[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 avril 1791. J 735 titres nouveaux. Je conclus donc à ce qu’il soit fait uo titre nouveau et que le titre nouveau d’après vos décrets emporte un droit fixe et je demande qu’aux mots : reconnaissance de liquidation , on substitue ceux-ci : reconnaissance valant contrat au titre nouveau. M. Delavigne. Ce n’est, Messieurs, que par une confusion de principes sur ce qui regarde le remboursement des créâmes mobilières avec l’opération du titre nouveau, que l’on stipule la néces-iié de rapporter des certificats d’opposition et de non-opposiiion. Ici il n’y a rien de changé : le créancier de la renie est le même, la rente est la même, je conclus à ce que l’on ôte et les certificats d’opposition et de non-opposition. Plusieurs membres : Aux voix! aux voix! (L’Assemb ée adoptées am ndemeots de M. Mou-gins de Roquefort, de Folleville et Delavigne.) M. Lanjninais, rapporteur. Je proposerai une nouvelle rédaction des deux articles, suivant les amendements. (Les articles 3 et 4 sont adoptés, sauf rédaction.) M. Lnnjninai§, rapporteur , donne lecture de l’article 5 'du projet de décret, ainsi conçu : « L�s créanciers en sous-ordre seront tenus de former ou de renouveler leurs opérai ions dans la forme et dans le temps prescrit par l’article 11 du titre 1er du présent décret, et, pendant le même temps, il ne s ra délivré aucune reconnaissance de liquidation sans un certificat d’opposition ou de nou-opposition du receveur du district de l’établissement débiteur. » M. Delavigne. D’après ce que l’on vient de décréter, je crois que cet article a besoin d’être refondu, pour ne l’appliquer, s’il y a lieu, qu’aux créances mobilières dont le payement peut être intercepté par les créanciers des créanciers opposants; mais, quant aux créances immobilières de r. -rites perpétuelles ou viagères dont on ne fera que le renouvellement du titre, certainement il serait contradictoire de laisser subsister l’article. Je demande donc que M. le rapporteur le renvoie au comité. ( Marques d'assentiment.) M. Lanjninais, rapporteur. J’adopte le renvoi; la même observation s’applique à l’article 6, je passe à l’article 7. « Les payeurs des rentes dues par l’État acquitteront les arrérages de celles dont il s’agit. tant perpétuelles que viagères, à compter du 1er janvier 1792, et après qu’elles auront été liquidées définitivement. » M. de Folleville. Dans cet article, les mots « après quelles auront été liquidées » impliquent une espèce de contradiction. 11 faut plutôt dire que l’un ne passera le litre nouveau que quand on sera sûr que la créance sera bien due, et meltre : « après qu’elles auront été reconnues au nom de l’Etat. » M. Lanjninais, rapporteur. J’adopte l’amendement qui s’applique egalement aux deux articles 8 et 9 du projet, et je propose cette rédaction : Art. 5 (art. 7 du projet). « Les payeurs des rentes dues par l’Etat acquitteront les arrérages de celles dont il s’agit, tant perpétuelles que viagères, à compter du 1er janvier 1792, et après qu’elles auront été reconnues au nom de l’Etat. » (Adopté.) Art. 6 (art. 8 du projet). « Les propriétaires de ces mêmes rentes, qui en recevaient les arrérages dans les ci-devant provinces, pourront, même api ès le 1er janvier 1792, et lorsqu’elles auront été reconnues au nom de l’E af, en être payés dans les districts qu’ils voudront choisir, en'se conformant à ce qui est prescrit par les articles 8, 9 et 10 du décret du 15 août dernier, concernant les rentes dues par le ci-devant corps du clergé et les pays d’Etats. » (Adopté.) Art. 7 (art. 9 du projet). « Jusqu’au jour de la reconnaissance, et même après, � en cas qu’elle soit faite avant le 1er janvier 1792, et, jusqu’à cette époque, les créanciers desdites renies seront payés, soit des arrérages échus en 1790 ou antécé lemment, soit pour ceux échus ou qui écherront