[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [25 avril i790.J 287 qu’il n’y a lieu qu’à improuver. Je conclus à ce que l’Assemblée décrète qu’il n’y a lieu à aucune inculpation contre la chambre des vacations du parlement de Bordeaux, et qu’il n’y a lieu à délibérer sur l’improbation proposée contre le réquisitoire. Chez tous les peuples, les juges ne sont point établis pour approuver ou improuver , mais pour absoudre ou condamner. M. de Montmorency. Jedois rétablir un fait, quoiqu’il ne soit pas absolument nécessaire pour la décision de ia question; j’ai lu toutes les pièces avec la plus scrupuleuse exactitude; elles sont, comme vous voyez, très volumineuses : au lieu des huit cents meurtres dont vient de parler[M. l’abbé Maury, je n’y ai trouvé que l’accident d’une femme blessée d’un coup de fusil. M. l’abbé Maury. Les troubles arrivés dans la Guienne ne doivent-ils pas être compris dans l’énumération? ( Une voix : Non.) Un mémoire de la ville de Tulle, que j’ai dans les mains, en contient un très grand nombre. (La môme voix : quel est ce nombre?) Je ne Je sais pas. Je conclus à ce que cette affaire soit ajournée à demain. Plusieurs membres demandent à aller aux voix ; la discussion est déclarée fermée. M. Barnave. Je propose pour amendement, qu’au lieu de ces mots du projet de décret : « en ce que le réquisitoire a de contraire aux principes de l’Assemblée nationale, » il soit dit : « en ce que, sous prétexte de déplorer des maux dont tous les bons citoyens ont gémi, il affecte de méconnaître les principes de l’Assemblée nationale et de faire suspecter ses intentions. » M. l’abbé Maury Je demande la question préalable sur cet amendement. Cette question est mise aux voix, et il est décidé, à une grande majorité, qu’il y a lieu à délibérer. Quelques autres amendements sont proposés; l’Assemblée décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer. La priorité est réclamée par le côté droit de M. le président pour le projet de décret du comité des rapports. La partie gauche de M. le président demande la priorité pour la rédaction de M. Barnave. Cette dernière demande est adoptée. Le projet de décret du comité, avec l’amendement deM. Barnave, est lu et mis aux voix. Pendant la lecture, le côté droit du président quitte la séance. Le décret est rendu dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports, sur les moyens de justification adressés à son président par le procureur-général du parlement de Bordeaux et sur ceux qui lui ont été exposés à la barre par le président de la chambre des vacations du même parlement, improuye le réquisitoire du procureur général adopté par l’arrêt de la chambre des vacations du 20 février dernier, en ce que, sous prétexte de déplorer des maux dont tous les bons citoyens ont gémi, il affecte de méconnaître les principes de l’Assemblée nationale et de faire suspecter ses intentions. En exécution du présent décret, l’Assemblée nationale ordonne que le président de la chambre des vacations du parlement de Bordeaux sera mandé à la barre de 1 Assemblée pour entendre le présent décret par l’organe de son président. » (La séance est levée à dix heures et quart.) ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. LE MARQUIS DE BONNAY. Séance du dimanche 25 avril 1790 (1). La séance est ouverte à onze heures du matin. M. Laponie, secrétaire, lit le procès-verbat de la séance d’hier au matin. Il ne se produit aucune réclamation. M. le prince de Broglie fait lecture du procès-verbal de la séance d’hier au soir, dans lequel il est fait mention du don patriotique de M. Drouet de Boisglaume, gentilhomme breton. M. Lanjninais. Je remarque dans le procès-verbal de la séance d’hier soir cette expression, gentilhomme breton-, elle est très mal sonnante dans un acte de l’Assemblée nationale. Vous ne reconnaissez que des citoyens. Dans votre adresse aux Français, vous avez dit que tout avait disparu devant la qualité de citoyen ; vous avez décrété, sur les droits féodaux, que l’ancienne qualité noble des biens et des personnes était abrogée. Dans aucune ville de Bretagne on n’oserait désormais se qualifier gentilhomme breton. D’ailleurs, dans cet ancien et absurde usage, la personne dont il s’agit ici ne pouvait entrer aux Etats de Bretagne, et n’était pas ce qu’on appelle un gentilhomme breton. A cette expression impropre, il convient de substituer ces mots : citoyen du département de l'Ille-et-Vilaine. M. le marquis d’Ambly. Pourquoi ne supprimez-vous pas en même temps l’acte de naissance de ce citoyen? M. le prince de Broglje opère dans le procès-verbal le changement réclamé par M. Lan-juinais. M-le baron de Marguerittes, absent par congé, écrit à M. le président, pour demander à l’Assemblée un nouveau délai. M. Aoidel. Quand tout nous invite à accélérer nos travaux, quand nousavons besoin du concours de toutes les lumières que la nation a voulu réunir, nul député ne doit s’éloigner du seul endroit où il ait des devoirs à remplir. Je demande que, loin de prolonger le congé de M. de Marguerittes, l’Assemblée exige le retour, sous quinzaine, de tous les députés absents. Un membre. Nous donnons la liberté aux autres, et l’on veut que nous soyons esclaves ! M. Regnand (de Saint-Jean-d’ Angely). Je tiens des députés de Lille, qu’un mémoire déposé au comité des rapports prouve l'utilité de la proposition de M. Voidel, et je pense qu’on doit différer de statuer sur la demande de M. de Marguerittes (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 288 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [25 avril 1790.] jusqu’à ce que l’on ait rendu compte de ce mémoire à l’Assemblée. M. Ktoederer. M. de