SÉANCE DU 21 THERMIDOR AN II (8 AOÛT 1794) - Nos 16-17 343 16 Sur le rapport fait par un membre[BAR] au nom du comité de législation, la Convention décrète ce qui suit : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la lettre du président du département de Paris, présentant la question, si les candidats désignés par le concours pour remplir les places de notaires, vacantes dans la commune de Paris, en exécution de l’arrêté du même département du 5 floréal, approuvé et confirmé par décret de la Convention nationale du 8 messidor, doivent être placés par le département suivant leur rang d’inscription, ou s’ils peuvent eux-mêmes désigner les places qu’ils désirent occuper; considérant que par les articles XIV et XV du décret du 29 septembre 1791 (vieux style), la loi n’a voulu qu’assurer aux notaires déplacés, et aux candidats admis, la certitude d’être placés suivant l’ordre d’inscription qu’ils s’étoient procuré par leur exactitude à se conformer à la loi, et écarter tout arbitraire de la part des autorités; que les candidats, tous jugés également dignes et capables par le concours qui a eu lieu pour le remplacement des notaires de Paris, se sont accordés entre eux; qu’ainsi l’objet de la loi et celui de l’intérêt public se trouvent également remplis : décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. Le présent décret ne sera point imprimé; il sera adressé manuscrit à l’administration du département de Paris (1). 17 Un membre [HAUSSMANN] donne lecture d’une pétition des instituteurs de la section de la Fontaine-de-Grenelle, qui ont établi des écoles primaires en conformité de la loi du 29 frimaire (2). [Les instituteurs de la sect de la Fontaine-de-Grenelle à la Conv.; s.d.J( 3). Citoyens représentans, C’est du plus profond abyme de la misère que les instituteurs de la section de la Fontaine-de-Grenelle adressent jusqu’à vous le cri de leur douleur. Amis de la justice, vous ferez tout ce qui dépendra de vous pour nous la faire rendre. Depuis 3 ans que nous sommes livrés tout entiers à l’éducation de la jeunesse, à la grande satisfaction de la section, nous n’avons encore touché aucun traitement; si le comité de bien-(1) P.-V., XL1II, 113-114. Décret n° 10 310. Rapporteur Bar. Débats, n° 688, 380-381; C. uniu., n°951; Mess. Soir, n° 719; J. Mont., n° 101. (2) P.-V., XLIII, 114. Pour la loi du 29 frimaire an II, voir Arch. Part., tome LXXXI, p. 705-707. (3) C 311, pl. 1226, p. 24. faisance ne fût venu à notre secours en nous faisant quelques légères avances, il y a longtems que le besoin impérieux de la faim nous auroit fait descendre dans le tombeau. Cependant, suivant les décrets, nous devions être payés au 15 germinal dernier. Pourquoi n’en a-t-on rien fait ? Pourquoi laisse-t-on périr dans la plus affreuse indigence la classe respectable des instituteurs ? Nous remettons notre cause entre vos mains. Nos intérêts ne peuvent mieux être placés puisque vous êtes l’appui et le refuge des malheureux; nos besoins seront soulagés; autrement nous serions obligés de fermer nos écoles; cette conduite coûteroit infiniment à nos cœurs, car tous les enfans dont nous sommes les pères, dont le nombre s’élève à 220, se trouve-roient sans éducation. Plusieurs fois nous nous sommes présentés au département, au Petit-Luxembourg, aux différentes autorités, et même à la commune. Toujours on nous a donné les plus belles espérances, mais jusqu’à présent aucune ne s’est réalisée, et les espérances n’apaisent pas le besoin pressant de la faim. Nous espérons que cette démarche aura les plus heureux succès, pour nous et pour tous les instituteurs qui se trouvent dans le même cas, que les écoles primaires auront commencé sous les plus heureux auspices, et qu’il ne sera pas dit que, sous le règne de la justice, de l’égalité, de la liberté et de toutes les vertus, les instituteurs éprouveront des découragements et seront réduits à périr victimes de la plus affreuse indigence. Proisy (instituteur), Emery (instituteur). [HAUSSMANN] observe que, malgré qu’ils aient rempli leurs fonctions avec autant de zèle que de succès, ils n’ont encore reçu aucun traitement; que cependant il a été mis des fonds à la disposition de la commission d’instruction publique pour cet objet : il demande que cette commission en rende compte sous 3 jours. Un autre membre [ROUX ?] demande qu’outre ce compte, la même commission rende aussi celui de l’organisation des écoles primaires dans toute la République. On observe que cette mesure n’est pas suffisante, et que, pour avoir un moyen de vérification, il faut encore que le même compte soit aussi rendu directement au comité d’instruction publique par les administrations de district. A ces propositions on joint encore celle que les instituteurs qui auront ouvert des écoles publiques en conformité de la loi du 29 frimaire, qui fourniront les certificats exigés par ladite loi, soient payés sur la première présentation des pièces (1). (1) P.