270 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE exemptes de toutes retenues depuis la liquidation ordonnée en 1719. Actuellement qu’il s’agit de retirer les titres desdites rentes, le payeur qui en est chargé se trouve forcé de mettre au rebut beaucoup de rentiers qui ne rapportent point les originaux des ordonnances de liquidation de leurs rentes, ou qui ne rapportent que des copies collationnées faites sur lesdits originaux représentés et rendus. Tous ces rentiers se trouvent embarrassés, et ne savent à qui s’adresser pour retirer les originaux qui ont été déposés aux archives du clergé. Le décret du 21 frimaire de l’an II ne prononce rien sur ces rentes, et l’article XII de ce décret ne dispense du rapport des titres perdus que pour ceux d’une date antérieure à 1713, ce qui ne peut s’appliquer aux rentes de l’ancien clergé, puisque toutes les ordonnances de liquidation sont des années de 1719 et suivantes. Ces rentes étant fort anciennes, modiques dès leur origine, et étant subdivisées en petites parties, il n’est pas étonnant que les propriétaires aient négligé les titres originaires qui leur auraient coûté plus d’une année de la rente, surtout depuis qu’ils avaient obtenu un titre nouvel. Ces titres originaires étant des ordonnances de liquidation, qui sont daté de l’année 1719 et suivantes, on ne peut leur appliquer l’article XII du décret du 21 frimaire, qui ne dispense du rapport des titres perdus que lorsqu’ils sont antérieurs à l’année 1719. Le dépôt des minutes des ordonnances de liquidation était, avant la révolution, aux ci-devant Augustins ; depuis elles ont été transportées à la Bibliothèque Nationale, où il est impossible de s’en procurer des expéditions, soit parce que ces minutes sont dans le plus grand désordre, soit parce que la Bibliothèque n’est pas organisée pour délivrer ces expéditions. Les propriétaires de ces rentes sont dans le plus grand embarras ; non seulement ils ne peuvent pas mettre en règle ces parties des rentes, mais ils ne peuvent pas retirer leurs inscriptions définitives sur le livre de la dette consolidée, et recevoir le payement annuel de ce qui leur est dû par la nation. Votre comité des Finances a pensé qu’il était juste d’accorder au propriétaire de ces rentes la faculté mentionnée dans l’article XII de la loi du 21 frimaire, et de n’exiger de ce propriétaire que le double original de l’ordonnance de liquidation en papier, signé des commissaires, avec la déclaration par laquelle il se soumettra à représenter l’original au cas qu’il se trouve, sous peine d’être déchu de toute répétition envers la République. Voici le projet de décret que je suis chargé de vous présenter (91) : (91) Moniteur, XXI, 800. La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Cambon, au nom de] son comité des Finances, décrète : Article premier. - Les propriétaires des rentes dites ancien clergé, qui, ne pouvant pas fournir les ordonnances de liquidation, ont remis le double original de cette ordonnance en papier, ou qui le remettront d’ici au premier frimaire prochain, seront admis en liquidation, en se soumettant à représenter l’original au cas qu’ils le retrouvent, sous peine d’être déchus de toutes répétitions. Art. IL - Le présent décret sera imprimé aux bulletins des lois et de correspondance (92). 47 Il est fait lecture d’une lettre des re-présentans du peuple près l’école de Mars, relativement aux alarmes que la malveillance s’est efforcée de répandre au sujet de cette institution. Cette lettre est vivement applaudie. La Convention nationale en ordonne l’insertion au bulletin (93). [Les représentants du peuple près l’école de Mars, au président de la Convention nationale, 2e jour des sans-culottides an II] (94) Citoyen Président, Avant hier trente fructidor nous nous sommes rendus à notre nouveau poste. Le camp des Sablons nous a présenté l’aspect le plus intéressant. Une règle sage et sévère y a formé des hommes pour la liberté, des défenseurs de la patrie, intelligens et instruits. Le patriotisme brille sur les visages des élèves de Mars et embrâse leurs cœurs. Chaque heure du jour a son emploi. La tactique, le génie, l’administration militaire, la pique sont tour à tour les objets de leurs études. Décadi, ces jeunes soldats ont éxécuté les manœuvres les plus compliquées avec une précision étonnante et les ont accompagnées de feux très soutenus. Les artilleurs tiraient cinq coups à la minute et chargeaient le sixième. Nous t’invitons à prévenir la Convention nationale que les mêmes manœuvres doivent se renouveller demain à trois heures et nous engageons nos collègues à venir jouir du coup d’œil flatteur qu’offrent les succès rapides des trois mille en-fans de Mars. (92) P.-V., XLV, 332-333. C 318, pl. 1287, p. 25. Décret n° 10 937, minute de la main de Cambon, rapporteur. Bull., 2e jour s.-c. (suppl.) ; Moniteur, XXI, 800 ; J. Fr., n° 725 ; M.U., XLIII, 537 ; Rép., n° 3 ; J. Perlet, n° 727 ; Ann. R. F., n° 1. (93) P.-V., XLV, 333. (94) C 318, pl. 1290, p. 18. Débats, n° 728, 543-544 ; J. Mont., n° 142 ; J. Fr., n° 725 ; M.U., XLIII, 531 ; Rép., n° 273 ; J. Perlet, n° 726.