en 1791, par les receveurs des districts de la situation des établissements débiteurs, en vertu d’une ordonnance du directoire du département, sur l’avis île celui du district, conformément à ce qui est prescrit par l’article 14 du titie Ie1' du présent décret. » (Adopté.) Art. 8 (art. 10 du projet). « Pour acquitter les arrérages mentionnés en Parti: le précédent, ainsi que pour faire les pavements ordonnés par les articles 14 et 16 du titre premier du présent décr-t, il sera fait des fonds suffisants p u* le Trésor public, qui en sera remboursé par la caisse de l’extra ordinaire , pour tous les capitaux et pour tous les intérêts et arrérages échus en 1790 et antécéde ornent; quant aux Intérêts et arrérages de 1791, les fonds en seront faits pur le Trésor public aux receveurs de district, sur ce jx ordonnés pmr les dépendes de 1791. » (Adopté.) M. Lanjninais, rapporteur , donne le dure de l’article 11 du projet : « AcelelT t, chaque directoire de département enverra, sous peine de responsabilité, d: quinzaine eu quinzaine, un état des créances et des rentes perpétuelles et viagères, pour le payement desquelles il aura délivré des ordonnances au ministre de l’intérieur qui fera de suite les demandes nécessaires au commissaire du roi ordonnateur de la caisse de l’extraordinaire pour le versement des fonds nécessaires au Trésor public en ce qui concerne l’année 1790. » M. de Folleville. Il parait queM. le rapporteur n’a pas consulté le comité des finances; car il n’eût pas prescrit aux receveurs de district la marche qu’il leur a tracée ici. Il donne par là au ministre de l’intérieur une attribution qui, je crois, n’est pas dans l’intention de l’Assemblée. Je demande l’ajournement pour avoir l’avis du comité des finances. (L’Assemblée ajourne l’article 11.) M. Lanjutnais, rapporteur , donne lecture de l’article l2 du projet, ainsi conçu : Art. 9 (art. 12 du projet) . « Les receveurs de district enverront incessamment, pour les payements déjà faits en vertu des précédents décrets, et de quinzaine en quin- 730 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 avril n9L] zaine pour ceux qu’ils feront ci-après, eu conséquence du présent décret, au commissaire du roi, liquidateur général, un état desdits payements, en expliquant la nature des dettes, et les ordonnances sur lesquelles ils les auront payées. » (Adopté.) M. Fanjuinais, rapporteur, donne lecture de l’article 13 du projet de décret. M. Berthereau. Il est dit dans cet article que la liquidation des dettes payées sera faite par le liquidateur dans les formes prescrites ; je demande comment on peut liquider une dette qui est payée, car il me semble que la liquidation précède le payement. M , Fanjuinais, rapporteur. Vous avez décrété que les receveurs de district payeraient ces sortes d’arrérages sur l’ordonnance du directoire de département, et vous avez décrété ensuite que les payements faits par les receveurs de district ne seront réputés que provisoires. M. Berthereau. Dites donc, dans ce cas, « les arrérages de rente ». M. Fanjuiuats, rapporteur. J’a lopte et je propose la rédaction suivante : Art. 10 (art. 13 du projet). « La liquidation définitive des arrérages de rentes, qui auront été payés par lesdits receveurs, sera faite par le commissaire du roi liquidateur, dans les formes prescrites ; et après les décrets de liquidation, les payements desdits arrérages, ainsi que les payements provisoires, tant de la moitié desdites créances exigibles que des intérêts desdites créances, faits par les receveurs de district, en vertu des articles 14 et 16 du titre précédent, seront portés en dépense sur les livres auxiliaires tenus à cet effet par le trésorier de la caisse de l’extraordinaire, lequel se chargera en recette de sommes pareilles en l’acquit desdits receveurs. » (Adopté.) M. Fanjuinais, rapporteur, donne lecture de