[Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES CAHIER De Vordre de la noblesse duballiage du Perche ( 1). Art. 1er. L’ordre de la noblesse du Perche charge son député aux. Etats généraux d’y déclarer, avant tout, que la personne de nos rois est sacrée et inviolable; de joindre à ce témoignage de respect et de vénération un tribut personnel d’amour pour le monarque, en lui adressant les actions de grâces les plus solennelles au nom de la noblesse de cette province. Art. 2. Le député de la noblesse réclamera que les articles principaux de la constitution, énoncés dans le rapport de M. le directeur général des finances, du 27 décembre dernier, soient préliminairement et solennellement statués; cette partie essentielle de l’administration devant servir de base à la liberté nationale, et de dédommagement aux sacrifices que les circonstances exigent, il est expressément défendu au député de voter, concourir et consentir à la levée d’aucun impôt ni emprunt, avant l’établissement préalable de la forme constitutionnelle. Art. 3. La province du Perche demande que les Etats généraux se rassemblent à des époques périodiques; en les fixant à trois ans, c’est prendre un terme généralement désiré. Art. 4. Le député demandera, à la prochaine assemblée, qu’on fasse une loi fondamentale de l’Etat. Art. 5. 11 s’opposera fortement à ce qu’il soit établi une commission intermédiaire, sous quelque dénomination que ce puisse être, pour représenter ou travailler au nom des Etats généraux. Art. 6. Les Etats généraux statueront sur le nombre des députés qui composeront à l’avenir l’assemblée nationale, et sur la forme dans laquelle elle sera convoquée; Art. 7. Lorsque les circonstances nécessiteront une régence, les Etats généraux seront convoqués de droit, sans que rien puisse y apporter obstacle : c’est à l’assemblée prochaine qu’il est essentiel de décider quelles seraient, en pareil cas, la forme et l’époque de cette convocation. Art. 8. La noblesse charge son député de déclarer que son vœu est de délibérer par ordre. Art. 9. Elle demande qu’il soit accordé des Etats h la province du Perche, à laquelle seront réunis le Thimerais, le Perche-Gouet et les paroisses qui faisaient partie de l’ancienne élection de Longny. Art. 10. La noblesse prescrit à son député de demander que toutes lois consenties du Roi et des trois ordres soient considérées comme lois nationales, et comme telles enregistrées par les cours souveraines, qui ne pourront y faire opposition ni amendement. Art. 11. Qu’à l’avenir il ne soit établi aucun impôt sans le consentement desdits Etats généraux ; s’il arrivait qu’ils ne fussent pas convoqués à l’époque indiquée, les impôts cesseraient à l’instant d’avoir leur effet, et ceux qui voudraient les percevoir seraient punis comme concussionnaires. Art. 12. Que le ministre des finances fournisse à Rassemblée nationale tous les états nécessaires pour en connaître la situation et fixer le montant du déficit; que les états de dépense de tous les autres départements soient soumis à l’examen des Etats généraux, qui demanderont au Roi les réformes qu’ils croiront possible de faire dans cha-(1) Nous empruntons ce cahier à l’ouvrage intitulé: le Go uvernement de Normandie, par M. Hippeau. iLEMENT AIRES. [Province du Perc&e.J 323 que département, sans nuire à l’éclat du trône et à la sûreté de l’Etat. Art. 13. Que les dettes du Roi soient reconnues et consolidées par les Etats généraux, qui se réserveront sous leur direction immédiate, et sous l’administration des Etats provinciaux, les revenus nécessaires pour payer les intérêts et rembourser les capitaux. Art. 14. La noblesse déclare que les privilèges pécuniaires étant ceux auxquels l’ordre est le moins attaché, il les sacrifiera sans peine, en se réservant ceux annoncés dans le rapport au conseil par le directeur général des finances, le 27 décembre dernier, et tel qu’il sera statué par les Etats généraux; se réservant, en