BAILLIAGE DE CHAUMONT EN VENIN. CAHIER Les plaintes, et doléances du clergé de Chaumont en Vexin Nota. Ce cahier manque aux Archives de l’Empire. Nous l’avons recherché clans le département de l’Oise, avec le plus grand soin, mais sans succès. Si nous parvenons à le découvrir, nous l’insérerons dans le Supplément qui terminera le recueil des Cahiers. CAHIER Des pouvoirs et instructions donnés par rassemblée de l'ordre de la noblesse des bailliages de Chaum,ont et Magny , en Vexin français , à M. Le Moyne de Bellisle , son député a,ux Etats généraux , M. le comte de Clery Serans , son suppléant (1). L’assemblée des nobles des bailliages de Chaumont et Magny, en Vexin français', tenue aux terme des lettres de convocation données à Versailles le 24 janvier dernier, pour conférer tant des remontrances, plaintes et griefs, que des moyens et avis qu’elle a à proposer en rassemblée générale des Etats delà nation, et pour élire, choisir et nommer son représentant, donne, par le présent acte, à la personne de leur ordre qui sera choisie par la voie du scrutin, ses pouvoirs généraux pour la représenter aux Etats, y proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe dans toutes les parties du gouvernement, la prospérité du royaume et le bonheur de tous les citoyens. L’assemblée de la noblesse croit qu’il est dé son premier devoir de charger son député de porter au Roi, soit en corps, soit en particulier, l’expression de sa très-vive et très-respectueuse reconnaissance de la bonté que Sa Majesté a eue de convoquer les Etats généraux pour la régénération de la nation, et des vœux qu’elle forme pour la conservation des jours précieux du monarque et d’un chef qui lui a déclaré, avec tant de sensibilité, le désir qu’il a d’être son libérateur, son père et son ami. L’intention de l’assemblée de la noblesse est que les délibérations aux Etats généraux soient prises par les trois ordres, et que les suffrages y soient comptés par ordre et non par tête, conformément aux anciens usages, donnant mandement spécial et limitatif à son député de ne consentir à voter que sous cette forme de compter les voix par ordre, par le très-grand inconvénient qui pourrait résulter des suffrages pris par tête, bien plus faciles à acquérir que lorsqu’il faut se concilier la pluralité dans chaque ordre en particulier, soit en matière d’impôt, soit en matière de législation ; et pour ne laisser aucun prétexte à l’ordre du tiers de demander les suffrages pris par tête dans les trois ordres réunis, l’assemblée (1) Nous publions ce cahier, d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. de la noblesse desdits bailliages autorise son député à consentir à la renonciation des exemptions pécuniaires et à des impôts distinctifs des deux premiers ordres, pourvu néanmoins que l’ordre du clergé y donne également son consentement, se réservant toutefois toutes les prérogatives et autres privilèges et distinctions qui lui sont propres, et dans toute leur intégrité, suppliant Sa Majesté de vouloir bien prendre en considération le sacrifice qu’elle fait de ses droits utiles, en lui accordant par dédommagement les grâces et les faveurs de préférence dont elle est susceptible. Elle recommande à son député de se conduire sans cesse par les trois maximes suivantes, qui doivent rester fondamentale dans la constitution : Que la France est une monarchie héréditaire de mâles en mâles dans la race régnante, suivant l’ordre de primogéniture entre ses différentes branches. Que le Roi étant le chef de la nation, et la souveraineté résidant dans sa personne seule, pour l’exécution des lois, son autorité ne peut être trop absolue. Que, d’un autre côté, la nation française est franche et libre de son Roi, l’autorité souveraine ne pouvant s’exercer, en matière d’impôts ou de législation, que par le consentement de la nation lorsque la proposition en est faite par son souverain, ou par la sanction du Roi lorsque la nation lui en fait la demande. Que chaque citoyen français est personnellement libre et franc sous la protection du Roi et la sauvegarde des lois, en sorte que toute atteinte portée, soit à la liberté individuelle, soit à la propriété, autrement que par l’application des lois et par l’intervention des tribunaux ordinaires, est illicite et inconstitutionnelle. Conformément à ces maximes, l’assemblée autorise sûn député à demander : 1° Que le retour périodique des Etats généraux devienne le régime permanent de la constitution du royaume. Que la convocation des Etats généraux ait également lieu à chaque changement de règne, afin d’établir une relation nécessaire entre le nouveau monarque, s’il est majeur, et le régent du royaume, dans le cas de minorité. Que l’intervalle de leurs assemblées successives soit fixé au plus tard à cinq ans, et qu’elles soient rapprochées, si les Etats le jugent nécessaire, à la fin de chaque terme. 2° Qu’il soit statué que, dans chacune de ces assemblées, il sera traité de toutes les matières relatives à la quotité, à la nature et à la perception des subsides, à la législation et à l'administration générale clu royaume, et qu’à l’avenir aucune loi essentielle, aucun emprunt ni aucun lever de deniers ne puissent avoir lieu que par le concours de l’autorité du Roi, et du consentement libre de la nation, pris dans l’assemblée des Etats généraux. 3° Que le pouvoir judiciaire soit maintenu dans toute l’étendue de l’autorité qui lui est propre. Qu’aucune évocation illégale, aucun établissement de commissions extraordinaires, aucun [États géih 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Chaumont en Ve�in.] 731 arrêt de surséance, ni aucun acte du pouvoir absolu, ne puissent suspendre ni détourner le cours de la justice réglée. Que les lettres de cachet, pour se saisir de la personne d’un citoyen, ne pourront avoir lieu que dans le cas urgent et nécessaire où l’on craindrait qu’il n’échappât à la rigueur des lois ; mais qu’alors l’accusé ne pourrait être détenu que dans les prisons de ses juges ordinaires, auxquels on dénoncerait le délit dans les vingt-quatre heures, pour être jugé par son tribunal compétent. Que l’usage des lettres de cachet, pour éloigner un citoyen de son domicile, sera aboli, son bannissement ne devant être prononcé que par ses juges naturels, et que les agents et porteurs d’ordre, et même les ministres du Roi qui les auront expédiées, seront poursuivis par les tribunaux, arrêtés et punis suivant la rigueur des ordonnances, Qu’il soit pourvu efficacement à la réforme des abus relatifs à l’exer-cice de la justice civile et criminelle, et qu’il soit établi une ligne de démarcation certaine qui prévienne la confusion des objets d’administration et de ceux de juridiction. 4** Que, du sein des Etats généraux, il sorte une constitution d’Etats particuliers en chaque province, dont l’établissement ou le rétablissement sera fait par le Roi, et sur l'organisation qu’ils lui présenteront, sanctionnée par le souverain pour veiller à l’exécution de ses arrêtés, et qui seront chargés de tous les détails de fad-ministration intérieure en chaque territoire. Et comme les bailliages de Chaumont et Magny ont fait de tout temps partie de la généralité de Rouen, et sont soumis au ressort de la cour des aides de Normandie, quoique du ressort du parlement de Paris et de la coutume de Seulis, le député fera tous ses efforts pour que ces bailliages et son élection continuent d’être de cette généralité, et en conséquence joints avec les Etats de la province de Normandie, dont ses députés doivent demander le rétablissement ; et pour y parvenir, son député se joindra’ à eux pour obtenir que son élection y soit réunie avec la même organisation qui sera fixée pour cette province. 5° Le vœu de l’assemblée est que l’on obtienne une caisse nationale, dont la garde sera confiée à trois commissaires des Etats "généraux et à un commissaire du Roi, sous quatre serrures et quatre clefs différentes, dont le commissaire du Roi en aura une, et les trois autres seront remises aux trois autres commissaires, en. sorte qu’elle ne puisse être ouverte qu’en présence des quatre. L’on y versera tous les revenus de l’Etat ; on arrêtera ce qu’il conviendra de délivrer aux départements de la guerre, de la marine, des affaires étrangères, de la maison du Roi, du département de Paris et autres caisses d’administration, après l’examen fait dps retranchements qu’une' sage économie pourra conseiller dans toutes ces parties, et le surplus employé à facquittetnent dé toutes [es Charges fixés dp Epiât et aux dettes exigibles, sui-vanfles états arrêtés dans les Etats généraux. fies charges, de quelque manièrp qu’elles existent am-tuellement, seront regardées comme nationales et garanties par la nation, et le surplus employé à l'acquittement des dettes exigibles, rentes perpétuelles et viagères. Dans te pas eq ou qa pourrait pas parvenir à uq§ caisse nationale spps ta main du Roi et de la nation, Idissémlfiée rpeommentie à son député qu’il soit aq moins décidé que l’on ne pprtera au trésor royal que le montant des sommes nécessaires pour les objets de dépense arrêtés par les Etats généraux, pour les différents département�! et que l’acquittement des sommes exigibles et des dettes, charges et rentes, [ant personnelles que viagères, soit réparti aux Etats provinciaux, en proportion de leur force, pour le payement en être fait par eux aux parties prenantes, sur Je produit de leur caisse particulière, qui contiendra le surplus de tous les revenus de l’Etat qui ne seront point entrés au trésor royal, et pour sa-tisfaire au payement des dettes exigibles qui leur seront assignées. L’assemblée estime que le dûr maine du Roi, à l’exception des corps des forêts, pourrait être aliéné eu deniers comptants, dans la forme la plus avantageuse possible, et les deniers versés dans les caisses des différents Etats provinciaux, pour subvenir à la partie desdites dettes exigihles, ce qui est de justice, puisque la nation s’en reqd garante, ce qui opérera plus d’économie, en ce que l’qn évitera le port de ces sommes au trésor royal, et que l’argent restera dans la province. Et dans le cas QU le produit des ventes du domaine assignées à une province eu excéderait la charge, le surplus serait versé dans la caisse de ja proyince, où ces aliénations ne se?! raient pas suffisantes pour payer les assignations de ce genre, qui seraient désignées aux Etats géi néraux à leur première séance. L’arrêté de ces cinq points principaux est spé? cialernent recommandé à sou député, comme faisant la hase essentielle de la constitution française. Elle ne lui donne le pouvoir de voter sue l’impôt que fou sera obligé de mettre, pour fajre cadrer la recette avec la dépense, qu’après que ces cinq articles auront été délibérés, arrêtés et sanctionnés; et ses pouvoirs sopt limités à cet égard, non pas pour eu faire adopter strictement les termes, mais l’esprit et le sens dans les Etats généraux. L’assemblée ne trace les articles suivants que pour servir d 'instruction à son député, et ne les regarde que comme secondaires, s’en rapportant au vœu de l’assemblée générale pour les aug-monter ou pour les modifier, ou n’en pas faire mention, suivant les circonstances. je fie proposer, lorsque l’on s’occupera des sub-sides, que tous les impôts actuellement existants, qui n’ont point été établis avec le consentement des précédents Etats généraux, soient anéantis et révoqués, pour être remplacés par de nouveaux impôts, ou du moins par une concession nouvelle, mais seulement provisionnelle de ceux que l’on jugera à propos de conserver, en sorte qu’il ne subsiste plus désormais aucun impôt qm n’ait son origine dans la concession libre des prochains Etats, et qui n’ait reçu cette fi mi* tation,qui sera incorporée à son établissement, de n’ètre octroyé qu’à temps, et pour la durée seulement de l’intervalle à courir jusqu’au retour des Etats, dont l’époque sera fixée, après laquelle