g{Q [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14mail790.] L’amendement de M. de Richier est adopté et devient disposition principale. L’Assembîée, en conséquence, rend un décret en deux articles ainsi conçus : « Art. 1er. L’entrée du sel étranger, déjà prohibée par l’ordonnance de 1680, le sera dans toute l’étendue du royaume, et provisoirement sous les peines prescrites par les ordonnances, relativement aux autres marchandises prohibées, à l’exception néanmoins de toutes peines afflictives. « Le transport et le cabotage des sels destinés à la consommation du royaume ne pourront être faits que par vaisseaux et bâtiments français, dont le capitaine et les deux tiers au moins de l’équipage soient Français. « Art. 2. Les sels chargés avant le 1er avril et expédiés depuis, jouiront de l’exemption des droits de traite sur le sel destiné à la consommation du royaume. » ' M. Anson, membre du comité des finances, demande, au nom du ce comité, à faire un court rapport sur les assignats et dit : Le 22 de ce mois, le payement des rentes sera ouvert en entier*, au lieu d’un semestre qui devait être payé, aux termes du décret sur les assignats, on en paiera deux à la fois. On ouvrira, depuis la lettre A jusqu’à la lettre I exclusivement, le payement des renies au-dessous de 100 livres, dont les fonds ont été faits par la caisse des dons patriotiques. — Il a été décrété, article 7 du décret des 16 et 17 avril, que les débiteurs seront obligés de faire l’appoint lorsqu’ils donneront des assignats en payement. Le comité s’est occupé de prévenir des abus qu’on a quelque raison de craindre. Il y aura beaucoup de cotes d’impositions au-dessous de 100 livres; le contribuable apportera de l’argent; cet argent sera nécessaire à l’Etat pour payer des objets de détail et pour le prêt des troupes. Il est nécessaire de prendre des précautions pour que ce numéraire soit versé au Trésor public. II est indispensable de prévenir la conversion de l’argent en assignats, à laquelle les receveurs pourraient être disposés à raison de l’intérêt que portent les assignats, quoiqu’ils ne soient que dépositaires des deniers publics. Le comité des finances vous propose en conséquence de décréter : 1* que les contributions pourront être acquittées en assignats ou en argent, en se conformant à l’article 7 du décret des 16 et 17 avril; 2° que les premiers percepteurs des contributions, tant directes qu’indirectes, remettront les espèces qu’ils auront reçues, sans pouvoir convertir l’argent en assignats dans l’intervalle qui s’écoulera entre la recette et le versement dans la caisse du receveur; 3° les régisseurs, fermiers et receveurs, auxquels les premiers percepteurs auront remis des sommes en argent, seront tenus de mentionner sur leurs registres la quotité de ces différentes sommes remises en espèces, et les époques auxquelles ces paiements auront été faits. M. d’Ambly. Je propose un amendement. Il a pour objet de consulter les départements, afin de savoir s’ils croient qu’il soit bon ou non d’obliger les receveurs des deniers publics à faire leurs versements dans les mêmes espèces qu’ils auront reçues. M. de Noailles. L’amendement de M. d’Ambly ne peut être accepté, parce qu’une loi du royaume ne peut souffrir quatre-vingt-trois modifications. M. de Richier. Je demande la question préalable sur le projet de décret, parce qu’il est contraire aux intérêts des villes manufacturières. En effet, elles se trouveraient bientôt épuisées de numéraire, si les négociants n’avaient la possibilité de convertir les assignats en numéraire, dans les provinces, pour le service des manufactures. M. le comte Charles de Lameth. Une question de cette importance ne peut être éconduite par la question préalable, puisqu’elle tend à faire cesser le payement des troupes et à provoquer l’anarchie, qui serait le fléau le plus redoutable que le royaume pûtéprouver. Je demande l’ajournement à jour fixe pour une plus mûre délibération. M. le Président consulte l’Assemblée, qui prononce l’ajournement à dimanche prochain. M. le Président. M. de Montmorin m’a adressé, de la part du roi, une lettre qui se rapporte au différend survenu entre l'Espagne et V Angleterre, à raison de leurs possessions d’Amérique, différead qui donne lieu à des armements dont le roi croit devoir instruire l’Assemblée nationale. Cette lettre est ainsi conçue : « Monsieur le président, « Les armements qui viennent d’avoir lieu chez une puissance voisine, la presse des matelots qui y a été ordonnée et exécutée avec la plus grande activité; enfin, les motifs que l’on donne de mouvements aussi marqués ont fixé l’attention de Sa Majesté. Elle a pensé que son premier devoir étant de veiller à la sûreté de l’Etat, elle ne pouvait différer de prendre toutes les mesures propres à remplir cette obligation. Elle va, en conséquence, se mettre en état d’avoir incessamment quatorze vaisseaux de ligne armés dans les ports de l’Océan et de la Méditerranée. Elle prescrira en même temps aux commandants de la marine dans ces différents ports, de préparer les moyens d’augmenter les armements maritimes, si les circonstances l’exigent. « Sa Majesté, en m’ordonnant, Monsieur le président, d’informer, par votre organe, l’Assemblée nationale de ses dispositions, a désiré qu’elle fût également instruite qu’elles sont purement de prudence et de précaution. Le roi conserve les espérances les plus fondées que la paix ne sera pas interrompue. Sa Majesté y est autorisée d’après les assurances qui lui ont été données par la cour de Londres, que ces préparatifs n’avaient pour objet qu’un différend qui s’est élevé entre cette uissance et l’Espagne, différend que Sa Majesté ritannique désirait sincèrement voir se terminer par une négociation ; et en effet, M. de Fitz-Her-bert, ambassadeur d’Angleterre en Espagne, est en chemin pour se rendre à Madrid. Cette communication a été accompagnée d’assurances du désir de Sa Majesté Britannique de conserver avec la France la bonne intelligence qui règne si heureusement entre les deux nations. « Mais quelque rassurant que soit ce langage, il ne peut dispenser Sa Majesté de prendre les mesures qu’exige la prudence. Il n’est personne qui ne soit convaincu que, lorsque l’Angleterre est armée, la France ne peut ni ne doit rester désarmée; et il nous importe de montrer à l’Europe que l’établissement de notre Constitution e6t loin d’apporter aucun obstacle au développement de nos forces. Nous ne pouvons d’ailleurs nous dissimuler que la reconnaissance et notre propre intérêt nous prescrivent, dans cette circonstance,