370 [Convention nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j « novemb re �793 Alt. 4. i Les dépositaires veilleront à la conservation des oppositions faites ou à faire entre leurs mains : il ne pourra en être formé à la trésorerie nationale que sur les dépôts et consignations Qui y auront été ou y seront faits directement. Art. 5. « Toutes les sommes versées à la trésorerie nationale par un dépositaire de confiance, pour¬ ront être retirées sur la seule mainlevée des oppo¬ sitions, et seront acquittées sur les mandats signés par 4 commissaires de la trésorerie, sans qu’il soit besoin d’autre certificat. Art. 6. " « La partie prenante sera obligée de fournir et de remettre les pièces justificatives mentionnées aux articles 2 et 3, lesquelles quittances et pièces seront déposées dans la caisse à trois clefs, con¬ formément à l’article 16 du titre Ier du décret du27 septembre dernier. Art 7. « Quant aux consignations et dépôts faits et à faire directement à la trésorerie nationale, par des acquéreurs d’immeubles ou des dépositaires entre les mains desquels on se sera opposé, il en sera usé, pour la restitution ou le payement aux parties intéressées, ainsi qu’il était prescrit pour retirer les deniers des mains des receveurs des consignations. Art. 8. V Les' dispositions du présent décret sont com¬ munes aux restitutions à faire par les receveurs de districts; les mandats seront signés par deux membres du directoire (1). » D’après le rapport [Monnot, rapporteur (2)] et sur la proposition du même comité, le décret suivant est rendu : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu son comité des finances, décrète : Art. 1er. « Les confiscations prononcées et à prononcer contre les accapareurs, appartiendront en tota¬ lité à leurs communes respectives. La loi qui en ordonnait le partage est rapportée. Art. 2. « Les indemnités dues aux commissaires pour la recherche des accapareurs seront réglées sans frais par les conseils généraux des communes, et payées sur le montant des confiscations. En cas d’insuffisance de celles-ci, l’excédent sera payé sur les sols additionnels destinés aux charges locales (3). » (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 282 &I284. (2) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 277, dossier 726, (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p, 284. c Un membre [Monnot (1)] fait un rapport sur l’indemnité due aux gendarmes auxquels la garde des citoyens suspects a été confiée. Après use discussion assez étendue, la Convention ajourne à trois jours le projet de décret présenté sur cet objet (2). Après le rapport fait par un membre [Lom-bard-Lachaux, rapporteur (3)], au nom du co¬ mité des finances, la Convention rend le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité des finances, dé¬ crète : Art. 1er. « Le ministre de l’intérieur est autorisé à faire compter provisoirement aux citoyens Faure, Ber-tin, Maret et Cumier, nommés pour l’organisa¬ tion du ci-devant Comtat, la somme de 12,000 li¬ vres, à titre d’acompte sur avancement de plus fortes sommes, qu’ils prétendent leur être dues. Art. 2. « Dans deüx mois, à compter de ce jour, les 4 commissaires dénommés seront tenus de pré¬ senter, avec toutes les pièces à l’appui, l’état définitif de leurs dépenses au ministre de l’inté¬ rieur, qui l’arrêtera et en ordonnera le paye¬ ment (4). » Au nom des comités de législation et des finances, un membre [Forestier (5)] fait un rapport et lit un projet de décret sur les pensions à accorder aux prêtres qui auront abjuré la prê¬ trise. La Convention en ordonne l’impression et l’ajournement (6). Suit le texte du rapport de Forestier d'après le document imprimé par ordre de la Convention . Rapport par Forestier sur le traitement DES ECCLÉSIASTIQUES QUI ABDIQUERONT LEURS FONCTIONS, 27 BRUMAIRE, L’AN II DE LA Rɬ PUBLIQUE française ( Imprimé par ordre de la Convention nationale (7).) Citoyens, le projet de décret que les comités de finances et de législation m’ont chargé de vous présenter, a bien moins pour objet de fé¬ conder l’heureux enthousiasme des prêtres que la raison amène en foule à votre barre, pour y reconnaître enfin l’imposture d’un état qu’une erreur commune leur avait fait embras¬ ser, que de prévenir des regrets inséparables de l’indigence et d’assurer fraternellement des moyens de subsistance dont à un certain âge, et lorsqu’on est peu propre à un nouveau genre de vie, on manque très souvent. Si je ne parlais pas à des hommes profondé¬ ment instruits, je m’évertuerais à expliquer les (1) D’après les Annales patriotiques et littéraires . (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 285. (3) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 277, dossier 726. (4) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 285. (5) D’après les divers journaux de l’époque. (6) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 285. (7) Bibliothèque nationale ; 4 pages in-8° Le38, n° 569. Bibliothèque de la Chambre des députés J Collection Portiez (de l'Oise), t. 169, n° 14. {Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. | 