-V., XLIII, 114-115. Moniteur (réimpr.), XXI, 436; Débats, n° 687, 361; J. Sablier, n° 1487; C. Eg., n° 720; J. Paris, n° 586; Ann. patr., n°DLXXXV; J. Fr., n° 683; Mess. Soir, n°720; C. univ., n°951; J.S. -Culottes, n°541; Rép., n° 232; J. Perlet, n° 686; F.S.P., n° 400; Audit, nat., n° 684; J. Mont., n° 101; M.U., XLII, 348; Ann. R. F., n° 250 (La plupart des gazettes nomment Roux, mais ne lui attribuent pas toutes les mêmes propositions; certaines mentionnent des interventions de Coupé et de Ducos). SÉANCE DU 21 THERMIDOR AN II (8 AOÛT 1794) - Nos 16-17 343 16 Sur le rapport fait par un membre[BAR] au nom du comité de législation, la Convention décrète ce qui suit : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la lettre du président du département de Paris, présentant la question, si les candidats désignés par le concours pour remplir les places de notaires, vacantes dans la commune de Paris, en exécution de l’arrêté du même département du 5 floréal, approuvé et confirmé par décret de la Convention nationale du 8 messidor, doivent être placés par le département suivant leur rang d’inscription, ou s’ils peuvent eux-mêmes désigner les places qu’ils désirent occuper; considérant que par les articles XIV et XV du décret du 29 septembre 1791 (vieux style), la loi n’a voulu qu’assurer aux notaires déplacés, et aux candidats admis, la certitude d’être placés suivant l’ordre d’inscription qu’ils s’étoient procuré par leur exactitude à se conformer à la loi, et écarter tout arbitraire de la part des autorités; que les candidats, tous jugés également dignes et capables par le concours qui a eu lieu pour le remplacement des notaires de Paris, se sont accordés entre eux; qu’ainsi l’objet de la loi et celui de l’intérêt public se trouvent également remplis : décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. Le présent décret ne sera point imprimé; il sera adressé manuscrit à l’administration du département de Paris (1). 17 Un membre [HAUSSMANN] donne lecture d’une pétition des instituteurs de la section de la Fontaine-de-Grenelle, qui ont établi des écoles primaires en conformité de la loi du 29 frimaire (2). [Les instituteurs de la sect de la Fontaine-de-Grenelle à la Conv.; s.d.J( 3). Citoyens représentans, C’est du plus profond abyme de la misère que les instituteurs de la section de la Fontaine-de-Grenelle adressent jusqu’à vous le cri de leur douleur. Amis de la justice, vous ferez tout ce qui dépendra de vous pour nous la faire rendre. Depuis 3 ans que nous sommes livrés tout entiers à l’éducation de la jeunesse, à la grande satisfaction de la section, nous n’avons encore touché aucun traitement; si le comité de bien-(1) P.-V., XL1II, 113-114. Décret n° 10 310. Rapporteur Bar. Débats, n° 688, 380-381; C. uniu., n°951; Mess. Soir, n° 719; J. Mont., n° 101. (2) P.-V., XLIII, 114. Pour la loi du 29 frimaire an II, voir Arch. Part., tome LXXXI, p. 705-707. (3) C 311, pl. 1226, p. 24. faisance ne fût venu à notre secours en nous faisant quelques légères avances, il y a longtems que le besoin impérieux de la faim nous auroit fait descendre dans le tombeau. Cependant, suivant les décrets, nous devions être payés au 15 germinal dernier. Pourquoi n’en a-t-on rien fait ? Pourquoi laisse-t-on périr dans la plus affreuse indigence la classe respectable des instituteurs ? Nous remettons notre cause entre vos mains. Nos intérêts ne peuvent mieux être placés puisque vous êtes l’appui et le refuge des malheureux; nos besoins seront soulagés; autrement nous serions obligés de fermer nos écoles; cette conduite coûteroit infiniment à nos cœurs, car tous les enfans dont nous sommes les pères, dont le nombre s’élève à 220, se trouve-roient sans éducation. Plusieurs fois nous nous sommes présentés au département, au Petit-Luxembourg, aux différentes autorités, et même à la commune. Toujours on nous a donné les plus belles espérances, mais jusqu’à présent aucune ne s’est réalisée, et les espérances n’apaisent pas le besoin pressant de la faim. Nous espérons que cette démarche aura les plus heureux succès, pour nous et pour tous les instituteurs qui se trouvent dans le même cas, que les écoles primaires auront commencé sous les plus heureux auspices, et qu’il ne sera pas dit que, sous le règne de la justice, de l’égalité, de la liberté et de toutes les vertus, les instituteurs éprouveront des découragements et seront réduits à périr victimes de la plus affreuse indigence. Proisy (instituteur), Emery (instituteur). [HAUSSMANN] observe que, malgré qu’ils aient rempli leurs fonctions avec autant de zèle que de succès, ils n’ont encore reçu aucun traitement; que cependant il a été mis des fonds à la disposition de la commission d’instruction publique pour cet objet : il demande que cette commission en rende compte sous 3 jours. Un autre membre [ROUX ?] demande qu’outre ce compte, la même commission rende aussi celui de l’organisation des écoles primaires dans toute la République. On observe que cette mesure n’est pas suffisante, et que, pour avoir un moyen de vérification, il faut encore que le même compte soit aussi rendu directement au comité d’instruction publique par les administrations de district. A ces propositions on joint encore celle que les instituteurs qui auront ouvert des écoles publiques en conformité de la loi du 29 frimaire, qui fourniront les certificats exigés par ladite loi, soient payés sur la première présentation des pièces (1). (1) P.-V., XLIII, 114-115. Moniteur (réimpr.), XXI, 436; Débats, n° 687, 361; J. Sablier, n° 1487; C. Eg., n° 720; J. Paris, n° 586; Ann. patr., n°DLXXXV; J. Fr., n° 683; Mess. Soir, n°720; C. univ., n°951; J.S. -Culottes, n°541; Rép., n° 232; J. Perlet, n° 686; F.S.P., n° 400; Audit, nat., n° 684; J. Mont., n° 101; M.U., XLII, 348; Ann. R. F., n° 250 (La plupart des gazettes nomment Roux, mais ne lui attribuent pas toutes les mêmes propositions; certaines mentionnent des interventions de Coupé et de Ducos).