux troupes, plutôt qu’aux habitants ou aux laboureurs arrachés ainsi à l’agriculture, dans un pays qui manque de bras pour la faire fleurir. 9° Nos députés feront tous leurs efforts pour obtenir du roi et des Etats généraux les secours dont les gentilshommes de la sénéchaussée d’ Agenois manquent pour l’éducation de leurs enfants; ils demanderont l’érection du collège d’Agen en université et en école militaire. S’ils ne pouvaient absolument obtenir une université particulière, ils demanderaient l’agrégation du collège d’Agen à l’Université de Bordeaux, avec un certain nombre de places d’école militaire. 10° La ville d’Agen ayant, depuis plusieurs années, une société constamment occupée des progrès des sciences, belles-lettres et arts, reconnue et autorisée par le gouvernement, la noblesse, convaincue de futilité d’un établissement propre à exciter l’émulation, à encourager les talents, à former un foyer constant de lumières dans le chef-lieu de la sénéchaussée, demande que cette société soit érigée, par lettres patentes, en académie royale. 1 l l° Le roi et les Etats généraux seront suppliés d’établir à Agen un cours public d’accouchement; d’aviser au moyen de former, soutenir et faire prospérer cet établissement nécessaire pour l’instruction des sages-femmes, et l’intérêt de l’humanité ! 12° lia noblesse, véritablement touchée du sort des curés à portion congrue, et de celui des vicaires, supplie le roi et les Etats généraux de vouloir augmenter les portions congrues, et l’honoraire des vicaires. Cette classe respectable de ministres de la religion, est d’autant plus à plaindre dans l’Agenois, que le Parlement de Bordeaux a refusé d’enregistrer l’édit portant augmentation de ces objets, vu la modicité de cette augmentation. 13° Nos députés demanderont au roi et aux Etats généraux l’établissement, dans l’Agenois, d’un hôpital gratuit pour les intirmes, incurables, indigents, et gens aliénés. 14° La noblesse, pénétrée de respect et de reconnaissance pour les services que les officiers nationaux, non catholiques, ont rendus à l’Etat, dans les armées, suppliera le roi de vouloir bien accorder aux officiers non catholiques l’ordre du Mérite militaire, comme une récompense de leur valeur et de leurs services. 15° Nos députés supplieront le roi de faire payer tous les arrérages dus à plusieurs officiers retirés dans l’Agenois, qui ont mérité, parleurs services, des grades supérieurs, et ne les ont point obtenus ; [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [Sénéchaussée d’Agen.] 0gN d’autant plus que la modique fortune de la plupart de ces officiers souffre considérablement de ces arrérages. 16° Nos députés seront tenus de demander que les gros décimateurs, ouautres bénéficiers, ne puissent désormais jouir de la dîme verte et du car-nelage, qu’après avoir fait enregistrer leurs titres, à cet égard, dans le greffe.' 17° Nos députés demanderont aux Etats généraux une loi qui, en conciliant l’intérêt général de faire circuler l’argent, avec les principes de l’Eglise, permettra de pouvoir retirer un intérêt d’une somme prêtée à terme. § III. Privilèges favorables ou nuisibles à l'Agetiois. 1° Tout privilège étranger, et notamment ceux de la ville de Bordeaux, étant directement opposés à la prospérité de l’Agenois, nous enjoignons à nos députés d’insister fortement sur l’entière, absolue et irrévocable extinction de tous ces privilèges. Nos députés demanderont aussi la prorogation indéfinie de là modération des droits perçus à Bordeaux sur les vins de l’Agenois, exportés à l’étranger, modération qui avait été déjà accordée, pour trois ans, par le gouvernement. 2° Le roi sera supplié de rentrer dans tous ses domaines engagés dans l’Agenois, à la charge néanmoins du remboursement des finances envers les seigneurs engagistes, et de les indemniser d’ailleurs des dépenses que leur aurait occasion nées l’améliorationdesdits domaines. Le roi, rentrant ainsi dans ses domaines, sera également supplié de laisser subsister le franc aleu du pays d’Agenois, de la même manière que ce pays en jouissait avant l’arrêt de 1744. 