[19 février 1789]. 653 [États généraux.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. tenant, sans qu’il puisse en résulter aucun titre de supériorité des quatre bailliages dans lesquels les députés se réuniront, pour se réduire, sur les autres bailliages de la province. Art. 6. Lesdits baillis et lieutenants se conformeront en tout ce à quoi il n’est pas dérogé par le présent arrêt, aux dispositions contenues dans le règlement du 24 janvier de la présente année pour la convocation des Etats généraux, et qui demeurera annexé à la minute du présent arrêt. Fait et arrêté par le roi, étant en son conseil, tenu à Versailles, le sept février mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé LOUIS; et plus bas , Chastenet de PuYSÉGUR. ORDRE des élections et députations dans les bailliages royaux de la province de Lorraine et Barrois, pour l’assemblée prochaine des Etats généraux. Fait et arrêté au conseil d’Etat du roi, Sa Majesté y «tant, tenu à Versailles, le 7 février 1789. Signé Chastenet de Puységur. ETAT , par ordre alphabétique, des villes de la province de Lorraine et Barrois, qui doivent envoyer plus de quatre députés à V assemblée de leur bailliage, et du nombre de députés que chacune y enverra. Les villes non comprises au présent état enverront à l’assemblée du bailliage dont elles dépendent le nombre de députés fixé par l’article 31 du règlement général du 24 janvier dernier. Fait et arrêté au conseil d’Etat du roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles, le 7 février 1789. Signé Chastenet de Püységür. Haine. RÈGLEMENT fait par le roi pour autoriser la sénéchaussée du Maine à envoyer cinq députations aux Etats généraux. Du 15 mars 1789. Le roi ayant pris en considération les représentations qui lui ont été faites par la sénéchaussée du Maine relativement au nombre des députations qui lui ont été accordées, Sa Majesté s’est fait rendre un nouveau compte de l’étendue de la population et des contributions de cette sénéchaussée, et elle a jugé que, sous ces deux rapports, elle était susceptible d’une cinquième députation. En conséquence, Sa Majesté a ordonné que le nombre des députations que la sénéchaussée du Maine enverrait aux Etats généraux serait porté à cinq au lieu de quatre, auquel il avait été fixé par l’état annexé au règlement du 24 janvier dernier. Fait et arrêté par le roi, étant en son conseil, tenu à Versailles, le quinze mars mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé LOUIS; Et plus bas , Laurent de Villedeuil. Marches de Poitou et de Bretagne. RÈGLEMENT fait par le roi pour l’exécution de ses lettres de convocation aux Etats généraux, des Marches communes franches de Poitou et de Bretagne. Du 19 février 1789. La demande des habitants des Marches communes, pour députer directement aux Etats généraux, a paru au roi mériter son attention. Sa Majesté a reconnu que ce pays, qui forme la lisière de ses provinces de Bretagne et de Poitou, n’a jamais été sous la dépendance ni de l’une ni de l’autre de ces provinces; qu’il a toujours été régi par une administration particulière, soit pour la levée de ses contributions, soit même pour l’ordre des tribunaux où les contestations de ses habitants sont portées. Une constitution aussi ancienne, et qui porte des caractères aussi particuliers, autorise la demande que fait ledit pays d’être représenté par ses députés aux Etats généraux. Mais comme les formes prescrites par le réglement du 24 janvier dernier ne peuvent y être suivies, attendu qu’aucun bailliage royal n a le droit d’en convoquer tous les habitants, Sa Majesté a jugé à propos de régler la convocation dans' une forme rapprochée des usages de ce pays, et capable en même temps d’assurer la représentation la plus universelle de tous les habitants, et le choix le plus libre de leurs députés. En conséquence, Sa Majesté a ordonné et ordonne ce qui suit : Àrt. 1er. Les lettres de convocation, ensemble le règlement du 24 janvier dernier, seront incessamment adressées directement par le secrétaire d’Etat de la province, au sieur marquis de Juigné, syndic général des Marches communes franches de Poitou et de Bretagne. Ait. 2. Ledit sieur marquis de Juigné feraparve-