fis cesseront tous de plein drefi, si les Etats généraux n’étaient pp’ rassemblée pour les renouveler. La confirmation seulement provisoire est doutant plus nécessaire, que, dans les cireonstances présentes, les impôts qui sont sur les consommations, ainsi que les droits de centième denier, contrôle, et qui font partie du bail de la ferme générale pt des traités de la régie des domaines et des aides, exigent un grand examen pour en faire la conversion; que quand on s’occupera de ce grand objet il sera prudent de communiquer les différents plans aux Etats provinciaux, pour avoir leprs avjs préliminaires et leurs observations ; que les détails de cette opération Ré peuvent être considérés dans f assemblée prochain® dps Etaîg 732 [Etats gén. 1789. Cahiers.l ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Railliage de Chaumont en Vexin.J généraux ; que d’ailleurs il est convenable que les engagements pris par le Roi avec la ferme générale et les deux régies générales soient exécutées jusqu’à la Fin. de leurs traités, qui expirent au 31 décembre 1792, et qu’il faut bien cet espace de temps pour travailler à l’établissement ou la conversion de ces différents objets, en d’autres impôts que l’on trouvera moins onéreux. L’assemblée croit donc que, dans cette première tenue, on doit principalement s’attacher à faire arrêter et sanctionner les cinq points constitutionnels mentionnés ci-dessus, d’v faire constater un état de la dépense et de la recette actuelle, et de remplir le déficit par un nouvel impôt, s’il est indispensable, sauf à s’occuper dans les tenues successives du changement des anciens impôts, à l’exception de ceux de la taille, de ses accessoires, de la capitation et des vingtièmes, dont la conversion exige un examen moins long et moins compliqué, et dont l’opération peut être consommée dès la prochaine assemblée. Le député delà noblesse desdits bailliages proposera aussi aux Etats généraux, que le régime des subsides, borné au taux des charges ordinaires, soit divisé en subsides à temps et en subsides qui ne puissent être prorogés ni augmentés que par une assemblée d'Etats généraux ; et l’assemblée devant prévoir le besoin inopiné d’une guerre qui surviendrait dans l’intervalle d’une tenue d’Etats à l’autre, croyant qu’il est indispensable d’y pourvoir par le moyen le plus simple et le plus expéditif, il proposera que, dans le cas d’une guerre défensive seulement, le Roi puisse faire un emprunt de 80 millions, et mettre un impôt déterminé, qui serait d’un sou ou de deux sous pour livre d’augmentation seulement sur tous les impôts consentis qui existeraient à cette époque, et qui deviendrait le gage de cet emprunt tant en capital qu’intérêts et qui aurait lieu provisoirement jusqu’au remboursement desdits capitaux; lequel emprunt le Roi pourrait faire, sans attendre le résultat de l’assemblée des Etats généraux, qui sera néanmoins convoquée immédiatement après les premières hostilités, et pour subvenir aux frais de la première campagne seulement : mais si c’était une guerre offensive, cet impôt et emprunt ne pourraient avoir lieu qu’après avoir été consentis par les Etats généraux, attendu que toute guerre offensive donne un temps compétent pour délibérer, et suffisant pour en convoquer l’assemblée. Cet impôt serait connu sous le nom de crue de guerre, et cesserait immédiatement après la cessation des hostilités, et que les capitaux de l’emprunt auraient été éteints. L’assemblée désire que son député demande que la liberté de la presse soit autorisée, avec les modifications nécessaires pour garantir l’ordre public et l’honneur des particuliers. Elle désire aussi que la vérification des besoins de l’Etat et de la dette publique soit faite par l’examen détaillé de chaque espèce de besoin et de dette, afin de connaître sur chaque objet la source des abus, et d’y appliquer le remède en même temps que le secours. L’assemblée charge son député d’observer comm e une chose équitable, aux Etats généraux, qu’il soit ordonné que la retenue annuelle sur les rentes publiques et particulières, tant perpétuelles que viagères, soit faite jusqu’à concurrence des impôts qui seront mis sur les biens-fonds, et d’aviser aux moyens de faire contribuer les capitalistes aux charges de. l’Etat. Il insistera aussi sur ce qu’il soit ordonné que les ministres de chaque département soient responsables des fonds qui auront été ordonnés et fixés pour chaque département lui recommandant en outre de supplier Sa Majesté de prendre en considération l’état des nègres, venir au secours de la noblesse indigente, n'accorder des lettres de noblesse que pour des actions signalées, maintenir les justices seigneuriales dans tous leurs droits, et ordonner que, dans le cas de suppression de la taille et de sa conversion en un autre impôt, les fermiers soient obligés de tenir compte à leurs propriétaires de l’impôt auquel ils seraient assujettis, jusqu’à concurrence de la somme qu’ils payent actuellement. Au surplus, l’assemblée déclare que , sur les objets secondaires exprimés à la suite des cinq articles constitutionnels, et tous les autres détails qui peuvent être proposés et discutés aux Etats généraux, tant pour l'intérêt de la nation en corps que pour le bonheur personnel de' ses membres, elle s’en rapporte à ce que son député estimera en son âme et conscience devoir être statué et décidé pour le plus grand bien, n’entendant pas les lui proposer comme un plan fixe auquel il soit tenu de s’arrêter, mais comme de simples instructions. Fait à Chaumont, ce 19 mars 1789. Et ont signé : le prince de Leva, le marquis de Mornay ; Le Moyne de Bellisle et le marquis de Boury, commissaires; le marquis de Boury, grand bailli d’épée , Michel d’Anserville, secrétaire de l’ordre. NOMS DES VOTANTS DE LA NOBLESSE, A l'assemblée des bailliages de Chaumont et Magny en Vexin français , au nombre de soixante-trois , avec les procurations. M. le marquis de Guiry, grand bailli. MM. Seguier. D’Aurillac. Le Vaillant de Marau-champs. Michel de Goussainville. Michel d’An-serville. Le marquis de Mornay. La Vacquerie. Le président Le Mairat. De Bellisle. De Monthiers. Des Gourtils. Serans père. Serans fils. Clery. Brossart. Boury. Girangy. Fontaine Martel. D’Aü-bourg. D’Haucôurt père. D’Haucourt fils. Vaillant. Caqueray de Lorme. Le prince de Léon. Le chevalier d’Oraison. ûupille père. Dupille fils. P. Souplet. CAHIER Du tiers-état des bailliages de Chaumont et Magny en Vexin , précédé du procès-verbal de l’assemblée des trois ordres desdits bailliages ( 1). M. le duc de Gesvres, gouverneur de la province de l’Isle de France, ayant reçu les ordres du Roi pour faire parvenir lés lettres de convocation aux Etats généraux dans tous les bailliages de son gouvernement, écrivit à Paris, le 7 février 1789, une lettre missive sur le revers de laquelle, on lit : Etats généraux; à Monsieur , Monsieur le grand bailli d'épée de Chaumont en Vexin , et en son absence à son lieutenant général. A Paris, ce 7 février 1789. « Monsieur, je vous envoie la lettre que le Roi vous écrivit au sujet de la convocation des Etats généraux du royaume, avec le règlement qui y est joint; et comme par ledit règlement, fait par le Roi , Sa Majesté vous mande amplement ses intentions, je n’ai rien à y ajouter, sinon de m’ac-(1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. 732 [Etats gén. 1789. Cahiers.l ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Railliage de Chaumont en Vexin.J généraux ; que d’ailleurs il est convenable que les engagements pris par le Roi avec la ferme générale et les deux régies générales soient exécutées jusqu’à la Fin. de leurs traités, qui expirent au 31 décembre 1792, et qu’il faut bien cet espace de temps pour travailler à l’établissement ou la conversion de ces différents objets, en d’autres impôts que l’on trouvera moins onéreux. L’assemblée croit donc que, dans cette première tenue, on doit principalement s’attacher à faire arrêter et sanctionner les cinq points constitutionnels mentionnés ci-dessus, d’v faire constater un état de la dépense et de la recette actuelle, et de remplir le déficit par un nouvel impôt, s’il est indispensable, sauf à s’occuper dans les tenues successives du changement des anciens impôts, à l’exception de ceux de la taille, de ses accessoires, de la capitation et des vingtièmes, dont la conversion exige un examen moins long et moins compliqué, et dont l’opération peut être consommée dès la prochaine assemblée. Le député delà noblesse desdits bailliages proposera aussi aux Etats généraux, que le régime des subsides, borné au taux des charges ordinaires, soit divisé en subsides à temps et en subsides qui ne puissent être prorogés ni augmentés que par une assemblée d'Etats généraux ; et l’assemblée devant prévoir le besoin inopiné d’une guerre qui surviendrait dans l’intervalle d’une tenue d’Etats à l’autre, croyant qu’il est indispensable d’y pourvoir par le moyen le plus simple et le plus expéditif, il proposera que, dans le cas d’une guerre défensive seulement, le Roi puisse faire un emprunt de 80 millions, et mettre un impôt déterminé, qui serait d’un sou ou de deux sous pour livre d’augmentation seulement sur tous les impôts consentis qui existeraient à cette époque, et qui deviendrait le gage de cet emprunt tant en capital qu’intérêts et qui aurait lieu provisoirement jusqu’au remboursement desdits capitaux; lequel emprunt le Roi pourrait faire, sans attendre le résultat de l’assemblée des Etats généraux, qui sera néanmoins convoquée immédiatement après les premières hostilités, et pour subvenir aux frais de la première campagne seulement : mais si c’était une guerre offensive, cet impôt et emprunt ne pourraient avoir lieu qu’après avoir été consentis par les Etats généraux, attendu que toute guerre offensive donne un temps compétent pour délibérer, et suffisant pour en convoquer l’assemblée. Cet impôt serait connu sous le nom de crue de guerre, et cesserait immédiatement après la cessation des hostilités, et que les capitaux de l’emprunt auraient été éteints. L’assemblée désire que son député demande que la liberté de la presse soit autorisée, avec les modifications nécessaires pour garantir l’ordre public et l’honneur des particuliers. Elle désire aussi que la vérification des besoins de l’Etat et de la dette publique soit faite par l’examen détaillé de chaque espèce de besoin et de dette, afin de connaître sur chaque objet la source des abus, et d’y appliquer le remède en même temps que le secours. L’assemblée charge son député d’observer comm e une chose équitable, aux Etats généraux, qu’il soit ordonné que la retenue annuelle sur les rentes publiques et particulières, tant perpétuelles que viagères, soit faite jusqu’à concurrence des impôts qui seront mis sur les biens-fonds, et d’aviser aux moyens de faire contribuer les capitalistes aux charges de. l’Etat. Il insistera aussi sur ce qu’il soit ordonné que les ministres de chaque département soient responsables des fonds qui auront été ordonnés et fixés pour chaque département lui recommandant en outre de supplier Sa Majesté de prendre en considération l’état des nègres, venir au secours de la noblesse indigente, n'accorder des lettres de noblesse que pour des actions signalées, maintenir les justices seigneuriales dans tous leurs droits, et ordonner que, dans le cas de suppression de la taille et de sa conversion en un autre impôt, les fermiers soient obligés de tenir compte à leurs propriétaires de l’impôt auquel ils seraient assujettis, jusqu’à concurrence de la somme qu’ils payent actuellement. Au surplus, l’assemblée déclare que , sur les objets secondaires exprimés à la suite des cinq articles constitutionnels, et tous les autres détails qui peuvent être proposés et discutés aux Etats généraux, tant pour l'intérêt de la nation en corps que pour le bonheur personnel de' ses membres, elle s’en rapporte à ce que son