250 [6 décembre 1790.) (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. pouvoir, et propre à suppléer, en grande partie, à la première, est d’avertir la nation du danger qui la menace : car si le grand art des conspirateurs est de plonger les peuples dans une trompeuse sécurité, le premier devoir de ceux qui sont chargés de veiller sur leur salut est de réveiller leur prudence et leur courage. L’homme le plus courageux est vaincu dès qu’il est surpris ; mais celui qui veut être libre, à quelque prix que ce soit, trouve des ressources inconnues, dès qu’il a pu prévoir les attaques de la tyrannie. C’est dans cet esprit que je propose le projet de décret suivant : L’Assemblée nationale décrète • Art. 1er. Qu’aussitôt après la publication du présent décret, les municipalités des lieux où se trouvent les arsenaux de la nation s’y transporteront pour constater Ja véritable quantité d’armes qu’ils renferment. Art. 2. Que toutes ces armes seront distribuées aussitôt aux gardes nationales qui en manquent, à commencer par celles des départements des frontières. Art. 3. Il leurseradistribué, demême, laquantité de poudre et de balles dont elles auront besoin. Art. 4. Pour assurer l’exécution desprécédents articles, le ministre de la guerre sera tenu de justifier incessamment à l’Assemblée nationale de la distribution et de l’emploi qu’il en aura faits. Art. 5. Il sera tenu pareillement de rendre compte dans trois jours, à compter du présent décret, des mesures qui ont été prises jusques ici pour l’exécution du décret de l’Assemblée, qui ordonne la distribution de cent cinquante mille fusils. Art. 6. Indépendamment decette distribution, on continuera de fabriquer de nouvelles armes, avec la plus grande activité, dans toutes les fabriques de France, lesquelles seront aussi distribuées. Art. 7. Le ministre de la guerre sera tenu de rendre compte, de huitaine en huitaine, à l’Assemblée nationale de l’état de ces travaux et de ces distributions. Art. 8. Les gardes nationales sont invitées à adresser à l’Assemblée toutes les réclamations gu’elles pourraient avoir à former, relativement à l’exécution de ces mesures. Art. 9. L’Assemblée nationale nommera un comité de quatre personnes spécialement chargées de surveiller cette exécution, et de lui faire le rapport de toutes les réclamations. Art. 10. L’Assemblée nationale invite tous les citoyens à lui donner connaissance de tous les transports frauduleux d’armes qui auraient pu être diverties des arsenaux publics. Art. 11. Elle défend toute exportation d’armes de France dans les pays étrangers, sous peine, par les contrevenants, d’être poursuivis comme criminels de lèse-nation (1). Art. 12. Elle décrète que les gardes nationales (1) Il est bon que l’Assemblée nationale se rappelle ici que plusieurs fois les municipalités, animées d’un patriotisme louable, avaient saisi des armes que l’on transportait en pays étrangers : mais alors on surprit sa religion en l’engageant à eu permettre l'exportation, sous le prétexte de la liberté du commerce. Les circonstances actuelles, le prétexte peut-être aussi artificieux de la disette d’armes que l’ou nous objecte aujourd’hui, doit nous rendre un peu déliants. qui ont été dissoutes en tout ou en partie (1), notamment dans les départements des provinces frontières, seront rétablies aussitôt après la publication du présent décret. _ Art. 13. Elle ordonne que son comité diplomatique lui rendra compte enfin, dans trois jours, de ce qu’il a fait pour remplir la mission dont elle l’a chargé; et qu’il lui communiquera toutes les connaissances qu’il a dû acquérir sur les dispositions et la siluation des puissances étrangères à notre égard. Art. 14. Elle ordonne que le ministre des affaires étrangères lui rendra dans le même délai le même compte, pour ce qui le concerne, et remettra sous ses yeux sa correspondance avec les cours étrangères et avec nos ministres dans ces cours. Art, 13. Que le rapport soit du comité diplomatique, soit du ministre, sera livré aussitôt à l’impression, pour être soumis à l’examen des membres de l’Assamblée et à l’opinion publique, et qu’il sera discuté, trois jours après, dans l’Assemblée. Art. 16. Que les ambassadeurs et envoyés de France dans les cours étrangères seront rappelés pour être remplacés, s’il y a lieu, par de nouveaux agents du choix de la nation. Art. 17. Les régiments allemands que l’on a rassemblés sur nos frontières seront retirés et remplacés par des régiments français, notamment par ceux qui, dans la Révolution, ont eu occasion de signaler par des faits particuliers le patriotisme qui a distingué tous les soldats français. Art. 18. Tous les soldats qui, depuis le 14 juillet, ont été congédiés avec des cartouches jaunes, ou par des ordres arbitraires, seront rassemblés, et il en sera formé de nouveaux régiments, afin qu’ils jouissent de l’honneur de défendre la patrie pour laquelle ils ont été dignes de souffrir. L’Assemblée nationale avertit toutes les municipalités, tous les corps administratifs, tous les citoyens, de veiller au salut de la patrie, et de se préparer à s’unir pour défendreau besoin la liberté qu’ils ont conquise. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M-PÉTION. Séance du lundi 6 décembre 1790, au matin (2). La séance est ouverte à 9 heures uu quart du matin. M. Posalam «4e ISouiancourt , secrétaire , donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier. Il ne se produit aucune réclamation. M. le Président donne lecture d’une lettre de M. le garde des sceaux qui annonce que le roi a sanctionné les décrets dont i’é numération suit ; (1) Ces événements ont eu lieu en partie par le despotisme des municipalités, on partie par les conseils perfides des ennemis déguisés de la Constitution . On en a vu des exemples, en particulier, dans le département du Nord, et on assure que le commandant à Valenciennes y a eu quelque part. (2) Cette séance est incomplète au Moniteur.