outre, les droits sacrés de la propriété, et déclarant formellement qu’il ne peut ni ne doit consentir à aucun changement qui opérerait la dégradation dans la personne de ses membres, dans l’essence, la dignité et les prérogatives de ses fiefs. Art. 15. Qu’il convient que les impôts, actuellement existants, soient prorogés seulement pendant la tenue des Etats généraux. Art. 16. Que les Etats généraux s’occupent, dans leur sagesse, de trouver un moyen d’imposer les capitalistes, qui jusqu’à présent ont joui de tous les avantages de la fortune sans contribuer aux charges publiques. Que le député insiste sur la réforme des impo ¬ sitions qui gênent le commerce et l’agriculture, telles que le prix excessif du sel et de droit de traite dans l’intérieur du royaume. Art. 17. Que le Roi soit supplié de fixer une somme pour ses dépenses particulières, celles de sa maison, celles de la Reine et de son auguste famille; que toutes ces sommes, déterminées tel qu’il convient à la majesté du trône et au Roi d’une grande nation, soient versées dans le trésor particulier du monarque, auquel seul il en sera rendu compte, et qui en disposera à sa volonté; que le surplus des impôts soit versé dans une caisse appelée caisse nationale, et que tous les ans chaque ministre rende un compte public de Remploi des fonds de son département, et qu’il en soit responsable. Art. 18. Qu’il soit accordé aux juges royaux une ampliation de pouvoirs, pour juger souverainement jusqu’à une somme plus forte que celle actuellement fixée, qui sera déterminée par les Etats généraux. Art. 19. Que toutes les charges de judicature soient pourvues de leurs officiers, qui ne pourront jamais en posséder plus d’une. Art. 20. Que le nom et l’usage des lettres de cachet soient à jamais abolis. . Art. 21. Qu’aucun citoyen ne puisse être privé de sa liberté que par la loi, et d’après le jugement des tribunaux reconnus de la nation, laissant à la sagesse des Etats généraux à pourvoir à la sûreté publique et à la tranquillité des familles. Art. 22. Que la réforme promise, tant dans le code civil que criminel, soit enfin effectuée. Art. 23. Que toutes les causes criminelles restent à leurs juges naturels, abolissant toutes les lettres d’attribution. Art 24. Que les lettres d’évocation au conseil soient supprimées, excepté celles demandées, par requête civile, en cassation d’arrêt. Suppression de toutes commissions qui ne seraient point consenties de toutes les parties, ainsi que le droit de commitlimus. Art. 25. Que les Etats généraux s’occupent de la rédaction d’une loi qui rétablisse la liberté lé* gitime de la presse : on pense qu’il suffirait que 324 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Perche.] l’imprimeur fût caution de l’ouvrage, en y mettant son nom. Art. 26. Qu’ils examinent dans leur prudence tous les objets faisant partie des domaines aliénés, depuis la dernière assemblée nationale, par dons, ventes et échanges ou autrement, etcon-liant à l’administration provinciale ceux qui restent à la couronne, pour en connaître aujourd’hui le produit, et les porter ensuite à leur valeur réelle. Art. 27. La noblesse déclare par son député aux Etats généraux, qu’elle ne reconnaît qu’un seul ordre de noblesse jouissant des mêmes droits. Elle demande qu’il n’y ait que les seules charges des cours souveraines, qui puissent transmettre la noblesse à la troisième génération. Que Sa Majesté soit suppliée de n’accorder la noblesse qu’aux services essentiels rendus à la pairie; que les militaires l’obtiennent par de longs services ou des actions brillantes à la guerre, sur la demande des officiers généraux, et certifiés par ceux qui en ont été témoins, et pour les citoyens qui ont rendu des services signalés à la nation, sur la demande des Etats provinciaux. Art. 28. Le Roi est supplié de ne plus accorder de survivances. Art. 29. La noblesse charge son député de demander qu’il soit établi un conseil, dont les membres tirés par la voix du scrutin, de tous les régiments, puissent enfin donner un code permanent; ce code, mis pendant un an en exécution dans les grandes garnisons, prouvera par l’expérience s’il est analogue au génie delà nation; qu’on augmente la paye du soldat; qu’il ne soit plus avili, et pour lui rendre son ancienne supériorité sur celui des autres nations, qu’on présente à l’élite de l’ordre du tiers le moyen pur de parvenir à la noblesse par le métier des armes. Qu’on ne se permette plus, dans l’exposé des lois qu’on veut prescrire au métier de l’honneur, des phrases affligeantes et qui posent une ligne de démarcation! Art. 30. Qu’à l’avenir tout citoyen, revêtu d’un office civil ou militaire, n’en puisse être privé que par un jugement, et qu’il soit formé par les Etats généraux un tribunal chargé de prononcer sur toutes les destitutions, et sur toutes celles qui auraient pu être précédemment prouvées illégales. Art. 31. Que dans les écoles militaires et à la maison royale de Saint-Cyr, il y ait un nombre fixe de places pour la noblesse peu fortunée de chaque bailliage; qiie ces places soient accordées par le Roi sur la présentation des Etats provinciaux. Art. 32. La noblesse charge en outre son député de demander que le prêt annuel, à intérêt, soit autorisé par une loi. Art. 33. Que les banqueroutiers soient poursuivis à la requête du procureur du Roi. Art. 34. Que tous les privilèges exclusifs soient supprimés, comme contraires au commerce et à l’agriculture. OBJETS RELATIFS A LA PROVINCE. Art. 35. Les intérêts généraux une fois réglés, le député sollicitera, au nom de l’ordre, la cassation demandée par M. Dupré de Saint-Maur contre l’arrêt du parlement du 17 mars dernier, comme contraire aux dispositions de cette coutume qu’il importe à la province de faire exécuter pour maintenir l’ordre des successions. Art. 36. Il représentera que l’excès de la taille que la province supporte s’élève à un tiers au-dessus de celle des autres élections de la même généralité. 11 représentera que son sol, en général d’une médiocre qualité, répond à peine aux travaux et dépenses multipliés du cultivateur; que les campagnes. la plupart en collines, sont sujettes à être dégradées par les eaux; qu’entin le commerce est sans force, et l’agriculture sans vigueur. 11 représentera que la manufacture de Nogent-le-Rotrou, autrefois si florissante, est dans un état de langueur qui annonce visiblement son anéantissement total; que cette stagnation entraîne nécessairement la diminution du prix des laines, et éteindra par la suite l’émulation du cultivateur pour l’amélioration des troupeaux, branche de commerce qui paraît convenir plus particulièrement à la province. Il réclamera fortement contre les droits domaniaux, d’aides et de contrôle qui s’exercent dans l’étendue de son ressort, et il en demandera la diminution et la fixation invariable. Art. 37. Il proposera qu’il soit établi dans chaque village un tribunal de paix, présidé par le seigneur ou le curé, pour arrêter provisoirement toutes contestations qui pourraient s’élever entre les habitants, en lui donnant cependant pouvoir de statuer définitivement sur de légères difficultés, dont la somme sera fixée par les Etats généraux. Art. 38. Enfin, l’ordre de la noblesse, sans prescrire à son député aucuns plans fixes, dont il ne puisse s’écarter, lui ordonne de suivre, le plus qu’il lui sera possible, les principes renfermés dans les instructions, de les bien méditer, et d’en faire la base de sa conduite. Fait et arrêté en la chambre de l’ordre de la noblesse du bailliage du Perche, à Bellesme, le 8 avril 1788. Signé Le chevalier de Fontenay; Savary; Car-pentin; le chevalier de Lonlay; Beaurepos; Vas-concelle; Poulain de Brustel; Mervé; Abot de Li-gnerolles; Magny; le chevalier de Savary; le comte de Laporte, commissaire ; Du Buisson de Blainville, commissaire ; Barville de Nocé, commissaire; Du Mouchet; le chevalier Du Mouchet; La Garigue; La Porte, marquis de Riantz; Tas-cher; Bonnet de Beslou; le comte d’Andlau; le comte des Feugerets; LeBouyer de Sain t-Ger vais; le chevalier de Brustel ; L’Ecuyer; Descorches; Dupré de Saint-Maur; Philmain; Mallard; Mon-duison d’Oursière; Echalard de la Bourguinière; Louis de Fontenay; Saint-Pol; Avesgo de Mont-chevrel; Cissay; Villereau; Le Frère du Frettey; Le Couturier Saint-James; Duportail de la Binar-dière; Hilarion de Fontenay; Dividis; L.