27 brumaire H 37 j[ ( 17 novembre 1793 motifs et les avantages de ee projet. Mais une loi qui dans son ensemble et dans sa précision, n’offre que la preuve évidente de son à-propos et de sa nécessité, est essentiellement vicieuse : il faut, sans plus discourir, ou la rejeter ou la refaire. Voici donc le projet de décret : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités des finances et de législation, décrète ce qui suit : Art. ief. « Les évêques, curés et vicaires, qui ont abdi¬ qué ou qui abdiqueront leur état et fonction de prêtrise, recevront de la République par forme de pension annuelle : savoir, ceux qui sont actuellement d’un âge au-dessous de 50 ans, la somme de 800 livres; ceux de 50 ans accom¬ plis jusqu’à 70 accomplis, celle de 1,000 livres, et ceux de ce dernier âge, la somme de 1,200 li¬ vres. Art. 2. « Les pensions diverses mentionnées en l’ar¬ ticle ci-dessus, ne seront pas susceptibles d’accroissement en passant d’un des trois âges déterminés à l’autre; mais elles seront payables à l’échéance de chaque semestre par le rece¬ veur du district du domicile de chaque pension¬ naire, qui sera tenu de'justifier de ses certificats de résidence, de non-émigration, de paiement des contributions, et de civisme. Art. 3. « Le quartier commencé le 1er octobre et qui finira au 1er janvier prochain, sera payé sur le pied actuel, mais seulement jusqu’au jour de leur décès, tant aux prêtres qui abdiqueront, qu’à ceux qui conserveront leur état. Art. 4. « Ceux des citoyens déprêtrisés qui seront nommés à d’autres places ou emplois non ecclé¬ siastiques, ne pourront les refuser, sous peine d’être privés des pensions dont il s’agit, si ces emplois sont de même valeur que la pension; et dans aucun cas on ne pourra cumuler deux traitements. Art. 5. , - : « Si les citoyens déprêtrisés perdent leurs emplois ou par l’effet d’une suppression ou par celui d’une réforme que leur mauvaise conduite n’aurait pas occasionnée, la pension reprendra son cours sur l’ancien pied. Art. 6. « Lesdits évêques, curés et vicaires déprê¬ trisés, et qui seront mariés, pourront, au bout de trois ans, à dater de leur abdication, être employés dans l’instruction publique, en d’autres lieux néanmoins que ceux où ils auront exercé leurs dernières fonctions ecclésiastiques. Art. 7. « Les receveurs de district ne pourront payer les pensions dont il s’agit, que lorsque ceux qui les auront obtenues auront été inscrits sur i une liste dressée à eet effet par les directoires de district, arrêtée par ceux de département, envoyée à la trésorerie nationale, et publiée et affichée aux chefs-lieux des districts. Art. 8. « Les évêques, curés et vicaires, qui conser¬ veront leurs fonctions et état, du consentement de leurs communes, seront payés comme par le passé. » Cloots fait hommage à la Convention d’un de ses ouvrages, qui a pour titre la Certitude des 'preuves du mahométisme. Sur la proposition de plusieurs membres (1), la Convention décrète ee qui suit : « Anacharsis Cloots, député à la Convention, fait hommage d’un de ses ouvrages intitulé la Certitude des preuves du mahométisme; ouvrage qui constate la nullité de toutes les religions. L’Assemblée a accepté cet hommage, en a ordonné la mention honorable et l’insertion au « Bulletin », et renvoie le livre au comité d’ins¬ truction publique. » Le même membre propose d’ériger une statue à Jean Mélier, curé d’Étrépigny et de Butd-en-Champagne, le premier prêtre qui ait eu le cou¬ rage et la bonne foi d’abjurer les erreurs reli¬ gieuses. Cette proposition est renvoyée au comité d’ins¬ truction publique. Sur la proposition d’un membre, l’Assemblée ordonne l’impression et l’envoi à tous les dépar¬ tements du discours dont Anacharsis Cloots a fait précéder son offrande (2). Discours prononcé a la tribune de la Convention nationale, le 27 brumaire, l’an II DE LA RÉPUBLIQUE UNE ET INDIVI¬ SIBLE, par Anacharsis Cloots, député PAR LE DÉPARTEMENT DE l’Oise (3). Permettez, cioyens collègues, que je vous mette à même de réparer un outrage fait à la raison par l’Assemblée législative, qui, sur les observations chrétiennes de l’évêque du Calva¬ dos, de guillotineuae mémoire, ajourna la récep¬ tion d’une de mes productions philosophiques, le fruit de quinze heures de travail par jour durant quatre années consécutives. Cet ouvrage, singulier par sa méthode, sa tactique, et curieux par ses détails, ses développements, sape d’un seul coup toutes les sectes révélées, anciennes et modernes. Il est intitulé : La certitude des (1) L’auteur de la proposition est Bezard, d’après la minute du décret qui se trouve aux Archives natio¬ nales, carton C 277, dossier 726. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 286. (3) Bibliothèque nationale : 8 pages in-8° Le3*, n° 568. — Bibliothèque de la Chambre des députés : Collection Portiez (de l'Oise), t. 16, n° 6 et 314, n° 4; Archives nationales AD xvme 17 (dossier Cloots); Moniteur universel [n° 52 du 29 brumaire an II (mardi 19 novembre 1793), p. 239, col. 2]; Journal des Débats et des Décrets (frimaire an II, n° 432, p. 74).