[Assemblée nationale ,] nies enverront audit comité un tableau des ettes actives et passives, certifié et signé par tous les membres présents, et une expédition en forme de tous leurs titres de créance. Lesdites expéditions, délibérations de corps et autres autres actes y relatifs seront, pour cette fois, admis sur la signature et collation du greffier de chaque compagnie. Art. 4. Il sera délivré provisoirement à chaque titulaire un brevet de liquidation, portant intérêt à 5 0/0, jusqu’au remboursement, et le comité de judicature se concertera avec celui des finances pour proposer les moyens et les époques dudit remboursement. Art. 5. Le montant des provisions ci-dessus fixé, ensemble les gages et les autres émoluments arriérés, dus par l’Etat, à l’exception de ceux qui doivent se payer dans le cours de la présente année, seront réunis dans le brevet au capital de l’office. Art. 6. L’intérêt desdits brevets commencera à courir du jour où l’Assemblée aura complété l’organisation de l’ordre judiciaire, et à compter de cette époque, jusqu’à leur remplacement effectif, les magistrats supprimés continueront d’exercer sans gages, ni autres émoluments quelconques. Art. 7. A l’égard des officiers de police, leurs intérêts courront de la même éqoque ; mais il leur sera fait raison pour une fois seulement de l’intérêt couru depuis le décret de l’Assemblée nationale du 20 avril, qui a transporté leurs fonctions aux municipalités, jusqu’à l’échéance commune à tous les autres brevets. Art. 8. Ce supplément sera énoncé en fin de brevet de liquidation, et ne pourra être alloué qu’en justifiant de la part du titulaire, par un certificat de la municipalité de son ressort , qu’elle s’est mise en possession des fonctions de police contentieuse. Art. 9. Les vendeurs de l’office, ou autres créanciers privilégiés sur icelui , pourront, dans l’espace d’un an, à compter du présent décret, se faire subroger aux droits de leurs débiteurs, jusqu’à concurrence de leurs créances, et dans le même intervalle lesdits débiteurs pourront se libérer avec leurs créanciers de l’espèce ci-dessus énoncée, en leur délivrant, jusqu’à due concurrence, le tout ou partie de leurs brevets ; et ce , nonobstant toutes clauses et conditions à ce contraires. Art. 10. Dans le cas desdites cessions et divisions, il sera expédié aux cessionnaires, des brevets particuliers, énonciatifs du brevet principal, lequel sera en conséquence quittancé au prorata, par le titulaire cédant ; et seront lesdites cessions affranchies de tous autres droits que celui de contrôle qui demeurera fixé à 15 francs. Art. 11. Les brevets énoncés en l’article 7 ci-dessus, resteront d’ailleurs affectés aux créances et hypothèques ordinaires, précédemment établies sur les offices qu’ils représenteront, et en conséquence les créanciers pourront former opposition au remboursement desdits brevets, de la même manière qu’il en est usé pour les autres créances sur l’Etat. Art. 12. Les brevets de liquidation d’offices seront admis, comme comptant dans l’acquisition des domaines nationaux, concurremment avec les assignats. Art. 13. Le. comité de judicature sera chargé du travail concernant la liquidation des offices, et il se concertera, à cet égard, avec le comité des finances, et l’administration des parties casuelles, qui sera tenue de l’aider de tous les 509 titres et renseignements qui sont en ses mains. Art. 14. Il ne sera procédé à la liquidation d’aucun office, que collectivement avec tous ceux de la même compagnie. Art. 15. Néanmoins les difficultés relatives aux objets contestés, ne pourront arrêter la liquidation des objets non contestés. Art. 16. Dans deux mois, à dater de la publication du présent décret, le comité présentera à l’Assemblée nationale le résultat des liquidations et l’état des difficultés qui n’auront pu être terminées. Plusieurs membres demandent l’impression du rapport. (L’impression est ordonnée.) L’Assemblée passe immédiatement à la d«- cussion du projet de décret. M. JAKougins de Roquefort. Je propose un amendement à l’article 1er; il consiste simplement à ajouter les offices des municipalités , parce que si on les omettait, on ne les considérerait point comme offices de judicature. (Cet amendement est adopté.) M. Alonrot. Je propose de terminer l’article 1er par la phrase suivante : « à moins que l’évaluation faite en 1771, ne fût inférieure de plus de moitié au prix auquel il serait prouvé, par acte authentique, que les offices auraient été vendus avant 1771. » (On demande la question préalable sur cet amendement.) (La question préalable est prononcée.) L’article 1er est ensuite adopté en ces termes : TITRE [PREMIER. Finances des offices et provisions. Art. 1er. « Tous les offices de judicature et de municipalité, évalués en exécution de l’édit de 1771, seront liquidés sur le prix de l’évaluation.» M. Gossin, rapporteur , donne une nouvelle lecture des articles 2, 3, 4 et 5 qui sont adoptés sans discussion eh ces termes : Art. 2. « Les offices soumis à Dévaluation etnon évalués, seront liquidés, autant qu’il se pourra, sur le pied de leur finance primitive et suppléments, et à défaut de finance commune, sur le pied des offices de même nature et de la même compagnie dont la finance sera certaine. Art. 3. « Les offices non soumis à Dévaluation prescrite par Dédit de 1771, et qui ont été simplement fixés, et en vertu des édits de 1756 et 1774, ensemble les offices de Flandres, d’Hainaut et d’Artois, formellement exceptés de l’exécution de Dédit de 1771, seront liquidés sur le pied du dernier contrat authentique d’acquisition. Art. 4. « Dans le cas où l’un des titulaires actuels de l’un des offices spécifiés article 3, ne pourrait produire u i contrat authentique d’acquisition, la liquidation sera faite sur le pied du prix moyen des offices de la même nature et de la même compagnie, qui auront été vendus dix ans avant, et dix ans après l'époque des provisions du titulaire. Art. 5. « Les offices de chancellerie qui n’étaient assujettis ni à Dévaluation ni à la fixation ci-dessus énoncées, seront liquidés sur le pied. de leurs finances. » ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 septembre 1790.]