-Charles Le couturier de Saint-James; Chandebois; le marquis de Turin ; Guéroult de Saint-Mars, commissaire ; La Martellièrè, commissaire; Guéroult, chevalier delà Goyère, commissaire; Malaise; Cheve-sailles des Perrines ; Louis Collet delà Davillière; Antoine Collet de la Davillière; Pierre Collet de la Davillière; Malestable; Suhard ; Crestien ; le chevalier Crestien ; La Vallée-Uubosq ; Cottin de la Thuillerie; Poissonnier de Prulay ; Launay de Cohardin ; Vanssav; Guéroult, chevalier de Saint-Mars; Guéroult Île la Gohyère; Guilbert du Landey; le chevalier de Glapibn; le chevalier de Guéroult ; Guéroult de Freu ville ; Louis de Vanssay; P.-L. Guéroult de Freuville ; Brulé de Blaru Moucheron; Cliazot; Tirmois; Chandrbois de Bellcgarde; de Rocque; Tarefumir de Saint-Maixent; L’Hermitte; J.-F. de Lonlay; Bonvoust; Lépinay ; Berché; Yilquoi de Thionville; le chevalier de L’Hermitte ; Bayard de la Vingtrie ; le vi- [Etats gén. 1789. Cahiers.] comte de Puisaye, président; Avesgo de Cou-longes, secrétaire. CAHIER De doléances du tiers-état de la province du Perche, arrêté dans V assemblée générale tenue dans la ville de Bellême (l). L’assemblée, pénétrée de respect et de vénération pour la personne du Roi et de toute la famille royale, sentiment qu’elle partage avec tous les citoyens de la province, a arrêté que le premier acte de ses délibérations devait offrir à notre digne monarque un tribut personnel d’amour et d’attachement inviolable pour sa personne sacrée; que les députés de la province seront chargés spécialement de se joindre au surplus de la nation pour adresser les actions de grâces les plus solennelles et les plus touchantes à la bonté et à la justice de Sa Majesté, en reconnaissance de ce qu’elle a attesté d’une manière si noble et si touchante les droits de la nation, droits imprescriptibles, mais trop longtemps oubliés. Que le résultat du conseil de Sa Majesté, du 27 décembre dernier, et les promesses qu’elle fait à ses peuples, les ont pénétrés d’attendrissement. Qu’elle sera très-humblement et très-instamment suppliée de vouloir bien en rappeler sans cesse le souvenir à ses ministres et autres dépositaires de son autorité immédiate, et d’être convaincue que l’ordre du tiers de cette province, comme celui de tout son royaume, est disposé à faire dans ce moment et dans tous les temps le sacrifice de sa fortune et à verser jusqu’à la dernière goutte de son sang pour le salut de l’Etat, le soutien de la couronne et pour le maintien du royaume dans toute sa splendeur. Ensuite, prenant et; considération les objets qui doivent faire la matière de ses délibérations, il a été arrêté, à la pluralité des suffrages, de demander : Art. 1er. Qu’il soit arrêté à la première séance des Etats généraux que les membres de tous les ordres qui les composent, étant des citoyens libres, leurs ressources soient en demeure sous la sauvegarde du Roi et de la nation. Art. 2. Que les Etats généraux s’occupent de leur organisation et des lois constitutives du royaume, avant de rien arrêter de relatif aux subsides. Art. 3. Que le royaume de France est de sa nature un Etat monarchique qu’il intéresse à la nation de conserver et de maintenir dans toute la pureté de cette définition. Art. 4. Que la succession à la couronne continuera d’être dévolue aux aînés mâles et à leurs descendants de mâle en mâle et que la maxime que le royaume ne tombe point en quenouille soit inviolable, et que, la ligne masculine défaillant, le droit d’élire un souverain continue d’appartenir à la nation. Art. 5. Que les assemblées des Etats généraux soient composées de manière que les députés du troisième ordre soient au moins en nombre égal à celui des deux premiers réunis. Art. 6. Que toutes les délibérations à prendre par 1 assemblée des Etats généraux, soit relativement à la formation des lois constitutionnelles, ou à la reconnaissance des maximes fondamantales (1) Nous empruntons ce cahier à l’ouvrage intitulé: le Gouvernement de Normandie f par M. Hippeau. [Province du Perche.] 