3° Les seigneurs des fiefs ont été dépouillés du droit d’échanger, par une loi enregistrée au Parlement de Bordeaux; cependant le Parlement de Toulouse n’a pas voulu accéder à cette même loi, dans son ressort, prétendant que ce droit était tellement inhérent au fief, que les seigneurs ne pouvaient en être dépouillés sans injustice. Le roi sera supplié de faire rentrer les seigneurs dans ce droit, dont ils ont été dépouillés, ainsi que de donner un règlement uniforme dans tout le royaume, sur le dépied des fiefs, à cause des abus commis par le domaine, et des proc§� occasionnés par cet objet. 4° La noblesse demande que les municipalités soient rendues aux villes, en remboursant, aux frais des communautés, la finance aux titulaires, sans blesser néanmoins les droits des seigneurs à cet égard. 5° Le roi sera aussi supplié d’abolir et sup-rimer tout privilège exclusif de péage, et autres roits qui gênent la liberté de la navigation intérieure, exceptant néanmoins de cette suppression les droits patrimoniaux des villes et communautés; comme aussi les droits des seigneurs ui seraient constatés, ou par un titre primorial, ou par une possession immémoriale et non interrompue, ou par le consentement libre, formel et authentique des habitants qui y seraient assujettis. Nos députés demanderont qu’immédiatement après la tenue des Etats généraux, il soit permis à l’assemblée de la sénéchaussée d’Agenois de s’assembler, pour y recevoir solennellement ses députés, qui viendront y rendre compte de la mission qu’ils auront reçue : nos députés s’engageront, sur leur honneur, de n’accepter ni faveur de la cour, pendant l’intervalle d’une assemblée d’Etats généraux à l’autre, à moins que ces grâces ne soient dans l’ordre ordinaire, ou que la noblesse de la sénéchaussée n’y consente. Mais, afin que nos mandataires ne puissent s’écarter du vœu de leurs commettants , et que ceux-ci soient assurés que les premiers ont opiné suivant ce qui leur a été prescrit, il est de toute nécessité que les suffrages soient nominativement énoncés dans le procès-verbal des Etats généraux. Cette précaution est importante, pour justifier nos députés sur les arrêtés pris par la pluralité, contradictoirement à leur mission, et pour opposer une égide formidable aux intrigues, qu’on ne peut craindre du ministère actuel, mais auxquelles le ministère subséquent pourrait avoir recours. Dans les cas que nos cahiers n’auraient pas prévus, il serait à propos que nos trois députés se concertassent entre eux sur leur opinion, de manière que le troisième fût obligé d’accéder à l’avis des deux autres; la sénéchaussée ayant intérêt de n’apporter jamais qu’une opinion uniforme, dans l’assemblée générale de la nation. Fait en bureau, par les commissaires soussignés. à Agen, le 23 mars 1789. Signés en la minute originale : Le chevalier de Montalembert, président. Le duc d’ Aiguillon, pour moi, pour madame la duchesse d’Ànville, et madame la marquise de Caumont. Le marquis de Fumel. Carabelles, vi-. comte de Beaumont. Saint-Sernin. Drouilhet de Sigalas. Delard de Bordeneuve. Léotard. Le chevalier Ballias de Laubarcde. Montpezat. Bourran. Ferrand. Bressolles. Calibert. Cours de Paulhiac, pour M. de Cours de Paulhiac père, et M. Peuch-Soumensac. Dales-de-Latour. Saint-Hilaire-Godail. Baulac. Lafont du Cujula. Le comte de Gironde, pour moi, pour le marquis de Gironde-Saint-Quentin, et M. de Gironde-Lamothe. De Pontajon. For-cade de Lagrezère. Le comte de Solminiac, pour moi, pour mon père, et M. Lacnze-Périgord. De Balguerie, commissaires. Rissan, secrétaire de la noblesse, pour moi, pour madame Bousquet de Véronne, et pour M. de Laporte, de Bordiaux, seigneur de Paulhiac, en Agenois. Signés en la minute originale : Carbonié. D’Absac. Le baron de Saint Beauzeil. Mothe. De Blanche, pour madame la comtesse de Guiscard, et pourM. le marquis de Raffin. Labas-tide. Frazer