député estimera en son âme et conscience devoir être statué et décidé pour le plus grand bien, n’entendant pas les lui proposer comme un plan fixe auquel il soit tenu de s’arrêter, mais comme de simples instructions. Fait à Chaumont, ce 19 mars 1789. Et ont signé : le prince de Leva, le marquis de Mornay ; Le Moyne de Bellisle et le marquis de Boury, commissaires; le marquis de Boury, grand bailli d’épée , Michel d’Anserville, secrétaire de l’ordre. NOMS DES VOTANTS DE LA NOBLESSE, A l'assemblée des bailliages de Chaumont et Magny en Vexin français , au nombre de soixante-trois , avec les procurations. M. le marquis de Guiry, grand bailli. MM. Seguier. D’Aurillac. Le Vaillant de Marau-champs. Michel de Goussainville. Michel d’An-serville. Le marquis de Mornay. La Vacquerie. Le président Le Mairat. De Bellisle. De Monthiers. Des Gourtils. Serans père. Serans fils. Clery. Brossart. Boury. Girangy. Fontaine Martel. D’Aü-bourg. D’Haucôurt père. D’Haucourt fils. Vaillant. Caqueray de Lorme. Le prince de Léon. Le chevalier d’Oraison. ûupille père. Dupille fils. P. Souplet. CAHIER Du tiers-état des bailliages de Chaumont et Magny en Vexin , précédé du procès-verbal de l’assemblée des trois ordres desdits bailliages ( 1). M. le duc de Gesvres, gouverneur de la province de l’Isle de France, ayant reçu les ordres du Roi pour faire parvenir lés lettres de convocation aux Etats généraux dans tous les bailliages de son gouvernement, écrivit à Paris, le 7 février 1789, une lettre missive sur le revers de laquelle, on lit : Etats généraux; à Monsieur , Monsieur le grand bailli d'épée de Chaumont en Vexin , et en son absence à son lieutenant général. A Paris, ce 7 février 1789. « Monsieur, je vous envoie la lettre que le Roi vous écrivit au sujet de la convocation des Etats généraux du royaume, avec le règlement qui y est joint; et comme par ledit règlement, fait par le Roi , Sa Majesté vous mande amplement ses intentions, je n’ai rien à y ajouter, sinon de m’ac-(1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. [Etals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Chaumont en Vexin.] 733 cuser la réception du présent paquet, afin que je puisse rendre compte à Sa Majesté que vous L’avez reçu, ainsi que de la diligence que vous apporterez à l’exécution de ses commandements ; à quoi m’assurant que vous ne manquerez de satisfaire, je demeurerai, Monsieur, votre très-affectionné serviteur, Le duc de Gesvres. <> La lettre du gouverneur de la province fut remise à M. Gachet de Sainte-Suzanne , prévôt général de la maréchaussée de l’isle de France, avec ordre de la faire parvenir sûrement à son adresse. M. de Sainte-Suzanne chargea le sieur Joliy de l’exécution des ordres qui lui étaient confiés. Le sieur Jolly écrivit à Paris, le 10 février 1789, à M. Janson, commandant la maréchaussée à Meulan. Paris, ce 10 février 1789. « Monsieur, M. de Sainte Suzanne me charge de vous adresser un paquet pour M. le grand bailli d’épée de Chaumont en Vexin, à lui remis par M. le duc de Gesvres. « Vous voudrez bien porter ce paquet vous-même àM. le marquis de Guiry, chevalier de Saint-Louis, grand bailli de Chaumont et Magny, en son château de Guiry» à trois lieues de Meülan ; remettre ce paquet à lui-même, et lui en demander un reçu : ce paquet contient les lettres de convocation des Etats généraux; il ne faut pas le remettre ni à madame son épouse ni à ses domestiques; vous enverrez le reçu à M. de Sainte-Suzanne; ce reçu portera que ce paquet est envoyé de la part de M. le duc de Gesvres; il ne faut pas perdre un instant pour cet objet. « J’ai l’honneur d’être, avec un très-sincère attachement, « Monsieur, « Votre très-humble et très-obéissant « serviteur. Jolly. » M. Fournier vous remettra ce paquet. M. le marquis de Guiry reçut personnellement la lettre que M. Janson devait lui remettre, et lui en donna récépissé. M. le marquis de Guiry ayant ouvert le paquet, ne trouva point que l’adresse immédiate le concernât comme grand bailli d’épée de Chaumont; il avait été pourvu en 1763 de la charge de grand bailli d’épée de Magny en Vexin. Etonné de la méprise qu’il avait remarquée sur la suseription, il écrivit à monseigneur le garde des sceaux, pour le prier de mettre sa réclamation sous les yeux du. Roi, et prendre les ordres de Sa Majesté à cet égard. Monseigneur le garde des sceaux lui répondit de Versailles le 2 mars 1789 : Versailles, le 2 mars 1789. « J’ai rendu compte au Roi, Monsieur, des réclamations que vous m’avez adressées; Sa Majesté a vu avec peine qu’une erreur qui s’est glissée dans l’adresse de ses lettres de convocation ait pu causer quelque désagrément à un officier dont le nom et les services sont recommandables à ses yeux. Si vous m’aviez fait repasser les lettres dans le moment où elles vous sont parvenues, avec votre observation, l’erreur aurait été sur-le-champ réparée. Vous avez craint, sans doute, de retarder l’exécution des ordres de Sa Majesté, et elle vous sait gré de votre zèle; mais il ri’est plus possible d’arrêter la marche d’une opération qui se trouve faite très-régulièrement. En effet, i.1 suffit que le titre de la charge de bailli de Chaumont n’ait pas été supprimée, pour que, pendant sa vacance, le lieutenant général, et à son défaut, le premier officier du siège, puisse exercer les fonctions attribuées aux baillis. Il est donc indispensable que les dispositions faites par le sieur Jourdain soient suivies, et que le clergé et la noblesse du bailliage de Magny, convoqués par votre lieutenant’, par-devant le bailli de Chaumont ou son lieutenant, se rendent à l’assemblée indiquée par l’officier exerçant la juridiction du bailliage de Chaumont; mais pour prévenir pareilles difficultés à l’avenir, vous désirerez peut-être de vous faire pourvoir de l’office du bailli de Chaumont, et Sa Majesté est disposée à vous en accorder l’agrément. « On ne peut rien ajouter aux sentiments avec lesquels je vous suis, Monsieur, bien véritablement attaché. « Barentin. » Le bailliage de Magny a requis , par le ministère d’un procureur, que la lettre de monseigneur le garde des sceaux soit inscrite au greffe, sur les registres, et il a été procédé de même à Chaumont. Monseigneur le garde des sceaux avait été prévenu sur cette démarche. M, le marquis de Guiry, connaissant les dispositions du roi à son égard, demanda l’agrément de la charge de grand bailli d’épée de Chaumont. M. Laurent de Villedeuil , secrétaire d’Etat, ayant le département de l’isle de France, écrivit de Versailles au mois de mars 1789 : « Le Roi a bien voulu, Monsieur, accorder à M. le marquis de Guiry l’agrément de la charge de bailli d’épée de Chaumont en Vexin. Je lui en signerai les provisions dès qu’elles me seront présentées. « J’ai l’honneur d’être très-imparfaitement, Monsieur, votre très-humble et très-obéissant serviteur. cc De Villedeuil. » M. le marquis de Guiry ayant reçu les provisions de la charge de grand bailli d’épée de Chaumont en Vexin, prêta serment au parlement le 12 mars ; il se rendit à Chaumont le 15 ; le 16 ses provisions furent enregistrées à une audience extraordinaire du bailliage, tenue à sept heure du matin. Journal des bailliages de Chaumont et Magny en Vexin , à l’assemblée générale des trois ordres , tenue en la ville de Chaumont , au mois de mars 1789. L’ouverture de cette assemblée s’est faite le 16 mars 1789, à huit heures du matin, par une messe du Saint-Esprit, qui a été célébrée dans l’église des RR. PP. Récollets. À l’issue de la messe, M. Jourdain, avocat en parlement, exerçant la juridiction à Chaumont pour la vacance de l’office de lieutenant général, le procureur du Roi présent, fit lecture des provisions de la charge de grand bailli d’epée de Chaumont, et procès-verbal d’enregistrement. M. le grand bailli avait pris séance dans le chœur ; il était assis dans un fauteuil placé vis-à-vis le bureau ; M. Jean-Marie Brechillet Jourdain, exerçant, était assis à gauche de M. le grand bailli ; le greffier était placé au bout du bureau, du même côté. Les députés présents des trois ordres occupaient la nef : ceux du clergé étaient à droite, ceux de la noblesse à gauche, et ceux du tiers-état étaient en face du chœur, au bas de la nef. 784 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Chaumont en Vexin.! M. lè grand bailli s’étant levé, et adressant la parole aux trois ordres, a dit : « Messieurs, la crise violente qui agite le royaume excite aujourd’hui l’attention de tout l’umvers politique. Les nations, qui ont une si haute idée de notre sagesse, vont juger les causes qui décident la supériorité qu’elles avouent. Le monarque trouvera dans le cœur de ses sujets les ressources qu’il invoque, et il apprendra aux puissances rivales que ce moyen victorieux triomphera de tous les obstacles. « Nous sommes les dépositaires, Messieurs, d’un Sentiment qui nous honore tous. Le Loi nous appelle pour partager avec lui la gloire de son règne : tous, animés d’un même zèle, veulent s’appliquer une portion de cette gloire. Cette noble émulation, ce concours généreux ne nous assurent-ils pas d’une restauration universelle ? « Déjà le vœu de chacun des membres de cette auguste assemblée est exprimé et prononcé. Il n’est personne parmi nous qui n’ambitionne d’être choisi pour le présenter au pied du trône, parce que tous prétendent à l’honneur d’être l’organe de la nation et de leurs concitoyens. « Animés d’un zèle aussi pur, nous devons tout espérer de cette assemblée : les dispositions de chaque ordre en particulier, pour le bien public, sontconnuesetrévélées. Le clergé donnera l’exem-Ele des sacrifices les plus généreux et les plus noies; la noblesse, accoutumée à verser son sang pour son Roi et la patrie, voudra encore lui faire l’hommage de ses privilèges. « De tels exemples, de la part des deux premiers ordres, enflammeront sans doute le zèle du troisième ; il leur disputera l’honneur d’avoir sauvé l’Etat, « Si ce moment heureux et honorable pour moi me rappelle les temps oû mes ancêtres étaient maréchaux héréditaires des Vexin français et normand, ce souvenir, Messieurs, ne peut être flatteur pour moi qu’autant qu’à leur exemple je parviendrai à mériter auprès de vous l'estime et les suffrages qu’ils s’étaient acquis. « L’intention du Roi, Messieurs, étant que nos délibérations se prennent séparément, chaque ordre va se retirer dans sa chambre particulière pour procéder à l’exécution des ordres de Sa Majesté. » Le même jour 16, et partie du lendemain 17,’ M. le grand bailli fit procéder à l’appel successif des députés de chaque ordre; les noms et qualités de chacun ont été inscrits au procès-verbal, avec-mention des procurations données par les membres du clergé et de la noblesse qui n’ont point comparu en personne et qui ont été reconnus en avoir le droit par leurs titres et leurs fiefs. On a suivi, pour l’appel, l’ordre des assignations ; défaut fut prononcé contre un propriétaire de fiefs absent, et on inscrivit sur le registre qu’il n’y avait point eu lieu à l’assignation sur, la déclaration qui fut faite qu’il avait payé le franc-fief. Plusieurs curés résidents à plus de deux lieues de Chaumont et n’ayant point de vicaires, se sont présentés à rassemblée, contre le vœu du règlement. On a requis contre eux l’exclusion; elle avait été prononcée d’abord contre le curé de Guiry ; d’autres, distants de plus de deux lieues, ont prétendu se maintenir, sur l’exposé qu’on leur contestait mal à propos la distance. M. le grand bailli nomma quatre ecclésiastiques commissaires, pour prendre leur avis ; le rapport ayant été favorable, ceux qu’on voulait exclure furent maintenus. Alors tout l’ordre du clergé rappella le curé de Guiry par acclamation. M. Arnîând-jean-SlnidmEllsàheth de Brütiet de Gastel-Pers de Panat, prêtre, docteur en théologie de la maison et société de Sorbonne, vicaire général du diocèse de Rouen, official de. Pontoise, et archidiacre du Vexin français, a demandé l’inscription de sa comparution en qualité d’archidiacre, et la plupart des curés s'y sont opposés. La prétention de M. l’abbé de Panat fut débattue devant M. le grand bailli. Il nomma quatre commissaires dans l’ordre du clergé pour examiner la question et discuter les moyens qu’il avait employés. Les avis furent partagés. M. le grand bailli nomma quatre autres commissaires; ils furent d’avis que le titre de la dignité de M, l’abbé de Panat étant à Rouen, qu’il n’était que délégué à Pontoise, et qu’il n’avait point de domicile dans l’étendue du bailliage de Chaumont et Magnv. La dernière commission, unie aux deux avis qui avaient précédé, forma une majorité de six opinions contre deux, et M. le grand bailli prononça qu’en qualité d’archidiacre, M. l’abbé de Panat ne pouvait obtenir l’inscription de sa comparution. M. l’abbé de Panat était muni d’une procuration en vertu de laquelle il s’est maintenu dans l’assemblée. 