419 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 septembre 1791.] du contrat, étant dues à des tierces persdUnes. Or, ces rentes s’élèvent à plus de 300,000 livres, ainsi qu’on petit le voir à la première page du présent extrait. Evaluation par aperçu des terres de Lorient, Châtel, Carment et Recouvrance, et des créances et indemnités dues à M. de Guémené, lors du contrat du 4 octobre 1786. Lorient ..................... 1,000,000 liv. Châtel, Carment et Recouvrance........ ...... . ......... 4,400,000 Capital de la rente de 18,750 livres sur les domaines de Bretagne ........... . ............. 1,100*000 Intérêts qui étaient dus à M. de Guémené, et qui ne paraissent point lui avoir été pays, ci. ... . Mémoire. Total : six millions cinq cent mille livres, ci ................ 6,500,000 liv. 3. État de situation de la maison de Rohan-Guémené, tel qu'il a été fourni au comité. La dette viagère en mars 1788 était, ordre utile, de. . . . 248,000 liv. Créances liquidées non en ordre utile ............ 333,000 Créances non liquidées ........ .. 150,000 Il a été remboursé ou éteint depuis cette époque .... ........ 150,000 Reste ........... ....... 581,000 liv. Mais il est dû d’arrérages anciens depuis 1782 : Ordre utile, environ ..... ....... 600,000 liv. De l’ordre non utile. ...... ...... 3,600,000 Et dettes chirographaires ....... 1,500,000 Les revenus consistent dans les objets qui suivent: Guémené ....... 40,000 Trévoux ....... 25,000 Montbason ..... 15,000 Montauban ..... 8,000 Fleckenstein.. . . 10,000 Cette terre située en Alsace, toute en droits seigneuriaux, ne produit rien depuis 2 ans ; elle valait 30,000 livres de rente. Dot de Mm® de Guémené ......... 30,000 Hôtel Soubise.. . 20,000 Substitution Sou-bise ............. 20,000 Contrats Bouillon .............. 15,000 Contrats Bretagne ........... ... 18,000 Maison de Montreuil ............ 8,000 Nota. — - Dans les objets ci-dessus, les 8 premiers formant un revenu de 168,000 livres, sont des biens substitués ; et il n’y a que les 3 derniers articles de 41,000 livres qui soient de biens libres, mais affectés à des créances privilégiées comprises dans celles ci-dessus. D’après cela la position actuelle de cette maison est: Revenu ........................ 209,000 liv. Rentes dues ................... 581,000 Déficit en rentes ............ 372,000 liv. Et en outre un passif, soit en anciens arrérages ou dettes chirographaires, environ 5,700,000 livres. Il est vrai qu’il y a la succession Soubise dont la portion d’environ les trois cinquièmes, revenant à Mme de Guémené, est affectée aux dettes pour lesquelles elle s’est obligée. Mais, d’un côté, cette succession est grevée de rentes perpétuelles et viagères, qui absorbent entièrement le produit actuel. Les terres de cette succession, pour la majeure partie, consistant en droits seigneuriaux, éprouvent une diminution immense, par la suppression du régime féodal. Le viager déficit de 372,000 livres non payé, augmente d’autant la dette de la maison chaque année, et absorbera tous les biens Soubise, sans pouvoir payer toute la dette Guémené en son entier. P. S. — Les corps administratifs de Bretagne ont été partagés sur le sort du contrat de Lorient; le directoire du département du Finistère, frappé de la lésion que l’Etat souffre, en demande la révocation; la municipalité considérant la convenance des objets acquis, conclut à l'exécution. On donnera lecture à la séance de ces différents avis. Une nouvelle estimation présentée au comité depuis sa rédaction, porte le revenu des domaines de Brest à 125,000 livres. (La discussion est ouverte sur les projets de décret présentés par le comité.) Plusieurs membres présentent diverses observations à la suite desquelles le projet de décret suivant est mis aux voix : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des domaines, déclare que le pays de Dombes avec ses dépendances est uni à l’Empire français, et, en conséquence, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les évaluations commencées en exécution du contrat du 17 mars 1762 seront reprises, continuées et parachevées suivant les derniers errements, d’après les règles et les formes qui seront établies par un décret particulier. Art. 2. « Le même décret déterminera lé tribunal ouïes tribunaux chargés de juger les distractions, réductions et réformes dont elles peuvent être susceptibles. » (Ce décret est adopté.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur les notaires (1). (1) Voir ci-dessus, séance du 22 septembre 1791 p. 198. 