de Villars, et pour madame. Le chevalier de Rissan, major d’artillerie. De Bideren de Saint-Seurin, et pour de Bideren de Saint-Seu-rin, mon oncle, et de Bony. Themines de Lauziè-res. Themines. Le comte Louis de Fumel -Montai-gut, et pour M. le comte de Fumel, commandant de la province, et pour M. le marquis de Fumel-Montaigut. De Saffin. De L’Eglise de Lalande, pour moi et pour mon père. Roumefort du Gluzeau, fils. Roumefort du Gluzeau, père, faisant pour moi et pour M. Dalbessard. Laurière, baron de Moncaut, et faisant pour madame de Fontirou. Labatde Lapeyrière. Debans, faisant pour moi et our mon frère de Calaivel. Barbier de Lasserre. eyférié. Lamouroux de Pleneselve, pour moi et pourM. Barret de Lavedan, et pour mesdemoiselles Dauzac. Champier, pour moi et pour madame de Mazières. Bruyères. Cazeaux. Buffault. Laclaverie, marquis de Sainte Colombe. Lacheise, pour moi et mon père. Boudon de Pompejac. Léotard de Lafage. Solminiac. Fumel-Roquebrune, et pour M. Fumel-Lassalle et Laboissières de Fazas. Le marquis de Flamarens, pour M. le marquis de Luzignan et le vicomte de Brou. Sevin, pour lui 686 [États gén. 1789, Cahiers | ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Agep.] et pour madame de Ruât. Dueras, d-’Ageu, pour M, le marquis de Valence. Fumel-Saint-Philippe, et poùr Vezin et Mercier. Rissan du Pont. Galard Clermont-Dessus. Lamothe-vedel. Chevalier Dau-zac, pour M. Dauzac et pour M-le marquis de Timbrune. Deytié fils et pour M., de Bopneval. Pquilain, chevalier de Tremons. Le chevalier Dal-bert de Laval, tant pour moi que pour M, Dalbert de Laval, ûaurée de Prades. Le chevalier Descage, et pour une procuration. Le chevalier de Saint-Amant, et pour Jean Saint-Amant et Pierre Saint-Amant. Blancbaud. Solminiac. De Bayles, Ducha-min et pour M. Dijon. Godailh de SainGGaprais, et pour M, Godailh de Meinadé. VedeRBosredon. Lasivestrie. Saint-Michel. Delai d. de Saint-Aignan. Le chevalier de Lugat. Persy de Cambes. Boudon de Saint-Amans. Delart, chevalier de Campagnol. Brie de Tevsson, tant pour moi que pour une procuration. gansac. Bonnal. Vassal Dargenton, Bon-sol de Rey, Ranse ; pour moi, pour mon père et mon beau-père Merle de Massonneau. Le comte de Chàteaurenard. Labruyère. Tournade. De Caus-saune. De Moqtpezat. Le chevalier de Chamhorest, et pour M. de Chamborest. De Robert. Lartigue de Bassabat, pour moi et pour mon beau-père. Rangouse de Beauregard, pour moi et pour madame la marquise et seigneuresse de Gastel-mauron. Dordaygue. Villatte, Baron de Frégimont. Dordé de Coutures. Rangeras de Gastelgaillard. Viileneufve. Duchanin-Despalais. Lacrosse de Lille. Durieu de Mavnadié. Dellas-Dugrès. Gri-pierre de Moncroc. "Sevin, chevalier de Malte, pour moi et pour madame Sevin du Pecille, et pour M. de Lavie, président à mortier au Parlement de Bordeaux. Laborie de Saint-Sulpice. De Sarrazin. Berail, et pour madame de Beraii de Gibel, et pour madame de Bideren de Saint-Seu-rin. Gabriel de Passalaigue de Lacroses. Le baron de Baulens, faisant pour le comte de Bazon, mon fils. Le chevalier de Narbonne-Lara. Lau-rière, et pour MM. de Grosefon et de Gervais. Le chevalier üugravier, et pour la dame son épouse, et pour M. de Longueval, et pour M. Sarrazin de Calaïde. Le chevalier de Foissac. Be-chon de Gaussade, tant pour moi que pour mes deux commettants. Le chevalier de Montréal de Gasc, officier. Lanose. Grillon de Motte, pour moi et MM. de Ypnet et Commarque. Theze Delfin. Le chevalier de Charmont. Dpmestre. De Laffont-Moqplaisir. Lafabrie de Lasilvestrie fils, et pour la dame de Labarrière-Descoraille. De Montlezun de Saint-Antoine. Coquet de Larache-Mqntbrqn, pour moi, pour madame de Barailh et madame de Çlairfon laine. Le chevalier de Ferrand. Ruvezin. Sihault de Saint-Médard. De Guilhin de Lansao. Le chevalier de Rimonteis, Ducros, et pour M. de Lassus-Dancistive. Reaulac. Ebrard du Rocal, pour moi, Mademoiselle Ebrard de Monplaisir, et M. Qanolle, mes constituants. De Molet. Le