4 L’appel fini, et avant la clôture du procès-verbal qui en a été dressé, M. Milliers, l’un des députés du bailliage de Magny, a fait inscrire au procès-verbal les réserves et protestations nécessaires pour que le droit de députation directe que Magny a eu en 1614 lui soit rendu et assuré aux prochains Etats généraux. Les députés des trois ordres se sont séparés et retirés, savoir : ceux du clergé, dans une salle des Récollets ; ceux de la noblesse, en l’hôtel de M. de Séguier, et ceux du tiers-état en l’auditoire royal. Le mardi 17 mars, à six heures du soir, l’ordre de la noblesse, après le serment prêté en l’assemblée générale des trois ordres, conformément aux dispositions de l’article 40 du règlement du 24 janvier 1789, se rendit à sa chambre, où étaient messire Claude-Charles de Guiry, chevalier, marquis de Guiry, seigneur de Guiry en Vexin, grand bailly d’épée, président ; MM. de Rohan-Chabot, prince de Léon, le marquis de Mornay, de Girangy, deMonthiers, Dupille père, le comte de La Vacquerie, le marquis' de Bourry, Danboug, de Gléry, Dupille fils, Le Vaillant deMarauchamps, Le Vaillant de Thelle, d’Haueourt père, d’Haucourl fils, le comte d’Orillac, le comte des Coutils, Clery, marquis de Sérans , Clery, comte de Serans, le président Le Mayrat, Michel d’Anserville, Michel de Goussainville, Brossard de Ruvenal, le comte d’Oraison, le comte deSaint-Souplet, le chevalier Séguier, le comte Martel de Lincourt, Caqueray de l’Orme, Le Moine de Belle-Isle. Lesquels ont pris séance à droite et à gauche de M. le grand bailli, sans aucune distinction de rang ni de place. L’assemblée étant ainsi formée, M. le grand bailli a proposé de procéder à l’élection d’un secrétaire ; il recueillit les voix, et M. Michel d’Anserville fut élu par unanimité de suffrages. Il prêta serment entre les mains de M. le grand bailli, et fit la réserve de conserver sa voix délibérative. Ensuite M. le grand bailli a proposé de délibérer : 1° si le cahier serait rédigé par l’ordre de la noblesse seule, ou conjointement avec les deux autres ordres ; 2° si la députation serait nommée en commun, les ordres réunis, ou par l’ordre de la noblesse seulement, [États gén. 1789. Cahiers,] . ARCHIVES PARLEMENTAIRES, (Bailliage de Chaumont en Vexin.] 735 L’assemblée a arrêté d’une voix unanime qu’il sera procédé par l’ordre de la noblesse, séparé-ment et sans réunion aux deux autres ordres, à la rédaction de son cahier, et à l’élection de son député aüx Etats généraux. L'ordre du clergé s’était formé; il avait nommé M, l’abbé de Panat pour le présider, et avait arrêté une députation vers les autres ordres. On annonça à l’ordre de la noblesse qu’une députation du clergé demandait à entrer. M. le grand bailli a nommé, pour aller recevoir la députation, MM, le comte de Martel, le marquis de Mornay, le comte de Saint-Souplet, le comte d’Orillac. La députation introduite* M. l’abbé de Panat portant la parole, a complimenté rassemblée, lui a fait part de la renonciation que le clergé venait de faire à tous privilèges et exemptions pécuniaires , et a engagé la noblesse à faire en faveur du tiers-état le même sacrifice. M. le grand bailli ayant remercié la députation au nom de rassemblée, elle a été reconduite comme elle avait ôté introduite. Ou annonça ensuite une députation du tiers-état ; MM. le marquis de Serans , le président Le Mayrat, Caqueray de Lorme , de Glery furent nommés pour aller la recevoir. La députation ayant été introduite, M. San-lerre, Pun des députés de la ville de Magny, portant la parole, a dit : « Messieurs, l’ordre du tiers-état nous députe vers vous pour vous offrir les assurances de son amour, de sa vénération et de son respectueux dévouement» « Convaincu par avance, Messieurs, de vos sentiments généreux et patriotiques, il ne doute pas un instant que vous ne vous prêtiez de vous-mêmes et d’après votre propre cœur à tous les sacrifices pécuniaires que les besoins de l’Etat exigent de votre ordre. C’est une suite naturelle du désir que vous avez déjà manifesté de venir au secours des malheureux habitants des campagnes qui succombent sous le poids des impôts. L’ordre du tiers-état, de son côté, Messieurs, est disposé à conserver au vôtre tous les honneurs, prééminences et distinctions qui vous sont dus. k C’est avec la plus vraie satisfaction que nous nous voyons chargés d’être les organes de ces sentiments pour un ordre aussi respectable que le vôtre. » M. le grand bailli ayant remercié la députation au nom de rassemblée, elle a été reconduite comme elle avait été introduite, M. le grand bailli proposa ensuite de faire une députation au clergé et au tiers-état ; l’assemblée y consentit. M. le grand bailli nomma pour la députation au clergé MM. le prince de Léon, le comte de Courtils, le marquis de Boury, le comte de Martel, le comte de Serans, le comte d’Orillac et Le Moine de Belle-Isle ; et pour la députation au tiers-état, MM. le marquis de Serans, Dupilie père, de Clerv, le chevalier Séguier. L’assemblée ayant délibéré sur la réponse qu’il convenait de faire aux deux ordres, les voix furent recueillies, et les députés ont été chargés de déclarer que l’ordre de la noblesse renonce expréssement, en faveur du tiers-état, à tous privilèges et exemptions pécuniaires, et qu’il se serait empressé de les prévenir sur cette déclaration , s'il avait pu se former en assemblée avant l’arrivée de leurs députations. La personne envoyée pour prévenir les deux ordres de la députation qui allait leur être laite, ayant rendu compte qu’ils n’étaient pas assemblés, la députation a été remise au lendemain matin à l’ouverture de la séance, que M. le grand bailli a indiquée à neuf heures. Signé Lé marquis DE Guiry. Michel D’ànser ville. Du mercredi 19 mars, 9 heures du matin. MM. les députés nommés dans la séance d’hier pour aller complimenter l’ordre du clergé, se sont acquittés de cette commission. L’ordre du tiers ayant fait prévenir qu’il ne serait assemblé que le lendemain, la députation a été remise au 19, lors de l'ouverture de la séance. M. le grand bailli a proposé de nommer un commissaire pour la correspondance à entretenir avec les deux autres ordres, et a recueilli les voix pour cette élection, Les suffrages se sont réunis eh faveur de M. le marquis de Boury, lequel a accepté cette Commission. M. le grand bailli a ensuite proposé de procéder à l’élection des commissaires pour 13 rédaction du cahier de l’ordre de la noblesse et des pouvoirs à donner à sou député aux Etats généraux. Les voix ayant été recueillies ; MM. Le Moine de Belle-lsle, le marquis de BoUry, le prince de Léon, le marquis de Mornay ont été nommés commissaires ; Et M, Je grand bailli a indiqué la prochaine séance à demain, heure du midi. Signé Le marquis De GtiiRY, Michel d’AnseRViLle. Du jeudi 19 mars, heure de midi. MM. les députés nommés dans la séance du 17 pour aller complimenter l’ordre du tie#s, se sont acquittés de cette commission. Ensuite MM. les commissaires ont lu le projet de cahier par eux fait, L’assemblée après avoir délibéré Sur chacun des articles qui composent ledit cahier, les a approuvés, et a arrêté définitivement le cahier des pouvoirs et instructions à donner au député de l’ordre de la noblesse aux Etats généraux, Et ledit cahier arreté, a été à l’instant signé par les quatre commissaires, M. le grand bailli et le secrétaire, et a été ensuite coté et paraphé par M. le grand bailli. Et M. le grand bailli a indiqué la prochaine séance à ce jourd’hui, 4 heures après midi. Signé LE Marquis de Guiry. Michel d’Anserville. Dudit jour, 4 heures après midi. A été procédé au scrutin à l’élection des trois membres de l’assemblée qui seront chargés d’ouvrir les billets, d’en vérifier le nombre, de compter les voix et de déclarer le choix de l’assemblée pour l’élection de son député aux Etats généraux. Les billets de ce scrutin avant été déposés par tous les députés successivement dans un vase placé sur la table au-devant du secrétaire, et la vérification faite par le secrétaire assisté des trois membres plus anciens d’âge, la pluralité des suffrages s’est réunie en faveur de MM. le marquis de Boury, Gléry, marquis de Serans, et Le Moine de Belle-lsle. Il a été ensuite procédé au scrutin à l’élection d’un député pour l’ordre de la noblesse aux Etats généraux. Les trois scrutateurs ayant pris place devant le bureau au milieu de la salle, ils ont déposé leurs 736 [Etats gén. 1789. Cahiers.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Chaumont en Vexin.l billets d’élection dans le vase à Ce préparé; après quoi tous les électeurs ont l’un après l’autre déposé ostensiblement leurs billets dans ledit vase. Les électeurs ayant repris leur place, les scrutateurs ont procédé d'abord au compte et recensement des billets. Le nombre des billets constaté, ils ont«té ouverts, et les voix vérifiées par les scrutateurs à voix basse. Et la pluralité n’ayant été en faveur d’aucun des membres, conformément au règlement, il a été procédé à un nouveau scrutin en la même forme que ci-dessus. Le nombre des billets constaté, ils ont été ouverts, et les voix vérifiées par les scrutateurs à voix basse. Et à ce second scrutin la pluralité n’étant point encore déterminée, les scrutateurs ont déclaré que M. le comte de Serans et M. Le Moine de Belle-lsle sont ceux qui ont réuni le plus de voix, et que ce seront ceux-là seuls qui pourront concourir à l’élection qui va être déterminée par le troisième tour de scrutin. Et l’assemblée ayant à l’instant procédé à ce troisième tour de scrutin, en la même forme que ci-dessus, Le nombre des billets constaté, ils ont été ouverts, et les voix ayant été vérifiées par les scrutateurs, à voix basse, La pluralité des voix s’est trouvée en faveur de M. Le Moine de Belle-lsle, qui, en conséquence, a été proclamé le député de l’ordre de la noblesse de ce bailliage aux Etats généraux. Et ledit sieur Le Moine de Belle-lsle ayant à l’instant accepté sa nomination, l’assemblée lui a donné pouvoir [de, pour elle et en son nom, comparaître à l’assemblée des Etats généraux, exécuter tout ce qui est prescrit et arrêté par le cahier des pouvoirs et instructions, rédigé dans la séance de ce matin, et dont �expédition en forme lui sera remise avec copie du présent procès-verbal de nomination. Et M. Le Moine de Belle-lsle ayant prié l’assemblée de vouloir bien faire choix d’un député pour le remplacer, en cas de maladie ou de mort, M. le bailli a mis la matière en délibération, et les voix ayant été par lui recueillies, l’assemblée a décidé, àla pluralité de 26 voix contre 3, qu’il serait nommé un député de remplacement. Et les voix ayant été prises au scrutin en la même forme que ci-dessus, le nombre des billets constaté, ils ont été ouverts et les voix vérifiées par les scrutateurs à voix basse. La pluralité requise par le règlement ne s’étant déclarée en faveur d’aucun des membres, il a été procédé à un nouveau scrutin en la même forme. Le nombre des billets constaté, ils ont été ouverts, et les