lAssemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ]4 mars 1791.J 061 jour de la publication du présent décret, les 13 régiments de grenadiers royaux, les 14 régiments provinciaux et les 78 bataillons de garnison, formant les troupes provinciales, sont et demeureront supprimés. » M. Alexandre de Eameth, rapporteur. J’a-dopie cette rédaction. (L’article 1er ainsi rédigé est décrété). Art. 2. « A dater du même jour, les sous-officiers et soldats desdites troupes provinciales ne seront plus astreints à aucun service, et il leur sera délivré des cartouches de congés absolus, sur lesquelles seront inscrits le temps et la nature de leurs services. » (Adopté.) Art. 3. « Les sous-officiers et soldats des troupes provinciales seront susceptibles d’être admis dans la gendarmerie nationale, et iis auront droit à la préférence accordée aux troupes de ligne pour entrer dans les auxiliaires. > M. Cochelet. J’ai l'honneur de vous observer que la plupart des soldats et sous-of liciers provinciaux, tiès braves gens, très en état de faire la guerre dans l’infanterie, sont absolument incapables de servir comme gendarmes nationaux. La plupart de ces soldats et sou?-ofticiers ne savent pas même monter à cheval. (Murmures.) Un membre : C’est au choix des départements; ils ne les prendront pas s’ils ne sont pas capables. M. Clochelet. Je demande donc par amendement qu’ils ne puissent concourir qu’avec ceux qui ont servi à pie i. (L’Assemblée repousse l’amendement et adopte l’article 3.) Art. 4. « Ceux desdits sous-officiers et soldats qui, par leur service, auront droit à une retraile, l’obtiendront conformément à ce qui suit, savoir: « Les sous-officiers, grenadiers et soldats provinciaux, qui auront servi précédemment seize ans dans les troupes de ligne, obtiendront leurjretraite sur le pied fixé par le décret du 14 octobre 1790; les années de rassemblement dans les troupes provinciales seront comptées comme le service dans la ligne. « Les sous-officiers, grenadiers et soldats qui ne pourront pas justifier de seize ans de service dans les troupes de ligne ou rassemblement de troupes provinciales obtiendront des pensions de récomp nses militaires, conformément à ce qui est prescrit car l’ordonnance d’administration du 25 m,