chevalier de Bonnefoux, pour moi et pour M. de Bonnefoux, seigneur de Lacrose. Barret de Naza-ris. Saint-Gills, et pour madame Dufau de Mon-mejan. Faure Daudrbran. De Vergnes. Dandrieu de la Maison-Neuve. Saint-Gilis de Grave, pour moi et le comte de Bruet, et M. de Siqglande. Durand de Carahelles. Rocherand de Laroche. Lajaunie de Lecusson. Le chevalier de Motlies. Le chevalier deRoubilhon. Le chevalier de Secre-tary, et pour son neveu Secretary, et pour madame de Mondezir. Boulin Godailh de Dondas. Durand de Garabelles. Le chevalier de Rissan. Le chevalier de Gaubeyres. Le chevalier Durand de Cara-helles. Chevalier de Rangope. De Coquet. Lps-trac de Caqabasps. Ûugros. Neynaet. Chevalier üangeros, Chevalier de Rossannes, et pop M-de Rossannes, Raigniac de Varennes. De Lesparpe. De Coquet. Ch. de Laroche-Montbrun, et pour M. de Picot, seigneur de Clermont-Dessus. Rigal de Mas-sanès. De Qour de Thomaseau. Jean-Jos. de Raimond, et pourM. Clock etM-deMassac. Léon Dai-guières, Beaumont de Beaujoly, et pour M. de Ron-target. Beaulac de Cusse. Sarrazin de Bellecombe. Ginié de Lapujade de Langle, pour M. de Belle-combe, grand-croix, et M. de Lacaze. Camas de Robert. Delard. De Lanau. Chevalier de Raipiac. De Lacaze. Vassal de MonvieL Chevalier de Garbon-neau, et pour M. de Montazet, Galaup du Mares. Lagrange. Gadot Dargeneuil. Deshoms de Favols, pour moi, pour mon père, et pour M. de Maspar-rault. Comte de Sarrau. Marquis de Tastes de La Barthe. Davac. Dhector. Roux. Routier de Saint-Sernin de la Gardonnie, pour moi, pour M. le baron de Razac, et madame de Calvimon. Bab, garde du corps du roi. Le vicomte de Gaillard Saldebru, pour moi et pour madame de Raflin. De-lard de Bordeneuvc; pour moi et pour M. le comte de La Cepède.Montalembert de Monbeau, pour moi, madame de Laclergerie, M. le chevalier Duveger, -et madame de Saint-Romain. Gassius, garde des sceaux du Parlement. Belarché de Bonnassiès. De Redon de Mansonville. De Lassalle de Laprade. CAHIER DES DEMANDES, PLAINTES ET DOLÉANCES, MANDATS ET POUVOIRS DU TIERS-ÉTAT DE LA SÉNÉCHAUSSÉE D’AGrENOIS (1). Le voici à la fin arrivé cet instant fortuné, où la raison, la philosophie et l’humanité reprenant leurs droits longtemps méconnus, amènent cette liberté précieuse à laquelle nous semblions même n’avoir plus droit de prétendre ; cet instant où chaque individu, rendu à la classe qu’il doit occuper, forme un chaînon de ce vaste tout qui compose l’Etat, et fait du peuple français, non une troupe d’hommes gémissant sous le poids des distinctions avilissantes, comme par le passé, mais une nation libre, animée du désir sincère de se distinguer dans la carrière honorable qui vient de lui être ouverte. Quel nouveau jour nous éclaire! Qu’il est beau ce moment auguste où notre bienfaisant monarque, abandonnant, pour ainsi dire, cet éclat, cette pompe extérieure, barrière trop souvent impénétrable aux réclamations du malheureux, se livre entier à nos désirs, et nous demande de l’éclairer sur les moyens d’opérer notre propre bien-être ; de faire parvenir jusqu’à lui nos doléances et nos vœux et de seconder celui de tous qui est le plus cher à son cœur, le bonheur de ses sujets ! Cette circonstance mémorable, ce moment qui fixera à jamais l’opinion de l’univers sur les tendres sentiments de notre monarque, le méconnaîtrions-nous? Ce peuple cité depuis si longtemps et recommandable par l’amour qu’il a toujours porté à ses souverains, refuserait-il son hommage de reconnaissance, son tribut de gratitude à ce père du peuple, qui ne se réserve de sa puissance que ce qui est indispensable pour nous conduire au bien? Ne secondera-t-il pas plutôt ses vues bienfaisantes en se livrant tout entier à ce que la nation exige? N’ira-t-il pas au devant de ce qu’on lui propose, et ne saurait-il se réunir et marquer de l’obéissance, que lorsqu'on l’opprime etqu’ou l’y force? Non, Messieurs, de pareils sentiments sont, (1) Noos puhlions ee cahier d’après un manuscrit, des Ar-ehinu impériale�,