74 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 septembre 1791.] détruire dans sa racine ee préjugé terrible contre ce qu’on appelle les accaoareurs de grains. Il est possible que, dans les départements du Midi, il se trouve des hommes qui fassent des spéculations et des achats de grains, nous devons même le désirer. D’après cela, je demande qu’on ajoute que, dans les départements où le besoin d’un supplément de grains se fera sentir, les citoyens qui se sont livrés avec succès à l’approvisionnement, soient distingués par la législature et inscrits sur la liste des bons citoyens. Si vous n’ajoutez pas cela, soyez très certains que le préjugé populaire attaquera, dès le premier moment, les commerçants. M. Andrieux. Je demande qu’on fasse un projet d’instruction. M. Martineau. Messieurs, la source de toutes les préventions et de tous les maux vient de ce qu’il y a dans le public un tas de déclamateurs contre le commerce des grains, qui peignent les marchands de grains sous les couleurs les plus noires. Voilà ce qui trompé le peuple, et qui le jette dans des erreurs dangereuses, et voilà ceux qu’il faut punir. Je demande, en conséquence, qu’on mette un article additionnel, portant que tous ceux qui s’écrieront contre le coma erce des grains ( Exclamations .) seront poursuivis comme perturbateurs du repos public par les accusateurs. M. Roussillon, rapporteur , relit le préambule et l’article 1er du projet de décret qui sont mis aux voix, sans changement, en ces termes : « L’Assemblée nationale, considérant que, malgré le� mesures qui ont été prises pour maintenir la libre circulation des grains, et assurer la subsistance à toutes les parties de l’Empire, ses vues pourraient être trompées par les arti-lices des ennemis de la Constitution, et par les craintes exagérées du peuple, quoiqu’il soit reconnu que le royaume renferme plus dé subsistances qu’il n’eu faut pour la consommation d’une année; 4 Considérant que le vrai moyeu de porter l’abondance dans tout le royaume, est de rassurer les commerçants, en leur procurant protection et garantie dans leurs spéculations ; « Considérant encore que, pour faire cesser toutes inquiétudes par rapport aux secours imprévus dont quelques departements pourraient avoir besoin, il convient de fixer et de laisser une certaine somme à la disposition du ministre sur sa responsabilité, décrète : Art. 1er. « Que ie roi sera prié de donner les ordres les plus précis pour faire poursuivre et punir, suivant la rigueur des lois, toute personne qui s’opposerait, sous quelque prétexte que ce puisse être, à la libre circulation des subsistances. » (Adopté.) M. Roussillon, rapporteur , donne lecture de l’article 2 du projet de décret. M. Rourdon. Mais, Messieurs, si les auteurs des désordres sont insolvables, sur qui aurez-vous recours ? M. Chabroud. Lorsque l’insurrection sera tellement forte, que les moyens de la commune seront iusuftisaiits, la loi doit pourvoir alors à l’insuffisaricfe de la commune ; elle peut requérir les communes voisines. Je crois qu’il est utile (l’ajouter à la disposition de l'article que h s communes requises pour le maintien de l’ordre, et qui s’y refuseront, seront aussi responsable-. Plusieurs membres : Il y a une loi qui le dit. M. Chabroud. Je crois qu’il est bon de le répéter. (L’amendement dé M. Chàbrdtid est tais aux voix ét adopté.) En conséquence, , l’article 2 modilié est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 2. « Les propriétaires, fermiers, cultivateurs, commerçants et autres personnes faisant circuler des grains en remplissant des conditions exigées par la loi, qui éprouveront des violences on le pillage de leurs grains, seront indemnisés par la nation, qui reprendra la valeur de l’indemnité en l’imposant sur le département dans lequel ie désordre aura été commis. Le département fera porter cette charge sur le district; le district sur les communes dans le territoire desquelles le délit aura été commis, et sur celles qui, ayant été requises de prêter du secours, s’y seraient refusées ; sauf à elles à exercer leur recours solidaire contre les auteurs des désordres. » (Adopté ) M. Roussillon, rapporteur. Voici l’article proposé par M. Malouet : « Dans les départements où l'Administration reconnaîtra là nécessité de pourvoir à un supplément d’approvisionnement, les citoyens qui se seront livrés avec succès à ce service public, après avoir donné connaissance de leurs spéculations aux directoires de département, seroîit inscrits dans les procès-verbaux dé l’Assemblée nationale comme ayant bien mérité de l’Etat. » Voix divei'ses : C’est bon ! Aux voix ! aux voix ! M. Chabroud. Je demanderai que la disposition fût imprimée autrement. Je ne crois pas qu’il soit nécessaire de débuter par cette disposition; la nécessité d’approvisionnement se fait sentir par elle-même, il n’est pas nécessaire d’en donner avis au département. Je crois qu’indépen-damment de tout arrêté de département, de tout ordre du gouvernement, lorsqu’il y a des besoins dans un département, dans un district, et qu’un citoyen prend soin gratuitement, par sou patriotisme, de pourvoir à l’approvisonnement de son pays, par cela même il mérite l’approbation qu’on propose. Ainsi, je demande qu’on n’insère point dans l’article la nécessité d’uDe ordonnance ou d’un arrêté préalable. M. Malouet. Je suis de votre avis, et cependant je regarde comme très nécessaire que l’article commence par là : car ce préjugé est si fort, que si voüs ne dites pas au peuple qu’il n’y aura de Spéculation que dans les départements où l!e gouvernement en aura reconnu et annoncé la nécessité, vous verrez partout s’élever uu cri populaire, un cri furieux, qui arrêtera, qui épouvantera les commerçants. M. Chabroud. Monsieur lé Président, il y a à cela un danger extrême, car si On ne peut spéculer sur les grains, si on ne peut fâife ce commerce que dans certains départements, il y âurâ des dangers.».