l’article 14, qui est ainsi conçu : « Aucunes des créances ou rentes perpétuelles et viagères, mentionnées au présent décret, ne pourront être reçues en payement des domaines nationaux. » M. de Folleville. Je demande que les rentes perpétuelles soient admises immédiatement à l’acquisition des biens nationaux, et quant aux rentes viagères, je demande que cela soit suspendu jusqu’au moment où l’Assemblée aura statué sur le anode qu’elle adoptera pour leur remboursement. M. Delavigne. Lorsque l’Assemblée nationale a décrété que les rentes constituées par le ci-devant clergé de France seraient admises comme comptant des acquisitions aux domaines nationaux, l’Assemblée nationale a vu en très grande connaissance de cause quelle était l’étendue de rengagement qu’elle contractait. Ici il y a une différence essentielle tant relativement à la nature des rentes dont il s’agit qu’à la nature du titre sur lequel elles reposent, car les titres des premières emportent hypothèque, et certainement il n’en est pas de même des dernières. D’après cela, je propose un tempérament qui me paraît devoir concilier toute espèce de justice. 11 faut reconnaître la dette, il faut donner un titre, il faut que ce titre ait son effet, et que ces arrérages soient payés; mais il no faut pas, quant à présent, qu’on puisse apporter tous ces titres en payement des domaines nationaux; il faut au contraire attendre après la liquidation générale qui va être faite. Lorsque, par la liquidation générale qui va être faite, lorsque par le relevé qui vous reviendra de tous côtés, vous connaîlrez la masse telle qu’elle soit de lu créance qui va être liquidée, lorsque vous connaîtrez ce capital, vous le comparerez avec vos ressources connues, et ce n’est qu’alors que vous pourrez voir s’il est possible de donner aux créanciers l’avantage de recevoir leur remboursement. J’amende donc la proposition de votre comité et je demande que l’on dise : « Aucunes des créances, etc.... ne pourront être reçues, quant à. présent, en payement de domaines nationaux. » ( Applaudissements .) Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix ! M. de Folleville. J’insiste sur mon amendement. (L’Assemblée repousse l’amendement de M. de Folleville et adopte celui de M. Delavigne.) M. Fanjuinais, rapporteur. L’article serait donc ainsi conçu : Art. 11. (Art. 14 du projet.) « Aucunes des créances, ou rentes perpétuelles et viagères, mentionnées au présent décret, ne pourront être reçues, quant à présent, en payement de domaines nationaux. » Art. 12 (art. 15 du projet). « En conséquence, au cas que des receveurs de district en eussent reçu quelques-unes, les payements seront regardés comme nuis et non avenus. Les titres seront rendus aux acquéreurs, et ceux-ci seront tenus de faire leurs payements en argent, en assignats, ou de toute autre manière autorisée par les décrets de l’Assemblée, quinzaine après la remise de leurs titres, et aux termes des décrets; sinon les biens par eux acquis seront revendus à leur folle enchère. Les receveurs des districts, ainsique les administrateurs qui auraient reçu ou ordonné de semblables payements, seront garants et responsables des événements. » Un membre demande la question préalable sur cet article. (L’Assemblée décide qu’il y a lieu à délibérer et décrète l’article.) Art. 13 (art. 16 du projet). « Tout ce qui est prescrit, tant par le présent décret que par le titre IV de la loi du 5 novembre dernier, pour les créances sur les maisons, corps, communautés et établissements supprimés, sera observé pour les créances, tant exigibles que constituées sur les diocèses ou chambres diocésaines. Ces créances sont également déclarées dettes nationales. » (Adopté.) Art 14. (art. 17 du projet). «Les créances exigibles et les rentes qui étaient dues par les établissements supprimés ou par des diocèses ou chambres diocésaines à des