voix vérifiées par les scrutateurs à voix basse. La pluralité requise par le règlement ne s’étant déclarée en faveur d’aucun des membres, il a été procédé à un nouveau scrutin en la même forme. Le nombre des billets constaté, ils ont été ouverts, et les voix vérifiées par les scrutateurs à voix basse. Et à ce second scrutin, la pluralité n’étant pas encore déterminée, les scrutateurs ont déclaré que M. le prince de Léon et M. le comte de Serans sont ceux qui ont réuni le plus de suffrages, et que ce seront ceux-là seuls qui pourront concourir à l’élection qui va être déterminée par le troisième tour de scrutin. Et l’assemblée ayant à l’instant procédé à ce troisième tour de scrutin en la même forme que ci-dessus, le nombre des billets constaté, ils ont été ouverts, et les voix ayant été vérifiées par les scrutateurs à voix basse, Les suffrages se sont trouvés partagés en nombre égal entre M. le prince de Léon et M. le comte de Serans ; vu laquelle égalité, l’assemblée a, conformément au règlement, proclamé pour député de remplacement M. le comte ds Serans, comme plus âgé que M. le prince de Léon. Et M. le comte de Serans ayant accepté sa no mination en ladite qualité de député de remplacement, l’assemblée lui a conféré, en cas d’accident arrivant au député nommé premièrement par l’ordre de la noblesse, les mêmes pouvoirs qu’audit député, et l’a prié de vouloir bien entretenir avec ledit député une correspondance habituelle pour être, en cas de malheur, au fait de ce qui se sera passé relativement aux intérêts de la province. Et ont été tous les billets de différents scrutins ci-dessus jetés au feu à fur et à mesure. Fait et arrêté en l’assemblée les jour et an que dessus. Le tout sous la protestation faite par M. le marquis de Guiry, président, que la présente assemblée, tenue à Chaumont, ne pourra préjudicier au bailliage de Magny, lequel il prétend n’étre point bailliage secondaire de Chaumont, et être dans le cas, comme bailliage principal, de députer directement aux Etats généraux, fondé sur une lettre de M. le garde des sceaux du 2 de ce mois, dont il déposera copie au greffe, de laquelle protestation l’assemblée lui a donné acte, sous les réserves et protestations au contraire. Signé sur la minute : le chevalier Séguier , d’Orillac, Martel de Lincourt, le prince de Léon, Cléry, marquis de Serans, le président Le Mayrat, Je marquis de Boury, Clery, comte de Serans, Dupille, Descourtils de Balleu, Michel de Gous-sain ville, de Boissy, Dupille fils, Le Moine de Belle-lsle, Le Vaillant de Mareauchams, le marquis de Mornay, le comte de La Vacquerie, Le Bas de Girangy, Gaqueray de Lorme, d’Haucourt père, d’Haucourt fils, Le Vaillant, Clery, de Brassard de Runeval, de Monthiers, Daubourg de Lu, G. d’O-raison, le comte de Saint-Souplet, le marquis de Guiry, Michel d’Anserville. Collationné sur la minute, cotée et parafée par M. le grand bailli, par moi, secrétaire et membre de l’ordre de la noblesse . Michel d’ANSERViLLE. L’ordre du tiers-état, assemblé dans l’auditoire royal était présidé par Me Jean-Marie Breschille! Jourdain, avocat en parlement, et le plus ancien de ceux plaidant au bailliage de Chaumont en Vexin, et en cette qualité exerçant la juridiction, à cause de la vacance de l’office de lieutenant général et dans l’intérêt du ministère public. Il proposa de nommer quatre députés pour notifier le vœu de l’ordre à ceux du clergé et de la noblesse. On choisit MM. Guillot et Fessart, du bailliage de Chaumont, et Santerre et Feugère, de celui de Magny. La députation présentée à l’ordre du clergé, M. Santerre, portant la parole, a dit : « Messieurs, l’ordre du tiers-état nous députe vers vous pour vous offrir l’hommage de son respect et de son amour; il doit au premier ordre du royaume cette marque d’égards et de vénération. « Convaincu par avance de vos sentiments désintéressés et patriotiques, nous sommés assurés que tous les sacrifices pécuniaires ne vous coûteront pas pour venir au secours des malheureux colons écrasés sous le fardeau des impositions. [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Chaumont en Vexin.] 737 « Le tiers-état de son côté, Messieurs, se fera le devoir le plus essentiel de conserver à l’ordre du clergé tous les honneurs, prééminences et distinctions qui lui appartiennent. « Jamais démarche ne nous flattera davantage que celle qui nous met à portée de devenir les interprètes des sentiments de notre ordre pour le vôtre. » M. l’abbé de Panat répondit à ce discours d'une manière flatteuse et satisfaisante. Les députés étant de retour en la chambre, l’ordre arrêta qu’il serait voté par tête, et non par ordre, en cas de réunion; mais que le cahier du tiers-état serait rédigé séparément de ceux des deux autres ordres, et à cet effet ont nommé pour commissaires MM. Guillot, Bordeaux, Fes-sart, Thibault, Favret et Wattebled, du bailliage de Chaumont; et Santerre, Villier, Feugère, Gilbert, Mautemps et Lesueur du Hesloy et celui de Magny. . . . , Les commissaires se sont retires dans une salle de la maison du sieur Guillot, l’un d’eux, où ils ont employé la journée du 18 à rédiger en un seul les deux cahiers des bailliages de Chaumont et de Magny. Le 19, les députés du tiers-état, assemblés en l’auditoire, ayant été prévenus hue Messieurs du clergé et de la noblesse devaient députer vers eux, ont nommé, pour aller les recevoir, et pour les reconduire, MM. Guillot, Thibault, Santerre et De-Jaistre, lesquels, à l’arrivée des députés, ont été les prendre au bas de l’escalier, et les ont amenés dans l’auditoire, puis reconduits. Ceux du clergé, au nombre de sept, avaient à leur tête M. l’abbé de Panat, qui a prononcé le discours qui suit : « Nous venons, Messieurs, au nom du premier ordre de l’Etat, nous féliciter avec vous de l’heureux événement qui nous rassemble. cf Le clergé s’empresse de vous annoncer qu’il a voté, unanimement et par acclamation, à la renonciation de tous ses privilèges pécuniaires; il fait avec plaisir ce sacrifice ; il en ferait encore de plus grands, s’ils étaient nécessaires, pour vous convaincre des sentiments patriotiques dont il est animé ; il désire bien sincèrement que cet acte de justice et de bienfaisance de sa part soit pour tous les autres ordres le gage de l’amour et de la concorde qui doivent régner dans l’assemblée de laquelle nous attendons la régénération de la nation, et qui est l’objet des vœux de tous les citoyens. « C’est avec plaisir que je suis aujourd’hui auprès de vous l’interprète de ces sentiments. » Les commissaires de la noblesse étaient M. le marquis de Serans, M. Séguier, M. Dupille et M. de Cléry; ils ont été reçus et reconduits de la même manière que l’avaient été ceux de Messieurs du clergé. Entrés dans la chambre, M. le marquis de Serans, portant la parole, a dit : „ « Messieurs, l’ordre de la noblesse des bailliages de Chaumont et de Magny a reçu avec reconnaissance les assurances de votre attachement et du désir que vous avnz de concourir avec lui à la régénération de la constitution du royaume. « Il a vu avec satisfaction, combien vous êtes pénétrés de la nécessité de faire régner la paix et la concorde entre les trois ordres. « Le vœu de chacun des membres de la noblesse en particulier était déjà formé de contribuer également, sans distinction d’ordre et en proportion de ses biens, aux impôts qui seront consentis aux Etats généraux, et il chargera spécialement lre Série, T. II. son député aux Etats de déclarer son sentiment à cet égard. » * • M. Jourdain, président, a répondu au nom du tiers à l’un et à l’autre discours, par des expressions de sensibilité et de reconnaissance, qui ont manifesté les dispositions du tiers-état à l’égard du clergé et de la noblesse, et qui sont consignés dans les discours adressés aux deux ordres en leur nom par M. Santerre. Les députés de la noblesse retirés, les douze commissaires chargés de la rédaction du cahier de doléances l’ont présenté et rapporté à l’assemblée; M. Villiers, l’un d’eux, en ayant fait lecture à haute voix, ce cahier a été unanimement agréé par l’assemblée, qui y a seulement demandé l’addition d’un article tendant à fdire restreindre chaque .laboureur à l’unique exploitation d’un corps de ferme, sans cependant lui interdire la liberté de faire valoir quelques marchés particuliers de terre égrainée, et il a été mis sur le bureau pour être annexé au procès-verbal, après avoir été signé des douze commissaires. Signé et paraphé, ne varietur , par le président. Après quoi il a été procédé, en la manière prescrite par le règlement, à l’élection des députés. Election des députés du tiers-état. L’an 1789, le dix-neuvième jour de mars après midi, nous, Jean-Marie Brechillet-Jourdain, avocat en parlement, et le plus ancien de ceux plaidant au bailliage de Chaumont en Vexin, et en cette qualité exerçant la juridiction dudit bailliage, à cause de la vacance de l’office de lieutenant général audit siège et l’intérêt du ministère public, nous nous sommes, avec le procureur du Roi et M. Charles Brasseur, greffier en chef dudit bailliage, rendu en la salie de l'auditoire du même siège, où étant en exécution de l’ordonnance de» M. le bailli, inséçée au procès-verbal de remise des cahiers des trois Etats des bailliages principal de Chaumont et secondaire de Magny, et aux fins de l’élection, par la voie du scrutin, des deux députés du tiers-état desdits bailliages aux Etats généraux ; Sont comparus tous les sieurs députés qui ont comparu à l’assemblée générale des 16 et 17 de ce mois, pour le tiers-état des bailliages de Chaumont et Magny ; Lesquels députés ont procédé, ainsi qu’il suit, à l’élection, au scrutin, des deux députés qui doivent représenter leur ordre aux Etats généraux . D’abord, et dans un vase placé sur une table devant le secrétaire de Rassemblée, a été, par chacun desdits comparants, déposé, l’un après l’autre et ostensiblement , un billet de papier roulé, sur lequel il a dû inscrire les noms des trois membres de Rassemblée qui seront chargés , pour le scrutin ci-après, d’ouvrir les billets, d’en vérifier le nombre, de compter les voix, et de déclarer le choix de l’assemblée. Ce fait, vérification faite par notre greffier, secrétaire dudit tiers-état, assisté de MM. Legrand de Fresnes, Rousset de Cléry et Guillot de Chaumont (tous trois plus anciens d’âge d’entre les comparants), desdits billets, la pluralité des suffrages s’est réunie en faveur des sieurs Feugère, bailli de la Roche-Guyon, Amette de Lattainville et Legrand de Fresnes, que nous avons institués scrutateurs à l’élection ci-après, et ont été lesdits billets brûlés. Procédant à l’élection du premier des deux députés du tiers-état, lesdits scrutateurs ont pris place devant le bureau au milieu de la salle de rassemblée et déposé dans ledit vase leurs billets 47 738 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Chaumont enVexin.] d’élections, après quoi tous les autres électeurs y ont pareillement déposé ostensiblement, et l’un après l’autre, leurs billets. Les électeurs ayant pris leur place, procédé au compte et recensement des billets, et reconnu qu’ils étaient en nombre égal à celui des électeurs, lesdits billets ouverts et les voix vérifiées par .lesdits scrutateurs à voix basse, la pluralité des suffrages s’est réunie en faveur de M. Jean-Nicolas Bordeaux, conseiller, procureur du Roi en l’élection de Chaumont et Magny, demeurant à Fres-neaux, pour premier des deux députés du tiers-état aux Etats généraux, et ont été lesdits billets et les notes des scrutateurs brûlés, et a, ledit M. Bordeaux, accepté ladite commission. Procédant ensuite à l’élection du second député, et la môme forme que pour celle du premier ayant été observée, la pluralité des suffrages s’est réunie en faveur de M. Dailly, conseiller d’Etat, demeurant à Paris, et ont été lesdits billets et les notes des scrutateurs brûlés. Et attendu que M. Dailly est absent, il a été sur-le-champ procédé, dans la môme forme que ci-dessus, à l’élection d’un suppléant, pour remplacer M. Dailly absent, si, à raison de non-option ou de quelques autres empêchements, il ne pouvait accepter la députation. Les électeurs ayant déposé ostensiblement l’un après l’autre leur billet dans ledit vase, la pluralité des suffrages s’est réunie en faveur de M. San-terre, avocat en parlement et notaire royal à Magny, pour remplacer M. Dailly, dans le cas de non-acceptation de sa part ou pour cause de maladie ou autres empêchements, même en cas de décès, et a, ledit M. Santerre, accepté ladite commission. Ordonnons que copie en forme du présent procès-verbal sera remise par lesdits comparants à M. le bailli, pour lors d’icelle, être ordonné ce ’ qu’il appartiendra, ce qui sera exécuté nonobstant appellation ou opposition, aux termes du règlement de Sa Majesté. Et ont tous les comparants signé avec le procureur du Roi, nous et notre greffier, après lecture faite, et depuis, les électeurs ont déclaré s’en rapporter à notre signature, comme s’ils eussent signé eux-mêmes, et cependant lesdits MM. Bordeaux et Santerre ont signé, ainsi qu’il est dit et fait en la minute des présentes. Collationné par moi greffier cludit bailliage de Chaumont. Signé Brasseur. M. Santerre avait été nommé le correspondant de l’ordre du tiers-état, pour parvenir à la communication respective des cahiers de chaque ordre. M. le grand bailli avait nommé M. le marquis de Boury correspondant de l’ordre de la noblesse. Ces deux ordres se sont communiqué leurs cahiers; celui du clergé n’avait point nommé de correspondant et n’a point fait voir son cahier; il avait été clos le 20 au soir. Le 21, l’ordre du tiers-état s’est assemblée pour élire un suppléant à M. Bordeaux. On a été au scrutin à cet effet.; mais les billets ayant été ouverts et vérifiés par les scrutateurs, la plupart étaient blancs ; ceux qui portaient un nom n’étaient point en nombre suffisant pour opérer une élection. Plusieurs membres de l’assemblée observèrent que le règlement ne prescrivait pas d’élire un suppléantquand le député élu était présent. D'ailleurs, M. le grand bailli ayait indiqué au même jour 21 l’assemblée générale, pour assister à la prestation de serment des députés et suppléants élus. Cependant la motion avait été proposée et mise en délibération ; il fut convenu qu’elle n’aurait pas lieu. Alors on partit pour se rendre à l’assemblée générale, qui fut complète à 11 heures du matin. Procès-verbal de prestation de serment. L’an 1789,1e vingt-neuvième jour de mars, heure de midi, nous, Claude Charles, chevalier, marquis de Guiry, maréchal héréditaire des Vexins normand et français, chevalier de Saint-Louis, gouverneur de la ville de Lillebonne, lieutenant de Roi de celle d’Elbeuf, et grand bailli d’épée au bailliage de Chaumont enVexin, assisté de M. Jean-Marie Brechillet-Jourdain, avocat en parlement et le plus ancien de ceux plaidant audit bailliage de Chaumont en Vexin, et en cette qualité exerçant la juridiction dudit bailliage, à cause de la vacance de l’office de lieutenant général audit siège et l’intérêt du ministère public ; en exécution de l’ordonnance insérée au procès-verbal de cejour-d’hui, dressé à l’occasion de la remise des copies en forme des procès-verbaux d’élection des députés des trois ordres des bailliages principal de Chaumont et secondaire de Magny, suppléants et remplaçants pour les représenter aux Etats généraux ; ladite ordonnance portant indication d’une assemblée générale à cejourd’hui et heure susdite en l’église des RR. PP. Récollets de cette ville de Chaumont, à l’effet de recevoir le serment desdits députés, suppléants et remplaçants, en présence des électeurs, en conformité du règlement de Sa Majesté, nous nous sommes, avec le procureur du Roi et M. Charles Brasseur, greffier en chef dudit bailliage de Chaumont, rendus en ladite église des Récollets, où étant, Sont comparus : Messire Armand-Jean-Fdisabeth de Brunet de Castel-Pers de Panat, prêtre, docteur en théologie de la maison et société de Sorbonne, grand vicaire, archidiacre et official de Pontoise et du Vexin français, député du clergé par procès-verbal du 20 de ce mois: Messire Jean-Baptiste Le Moine de Belle-Isle, garde des sceaux , et chef du conseil de feu S. A. S. Monseigneur le duc d’Orléans; Et pour suppléant, en cas de maladie ou empêchement, et remplaçant en cas de décès, messire Charles-François de Üléry, comte de Serans, député de la noblesse par procès-verbal du 19 de ce mois ; M. d’Ailly, conseiller d’Etat, absent, et pour son suppléant, en cas de non-acceptation, maladie ou autre empêchement, et remplaçant en cas de décès, M. Nicolas-Philippe Santerre, avocat en parlement et notaire royal à Magny ; Et M. Jean-Nicolas Bordeaux, conseiller, procureur du Roi en l’élection de Chaumont-Magny, député du tiers-état, par procès-verbal du 19 de ce mois. Sont comparus, savoir : MM. les membres du clergé dénommés au procès-verbal d’assemblée générale des 16 et 17 du présent mois; MM. les membres de la noblesse dénommés audi t procès-verbal , Et MM. les députés du tiers-état des bailliages de Chaumont ot Magny, pareillement dénommés audit procès-verbal des 16 et 17 du présent mois , A l’effet, par les membres desdits trois ordres présents, de donner auxdits députés tous pouvoirs généraux et suffisants, aux termes de la lettre de ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [États gén. 1789. Cahiers.] [Bailliage de Chaumont en Vexin.] 739 convocation de Sa Majesté du 24 janvier dernier, et de voir faire le serment auxdits députés. En exécution de quoi, lesdits sieurs électeurs ont, par le présent, donné auxdits députés tous pouvoirs généraux et suffisants pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, rétablissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume, et le bien de tous et chacun des sujets de Sa Majesté. A la charge par le sieur député du clergé d’user dudit pouvoir conformément à ce qui a été déterminé par ledit ordre et qni est porté par ses cahiers, tant sur la manière d’opérer aux Etats généraux que sur les autres objets qui y seront traités, En se conformant, par M. Le Moine de Belle-Isle et M. de Serans, son suppléant, à la nature des pouvoirs et aux restrictions et limitations consignées dans le cahier des pouvoirs rédigé par MM. les commissaires dudit ordre de la noblesse et sans pouvoir s’en écarter ; En se conformant aussi, par les députés du tiers-état, et suppléant, aux pouvoirs consignés dans le procès-verbal d’assemblée préliminaire, dudit tiers-état de Magny. Ce fait, avons, en présence desdits sieurs électeurs, pris et reçu desdits sieurs députés et suppléants le serment en la forme accoutumée; lesquels ont promis de remplir fidèlement l’effet desdits pouvoirs, et de concourir, autant qu’il dépendra d’eux, aux vues bienfaisantes de Sa Majesté. Duquel serment nous avons accordé acte, et avons présentement remis auxdits sieurs députés le cahier général des doléances, plaintes et remontrances de chacun de leur ordre, pour être, ainsi que les trois copies, collationnées par notre greffier, du présent procès verbal déposé au secrétariat de leurs ordres respectifs aux Etats généraux. Dont et de tout quoi avons fait et rédige ledit présent procès-verbal, auquel ont signé MM. les députés présents et suppléants aussi présents. Et ont tous les électeurs déclaré s’en rapporter à notre signature, comme s’ils eussent signé eux-mêmes. Signé à la minute : de Panat, vicaire général, député du clergé; Le Moine de Belle-Isle, Cléry, comte de Serans", en suppléance pour la noblesse; Bordeaux, San terre, Jourdain, Fleury, le marquis de Guiry et Brasseur. Collationné par moi greffier du bailliage de Chaumont , susdénommé . Signé Brasseur. M. Villiers, l’un des députés du bailliage de Magny à l’assemblée générale de Chaumont, s’était chargé fde la rédaction du journal. On eût joint, à la suite du journal de l’assemblée, le cahier de l’ordre du clergé, si cet ordre s’était prêté à la demande qui lui a été faite d’en donner communication. CAHIER Des plaintes , doléances et remontrances des gens du tiers-état du bailliage principal de Chaumont en Vexin et du bailliage secondaire de Mail ‘VI (l). Cejourd’hui mercredi dix-huitième jour du mois (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. de mars 1789, nous Jean-Louis Guillot, notaire royal ; Jean-Nicolas Bordeaux, procureur du Boi en l’élection de Chaumont et Magny ; Jean-Charles Thibault, Charles Fessart, laboureurs ; Nicolas YVattebled, aussi laboureur , et Jean-François Favret, marchand, du bailliage de Chaumont ; Nicolas-Philippe Santerre, avocat en parlement et notaire royal; Louis-Claude Villiers, greffier en chef du bailliage de Magny et premier éche-vin de ladite ville; Jean-Jacques Fougère, avocat en parlement et bailli du duché de la Roche-Guyon; Michel-Louis Gillebert, bourgeois ; Jean-Baptiste-Àndrê Mautemps , et Achille Lesueur, laboureurs, du bailliage de Magny, commissaires nommés par les députés du tiers-état desdits bailliages de Chaumont et Magny, suivant le procès-verbal de notre nomination, dressé par Monsieur l’exerçant la juridiction dudit bailliage de Chaumont, le jour d’hier, aux fins de procéder à 1a, rédaction et réunion en un seul des cahiers généraux du tiers-état desdits deux bailliages ; Avons, en la demeure dudit sieur Guillot, l’un desdits commissaires, ou nous nous sommes retirés à cet effet, procédé auxdites rédaction et réunion de la manière suivante : Sire, Les gens du tiers-Etat des bailliages royaux de Chaumont et de Magny font profession d’un inviolable attachement au gouvernement monarchique sous lequel ils ont le bonheur de vivre, d’une entière et parfaite soumission à l’autorité royale qui en est Pâme, du plus vif amour et du plus profond respect pour la personne sacrée du monarque régnant, qui se fait gloire de marcher sur les traces do scs deux plus augustes prédécesseurs, Louis XII et Henri IV. S’il se trouve, dans lesdites doléances, des articles qui blessent quelques membres des deux autres ordres, lesdits gens du tiers-état protestent d’avance, qu’en les y insérant, ils n’ont eu que le bien général du royaume en vue, sans aucun dessein particulier d’offenser personne, et surtout aucun des membres des deux ordres privilégiés, qu’ils se font un devoir de chérir, honorer etres-pecter. Leurs intentions ainsi expliquées, les gens du tiers-état vont présenter ici à Votre Majesté leurs plaintes, doléances et remontrances; et pour y mettre plus d’ordre et de netteté , ils prennent le parti de les classer et diviser par chapitres. CHAPITRE PREMIER De la constitution de la monarchie. Remontrent à Votre Majesté, lesdits gens du tiers-état, que le vœu de leur assemblée s’est réuni pour obtenir : 1° Que les trois ordres soient admis à délibérer en commun, et que les suffrages soient comptés par tète et non par ordre. 2° Que la chambre du tiers-état commence par envoyer des députés à celle des deux premiers ordres, pour les prier de consentir à l’abolition des privilèges pécuniaires et des impôts distinctifs d’ordre, et à une répartition égale et propor-| tionnelle de tous les impôts entre" les différents ordres. 3° Que la formation d’une constitution, qui fixe d’une manière irrévocable les droits du trône et ceux de la nation, soit établie, et notamment que ! l’autorité du Roi, en matière d’impôts et d’em-| prunts, ne puisse s’exercer que par le consente-! ment libre de la nation. 4° La liberté individuelle de chaque citoyen, 740 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Chaumont en Vexin.] en sorte que toute atteinte ne puisse y être portée que par l’application des lois. 5° Le retour périodique des Etats généraux , en s’en rapportant, sur l’époque de leur fixation, à la prudence de l’assemblée nationale, mais de manière toutefois que les nouveaux subsides ne soient accordés qu’après l’obtention de ce nouvel ordre de constitution et pour l’intervalle seulement d’une tenue d’Etats à l’autre, à défaut de laquelle tenue lesdits subsides cesseront de plein droit. 