214 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES (16 février 1791.] article iM, le comité propose l’abolition des droits sur les boissons, les cartes à jouer, les papiers et cartons; nous tous demandons d’en ajourner la discussion jusqu’àceque l’Assemblée ait décrété les autres articles du projet et statué sur les droits d’entrée des villes. (L’ajournement de l’article leT est ordonné). M. d’AUarde, rapporteur . donne lecture de l’article 2. M. Loys. Je demande que l’on supprime la partie de l’article relative à la pharmacie. M. Martineau. Le comité, Messieurs, com-menceparvous faire supprimer le collège de pharmacie où l’on prend les connaissances si nécessaires pour prévenir les dangers de l’ignorance soit dans la manipulation, soit dans l’application des drogues. La pharmacie est une profession très délicate et une de celles qui exigent le plus de précautions dans l’admission des sujets qui s’y destinent ; un pharmacien est un homme qui ▼end des drogues à vous, Messieurs, aux chrur-giens de campagne, aux hommes les plus simples : il est essentiel de prendre des mesures pour s’assurer de sa capacité. Avec la liberté que vous voulez accorder, vous aurez demain des charlatans qui vous vendront du sublimé corrosif pour de la crème de tartre (Rires); cela est très possible. Je demande que l’article soit ajourné jusqu’à ce que le rapporteur vous ait expliqué quelles sont les formalités auxquelles on soumettra tous ceux qui voudront exercer la profession de pharmacien. M. d’AUarde, rapporteur. Je réponds à M. Martineau que le comité ne propose point de supprimer le collège de pharmacie, mais de détruire les privilèges qui lui étaient attribués et d’abolir les droits perçus pour être apothicaire. M. Rewbell. Il ne s’agit pas seulement ici de médecins, de chirurgiens, mais de toutes les professions qui tiennent à la sûreté publique, comme architectes, maçons, charpentiers, ramoneurs de cheminées. (Rires.) Si vous croyez qu’il doit être permis à tout le monde d’exercer ces professions sans examen préalable en achetant simplement la patente, eh bien, vous risquez à chaque instant d’être incendié et écrasé : voilà ce qui arrivera. L’Assemblée doit déclarer précisément s’il suffit de payer pour exercer ces professions quand même la sûreté publique serai t con-promise. Je demande l’ajournement de l’article 2 jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’article 8. M. Defermon. Tout ce que vient de dire le préopinant semblerait devoir vous porter à annuler le décret rendu hier. S’il se fût borné à dire qu’il ne devait pas y avoir de patentes pour les maçons, vous eussiez eu à décider si les patentes s’appliqueront aux maçons comme aux autres professions. Mais en prétendant se faire un exemple des maçons pour en conclure qu’il ne doit point y avoir de patentes, il me force à croire que sa conséquence n’est ni proposable, ni admissible. S’il n’est question que de savoir à quelle profession les patentes doivent s’appliquer, c’est une discussion de détail qui doit être soumise à l’Assemblée en prenant successivement toutes les pro fessions. Si vous voulez d’ailleurs exiger des preuves, vous pouvez établir qu’elles se feront devant la municipalité qui n’expédiera la patente qu’à ces conditions. (L’ajournement est repoussé par la question préalable.) L’article 2 est adopté en ces termes : Art. 2. « A compter de la même époque, les offices de perruquiers, barbiers-étuvistes; les brevets et lettres de maîtrise; les droits perçus pour la réception de maîtrises et jurandes; ceux du collège de pharmacie, et tous privilèges de profession, sous quelque dénomination que ce soit, sont également supprimés. » M. d’AIIarde, rapporteur , donnelecture de l’article 3 relatif au mode et au montant de la liquidation des offices supprimés. M. Castellanet. Je crois qu’il est de la justice de l’Assemblée d’accorder aux offices de perruquier la même faveur qu’elle a accordée aux autres officiers supprimés. Vous leur avez accordé le remboursement de la finance et des indemnités. (Murmures). Je demande, pour les perruquiers, le remboursement sur le pied de l’acquisition. M. Gaultier-Biauzat. Tout le monde sait que les perruquiers achetaient leurs offices au delà de la finance, de même que les notaires, les procureurs. Pourquoi, aujourd’hui que vous enlevez l’état des perruquiers d’une manière bien plus désastreuse que ne le sera la perte des offices de procureurs, ue pas leur accorder la même faveur? Je demande justice pour eux, comme on l’a demandée pour les procureurs ; partout où il y a même raison, il doit y avoir même droit. (Murmures.) Mod amendement tend à ce que la liquidation des offices de perruquiers se fasse comme celle des autres offices. M. d’AIIarde, rapporteur. Les principes de l’humanité qui déterminent l’Assemblée nationale dans toutes ses opérations, et ceux que viennent de rappeler les préopiuants, sont inapplicables à l’article qui vous est présenté par votre comité. On a pensé qu’il était juste de rembourser les offices sur le pied de l’acquisition, parce qu’on ôtait leur état aux différents officiers qui les possédaient. Mais ici, vous n’ôtez poiiit aux perruquiers leur état (Murmures) ; vous détruisez seulement le privilège exclusif qui leur permettait d’exercer leur profession, de préférence à tout autre citoyen qui aurait pu le faire aussi bien qu’eux; vous ne faites que rendre à tous les hommes le droit qui leur appartient. Je dis donc qu’en détruisant ce privilège, vous ne leur devez que le remboursement de la charge et du prix de leur office. M. l’abbé Gouttes. M. le rapporteur dit qu’on laisse aux perruquiers leur état, et moi, je démontrerai à l’Assemblée qu’en leur ôtant leur charge, on leur ôte leur état en entier ; c’est le travail de leurs garçons qui faisait seul le produit de leurs charges. J’opine donc pour que l’Assemblée nationale soit juste, qu’elle traite les perruquiers comme elle a traité les procureurs. (Applaudissements.)