668 il°r février 1791.] [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES ni me ; après cela, Messieurs, vous êtes maîtres de l’adopter. M. de Folleville. Je crois que l’Assemblée peut être eotièrement rassurée, puisque M. Bar-nave vient de dire que les instructions arriveront en même temps que les commissaires. M. Barnave, rapporteur . Je ne vois pas que l’arrivée des commissaires avant les instructions puisse présenter un inconvénient réel. Un grand nombre de membres demandent que la discussion soit fermée. (L’Assemblée décrète que la discussion est fermée.) M. le Président. M. Malouet propos�1, par amendement, de faire retarder l’envoi des commissaires jusqu’au moment où les instructions sur les colonies auront été décrétées. M. Malouet. Ce n’est pas cela. M. le Président. Ce que M. Malouet a demandé, c’est que les commissaires fussent porteurs des instructions. M. Malouet. Le président n’a pas le droit de faire dire à un opinant ce qu’il n’a pas dit. M. le Président. Vous avez dit qu’ils devaient être porteurs d’iustructions, ce qui signifie que leur départ doit être retardé jusqu’à ce que les instructions soient faites. M. Malouet. J’ai dit qu’il serait fâcheux que les commissaires partissent sans instructions. M. le Président. Oserai -je demander à M. Malouet si son amendement est qu’il est fâcheux ? Je le prie d’écrire son amendement. M. Malouet. Je n’ai pas d’amendement à proposer. (Le projet de décret est adopté.) L’ordre du jour est un projet de décret du comité des pensions sur les pensions des septuagénaires (1). M. Camus, rapporteur , donne lecture du projet de décret du comité. M. Martineau. L’Assemblée, par un décret général, a déterminé la somme qui serait annuellement appliquée aux pensions ; par un autre décret général, elle a établi les règles d’après lesquelles les pensions doivent être accordées. L’application à faire de ces règles pour chaque pension est une affaire d’exécution. Je demande si c’est une loi que vous allez prononcer, si c’est l’ouvrage de l’Assemblée nationale, ou si c’est au contraire celui du comité. Vous décrétez de confiance, au lieu que si cette distribution de pensions était faite par le pouvoir exécutif, il en serait responsable ; le ministre pourrait être dénoncé comme prévaricateur. Si vous adoptez le travail de votre comité, le pensionnaire n’aura pas la voie du recours, et vous n’aurez pas la (1) Yoy. ci-dessus le rapport de M. l’abbé Julien, séance du 30 janvier 1791, p-587 et suiv. responsabilité; chacun doit se mêler de ses affaires, et non pas de celles des autres; c’est au pouvoir exécutif à distribuer les pensions. Je demande que si, attendu l’urgence des circonstances, et vu le besoin des personnes, vous adoptez l’état, il ne le soit que provisoirement. M. Camus, rapporteur. Toutes les observations du préopinant ont déjà été faites. Il est certain que ce n’est pas au comité à fixer les pensions ; vous avez vous-mêmes décrété que c’était au commissaire de la liquidation à faire ce travail; mais comme il avait été commencé par le comité, vous avez voulu qu’il fût continué en ce qui concerne les pensions des septuagénaires, pour ne pas en retarder le payement. Le projet de décret est mis aux voix et adopté en ces termes : L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des pensions, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Le Trésor public payera provisoirement, à titre de secours, pour chacune des années 1790 et 1791, la somme de 919,712 1. 10 d., laquelle sera répartie entre les personnes comprises en l’état annexé au présent décret, et suivant la proportion portée audit état. Art. 2. « Le payement desdites sommes se fera d’après ledit état lorsque le présent décret aura été sanctionné par le roi, sur les quittances et certificats de vie des personnes qui y sont employées. Art. 3. « Sur le secours accordé pour l’année 1790, il sera fait déduction, à chacune des personnes employées dans l’état, de la somme de 600 livres ou autre somme qu’elles auraient touchée à titre d’acompte de pension, gratification ou secours pour Tannée 1790, et le surplus desdites sommes leur sera payé à bureau ouvert, au Trésor public, à commencer huit jours après la sanction du présent décret. Art. 4. « Les secours accordés pour Tannée 1791 aux personnes comprises en l’état annexé au présent décret seront payés par moitié : la première au lor juillet prochain, la seconde au 1er janvier 1792. Art. 5. « Au moyen du payement des secours portés en l’état annexé au présent décret, les personnes comprises audit état ne pourront, aux termes des décrets de l’Assemblée nationale, du 3 août dernier, recevoir aucune autre gratification, pension ni traitement; à l’effet de quoi le présent décret sera notifié aux trésoriers des différentes caisses. Art. 6. « La détermination des secours portés au présent décret ne tirera point à conséquence pour la détermination du montant plus ou moins fort des pensions qui doivent être rétablies aux termes du décret du 3 août dernier. Art. 7. « L’Assemblée nationale se réserve de statuer incessamment, conformément au décret du 16 décembre dernier, sur le surplus des états des pensions des septuagénaires, à joindre au rapport du comité.