6° L’établissement des Etats provinciaux dans les différentes provinces qui n’en ont point encore obtenu, et dont la formation soit faite par les provinces elles-mêmes. CHAPITRE II. Des finances et des impôts. Supplient Votre Majesté, lesdits gens du tiers-état, d’admettre leurs' députés : 1° A prendre connaissance exacte et approfondie des besoins de l’Etat et de sa situation au vrai, pour parvenir ensuite à reconnaître et sanctionner la dette nationale, et aviser aux moyens les plus sages d’opérer sa liquidation ; 2° À reconnaître et confirmer ceux des impôts subsistants que le mauvais état des finances ne permet pas, quant à présent, de supprimer. Et à l’égard des impôts, de leur accorder : 1° Que la répartition de la taille et de ses accessoires, de la corvée et des vingtièmes, soit mise dans un juste équilibre entre les généralités, les élections et les particuliers, soit qu’on leur en substitue d’autres ou que la perception s’en fasse aux moindres frais possible ; 2° Que les contraintes odieuses auxquelles les pauvres habitants des campagnes sont assujettis pour aller chercher du sel aux greniers publics, soient abrogées. 3° La suppression de toutes franchises du droit de gabelle dont jouissent certaines provinces ou pays d’Etats, la réduction et l’uniformité du prix du sel dans tout le royaume, si mieux on n’aimait le rendre commerçable en supprimant entièrement les droits de gabelle. 4° Le changement et la réforme des ordonnances et règlements rendus sur le fait des droits d’aides et autres y joints, notamment celui de la marque des cuirs, qui font le tourment des redevables, et dont la perception, confiée à une foule d’employés, absorbe au moins un tiers du produit, jusqu’à ce que des circonstances plus heureuses en puissent permettre la suppression totale. Celle du don gratuit, prorogé sous 'le titre de droits réservés, ne devrait même pas, dès à présent, rencontrer de difficultés, comme étant une des charges la plus vexatoires et la plus gênante pour les habitants des villes, et particulièrement de celles non fermées. 11 en est de même de la levée des défenses contraires à la liberté du commerce des vins, notamment celle résultant de l’ordonnance des aides de Normandie, de tenir aucune étape, magasin et entrepôt de vin le long de la rivière de Seine, depuis Mantes jusqu’à Caudebec ; défenses restées sans exécution depuis très-longtemps et que la régie vient de remettre en vigueur, en les faisant signifier à tous les marchands . Il ne serait pas moins important de faire cesser la perception des droits sur le passage des vins, qui s’exigent lorsqu’ils traversent la rivière de Seine en bateau d’un bord à l’autre. A l’égard des octrois municipaux des villes et de ceux créés en faveur des hôpitaux, il paraîtrait juste de les abandonner aux villes qui n’en jouissent pas, surtout à celles dépourvues de revenus, et les autres aux hôpitaux établis dans lesdites villes. 5° Le changement et la modification des ordonnances et règlements, et surtout des tarifs concernant les droits de contrôle, insinuation, centième denier, franc-fief et autres; ces tarifs donnent lieu à des interprétations arbitraires qui occasionnent l’extension des droits ; ils ont besoin d’être rendus plus clairs , plus précis et mieux classés. Les 10 sous pour livre sur tous lesdits droits en augmentent considérablement le fardeau, singulièrement par rapport aux droits de franc-fief fixés à l’année du revenu, et qui les portent à une année et demie. Ne serait-il pas possible de substituer aux droits de contrôle des actes de notaires une contribution par chaque notaire proportionnée à Son étude? La perception de ce droit éventant les secrets des familles, gênant les parties et ses officiers, par la nécessité où ils se trouvent d’obscurcir les conventions de leurs actes, d’où il naît une source de procès pour les contractants, sauf néanmoins à prendre des précautions pour donner une date certaine aux actes. CHAPITRE III. De l'agriculture. Remontrent pareillement à Votre Majesté, lesdits gens du tiers-état, que, loin de désapprouver les encouragements que l’on paraît disposé à accorder à l’agriculture, ils y applaudissent ; mais qu’ils pensent néanmoins que ces encouragements auraient besoin d’être modifiés et combinés de manière à ne pas tourner trop à l’avantage des gros cultivateurs au préjudice de la classe inférieure. Il serait peut-être bon, vu le trop haut prix habituel des grains et bestiaux, et l’extrême cherté du pain et de la viande, dans le moment actuel, quant aux grains et au pain, de prescrire ou au moins restreindre le nouveau système de la liberté indéfinie du commerce des grains, afin d’assurer pendant plusieurs années la subsistance du royaume, et de remettre en vigueur les anciennes lois qui défendaient aux fermiers et laboureurs de vendre ailleurs que dans les halles et marchés les grains de leurs récoltes; et quant aux bestiaux et à la viande, de ne plus permettre et, à fortiori , de ne plus favoriser indéfiniment les défrichements et mises en culture des pâturages communs des paroisses. Dans ces encouragements, il serait à souhaiter: 1° Qu’il intervînt un règlement qui rendît uniforme la perception des dîmes vertes; 2° Que les seigneurs et propriétaires de fiefs se prêtassent au remboursement de leurs droits de champart en faveur des agriculteurs, ou au moins qu’ils les rendissent quérables comme les dîmes, suivant l’usage reçu et pratiqué en plusieurs pays. Dans celui-ci, ils sont portables ès granges seigneuriales, ce qui entraîne de grands inconvénients pour la conservation des récoltes; 3° Qu’il fût établi une loi qui autorisât le remboursement des rentes foncières non rachetables, tant en argent qu’en grains, dont sont grevés la plus grande partie des biens de campagne, et notamment celles dues aux fabriques et aux main-mortables, sauf à en fixer le rachat à un denier plus fort que le denier vingt ; 4° Que le droit qu’ont les bénéficiers de casser, [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Chaumont en Vexin.] 741 à l’avénement de chacun d’eux, les baux de leurs prédécesseurs, fût abrogé, comme portant un préjudice notable à l’agriculture. Il en est de même de l’usage abusif, ou plutôt du droit accordé aux acquéreurs, de déposséder des fermiers de gros corps de ferme, quelle que soit l’époque de leurs baux, à la vérité, en les indemnisant suivant la loi du labour, ce qui ne remédie point à l’inconvénient d’êire exposés à rester chargés d’une grosse mouture, sans savoir où la placer. 5° Que les entraves que met le nouveau règlement du parlement de Paris au pouvoir des cultivateurs, en indemnité des dégâts faits par le gibier, fussent détruites, ce qui ne peut s’opérer qu’en annulant cet arrêt, en substituant des formalités simples et faciles à celles dispendieuses et compliquées qu’il prescrit, et en assujettissant les propriétaires de fiefs à n’avoir des lapins que dans des garennes closes de murs ; 6° Que les capitaineries fussent supprimées, et qu’il fût obvié au préjudice que la grande bête porte aux récoltes ; 7° Qu’il fut ordonné que les pigeons resteraient enfermés dans les colombiers et volières, depuis le 15 juillet jusqu’au 15 août, et depuis le ler octobre jusqu’à la Toussaint. 8° Que le tirage des milices fût supprimé, attendu la dépopulation préjudiciable à l’agriculture qu’il occasionne dans les provinces, en bornant le remplacement des troupes au seul service volontaire, si mieux toutefois on ne préférait d’accorder aux paroisses la faculté de se rédimer de cet assujettissement au sort par une modique imposition en argent. CHAPITRE IV. Du commerce , des servitudes et banalités. Pour augmenter l’activité du commerce et le dégager des entraves qu’il rencontre, lesdits gens du tiers-état exposent à Votre Majesté que les droits de péage et travers devraient être sup-Srimés. Cette suppression présente d’autant moins e difficultés, que dans l’origine ces droits n’ont été concédés qu’à la charge par les propriétaires desdits droits de pourvoir aux confections et entretiens des ponts et chaussées dans le lieu de leur établissement, condition qui, depuis très-longtemps, n’est remplie nulle part. Et que tous les privilèges exclusifs, destructeurs de l’industrie , et très-préjudiciables au commerce, devraient être également abolis. L’exercice rigoureux des banalités de moulin, four, pressoir et des corvées seigneuriales est si onéreux au peuple, déjà surchargé de tant de manières, qu’il serait à propos de prendre des mesures pour en opérer la suppression ou le rachat. chapitre v. Des routes. Remontrent aussi à Votre Majesté, lesdits gens du tiers-état, que le bon état des routes est aussi avantageux à l’agriculture qu’au commerce, en sorte qu’il est de la sagesse du gouvernement de donner à cet objet la plus sérieuse attention. Que les paroisses montrent pour la plupart un très-grand désir que la totalité des fonds de leurs corvées ne soit point détruite pour être employée à des routes éloignées d’elles, et qui ne leur sont d’aucune utilité, mais qu’au moins une partie desdits fonds leur soit accordée pour le rétablissement de leurs chemins vicinaux et la formation d abreuvoirs ou réservoirs d’eau qui, en servant à l’usage des bestiaux, se trouveraient en même temps une ressource contre les incendies, et qu’à cet effet il leur soit accordé la liberté de tirer des eaux des lieux les plus prochains où il s’en trouvera d’inutiles et superflues, sans distinction de territoire, mais en dédommageant toutefois par les communautés les propriétaires auxquels on porterait quelques dommages. Que souvent on s’empare des terrains appartenant aux particuliers, par simple acte d’autorité et sans motif d’utilité publique, ce qui ne devrait avoir lieu qu’en dédommageant au plus haut prix les propriétaires desdits terrains, et lorsqu’il s’agirait d’un besoin réel. Et enfin, que l’usage où sont les seigneurs de planter des arbres le long des chemins vicinaux, sur les terres des particuliers, et même d’en récolter les fruits, est abusif et infiniment préjudiciable aux cultivateurs, fondés à réclamer contre le tort qui en résulte pour eux. Il devrait être accordé auxdits particuliers la faculté de s’approprier lesdits arbres, en remboursant par eux le prix des arbres et les frais de plantation. CHAPITRE VI. De la mendicité. Les inconvénients de la mendicité et celui encore plus grand d’enfermer dans les dépôts les pauvres honnêtes, vieux ou infirmes, pêle-mêle avec des fainéan ts, des libertins et des vagabon ds infectés de tous les vices, semblent devoir engager le gouvernement, en abolissant la mendicité, à prendre de justes mesures pour assurer aux pauvres de la première espèce une subsistance convenable dans leurs paroisses, et à ne conserver les dépôts que comme lieux de correction pour ceux de la seconde espèce. CHAPITRE VII. Des actes d’autorité. L’abus des lettres de cachet étant toujours fait pour inspirer les plus justes alarmes, on doit voir avec une satisfaction infinie les précautions que Votre Majesté parait disposée à concerter sur cet objet avec les membres de rassemblée nationale. Un autre abus non moins susceptible de réforme, ce sont les ordres particuliers que les gouverneurs de provinces se prétendent en droit de décerner contre les domiciliés, pour les priver de leur liberté, sous le prétexte de désarmement, et sur la simple délation de faits de chasse. Enfin la nation ne peut voir qu’avec peine les évocations illégales et les commissions extraordinaires qui suspendent le cours delà justice; il est à désirer pour elle que l’usage en soit totalement aboli. CHAPITRE VIII. De l'administration de la justice. Quoique l’on doive s’en rapporter à la sagesse d’un roi juste, éclairé par les conseils des représentants de la nation, sur les réformes à faire et les règlements à sanctionner, relativement à l’administration de la justice tant civile que criminelle ; sans s’étendre sur toutes les parties que cet objet renferme, les gens du tiers-état se borneront à représenter à Votre Majesté : 1° Que la vie de chaque citoyen, quel qu’il soit, lui étant infiniment plus précieuse que sa liberté individuelle, la peine de mort, ne fût-elle que civile, prononcée contre lui, ne doit point avoir d’effet, si elle n’est confirmée par ses juges naturels, et que, conformément à ce principe, l’appel des jugements rendus par les prévôts généraux 742 [États gén. 1789. Cahiers.] de maréchaussée ou leurs lieutenants, sera porté aux tribunaux supérieurs. 