Marguerittes n'expose aucun motif; l’Assemblée ne peut accueillir sa demande, et doit même désapprouver toutes celles du même genre. M. Befermora. Je propose de décréter que tout député soit censé avoir donné sa démission, et qu’à la demande de son collègue, son suppléant puisse être admis après quinze jours d’absence sans congé, ou quinze jours d’absence au delà du terme du congé. M. Voidel. Je regarde le rappel de tous les députés comme important beaucoup au salut de l’Etat ; il en est qui sont absents depuis quatre à cinq mois; il en est même qui sont domiciliés à Paris, et qui, depuissix mois,n’ontpasassistéàune seule séance. (Plusieurs personnes nomment M.Ber-gasse.) Je fais la motion de décréter que tous ceux qui, le 15 du mois de mai prochain, nerépondront pas à l’appel nominal qui sera fait, soient exclus. On a dit que nous donnions la liberté, et que nous ne devions pas être esclaves; nous devons être esclaves s’il le faut, afin que les autres soient libres! M. Lncag. Je voulais présenter celte motion qu’on vient d’exprimer beaucoup mieux que je ne l’aurais fait : je me bornerai à ajouter que des députés domiciliés à Paris, non seulement ne se rendent pas à leur devoir, mais encore y manquent de la manière la plus formelle en devenant les destructeurs de l’Assemblée. Je dénonce notamment M. Bergasse, auteur d’une libelle intitulé Protestation contre un décret portant création d'assignats , et je demande que tous députés coupables d’un semblable délit soient déclarés infidèles à leurs devoirs, à leur serment et traîtres à la patrie (1). • Un membre propose de mander M. Bergasse à la barre. M. Popwlus. M. Bergasse n’est pas convaincu; il ne peut l’être que sur un compte rendu à l’Assemblée. Je demande que la protestation qu’on ‘ dit être de M. Bergasse soit renvoyée au comité des rapports. M. de Saint-SIarlin. On trouve à la suite de cette protestation une lettre adressée à M. le président; si M. le président l’a reçue, il sera certain que l’ouvrage dont il s’agit est de M. Bergasse. Je demande à M. le président si cette lettre lui a été envoyée. Plusieurs membres du côté droit disent que le président ne doit répondre qu’à l’Assemblée. M. «le Saint-Martin. Je fais cette demande au nom de l’Assemblée, qui paraît ne pas la désapprouver. (Une grande partie de l’Assemblée se lève.) M. le Présideras demande qu’on fasse lecture de cette lettre. — On la lit. M. le Présiderai. J’ai reçu cette lettre. M. Bergasse demandait que je remisse sa protestation (1) Voy. le mémoire de M. Bergasse, Archives parlementaires, tome X, p. 6S1. sur le bureau. Je lui ai répondu à peu près en ces termes : « M. de Bonnay a reçu la lettre et l’ouvrage que M. Bergasse a envoyés au président de l’Assemblée nationale : en cette dernière qualité, il n’a pas cru devoir faire usage d’une protestation contre un décret déjà rendu. S’il l’avait reçue auparavant, il aurait fait part à l’Assemblée des observations d’un membre qui, par ses lumières, a le plus de droit à l’éclairer. » M. Chabiroml. J’ai l’honneur d’observer que nous ne devons pas nous occuper plus longtemps de cet objet. Le fait dénoncé à l’Assemblée mérite plutôt une consultation de médecin et une délibération de parents. (On demande à passer à l’ordre du jour.) M. Bourdon , curé d'Evaüx. Personne plus que moi ne paie au détracteur de l’Assemblée le tribut qu’il mérite; je crois que nous devons ensevelir dans l’oubli et les protestations et le nom de leur auteur. (L’Assemblée passe à l’ordre du jour.) M. Rœdercr, secrétaire , lit la note de différentes proclamations et lettres patentes expédiées en parchemin, et adressées par M. le garde des sceaux pour être déposées aux archives de l’Assemblée nationale. Suit la teneur de cette note r « 1° D’une proclamation sur le décret du 22 mars, concernant le payement des débets qui peuvent avoir lieu sur les droits d’aides et autres y réunis; le payement des droits qui ne sont point supprimés ; le rétablissement des barrières et les impositions arriérées ; « 2° D’une proclamation sur le décret du 27, qui ordonne que la ville et le port de Lorient rentreront, quant aux droits de traite, au même état où ils étaient avant l’arrêt du 14 mai 1784; « 3° De lettres patentes sur le décret du 10 de ce mois, qui autorise la ville de Castelnaudary à faire un emprunt de 40,000 livres; « 4° De lettres patentes sur le décret dudit jour, contenant la même autorisation en faveur des officiers municipaux de la ville de Caraman, pour une somme de 2,000 livres; « 5° De lettres patentes sur le décret dudit jour, contenant la même autorisation en faveur de la ville de Moutech, pour une somme de 6,000 livres; « 6° De lettres patentes sur le décret dudit jour, contenant la même autorisation en faveur de la municipalité de l’Ue-Bouin, pour une somme de 20,000 livres ; « 7° De lettres patentes sur le décret dudit jour, qui autorise pareillement la villa de Saint-Sever à faire un emprunt de 15,000 livres ; « 8° De lettres patentes sur le décret dudit jour, qui autorise les officiers municipaux de la ville de Lille à faire un emprunt de 300,000 livres ; « 9° De lettres patentes sur le décret dudit jour, qui autorise les prévôt, échevins et officiers municipaux de la ville de Lyon à renouveler l’emprunt de 400,000 livres échu au 1er janvier 1790, et à faire un emprunt de 600,000 livres ; « 10° De lettres patentes sur le décret dudit jour, qui autorise les officiers municipaux de la ville de Goulommiers à employer les deniers libres de la commune, et par suite ceux des citoyens dont ils feront des emprunts, à l’achat de 6,000 boisseaux de blé ; « 11° De lettres patentes sur le décret dudit