731,000 liv. 5,700,000 liv. iv.' 209,000 liv. 420 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 septembre 1791. M. le Chapelier, rapporteur , rappelle à l’Assemblée qu’il ne n ste plus, pour ier miner la question ues notaires, qu’à statuer sur les sept derniers articles du titre V qui forment le complément du projet de décret. Il soumet à la délibération ces articles qui sont successivement mis aux voix dans les termes suivants : Art. 6. « Les dispositions des lois décrétées dans les mois de septembre et de décembre 1790, relativement aux frais de réception des officiers ministériels et aux dettes des compagnies, seront exécutées, tant pour les notaires au ci-devant Gbâtelet de Paris, que pour les notaires des autres départements. » {Adopté.) Art. 7. « Les intérêts des liquidations ne seront comptés aux titulaires que du jour où chacun d’eux remettra au bureau général de liquidation les titres pour parvenir à son remboursement. » (Adopté.) Art. 8. « Les fonds de responsabilité à fournir par les notaires royaux qui deviendront notaires publics, demeureront compensés jusqu’à due concurrence avec les remboursements qui leur seront dus pour leurs offices et accessoires. » (Adopté.) Art. 9. « Les notaires dont le remboursement s’élèvera au delà du fonds de responsabilité déterminé, ne recevront ce remboursement qu’en déclarant s’ils se font inscrire sur le tableau des notaires publics, ou s’ils renoncent à exercer cet état. Dans le premier cas, le fonds de responsabilité leur sera retenu sur la somme qui leur reviendra; dans le second, toute la somme leur sera remboursée. » (Adopté.) Art. 10. « Ceux des notaires dont le remboursement sera inférieur au fonds de responsabilité, recevront un certificat du montant de leur liquidation, et seront tenus de compléter, 1 mois après, entre les mains du receveur du district de leur résidence, ledit fonds de responsabilité; faute de quoi ils cesseront toutes fonctions, à peine de faux et de nullité. » (Adopté.) Art. 11. « Les anciens notaires appelés en troisième ordre à occuper, dans le prochain établissement, des places de notaires publics, et qui n’auraient aucun remboursement à recevoir, seront, sous la même peine, tenus de remettre, dans un mois après leur inscription sur le tableau des notaires publics, leur fonds de responsabilité. » (Adopté.) Art. 12. « Tous les notaires publics seront tenus de constater au commissaire du roi du tribunal de leur résidence qu’ils ont exécuté les dispositions contenues dans les articles 9 et 10 ci-dessus. » (Adopté.) M. I�e Chapelier, rapporteur, prévient l’Assemblée qu’il fera incessamment la relue générale du décret dans son entier. ( Marques d’assentiment.) U fait ensuite part à l’Assemblée d’une pétition des maîtres-clercs des notaires de Versailles ayant pour but de limit> r les opérations des notaires des villes où il y a 60,000 habitants. MM. Prugnon, Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély) et plusieurs membres appuient cette pétition. M. Populns et plusieurs membres la combattent. (L’Assemblée rejette la pétition.) M. Le Chapelier, rapporteur , donne ensuite connaissance A ' uns pétition des maîtres->clercs des notaires de Paris , relative à la faculté à accorder aux notaires de choisir leurs successeurs parmi les maîtres-clercs qui seront sur le tableau; il observe que cette pétition paraît avoir des avantages, tel que celui d’établir cette succession de confiance et d’affaires, qui est si nécessaire dans les opérations des notaires. Plusieurs membres combattent cette pétition en disant qu’elle a été déjà rejetée et que l’accueillir c’était rétablir la vénalité et l’hérédité. (L’Assemblée rejette la pétition.) Un membre propose une disposition additionnelle tendant à ce que les notaires soient obligés de constater qu’ils ont fait leur diligence pour se faire liquider et pour verser leur fonds de responsabilité. M. le Chapelier, rapporteur , soutient que l’objet de cette demande a été prévu et se trouve rempli par les articles déjà décrétés ; il déclare toutefois consentir au renvoi au comité pour faire les vérifications nécessaires. (Ce renvoi est décrété.) M. le Président fait lecture d’une lettre de M. Bailly , maire de Paris, ainsi conçue : « Monsieur le Président, « J’ai l’honneur d’adresser à l’Assemblée nationale un mémoire que le corps municipal a cru devoir rédiger. Ce mémoire a pour objet la circulation incalculable des différents billets particuliers destinés à être échangés contre les assignats . « Si l’Assemblée ne décide pas sur-le-champ, au moins l’importance de la matière la déterminera-t-elle à en ordonner le renvoi au comité des finances et à celui des monnaies, à la charge d’en faire le rapport à l’Assemblée avant la fin de sa session. « Je suis, etc. « Signé : Bailly. » (L’Assemblée ordonne le renvoi de la lettre et du mémoire au comité des finances pour en rendre compte le plus tôt possible.) M. le Président lève la séance à dix heures.