2° Que la trop grande multiplicité des justices seigneuriales, otTles affaires sont souvent négligées par des officiers quelconques résidant sur les lieux, ou par éloignement de ceux qui sont domiciliées dans les villes, exigerait que toutes les hautes, moyennes et basses justices fussent supprimées, mais en réduisant toutefois les droits beaucoup trop forts qui se perçoivent dans les justices royales sur les actes et sentences qui en émanent. 3Ü Qu’il serait à propos de fixer d’une manière certaine les limites des juridictions française et normande, en adoptant pour leur séparation le lit ou bras principal de la rivière d’Epte ; de sorte que tout ce qui se trouverait situé, à partir du milieu dudit lit, du côté de France, appartînt à la juridiction française ; et que tout ce qui se trouverait situé au delà, du côté de la Normandie, appartînt à la juridiction normande. 4° Que l’attribution accordée aux juges royaux, par l’édit du mois de septembre 1769, de juger sans appel et en dernier ressort jusqu’à la somme de 40 livres, devrait être portée jusqu’à, celle de 100 livres au moins. 5° Que les hôpitaux, établissements de charité, œuvres et fabriques, sembleraient mériter que toutes leurs causes fussent jugées gratuitement, sans épices ni vacations. 6° Que tous les offices de judicature devraient être déclarés inamovibles, et accordés aux sujets les plus méritants. 7° Qu’il serait essentiel de pourvoir au mauvais état et à l’insalubrité des prisons, et de décharger les villes de leur entretien, auquel on pourrait appliquer une partie du produit des amendes et autres droits que le gouvernement tire des justices royales. 8° Que la juridiction des eaux et forêts soit réunie à chaque siège royal, et qu’il soi! rendu un règlement pour l'aménagement et administration des forêts et qui opère la conservation et la propagation des bois. La rareté et la cherté de ceux de chauffage, de construction et de charpente devrait engager le gouvernement à donner des encouragements pour exciter les nouvelles plantations ; — encouragements qu’on devrait étendre à ceux qui s’occuperaient de la découverte et exploitation des mines de charbon de terre et terrains de tourbe. 9° Que par les règlements concernant ies jurés-priseurs, arpenteurs royaux et les commissaires a terrier, il leur est attribué, surtout aux derniers, d’après l’interprétation forcée qu’ils leur donnent, des droits excessifs, et qui, par l’extension arbitraire dont il sont susceptibles, font regarder ces officiers comme des sangsues publiques, en sorte que leur suppression, ou au moins la modération de leurs droits, est généralement demandée. Les abus qui en résultent ne peuvent être pour la plupart réprimés par les juges ordinaires, à la juridiction desquels ces officiers prétendent, à cet égard, n’être pas sujets; on peut y joindre, quant aux jurés-priseurs, I inconvénient de l’éloignement de leur domicile, qui occasionne aux gens de campagne des frais dispendieux de transport et le retard des opérations. 10° Qu’il serait à propos de rendre un règlement qui prorogeât la rénovation des terriers jusqu’à cinquante ans, et que même cette rénovation fut faite aux frais des seigneurs. [Bailliage de Chaumont eh Vexin.j Un autre pour la suppression des loteries. Un troisième contre les banqueroutiers frauduleux, auxquels il ne puisse être accordé aucunes lettres de cession, ni. asiles privilégiés pour se . retirer, et même qu’ils soient déclarés incapables d’exercer aucun genre de commerce, leur faillite ne pouvant être opérée que pâr leur inconduite, leur inaptitude ou leur mauvaise foi. Et enfin un autre règlement qui autorisât les municipalités à juger définitivement et sans formalités les différends dont l’objet n’excèderà pas la somme de 10 livres. CHAPITRE IX. Des différents objets relatifs au clergé. Les gens du tiers-état ont l’honneur dé supplier Votre Majesté de ne plus permettre : 1° Qu’il soit obtenu en coür de Rome aucunes bulles, dispenses, inscrits, provisions, ou autres lettres à la charge de vos sujets, et que, pour en tenir lieu, MM. les archevêques et évêques soient autorisés à accorder, chacun dans ledr diocèse, toutes sortes de dispenses, et ce, gratuitement, sauf à pourvoir, de la manière qui sera jugée la plus convenable, à l’institution desdits sieurs archevêques et évêques. 2° Qu’il ne soit exigé aucune rétribution pour l’administration des sacrements, inhumations et autres cérémonies de l’Eglise, en indemnisant les curés de ce retranchement, par une fixation dé 12 à 1,500 livres pour les portions congrues ; celles des vicaires seraient augmentées dans la même proportion. 3° Que les droits de déport, dans les diocèses ou ils existent, ne puissent à l’avenir être exigés, afin de donner aux curés la faculté, en entrant dans leurs cures, de pourvoir au soulagement des pauvres de leurs paroisses. 4° Qu’aücuh ecclésiastique ne puisse être pourvu, aux termes des canons, de plusieurs bénéfices a la fois. 5° Que la reconstruction et les grosses réparations dés nefs des églises et clés presbytères ne soit plus à la charge des paroisses, mais au contraire qu’il soit ordonné par Votre Majesté que les frais desdites reconstructions et réparations seront pris sur les fonds des économats ou autres biens ecclésiastiques. 6Ü Qüe la réunion des prieurés, chapellenies et autres bénéfices simples sera faite aux cures des différentes paroisses süf lesquelles s’étendent lesdits bénéfices. CHAPITRE X. Du nouveau règlement militaire. Le nouveau règlement militaire, qui donne aux roturiers, même les plus capables, l’exclusion des grades de quelque considération, devrait� être abrogé par Votre Majesté, et les choses, à cet égard, remises sur l’ancien pied; celte exclusion est injurieuse au tiers-état, qui, dans lotis les temps, a fourni a la patrie des défenseurs disthm gués, tant sur terre que sur mer. Votre Majesté est également suppliée de supprimer tous privilèges relatifs aü logement des gens de guerre. CHAPITRE xi. Des Etats provinciaux de Normandie. Remontrent enfin à Votre Majesté, les gens du tiers-état du bailliage de Chaumont et de celui de Magny, que leur intérêt demande que, dans le cas ou la province de Normandie obtiendrait le ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. rétablissement de ses Etats particuliers, l’élection de Chaumont et Magny y soit jointe, ainsi qu’elle l’est, quant à présent, à la généralité de Rouen pour toutes les impositions, et par suite, à l’assemblée provinciale de la haute Normandie. Articles particuliers au bailliage de Chaumont. Les gens du tiers-état du bailliage de Chaumont supplient particulièrement Votre Majesté de leur accorder un règlement portant défenses à tous autres que les propriétaires d’envoyer pâturer leurs bestiaux dans les bourgognes, trèfles, luzernes et autres prairies artificielles dans tous les temps de l'année, si ce n’est depuis le jour de Saint-Martin d’hiver jusqu’au premier février; à l’égard des moutons, il sera défendu de les y conduire en quelle saison que ce soit. Comme aussi de faire rendre aux différentes paroisses de leur bailliage les terrains vagues, communes et marais qui ont été usurpés sur elles d’autorité, et dont elles étaient en possesion de temps immémorial. Article particulier au. bailliage de Magny. Le bailliage de Magny ayant député directement aux Etats généraux de 1014, et ayant en outre acquis depuis ce, droit de députation directe, par la création que le Roi y a faite d’un grand bailli d’épée, c’est irrégulièrement et par erreur, sans doute, qu’il a été mis au rang des bailliages secondaires, et comme il est d’ailleurs parfaitement égal à celui de Chaumont dont il est bien distinct et absolument indépendant, on doit lui rendre et assurer le droit de députation directe aux Etats généraux qui pourront se tenir par la suite, sans que la convocation actuelle puisse lui préjudicier pour l’avenir. Sur lequel article les six commissaires nom-i més par les députés du bailliage de Chaumont observent qu’ils croiraient manquer au respect dont le tiers-état sera toujours inviolablement pénétré pour Votre Majesté, s’ils donnaient leur adhésion audit article, puisque par l’article 2 du règlement, Votre Majesté déclare qu’elle a compris les bailliages qui ont député directement ou indirectement aux Etats de 1014, la foi la plus respectueuse étant due à la déclaration de Votre Majesté ; mais que, dans le cas où il y aurait eu véritablement erreur, les commissaires du tiers-état du bailliage de Chaumont ne s’opposent point à ce que, pour les subséquents Etats généraux, le bailliage de Magny soit appelé à la députation directe. Sur le surplus des objets qui pourront être | [Railliage de Chaumont en Vexin.J 743 traités dans Rassemblée nationale, notamment sur la suppression d’aucuns tribunaux d’exception, sur la création d’une commission intermé-diairé des Etats généraux, sur la création de quelques parlements ou conseils supérieurs dans les provinces trop éloignées de la capitale, pour que les particuliers y puissent aisément venir suivre et solliciter leurs affaires; sur la suppression des intendants de province, celle des receveurs généraux et particuliers des finances, des receveurs des domaines et bois ; sur la résidence des archevêques, évêques et bénéficiers, celle des gouverneurs, lieutenants généraux pour le Roi, et commandants de province; sur la réforme à faire dans les universités, et les règlements à établir pour perfectionner l’éducation de la jeunesse; sur l’attention à donner aux mœurs ; sur l’uniformité d’aucune loi ou cotitUhie, mêmes poids et mesures partout le royaume; sur l’augmentation dont la maréchaussée pourrait être susceptible ; sur la charge nouvellement imposée aux fabriques, de payer leurs parts contributives des décimes; sur Rétablissement des greniers publics, en forme de magasin, pour les grains ; sur l’admission ou noü-admission des colonies françaises de l’Amérique en Rassemblée nationale ; et enfin sur Radoucissement du sort des nègres employés aux travaux des colonies, etc.; lesdits gens du tiers-état s’en rapporteront entièrement à la sagesse et à la bonté de Votre Majesté, secondée par les conseils des représentants de la nation, désirant par-dessus toutes choses que la concorde et la paix régnent entre les trois ordres, et que l’union des esprits prépare le bonheur des peuples auquel, Sire, vous daignez attacher le vôtre. Fait et arrêté par nous, commissaires susnommés et soussignés, ce 19 mars 1789. Signé San-terre, Guillot, Bordeaux, Thibault, Fessàrt, Vil-liers. Feugère, Watebled, Favret, Gillebert, MaU-temps et Lesueur. Ensuite est écrit. : Lecture faite du présent cahier aux députés des deux bailliages assemblés, et les voix ayant été recueillies, la pluralité a arrêté que Votre Majesté serait suppliée d’ordonner qu’à l’avenir aucun laboureur ne pourrait posséder qu’un corps de ferme à la fois, sans cependant interdire à chacun desdits laboureurs la faculté de prendre à ferme et faire valoir de petits marchés particuliers. Ainsi signé : Guillot, Bordeaux, Santerre, Vil-liers, Thibault, Favret, Feugère, Fessart, Lesueur, Mautemps, Watebled, Jourdain, et Brasseur, secrétaire.