35g du royaume et aux lois qui intéressent la liberté et la fortune des citoyens, soient formées par la pluralité des suffrages qui seront comptés par tête et non par ordre, forme qui fait la vraie constitution de toute assemblée. Art. 7. Que la formation des différents bureaux pour l’examen des objets qui seront traités dans rassemblée générale, soit observée de manière qu’il y ait toujours dans chaque bureau un nombre de membres du tiers au moins égal à celui des deux premiers ordres réunis. Art. 8. Qu’il soit pourvu par la suite à ce que, dans les assemblées générales de chaque bailliage, le tiers puisse y être représenté en nombre au moins égal à celui des deux premiers ordres réunis, et ce, à raison de la population et non du nombre des paroisses de chaque bailliage. Art. 9. Qu’aux Etats généraux il n’y ait d’autres délibérations que celles des députés des trois ordres. Art. 10. Que la loi consentie parles Etats généraux et sanctionnée par le Roi, soit registrée et publiée dans les tribunaux qui seront désignés par lesdits Etats, sans autre vérification que celles des formes qui seront pareillemeut arrêtées par eux pour la rendre publique. Art. 11. Qu’à l’avenir, il ne soit établi aucun subside ni ouvert aucun emprunt qu’ils n’aient été ordonnés et consentis par les Etats généraux régulièrement convoqués, et que la loi qui les établira soit registrée et publiée. Art. 12. Qu’il soit arrêté que les Etats généraux seront assemblés à des époques fixes et déterminées, sans qu’il puisse jamais être établi dans l’intervalle aucune commission intermédiaire représentative desdits Etats. Art. 13. Que tout le royaume soit érigé en pays d’Etats, et particulièrement la province du Perche, à laquelle seront unis le Thimerais, le Perche-Gouët et les paroisses qui faisaient partie de l’ancienne élection de Longny, qui sont régies par la coutume du Perche, dont le siège sera en la ville de Rellème, afin que chaque Etat provincial puisse répartir comme bon lui semblera les impôts consentis par la nation, sans que l’impôt, quoique accordé par les Etats généraux, puisse jamais être perçu que par les préposés desdits Etats. Art. 14. Que la composition des Etats particuliers de la province soit telle, que l’ordre du tiers soit en nombre au moins égal à celui des deux premiers ordres, et que les délibérations y soient prises ainsi qu’aux Etats généraux, les trois ordres réunis par tête, et que les suffrages soient recueillis alternativement de chacune tête des trois ordres. Art. 15. Que, dans le cas où on laisserait subsister les assemblées provinciales au lieu d’établir des Etats particuliers, on abandonnera à chaque province le droit et la faculté d’en composer une nouvelle formation, comme aussi de présenter au Roi trois sujets pour présidents, tant de Rassemblée provinciale que de celle de département, du nombre desquels le président sera choisi par Sa Majesté, et que les assemblées provinciales ne puissent être formées que des députés de chaque département, qui seront annuellement choisis dans l’assemblée desdils départements. Art. 16. Que les fonctions municipales ne pourront être érigées en titre d’office; que ceux desdits offices actuellement existants soient supprimés en remboursant la finance aux propriétaires; que les villes pourront librement choisir tous les trois ans leurs officiers municipaux et leurs représentants dans les assemblées municipales, se ARCHIVES PARLEMENTAIRES.